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Une indemnité mensuelle forfaitaire soumise à cotisations , allouée à un salarié,  doit-elle être prise en compte pour le calcul de la rente d’accidents du travail ?

 

Une indemnité forfaitaire mensuelle, versée par l'employeur, en l'espèce à un cadre supérieur pour compenser les heures supplémentaires que celui-ci pourrait être amené à accomplir pour cet employeur, doit-elle être prise en compte pour le calcul de la rente accident de travail à laquelle ce cadre peut prétendre, alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mention sur sa fiche de paie ni de déclaration aux organismes sociaux ni donc de payement de cotisations de la part de l'employeur, ni de précompte ? 
En d'autres termes, selon les conclusions du premier avocat général, Mr BENMAKHLOUF, pour qu'une indemnité, versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, soit prise en compte en application de l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul d'une rente d'accident du travail, suffit-il qu'elle fasse partie des sommes allouées au salarié soumises à cotisations, ou faut-il qu'elle ait réellement donné lieu à cotisations ou, à tout le moins, fait l'objet d'une déclaration et d'un précompte ?

Pour la cour de cassation "  toute somme versée au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté pour le compte de son employeur constitue un élément de salaire soumis à cotisations et, partant, entre dans la base de calcul de la rente accident du travail, quoique l'employeur n'ait pas satisfait à ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale, au regard notamment de la déclaration des sommes versées, du précompte des cotisations ou du paiement de ces dernières ; qu'en estimant qu'il ne suffisait pas que l'indemnité mensuelle forfaitaire litigieuse allouée au salarié fasse partie des sommes qui doivent être soumises à cotisations pour qu'elle soit nécessairement prise en compte pour le calcul de la rente, mais qu'il fallait en outre que ladite indemnité ait été réellement soumise à cotisations ou au moins, si elle n'avait pas été effectivement payée, qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration ou d'un précompte, la cour d'appel a violé les articles L. 232-1 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale.".

Arrêts publiés sur TRiPALiUM  cass. soc., 16 novembre 2001, N° 99-13.979
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Peut-on être licencié par sa femme pour faute lourde ?

 

Mme B. a  reçu en donation le fonds de commerce d'affinerie de fromages de ses  parents qu'elle exploite aidée de son mari devenu locataire-gérant après avoir été salarié. A la suite de leur séparation, Mme B. licencie son époux pour faute lourde.
Pour Mme B., Mr Z. n'était pas salarié. En effet, selon  l'article L784-1 "   Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ". Or, pour Mme B. , le lien de subordination n'a jamais existé , elle n'a ainsi manifesté son autorité que lors de leur mésentente, alors que le lien de subordination est caractérisé par " l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné".

De plus,  M. Z. , qui avait la signature auprès des banques, se comportait en commerçant à l'égard des tiers et partageait avec son épouse les fonctions de direction, il assurait la gestion en matière de production et de relations commerciales et avait un salaire d'un montant plus élevé que le bénéfice perçu par son épouse .

Ces arguments ne convaincront pas la cour de cassation, puisque le lien de subordination n'est pas une condition d'application de l'art. L.784-1 du code du travail. " Mais attendu que, dès lors qu'il est établi que M. Z. participait effectivement à l'activité ou à l'entreprise de son épouse à titre professionnel et habituel et qu'il percevait une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les dispositions du Code du travail étaient applicables à leurs relations professionnelles; qu'ainsi, abstraction faite des motifs tirés de l'existence d'un lien de subordination, qui n'est pas unecondition d'application des dispositions de l'article L. 784-1 du Code du travail, l'arrêt est légalement justifié ; 

 

Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc. , 6 novembre 2001, N° 99-40.756
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Peut-on par une clause d'un contrat de travail à. durée indéterminée prévoir qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ?

 

Mademoiselle L. engagée  en qualité de standardiste réceptionniste par contrat à durée indéterminée est avisée par son employeur  la Polyclinique de la S du caractère temporaire de son engagement dans la mesure où elle est informée qu'elle remplace Madame D. absente et que le contrat pourra cesser à tout moment, notamment lors de la réintégration de la salariée remplacée, comme le confirme une clause expresse du contrat signé. A la suite du retour de Mme D., Melle L. est donc licenciée et conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement.

Pour la Cour d'appel " Aucune clause d'un contrat de travail à. durée indéterminée ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement " . Cette clause est donc réputée non écrite.

Arrêt publié sur TRiPALiUM Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 2001, ch.soc. N° de rôle: 97/06868,
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Peut-on utiliser une clause de mobilité à titre disciplinaire ?

 

Un inspecteur du contentieux, M. B., est nommé responsable de l'unité de contentieux régional de Marseille, ses résultats ne sont pas jugés convaincants par la direction qui le mute à l'unité de Bordeaux . Pour le salarié , la clause de mobilité est mise en œuvre dans un but disciplinaire, l'employeur., en agissant ainsi,  abuse de ses pouvoirs .  Pour la cour de cassation , la faute du salarié peut justifier une mutation géographique. " Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; que, même si le déplacement du salarié a le ca­ractère d'une mesure disciplinaire, il ne constitue pas un abus, dès lors que l'em­ployeur peut invoquer une faute du salarié ". 

Arrêt publié sur TRiPALiUM  Cass.soc. , 11 juillet 2001, N°99-41.574
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Un accord peut-il classer comme cadres autonomes l'ensemble des cadres de l'entreprise, sans examiner si les critères légaux sont réunis ?

 

Dans le cadre du passage aux 35 heures, il peut être tentant pour une entreprise de faire passer l'ensemble de ses cadres en forfait de 217 jours en s'épargnant ainsi un décompte de la durée du travail pour une population qui n'a pas l'habitude de compter ses heures. Quoi de plus tentant alors que de conclure un accord qui passerait tous les cadres en forfait jours ? Pour le TGI, cela n'est pas autorisé si l'on n'examine pas , cas par cas, si les critères légaux sont réunis .

Le 5 février 2001, la société H. et un syndicat CGC signent une accord intitulé " protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la population cadre " permettant de faire bénéficier les cadres autonomes de 217 jours. Cet accord est contesté par le syndicat CFDT car , selon le syndicat, il contrevient aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du Code du travail, et notamment à la définition des cadres autonomes. En effet, selon la CFDT, il classe dans cette catégorie l'ensemble des cadres de l'entreprise, à l'exception des cadres débutants, sans examiner concrètement si les critères légaux sont réunis. Ainsi, l'employeur n'a plus a prévoir les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos . Pour la société H. , cet accord est licite , aucune organisation syndicale majoritaire non signataire de l'accord n'ayant manifesté de droit d'opposition. De plus, selon l'employeur, la définition des catégories de cadres concernés par la mise en place de conventions de forfait en jours relève uniquement de la liberté contractuelle, seuls les intéressés seraient en droit de contester devant le Conseil des prud'hommes leur inclusion dans la catégorie des cadres autonomes.
Pour le TGI de Paris, la définition conventionnelle, qui fait de la catégorie des cadres autonomes la règle en ne prévoyant que les catégories exclues de celle-ci ne répond pas aux exigences de l'article L. 212-15-3-111 du Code du travail, selon lequel " la convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps " ; L'accord doit examiner " service par service ou suivant la classification conventionnelle, si les cadres de l'entreprise sont ou non occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et si la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, avant de les soumettre au régime exorbitant du droit commun de l'article L. 212-15-3 du Code du travail "

Arrêt publié sur TRiPALiUM  TGI Paris , 5 juillet 2001, N°01-05192
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Accident de trajet, un demi-tour est-il un détour ?

 

Xavier E. employé en qualité d'apprenti a été victime d'un "accident sur son scooter sur son trajet pour venir à son travail" alors qu'il rejoignait son Centre de Formation.  Il a constaté un début de crevaison, une vis s'étant plantée dans le pneu de son scooter; craignant le vol, il choisi de retourner vers son domicile pour y déposer son engin et ensuite emprunter les transports en commun vers son Centre de Formation. Au cours de son  trajet vers son domicile il est victime d'un accident de la circulation. 
Cet accident peut-il être assimilé à un accident de trajet ? Un demi-tour peut-il être assimilé à un détour ?
D'après les dispositions de l'article L 411-2 du Code de la Sécurité Sociale la notion de trajet couvert par la Loi suppose en principe que le salarié a suivi le chemin le plus court et ne s'est pas arrêté en route, seuls les détours -ou interruptions- aussi brefs que possible et justifiés par les nécessités essentielles de la vie courante restant compatibles avec le parcours légal protégé. Si pour les premiers juges, le demi-tour ne peut être assimilé à un détour, pour la Cour d'appel " le détour en cause, ne relevant pas d'une simple convenance personnelle, n'est pas indépendant de l'emploi; que dans ces conditions et observation faite qu'en définitive la Caisse reconnaît à l'appelant une vocation de principe au bénéfice de la législation professionnelle en tant qu'apprenti victime d'un accident de trajet survenu alors qu'il se rendait à son Centre de Formation, la décision déférée ne peut qu'être infirmée ;"

Arrêt publié sur TRiPALiUM  Cour d'appel de Paris , 18ème Ch. N°RG 01/43343 4 octobre 2001
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Un homme peut-il prétendre aux bonifications dont bénéficient les fonctionnaires féminins ?


M. G., magistrat, père de trois enfants, s'est vu octroyer une pension de retraite par arrêté du 1er juillet 1991, en application du code. Pour le calcul de cette pension, ont été prises en considération les années de services effectifs accomplies par M. Griesmar, mais il n'a pas été tenu compte de la bonification prévue à l'article L. 12, sous b), du code, dont les fonctionnaires féminins bénéficient pour chacun de leurs enfants. A l'appui de son recours, Mr G. soutient  que l'article L. 12, sous b), du code méconnaissait l'article 119 du traité de Rome, les objectifs de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), et les objectifs de la directive 79/7. 
Un homme peut-il prétendre aux bonifications dont bénéficient les fonctionnaires féminins ?
Oui. Pour la CJCE , " le principe de l'égalité des rémunérations est méconnu par une disposition telle que l'article L. 12, sous b), du code, en ce qu'elle exclut du bénéfice de la bonification qu'elle instaure pour le calcul des pensions de retraite les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l'éducation de leurs enfants. "
Arrêt publié sur TRiPALiUM CJCE C-366/99 Arrêt 2001-11-29 Griesmar 
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