
L'accident survenu en dehors des horaires de travail d'un salarié
en mission est-il un accident du travail ?
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Par deux arrêts du 19 juillet 2001, la Cour de cassation infléchit
sa jurisprudence sur les accidents du travail.
Dorénavant , le salarié, effectuant une
mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code
de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à
l'accomplissement de sa mission, sans qu'il soit nécessaire de
rechercher si l'accident est survenu à l'occasion d'un acte
professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf pour l'employeur ou
la Caisse à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa
mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de l'emploi.
Arrêt N°1
Patrick S., envoyé, pour une mission de plusieurs jours, à Paris,
afin d'y procéder à la livraison et à l'installation de mobilier auprès
de divers clients, a été retrouvé mort, le 22 décembre 1995, dans la
chambre d'hôtel où il demeurait après sa journée de travail . La
caisse primaire d'assurance maladie pouvait-elle refuser de prendre en
charge le décès au titre de la législation sur les accidents du
travail ?
Pour la cour d'appel, l'accident ne pouvait être pris en charge au
titre de la législation sur les risques professionnels puisque l'on ne
pouvait établir de relation directe entre la mort et les conditions de
travail: " Attendu que, pour décider, l'arrêt retient que le décès
est survenu en dehors des horaires d'activité du salarié, lors de
l'accomplissement d'un acte de la vie courante, et que la preuve d'une
relation directe entre la mort et les conditions de travail de Patrick
Salomon le 21 décembre 1995 n'est pas établie ".
La Haute cour ne retient pas cette argumentation , il n'y a plus à
rechercher une relation directe entre les conditions de travail et
l'accident pour un salarié en mission . " Attendu cependant que
le salarié, effectuant une mission, a droit à la protection prévue
par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le
temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important
que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un
acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la
Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa
mission pour un motif personnel ;Qu'en statuant comme elle l'a fait, après
avoir constaté que le décès était survenu au cours de la mission, ce
dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était
acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;" (Cour de
cassation - Chambre sociale Arrêt n° 4126 du 19 juillet 2001 arret N°
99-20.603 ).
Arrêt N°2
Le 14 mars 1996, à 8 heures du matin, Loïc Gicquiaux, ingénieur
salarié de la société Framatome se trouvait en mission à Zizong (République
populaire de Chine). Il est victime dans sa chambre d’hôtel d’une hémorragie
cérébrale dont il est décédé le 18 mars 1996 à l’hôpital local
. La caisse primaire d'assurance maladie
peut-elle refuser la prise en charge de ce décès au titre de la législation
professionnelle ?
Pour l'employeur , il résultait des pièces versées aux débats que
l’accident était survenu dans la salle de bains de Loïc Gicquiaux
après qu’il ait pris son petit déjeuner ; le salarié ne se trouvait
pas dans l’exercice de sa mission.
Argument non retenu par la Haute cour : " Mais attendu que le
salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par
l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le
temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important
que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un
acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la
Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa
mission pour un motif personnel ;" ;" (Cour de cassation -
Chambre sociale, arrêt du 19 juillet 2001 N° 99-21.536 ).
Arrêts publiés sur TRiPALiUM
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Un
employeur peut-il demander à ses salariés de travailler le samedi
matin au lieu du lundi matin ?
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Informé par l'employeur qu'il devait travailler le samedi matin
au lieu du lundi matin, un salarié refuse et est licencié pour faute
grave.
Pour le salarié , cette modification remet en cause la pratique du
repos le samedi matin non prévue initialement par le contrat de travail
mais dont le salarié bénéficiait sans discontinuer depuis son entrée
dans l'entreprise. La Cour de cassation ne retient pas cette
argumentation : " attendu, cependant, qu'à
defaut de clause contractuelle excluant le travail du samedi ,
l'employeur, en changeant l'horaire et en demandant aux salariés de
travailler le samedi matin , jour ouvrable , au lieu du lundi matin,
fait usage de son pouvoir de direction ".( Cass.soc. ,
27 juin 2001, N°99-42.462 )
Arrêt publié sur TRiPALiUMCass.soc.
, 10 mai 2001, N°99-40.059
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Une période probatoire est-elle une période
d'essai ?
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La période d'essai ne se présume pas, prévue par le contrat de
travail ou la convention collective elle se situe au commencement du
contrat de travail. Or, le salarié peut se voir proposer en cours de
contrat une période probatoire à l'occasion d'une promotion sur un
nouvel emploi. En cas d'echec, il est réaffecté dans son emploi
initial.La rupture de l'essai n'obéit pas aux règles du licenciement
à la différence de la rupture de la période probatoire. " attendu
cependant qu'une période probatoire en vue d'une promotion
professionnelle, en cours d'execution du contrat de travail ne constitue pas une période d'essai
"( cass.soc., 25 avril 2001, N°98-43.856 D ).
Arrêt publié sur TRiPALiUM
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Les
pratiques de dénonciation sont-elles légitimées
par la cour de cassation ?
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Un salarié qui, dans le but d'empêcher la promotion d'un de ses
collègues, procède à une enquête (détournement de correspondance
adressée par celui-ci à son secrétariat ), établit un rapport, puis
divulgue à l'employeur un fait qui, relevant de la vie personnelle de
ce collègue, n'a causé à l'entreprise aucun trouble objectif caractérisé
commet-il une faute ?
Pour la Haute cour , le comportement du salarié n’est pas fautif. « Mais
attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il était reproché à M D.
d'avoir adressé à la société mère, après avoir tenté d'alerter
son supérieur hiérarchique, un rapport confidentiel concernant un
autre salarié de l'entreprise, dont l'appartenance à une secte lui
paraissait incompatible avec une activité professionnelle au sein d'une
entreprise travaillant pour la défense nationale, a pu décider que ce
comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans
l'entreprise pendant la durée du préavis et ne justifiait pas une
faute grave ; qu'elle a, par ailleurs, exerçant le pouvoir d'appréciation
qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, sans encourir
aucun des griefs du moyen, décidé que le licenciement était sans
cause réelle et sérieuse ; qu'elle a enfin estimé le préjudice subi
par le salarié du fait de ce licenciement ; Que
le moyen n'est pas fondé ; »(
Cour de Cassation Chambre sociale 18 Juillet 2001 N° 99-44624 ).
( NB. cette entreprise travaille pour la défense nationale )
Cet
arrêt intervient après un arrêt rendu en mars 2000 ( publié dans la
base de jurisprudence de TRiPALiUM ) qui légitimait qu’un salarié
puisse porter à la connaissance de l’inspection du travail des faits
lui paraissant anormaux.
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A
quel niveau doivent-être appréciées les
difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement ?
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Une société qui fait partie d'un groupe de dimension internationale
estime qu'elle a des difficultés économiques.
Ces difficultés économiques sont consécutives selon elle à la baisse
importante des prix de vente due à la conjonction de trois phénomènes
(un phénomène conjoncturel de déstockage, la baisse des marchés
d'applications et un phénomène de substitution pour certaines
applications des condensateurs au tantale), renforcée par la baisse de
sa part de marché et par un affaiblissement général de ce même marché
.
Elle décide en conséquence une réorganisation de l'entreprise pour
sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel
elle appartient , et procède à des licenciements.
107 salariés contestent leur licenciement car
, selon eux, la situation financière du groupe est excellente.
Dans ces conditions, à quel niveau doivent-être
appréciées les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un
licenciement ?
Pour la cour de cassation , " les
difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour
motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du
secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, sans qu'il
y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées
sur le territoire national " Cass. soc., 12 juin
2001, no 99-41.571
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Des
syndicats professionnels non signataires d'un
accord collectif étendu peuvent ils réclamer l'exécution de cet
accord ?
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Plusieurs sociétés qui gèrent un parc de
loisirs et d'attractions , refusent d'appliquer la convention collective
nationale des parcs de loisirs et d'attractions, signée le 5 janvier
1994, puis étendue le 25 janvier 1994, ainsi que son annexe «
spectacles », elle-même signée le 14 mars 1996, puis étendue par arrêté
du 9 décembre 1996. Ces sociétés prétendent qu'elles n'étaient
tenues que par un accord d'entreprise négocié et signé le 17 février
1992 avec les syndicats CCL, CFDT et CFE-CGC. Or la CGT demande
l'application de la convention collective nationale des parcs de loisirs
et d'attractions étendue Elle se fonde sur l'art. L. 411-11 du code du
travail qui lui donne le droit d'ester en justice. La question était
posée : un syndicat professionnel, même non
signataire ni adhérent du texte conventionnel étendu, est-il recevable
à en demander l'exécution devant le tribunal de grande instance sur le
fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail ?
Pour la cour de cassation, cela ne fait aucun doute !
" Mais attendu qu'indépendamment
des actions réservées aux syndicats par les articles L.135-4 et
L.135-5 du Code du travail, en cas d'extension d'une convention ou d'un
accord collectif qui a pour effet de rendre les dispositions étendues
applicables à tous les salariés et employeurs compris dans leur champ
d'application, les syndicats professionnels sont recevables à en
demander l'exécution sur le fondement de l'article L.411-11 du Code du
travail, leur non-respect étant de nature à causer nécessairement un
préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession ...
" Cass. soc., 12 juin 2001, no 00-14.435
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Le
droit au vestiaire électronique reconnu ? l'arrêt
Nikon
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Un ingénieur, Mr O., chef du département
topographie, signe plus d'un an après son embauche avec les sociétés
Nikon Corporation et Nikon Europe BV un accord de confidentialité lui
interdisant de divulguer certaines informations confidentielles
communiquées par ces deux sociétés.
La société Nikon n'ayant pas interdit à M. O. de se constituer un
fichier personnel sur le disque dur de l'ordinateur qu'elle avait mis à
sa disposition, il s'aménage sur son ordinateur un espace privé ou il
stocke ses fichiers.
En son absence, la société Nikon ouvre et
reproduit sur disquette le fichier "personnel" et le fichier
"fax" du Macintosh et se sert des informations trouvées pour
justifier un licenciement pour faute grave.
La socièté pouvait-elle,
sans le consentement du salarié, à
son insu, procéder à la fouille d'un fichier expressément présenté
à l'écran comme personnel ? Un
salarié a-t-il droit même au temps et au lieu de travail au respect de
l'intimité de sa vie privée ?
Oui ! un salarié a le droit même au temps et au
lieu de travail au respect de l'intimité de sa vie privée !
Pour la cour de cassation qui se réfère à l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, l'article 9 du Code civil, l'article 9 du nouveau Code de
procédure civile et l'article L. 120-2 du Code du travail ; " Attendu
que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au
respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en
particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès
lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance
des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce
à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci
même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non
professionnelle de l'ordinateur ;"
Avec cet arrêt, les salariés pourraient donc
disposer désormais d'un espace privatif sur leur disque dur, d'un
vestiaire électronique !( cass.soc. N°99-42.942, 2 octobre 2001 )
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