Pour accéder à la base intégrale, vous devez être abonné en abonnement couplé
Accès Abonnés

Des syndicats professionnels non signataires d'un accord collectif étendu peuvent ils réclamer l'exécution de cet accord ?


Plusieurs sociétés  qui gèrent un parc de loisirs et d'attractions , refusent d'appliquer la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions, signée le 5 janvier 1994, puis étendue le 25 janvier 1994, ainsi que son annexe « spectacles », elle-même signée le 14 mars 1996, puis étendue par arrêté du 9 décembre 1996. Ces sociétés prétendent qu'elles n'étaient tenues que par un accord d'entreprise négocié et signé le 17 février 1992 avec les syndicats CCL, CFDT et CFE-CGC. Or la CGT demande l'application de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions étendue Elle se fonde sur l'art. L. 411-11 du code du travail qui lui donne le droit d'ester en justice. 
La question était posée : un syndicat professionnel, même non signataire ni adhérent du texte conventionnel étendu, est-il  recevable à en demander l'exécution devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail ?

Pour la cour de cassation, cela ne fait aucun doute !

" Mais attendu qu'indépendamment des actions réservées aux syndicats par les articles L.135-4 et L.135-5 du Code du travail, en cas d'extension d'une convention ou d'un accord collectif qui a pour effet de rendre les dispositions étendues applicables à tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'application, les syndicats professionnels sont recevables à en demander l'exécution sur le fondement de l'article L.411-11 du Code du travail, leur non-respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession ... "   Cass. soc., 12 juin 2001, no 00-14.435

Arrêts publiés sur TRiPALiUM
) Pas abonné à la base ? renseignements  
Retrouver en intégralité les arrêts commentés et archivés dans la base de jurisprudence TRiPALiUM pour un coût modique .
Accès à la base pour les adhérents

Peut-on imposer à un salarié de travailler à son domicile ?

 

Une société d'assurances invite un de ses inspecteurs divisionnaires , Mr A. ,à équiper son domicile pour traiter les communications professionnelles et détenir des dossiers. Mr A. demande un dédommagement qui lui est refusé, il met fin à ses relations contractuelles du fait de la modification unilatérale apportée à son contrat de travail. 

Si pour la cour d'appel l'obligation imposée au salarié d'équiper son domicile d'un téléphone voire d'un minitel à usage professionnel et d'y détenir des dossiers nécessaires à son activité ne constituait pas une atteinte à la vie privée, pour la cour de cassation, il en va autrement " le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail "." Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'ordre donné à M. Abram en 1992, après la suppression du bureau dont il disposait à la délégation régionale de Marseille, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers, constitue une modification unilatérale de son contrat autorisant le salarié à prendre acte d'une rupture du contrat s'analysant en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes suvisés " Cass.soc. 2 octobre 2001, N°99-42.727

Arrêt publié sur TRiPALiUM
) Pas abonné à la base ? renseignements  
Retrouver en intégralité les arrêts commentés et archivés dans la base de jurisprudence TRiPALiUM pour un coût modique .
Accès à la base pour les adhérents

Peut-on nommer des délégués syndicaux dans des implantations de sociètés ?

 

Les délégués syndicaux peuvent être  nommés dans le cadre de l'entreprise et exceptionnellement dans le cadre des établissements. Qu'est ce qu'un établissement pour la nomination des délégués syndicaux ?
Pour la haute cour de justice, " caractérise un établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux, le regroupement d'au moins cinquante salariés, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur ".
En l'espéce, " lorsqu'à la tête de chacune des deux implantations d'une société se trouve une personne qualifiée de responsable de fabrication dont le rôle non contesté est d'organiser le travail sur chacun des sites géographiquement éloignés l'un de l'autre, regroupant chacun au moins cinquante salariés et présentant des diversités incontestables tant au niveau des produits fabriqués que des contraintes techniques ou des conditions de travail ce dont il résulte l'existence de deux communautés de travail ayant des intérêts propres , il existe deux établissements distincts au sein desquels peuvent être nommés deux délégués syndicaux."  Cass soc., 2 octobre 2001, N° 00-60.170

Arrêt publié sur TRiPALiUM
) Pas abonné à la base ? renseignements  
Retrouver en intégralité les arrêts commentés et archivés dans la base de jurisprudence TRiPALiUM pour un coût modique .
Accès à la base pour les adhérents

 

Peut-on insérer une clause de non concurrence dans un contrat de qualification ?

Oui. Comme a pu le constater Mme P.
Mme P., coiffeuse,  a été employée en contrat de qualification avec une clause de non concurrence de deux ans . Cette clause est bien limitée dans le temps ( 12 mois ) et l'espace ( 2km ) et n'interdit pas à la salariée d'exercer l'activité qui lui est propre. Mme P. ne respecte pas sa clause et se fait embaucher en contrat d'apprentissage. 
Pour sa défense la salariée se fonde sur plusieurs arguments :
1)  l'employeur ne peut, par une clause de non-concurrence, limiter le droit d'un salarié en contrat de qualification à poursuivre ou terminer sa formation ; 
2)  la clause de non-concurrence n'est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ce qui n'est pas démontré.
Elle aurait pu aussi évoquer un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait précisé que " la clause de non concurrence est incompatible avec la fonction particulière du contrat de qualification destiné à préparer l'insertion professionnelle du jeune travailleur après sa formation dans la mesure ou elle le prive de la possibilité de trouver un emploi en rapport avec la formation reçue " ( CA Lyon 27 juin 1997, N°95-06241 )
Ces arguments ne sont pas retenus par la Haute cour qui rejette la demande de Mme P. " Mais attendu que la cour d'appel qui d'une part, a constaté que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle n'interdisait pas à la salariée d'exercer une activité conforme à sa qualification professionnelle et, d'autre part, fait ressortir que la clause était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé "
Cass.soc. 5 juin 2001 , N°98-45798

Arrêt publié sur TRiPALiUM
) Pas abonné à la base ? renseignements  
Retrouver en intégralité les arrêts commentés et archivés dans la base de jurisprudence TRiPALiUM pour un coût modique .
Accès à la base pour les adhérents

Peut-on laisser aux salariés le soin de décompter leurs heures ?

 

Non ! il appartient à l'employeur d'opérer le décompte des heures pour ses salariés non soumis à un horaire collectif. Le risque pénal existe !
A l'occasion d'un contrôle de l'inspection du travail, Hervé M, directeur d'une grande surface de bricolage ne peut produire de documents décomptant la durée du travail de 8 chefs de rayon sur 9 pour deux journées consécutives. Ces chefs de rayon sont rémunérés au forfait et doivent remettre un relevé hebdomadaire de leurs heures , ils ne peuvent dépasser 42h30 sous peine de sanctions .  
Coupable d'infraction de défaut de décompte quotidien et hebdomadaire de la durée de travail effectif du personnel occupé selon un horaire non collectif , il est condamné à 9 peines d'amende de 5000 francs chacune sur la base des dispositions impératives des articles L 620-2 et D 212-21 du Code du travail faisant obligation au chef d'établissement d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail .

"Art. L. 620-2 .- Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos."

Art. D. 212-21 .- Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ; 
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
( Décret no 2000-81 du 31-1-2000) « Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail. »

 consistant à faire tenir par les salariés soumis à des horaires variables, un document censé décompter la durée de leur travail ;
que cette pratique ne répondant pas aux exigences légales, était d'autant plus irrégulière que les documents établis se trouvaient dépourvus de 
toute sincérité puisque ne devait pas apparaître une durée hebdomadaire de travail excédant 42 heures 30 ; qu'enfin, ces documents n'étaient pas 
tenus quotidiennement, mais dressés après coup, de nombreux décomptes hebdomadaires étant de surcroît inexistants ;

"Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce que les documents sur lesquels les salariés concernés devaient indiquer leurs heures de travail n'étaient pas établis par eux de manière régulière, de sorte que plusieurs décomptes quotidiens et hebdomadaires n'avaient pu être présentés à l'inspecteur du travail ; que les juges ajoutent que les informations contenues dans les documents présentés n'étaient pas fiables, dès lors que, selon les déclarations du prévenu, les chefs de rayons concernés s'exposaient à des sanctions disciplinaires s'ils faisaient apparaître une durée de travail hebdomadaire excédant 42 heures 30 ;Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il résulte que le mode d'enregistrement des heures de travail, tel qu'il avait été mis en oeuvre au sein de l'entreprise, ne permettait pas de connaître la durée de travail des salariés concernés et ne satisfaisait donc pas aux prescriptions de l'article D 212-21 du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; " Cass.crim, 19 juin 2001, N°00-86867

Arrêt publié sur TRiPALiUM  
) Pas abonné à la base ? renseignements  
Retrouver en intégralité les arrêts commentés et archivés dans la base de jurisprudence TRiPALiUM pour un coût modique .
Accès à la base pour les adhérents
 

 

Autorisation de reproduction de documents extraits du site Eur-lex de l'Union Européenne par autorisation de l'Office des publications officielles de la Communauté européenne en date du 21 mai 1999 ref: 99-cop-200
Copyright ã 2000 social conseil entreprise - Tous droits réservés. Toute reproduction , même partielle, de la page, par quelque procédé que ce soit ( électronique, photocopie, imprimante, bande magnétique, disquette, cd-rom ou autre ) est interdite sans autorisation par écrit de Yvan Loufrani L'impression pour usage à titre privé et documentaire est autorisée