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Quelle est l'étendue de l'obligation de reclassement d'une femme enceinte licenciée pour motif économique ?

Dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise se justifiant par le départ définitif de son directeur, une secrétaire , Mme C., est licenciée pour motif économique alors qu'elle se trouvait en état de grossesse .Une  ancienne salariée intérimaire est rappelée dans l'entreprise pour effectuer une partie des taches confiées antérieurement à la secrétaire licenciée puis prend un poste "d'assistante de direction" créé après le départ de l'entreprise de Mme C.
Pour l'employeur, la recherche d'un poste de reclassement pour les salariés licenciés pour motif économique n'intervient qu'en amont du licenciement et pour des postes existant à l'époque du reclassement, il ne pouvait donc proposer un poste qui n'existait pas encore ! 
Pour la Cour de cassation, il en va tout autrement :  le reclassement  est un préalable nécessaire à tout licenciement économique, l'employeur doit proposer  tous les postes que le salarié est susceptible d'occuper. En l'occurence, le poste de Mme C. était disponible puisqu'il avait été proposé à l'ancienne intérimaire , le motif économique n'avait plus lieu d'être ...La haute cour juge ainsi que " le licenciement ne reposait pas sur une cause économique et qu'il en résultait qu'il était nul, en l'absence d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection due à la grossesse, en application de l'article L 122-252 du Code du travail " Cass.soc. N°99-40904  3 octobre 2001.
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Peut-on licencier une femme qui a caché qu'elle était enceinte alors qu'elle est embauchée pour moins de six mois ?


Une salariée enceinte au moment de la conclusion du contrat de travail,
qui omet d'en informer l'employeur et qui, en raison du droit au congé de maternité, ne pourra exercer, pendant une grande partie de la durée dudit contrat le travail pour lequel elle a été engagée est-t-elle protégée contre le licenciement par le droit communautaire ?

Mme B., enceinte , se fait  engager par Tele Danmark pour une période de six mois, à compter du 1er juillet 1995, pour travailler dans son service après-vente des téléphones mobiles. Il était convenu entre les parties, lors de l'entretien d'embauche, que Mme B  devait suivre une formation durant les deux premiers mois de la durée de son contrat. Un mois après, en août 1995, Mme B a informé Tele Danmark qu'elle était enceinte, l'accouchement étant prévu pour le début du mois de novembre. Peu de temps après cela, le 23 août 1995, elle a été licenciée avec effet au 30 septembre, au motif qu'elle n'avait pas informé Tele Danmark de son état de grossesse lors de son recrutement. 
En vertu de la convention collective applicable, Mme Brandt-Nielsen aurait eu droit à un congé de maternité rémunéré débutant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement. En l'occurrence, cette période aurait dû commencer le 11 septembre 1995
Mme B,  assigne Tele Danmark devant le Retten i Århus pour obtenir le versement d'une indemnité, au motif que son licenciement était contraire à l'article 9 de la loi relative à l'égalité de traitement et aux dispositions communautaires. 
Par arrêt du 15 avril 1999, le Vestre Landsret, devant lequel l'affaire avait été portée en appel par Mme Brandt-Nielsen, a donné satisfaction à cette dernière, au motif qu'il était établi que son licenciement était lié à son état de grossesse. 
Tele Danmark s'est pourvue contre cet arrêt devant le Højesteret, en faisant valoir que l'interdiction de licencier une travailleuse enceinte prévue par le droit communautaire ne s'applique pas à une salariée engagée à titre temporaire qui, alors même qu'elle savait qu'elle était enceinte au moment de la conclusion du contrat de travail, a omis d'en informer l'employeur et qui, en raison du droit au congé de maternité, ne pourrait exercer, pendant une grande partie de la durée dudit contrat, le travail pour lequel elle a été engagée. 

La directive du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (76/207/CEE), et/ou l'article 10 de la directive du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (92/85/CEE), s'opposent-ils à ce qu'une employée soit licenciée pour cause de grossesse dans l'hypothèse où l'intéressée a été embauchée à titre temporaire pour une période limitée et qu'elle savait au moment de la conclusion du contrat de travail qu'elle était enceinte, mais n'en a pas informé l'employeur ? D'autant plus que  la grossesse implique que l'employée ne pourra pas travailler pendant une grande partie de la durée du contrat? 

Pour la Cour de justice des communautés européennes, 

"Les articles 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, et 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au licenciement d'une travailleuse pour cause de grossesse 
- lorsque cette dernière a été engagée pour une durée déterminée, 
- qu'elle a omis d'informer son employeur de son état de grossesse, alors même qu'elle en avait connaissance au moment de la conclusion dudit contrat de travail, 
- et que, en raison de cet état, elle ne sera pas en mesure de travailler pendant une grande partie de la durée dudit contrat.
" CJCE, 4 octobre 2001, affaire C-109/00

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Peut-on être licencié pour avoir fumé " un joint " ?

 

Lors d'une discussion qui s'est tenue le 6 décembre 1997, vous avez en présence de plusieurs de vos collègues de travail indiqué qu'il vous était déjà arrivé dans le passé, à plusieurs reprises de fumer un "joint" dans les locaux de l'hôtel de l'A. ...C'est ainsi que débute la lettre de licenciement reçue par un salarié engagé en qualité de chef de rang dans un restaurant. Les faits sont confirmés par des témoignages de collègues qui rapportent la preuve de ce que celui-ci a bien reconnu, en leur présence, qu'il lui était arrivé de fumer "des joints" à l'hôtel.
Si le fait est reconnu comme réel , pour la Cour d'Appel appelée à statuer, dans la mesure où il n'y a pas eu d'incidence sur la façon dont le salarié s'est acquitté de ses fonctions, un tel agissement relève en l'espèce de la vie privée.  " En effet, la seule circonstance que la consommation d'herbe ou de résine de cannabis soit susceptible d'incrimination pénale ne suffit pas, en soi, à en faire une cause de licenciement. Il doit d'ailleurs être relevé que l'employeur n'allègue pas que ce fait aurait créé quelque trouble que ce soit au sein de l'entreprise. Dès lors que ni la spécificité des fonctions de Monsieur L. ni la finalité de l'entreprise ni les circonstances dans lesquelles ce salarié a fait usage de cannabis ne conduisent à considérer qu'il a violé les obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, le fait reproché ne peut justifier le licenciement."
CA Caen, 3e ch., section sociale, 13 nov. 2000.

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Deux syndicats d'une même confédération peuvent-ils présenter , chacun , une liste de candidats dans la même entreprise ?

 

Le 21 mars 2000, des élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise ont lieu au sein de la société A.  Propreté. Les deux syndicats CFDT présents dans l'entreprise présentent chacun une liste de candidats. L'employeur demande l'annulation des élections. Alors que les premiers juges donnaient raison à la confédération syndicale, la cour de cassation annule le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au motif que " les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise " Cass.soc., 16 octobre 2001, arrêt n°00-60.203

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Peut-on sanctionner un salarié qui refuse de badger si aucune déclaration de badgeage n'a été effectuée à 
la CNIL ?

 

Non ! La violation par l'employeur des dispositions de l'article 16 de la Loi du 6 janvier 1978 sur le  traitement informatisé des informations nominatives concernant son personnel le prive de pouvoir opposer le non respect du règlement intérieur sur ce point et ne peut servir de cause à un licenciement.
Embauché comme opérateur , Mr M.P est licencié pour ne pas avoir badgé. Pour M.P , il estime que cette sanction est injuste car certains de ses collègues ne badgeaient pas à la sortie sans avoir été sanctionné et l'obligation de badgeage n'avait pas fait l'objet d'une recommandation particulière. De plus, 
l'appareillage est défectueux et aucune déclaration à la CNIL n'a été effectuée ( le système de badgeage, constitue un traitement nominatif au sens de l'article 16 de la Loi du 6 janvier 1978 ) .Cet argument sera retenu par la Cour d'Appel " En ce qui concerne le premier motif, en l' espèce. le refus de badger en violation des dispositions du règlement intérieur dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, il résulte d'une lettre de la C.N.I.L. du 26 avril 2001 que ce mode de traitement informatisé du personnel n'a été enregistré par la C.N.I.L que le 17 juillet 2000, soit plus de deux ans après le licenciement de Monsieur M.P. Cette violation par l'employeur des dispositions de l'article 16 de la Loi du 6 janvier 1978 sur le traitement informatisé des informations nominatives concernant son personnel le prive de pouvoir opposer à Monsieur M.P.  le non respect du règlement intérieur sur ce point et ne peut servir de cause à un licenciement." Cour d'appel , Nancy , ch soc. 25/06/2001

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Peut-on payer des heures supplémentaires sous forme de primes?

 

Mr. S. effectue des heures supplémentaires payées sous forme de primes. Or, pour Mr S.  ces primes ne permettent pas d’établir un décompte exact des heures, il se trouve ainsi privé d’un droit au repos compensateur … Peut-on payer des heures supplémentaires sous forme de primes ou faut-il impérativement un quantum exact ??
Pour la cour de cassationn, le quantum exact est nécessaire  « un versement, même volontaire, de primes, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ».

 
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