I - L'
ACTUALITE >
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Sommaire
focus
jurisprudence
actualité
01 Un
dossier sur trois rejeté avant examen par la cour de cassation !
02 Quel
délai faut-il respecter pour prendre un congé parental d'éducation ? la
jurisprudence se précise.
03
Badge pour la VAE
04
Le travail : une maladie ?
05
Jeunes diplômés : mieux vaut avoir été recruté en 2000 qu'en 1996 !
06
Michelin ouvre son capital aux salariés
07
Le label syndical est délivré pour les premiers produits de l'épargne
salariale
08
Peut-on jouer dans un casino virtuel ?
09
Le travail invisible existe-t-il ?
10
Une commission mondiale pour la dimension sociale de la mondialisation
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01.Un dossier sur
trois rejeté avant examen par la cour de cassation !
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Sommaire
Actu
Alors
que la cour de cassation avait été saisie de 32.462 pourvois et
en avait jugé 31.213 en 2001 ( hausse de 6,98% par rapport à
l'année 2000 ) , l'inflation des dossiers continue : 38.500
dossiers sont en attente de jugement en 2002. Cependant, selon
les statistiques de la Cour, si l'activité est en augmentation, le nombre
de pourvois déposés l'est encore davantage !. Pour faire face, la
Cour a mis en place depuis le 1er janvier 2002 une "procédure
d'admission" qui permet de rejeter avant un examen approfondi
les pourvois qui ne présentent pas de moyen "sérieux
de contestation". Un tiers des pourvois ont été ainsi
" non admis " . Selon Pierre Sargos
( la tribune du 15 avril ) , le nombre de dossiers prud'hommes en attente
est " desastreux ", 11 000 pourvois seraient en attente, dont
une majorité devraient être rejetées.
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02.
Quel délai faut-il respecter pour prendre un
congé parental d'éducation ? la jurisprudence se précise.
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Sommaire
Actu
Le congé parental d'éducation a été accordé pour
faciliter l'éducation des enfants en bas âge. C'est un congé non
rémunéré dont le terme est le 3eme anniversaire de l'enfant né. Le
salarié peut décider de recourir au congé parental d'éducation à
n'importe quel moment avant le 3ème anniversaire de l'enfant. Il doit
en informer l'employeur qui doit lui répondre.
Le salarié doit informer, par lettre recommandée
avec accusé de réception, son employeur du point de départ et de la
durée de la période envisagée (un an maximum) dans les délais
suivants: un mois avant le terme du
congé maternité ou d'adoption ; deux mois
avant la période de prise de congé parental d'éducation dans les autres
cas.
Pour la cour de cassation le non
respect du délai d'un mois institué par l'art. L. 122-28-1 du code du
travail ne peut être sanctionné par une irrecevabilité de la demande,
l'employeur se devant de répondre dans le délai de trois semaines,
l'absence de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation ( Cass.
soc . 3 juin 1997 , n° 95642.960 P. ).
Le bénéfice du congé parental d'éducation est de
droit dès que le salarié remplit les conditions d'ancienneté
et fait sa demande dans les délais et formes requis. Depuis le 1er
janvier 1995, les salariés de toutes les entreprises, quel que soit leur
effectif, peuvent bénéficier de plein droit d’un congé parental d’éducation
ou d’une réduction temporaire d’activité. L’employeur ne peut s’y
opposer que si le salarié ne justifie pas de l’ancienneté nécessaire
soit une année dans l’entreprise. Le salarié doit informer son
employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du
point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend
bénéficier du congé parental d'éducation.
L' obligation d'information n'est
pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais
n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur.
Une salariée ne reprend pas
directement sont travail à l'issue de son congé de maternité et
soutient que son congé de maternité avait été suivi d'un congé
parental d'éducation jusqu'à cette date. Pour
l'employeur, le contrat de travail était rompu, la salariée n'ayant
jamais demandé - officiellement - de congé parental d'éducation.
En effet, selon l'article L. 122-28-1, cinquième alinéa, du Code du
travail "le salarié doit informer son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de
la période durant laquelle il entend bénéficier des dispositions de
l'alinéa premier du même article". Cette information doit
intervenir un mois avant le terme du congé maternité ou du congé
d'adoption lorsque la période en question suit immédiatement un des
deux congés évoqués. Si ce n'est pas le cas, elle doit être donnée au
moins deux mois avant le début du congé parental d'éducation. L'employeur
accepte cependant de reprendre la salariée dans le cadre d'un nouveau
contrat de travail à durée déterminée. A la fin du CDD , la
salariée estime avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse,
et saisit le conseil de prud'hommes. Pour la haute
juridiction, la procédure légale d'information "n'est pas une
condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un
moyen de preuve de l'information de l'employeur". Le
congé est de droit. L'information de
l'employeur ne doit servir qu'à lui permettre de s'organiser. Le
défaut d'information de l'employeur n'exposerait le salarié qu'au
versement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par
l'employeur du fait de l'irrégularité.
Suite à la décision du 12 mars 2002, le respect de
la procédure elle-même semble désormais inutile. Il suffit
désormais que les conditions légales relatives à l'ancienneté du
salarié et à l'âge de l'enfant soient réunies pour que le salarié
puisse partir en congé parental d'éducation. " et
attendu , ensuite , que la cour d'appel a exactement décidé que le seul
fait pour la salariée de ne pas reprendre son travail à l'issue de son
congé maternité ne pouvait caractériser une volonté claire et non
équivoque de rompre le contrat et de bénéficier du congé prévu par
les dispositions de l'article L 122-8 du Code du travail pour élever son
enfant ; qu'ayant constaté , en revanche , que la salariée réunissait
toutes les conditions prévues par l'article L. 122-8-1 du code du travail
pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, elle a légalement
jusitifié sa décision ; " ( cass. soc., 12 mars 2002,
N°99-43.501 )
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03. Badge pour la
VAE
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Sommaire
Actu
La Conférence des Grandes Ecoles a créé et déposé un nouveau
label : le "B.A.D.G.E.,
Bilan d'Aptitude Délivré par les Grandes Ecoles". Grâce à
cette initiative, les Grandes Ecoles s'engagent sur la voie de la
validation des acquis professionnels et de la capitalisation afin de
permettre à des salariés d'obtenir par la voie de la formation
continue des titres ou diplômes que les Grandes Ecoles délivrent par
ailleurs. Une capitalisation de plusieurs
B.A.D.G.E. peut aboutir à l'obtention de titres normalement délivrés
par les Grandes Ecoles. Les étudiants " badgés "
auront suivi - sur une période allant de 7 semaines à 24 mois maximum
- une formation comprenant 250 heures d'enseignement environ
incluant des enseignements théoriques, des travaux pratiques et des
projets en équipe. Le programme se déroule sous réserve d'une
alternance formation/entreprise lorsque la période est supérieure à 6
mois. La délivrance du B.A.D.G.E. est subordonnée à des contrôles
obligatoires d'aptitude en cours et en fin de cursus.
Les premiers B.A.D.G.E. accrédités le 15 janvier 2002 concernent
les domaines de la gestion de l'énergie des systèmes électroniques,
l'ingénierie de réseaux, les télécommunications et les systèmes
d'information pour les écoles d'ingénieurs et les domaines de la
fonction patrimoniale, du marketing ou de la maîtrise de l'information
pour les écoles de management.
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04. Le travail :
une maladie ?
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Sommaire
Actu
Certains
problèmes peuvent être vécus comme des maladies . Ou est la
frontière entre maladie et non maladie ? c'est à cette question
originale que tente de répondre une enquête du British médical
journal qui a sondé ses lecteurs sur les problèmes qui
n'étaient pas des maladies selon eux. Plus de 200 problèmes ont été
énumérés par les lecteurs et un top ten a pu être élaboré. A la
grande surprise du journal britannique, le travail arrive en deuxième
position des problèmes vécus juste après la vieillesse et avant
l'ennui, les poches sous les yeux, l'ignorance, la calvitie , les
grandes oreilles, les cheveux blancs et la laideur ...( 1 Ageing ;2
Work ;3 Boredom ;4 Bags under eyes ; 5 Ignorance ;6 Baldness;7 Freckles ;8
Big ears ;9 Grey or white hair ;10 Ugliness ... ). Parmi ces
problèmes, certains sont de vraies maladies ! ( Some of these
non-diseases already appear in official classifications of
disease, and perhaps those that do not currently appear will be
appearing soon..).
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05. Jeunes
diplômés : mieux vaut avoir été recruté en 2000 qu'en 1996 !
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Sommaire
Actu
Non ! tous les jeunes diplômés
n'ont pas les mêmes chances d'insertion professionnelle !
Dites moi en quelle année vous êtes arrivé sur le marché du travail,
je vous dirai vos chances d’intégration, de salaires d’embauche ou de
perspectives d’évolution ...C'est l'année d'entrée sur le marché
de l'emploi qui conditionne - sans contestation aucune - les chances des
jeunes diplômés. C'est ce que révèle une étude réalisée par
l'IFOP pour Manpower auprès de 606 DRH. Un jeune recruté avait, en
2000, deux fois plus de chances d’être bien intégré au sein d’une
entreprise qu’en 1996 et avait trois fois plus de chances d'être mieux
rémunéré !
Selon l'étude, 2000 est la meilleure année de la
décennie pour l’intégration des jeunes diplômés alors que 1991 est
la meilleure année pour les salaires
et les perspectives d’évolution.
Les jeunes diplômés ont les pieds sur terre: pour 82% des
DRH, les exigences des jeunes diplômés se concentrent sur la
rémunération alors que l'aménagement du temps de travail arrive en
seconde position pour 42% d'entre eux . L'évolution des carrières,
les conditions de travail et la qualité de vie ne sont une préoccupation
que pour un candidat sur cinq .
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06. Michelin ouvre
son capital aux salariés
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Sommaire
Actu
Avec
l'arrivée d'Edouard Michelin à la présidence du groupe, le groupe
effectue une véritable révolution sociale. Entreprise longtemps
réputée pour son paternalisme et son manque d'ouverture , Michelin,
aujourd'hui , fait du dialogue social un axe prioritaire, des textes sont
signés sur la participation et l'intéressement, sur les grilles de
salaires minima, sur la cessation d'activité ou sont en cours de
négociation ( relations sociales ) . Ainsi, en mai 2001, la décision
fut prise d'ouvrir le capital aux salariés. 1 300 000 actions ( 2% des
titres ) ont été proposées jusqu'au 30 avril 2002.
100.000 salariés vont pouvoir devenir actionnaires .
Le prix des actions a été fixé à 35 euros, 20% de moins que le
cours de bourse moyen calculé sur vingt séances, et la période de
souscription s'étendra du 11 au 30 avril. Les actions proposées dans la
première étape toucheront 80% du personnel puis dans une seconde
étape les 20% restants.
Ce sont les agents de production qui seront les principaux
bénéficiaires.
Les salariés auront l'obligation, en contrepartie, de conserver leurs
titres pendant cinq ans dans le cadre du plan d'épargne entreprise crée
à cette occasion.
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07. Le
label syndical est délivré pour les premiers produits de l'épargne
salariale
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Sommaire
Actu
Les
trois premiers produits de l'épargne salariale ont été labellisés.
Sur 33 offres reçues, le Comité intersyndical de l'épargne salariale
créé par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT pour donner aux
salariés les meilleures garanties sur la protection de leur épargne sur
:
- l'élaboration des contrats indiquant clairement les conditions de
coûts et d’information des salariés durant toute la période de
blocage de leurs avoirs
- la présence majoritaire des organisations syndicales dans les
conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise
- le concours au développement d’investissements socialement
responsables
- le respect par les gestionnaires des normes fondamentales de l’OIT
et de l’OCDE : notamment interdiction du travail des enfants,
garantie de la liberté et de la pluralité syndicales…
a sélectionné 3 offres d'épargne salariale pour l'obtention du
label syndical.
- Axa Génération d'Axa Investment Managers
- Pacteo Label de Credit Lyonnais AM
- Horizon Solidarité de Prado Epargne
(offre destinée aux PME)
La
plupart des sociétés de gestion ont respecté dans les grandes lignes le
cahier des charges présenté par les syndicats. Les gestionnaires
devront s'engager à proposer des investissements propres à favoriser le
développement durable et socialement responsable . Les organisations
syndicales ont obtenu la possibilité de pouvoir effectuer des "contrôles
surprise" des produits financiers qui devront bénéficier d'une
parfaite traçabilité. Le label pourra être systématiquement retiré
aux gérants qui ne respecteront pas leurs engagements.
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08.Peut-on jouer dans un
casino virtuel ?
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Sommaire
Actu
Devant
la multiplicité des publicités pour le jeu en ligne, le forum des droits
sur internet a jugé utile d'informer les joueurs sur le risque encouru.
Pour ouvrir un casino en France, il faut l'accord du Ministère de l’Intérieur.
Cet accord n’est délivré que pour les activités de casinos exercées
dans des locaux physiques. Qu'en est-il pour un casino virtuel ? Selon
la loi du 12 juillet 1983, "le fait de participer, y compris en
tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le
public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée
à la présentation d'un affilié, est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende." Que risque le joueur d'un casino
en ligne ? Il risque d'être considéré comme complice
de l’activité exercée par le casino virtuel (art. L 121-6 et L
121-7 du Code Pénal) et d’encourir la condamnation prévue par la loi
du 12 juillet 1983.
Article 121-6
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de
l'article 121-7.
Article 121-7
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation. Est également complice la
personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité
ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre. |
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09.
Le travail invisible existe-t-il ?
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Sommaire
Actu
En
1992, Statistique Canada estimait que la valeur annuelle du travail non
rémunéré " travail invisible " représentait entre 34,0% et
54,2% du Produit intérieur brut (PIB), !
Par travail " invisible " il ne faut pas entendre travail "
dissimulé " . Le travail dissimulé est un travail non déclaré
mais rémunéré .Pour l'AFEAS ( fusion,
en 1966, de deux organismes féminins canadiens : l'UCFR - Union
Catholique des Femmes Rurales - et les CED - Cercles d'Économie
Domestique ) qui a organisé le 2 avril au Quebec la journée du "
travail invisible " pour faire reconnaître la valeur sociale et
économique de ce travail, invisible car non rémunéré -
effectué en grande partie par des femmes s'occupant de leurs enfants,
d'handicapés ou de malades - et la nécessité de
le comptabiliser dans le Produit intérieur brut (PIB) ,
" Le travail invisible, non rémunéré,
comprend l'ensemble du travail au foyer accompli au sein de la famille et
du bénévolat réalisé dans la communauté, quel que soit le statut de
la personne : travailleuse ou travailleur au foyer, sur le marché du
travail, aux études ou en recherche d'emploi, retraitées et retraités.
Dans les pays du tiers-monde, il comprend aussi le transport de l'eau, la
production agricole et artisanale liée à la survie de la famille.".
Pour l'AFEAS et ses membres, il faut mesurer
le travail invisible pour le rendre visible.
Ainsi, la reconnaissance du travail invisible et non rémunéré
permettra la revalorisation des personnes qui l'accomplissent. Le travail
au foyer sera ainsi reconnu. Le travail au foyer se caractérise par deux
aspects tout en ne se limitant pas à la résidence familiale :
- L'aspect privé englobe la production domestique de biens et
services entre personnes autonomes : entretien du foyer,
confection des repas, courses. Ces tâches sont effectuées pour
soi-même ou au bénéfice de personnes autonomes : conjoint ou
conjointe, grands enfants ou autres adultes.
- L'aspect social englobe le rôle parental auprès des
enfants : les mettre au monde, les éduquer, voir à leur
entretien et leur santé, en prendre soin au quotidien, faire le suivi
des travaux scolaires ;
Pour évaluer le travail non rémunéré ,
l'AFEAS donne deux méthodes :
- La première est appelée coût d'opportunité ou le gain
potentiel. Elle permet d'évaluer le gain que ferait la personne
si elle consacrait son temps à des activités rémunérées. Cette
méthode est utile pour identifier de combien le Produit intérieur
brut (PIB) est diminué lorsqu'un grand nombre de personnes se
retirent du marché du travail pour s'occuper du foyer et des membres
de la famille. Cependant, elle ne permet pas de comparer adéquatement
une femme et un homme, un médecin et une serveuse, une personne avec
un enfant et une autre avec trois enfants ou une personne âgée ou
non autonome.
- La seconde s'appuie sur le coût de remplacement. La valeur
est établie en fonction des coûts nécessaires pour acheter les
mêmes services si les personnes décident de ne pas les effectuer
elles-mêmes. Cette méthode utilise deux options : celle du salaire
d'une généraliste qui effectue l'ensemble des tâches et celle du
salaire d'une spécialiste pour chacune des tâches effectuées.
Pour l'association canadienne, en comptabilisant le travail non
rémunéré dans le Produit intérieur brut (PIB) on rend visible l'
apport des femmes au pays.
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10.Une commission mondiale pour la dimension
sociale de la mondialisation
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Sommaire
Actu
L'Organisation
internationale du Travail (OIT) a mis en place une commission de haut
niveau - Commission mondiale pour la dimension
sociale de la mondialisation - composée d'un
certain nombre de chefs d'Etat, de personnalités politiques,
d'universitaires, de spécialistes des questions sociales et d'un Prix
Nobel de l'économie pour étudier la dimension sociale de la
mondialisation.
La Commission sera présidée conjointement par Mme Tarja Halonen,
Présidente de la République de Finlande, et M. Benjamin Mkapa,
Président de la République-Unie de Tanzanie. Elle a pour objectif
ultime de parvenir à ce que la mondialisation soit un moyen de faire
reculer la pauvreté et le chômage, au profit de la croissance et d'un
développement durable. C'est la première
fois qu'une commission indépendante est présidée par deux chefs d'Etat
en exercice.
Membres de la Commission
|
| Giuliano
Amato, ancien Premier ministre de l'Italie; Joseph Stiglitz,
lauréat du Prix Nobel d'économie en 2001; Julio Maria
Sanguinetti, ancien Président de la République de l'Uruguay;
Mme Ruth C. L. Cardoso, Première dame du Brésil et
présidente, dans son pays, du Conseil de solidarité entre les
populations; Ann McLaughlin Korologos, Vice-présidente de la
Rand Corporation et ancienne Secrétaire d'Etat au travail;
Surin Pitsuwan, ancien Ministre des affaires étrangères de la
Thaïlande; Deepak Nayyar, Vice-chancelier de l'université de
Delhi et ancien conseiller économique principal du gouvernement
indien; Hernando de Soto, Président de l'Institut péruvien
pour la liberté et la démocratie et auteur de divers ouvrages;
John Sweeney, Président de l'AFL-CIO; François Périgot,
Président de l'Organisation internationale des employeurs et
ancien Président du Conseil d'administration et
Président-directeur général d'Unilever-France; Zwelinzima
Vavi, Secrétaire général de la Confédération des syndicats
sud-africains. Des personnalités éminentes du Japon et de la
Fédération de Russie ont été invitées à se joindre à la
commission et leur réponse est attendue. (Liste complète des
membres.)
M. Somavia est membre de droit de cette commission, comme le
sont les membres du bureau du Conseil d'administration du BIT
– son président actuel, Alain Ludovic Tou (Burkina Faso); le
président du groupe travailleurs, Lord Brett (Royaume-Uni), et
le président du groupe employeurs, Daniel Funes de Rioja
(Argentine).
|
Pour M. Juan Somavia, Directeur général du Bureau
international du Travail (BIT), la Commission représente une première en
ce sens qu'il s'agit, dans la conjoncture présente, dominée par la
polémique et les idées reçues plutôt que par l'impartialité des
faits, d'ouvrir un débat au niveau international sur des idées
susceptibles de faire de la mondialisation un processus plus inclusif.
«La mondialisation devra répondre à ce à quoi aspirent les
travailleurs et leur famille où que ce soit dans le monde: un travail
décent, la sécurité et être entendus dans le processus de décision.
Les individus veulent que la mondialisation ait pour eux d'autres
retombées que ce qu'elle leur a laissé jusque-là. Ils veulent de
véritables possibilités d'accès à un travail décent, un
développement basé sur la justice sociale dans un contexte d'économie
ouverte et de société ouverte. »
Dans l'accomplissement de sa mission, qui consistera à concevoir des
mesures concrètes, propres à infléchir le processus de mondialisation
et permettre de le modeler, la commission s'attachera à:
• délimiter à grands traits les contours et
la dynamique du processus;
• voir de quelle manière celui-ci est perçu par les travailleurs, les
entreprises, les investisseurs, les consommateurs et les organes
d'expression de la société civile et de l'opinion publique dans les
différentes parties du monde;
• analyser ses retombées en termes d'emploi, de travail décent, de
réduction de la pauvreté, de croissance économique et de
développement;
• rechercher une large convergence dans la perception des problèmes,
notamment l'implication de toutes les organisations internationales
intéressées, mais aussi des gouvernements et des organisations
représentatives d'employeurs et de travailleurs;
• générer une dynamique de réponse aux problèmes fondamentaux posés
par l'économie mondiale, afin que la mondialisation devienne un processus
viable à long terme, dont les bienfaits finissent par se répartir
équitablement.
La commission a un secrétariat particulier, mis à
sa disposition par le BIT. M. P. Gopinath, ancien haut fonctionnaire du
BIT, a été nommé secrétaire exécutif.
La commission a siègé pour la première fois le 25 mars 2002. Il est
prévu qu'elle ait mené ses débats à terme et rendu officiellement son
rapport au Directeur général dans le courant de l'année 2003.
Le 25 mars 2002, des dirigeants de pays du Nord et du Sud, réunis à
l'occasion de la Conférence internationale de l'ONU sur le financement du
développement (Monterrey, Mexique), ont demandé instamment à la
nouvelle Commission mondiale de l'Organisation internationale du Travail
(OIT) sur la dimension sociale de la mondialisation de rechercher les
moyens de réduire la pauvreté, de faire progresser les économies et de
lutter contre l'incertitude et le désarroi qui existent à l'échelle
mondiale.
A leur première réunion, les 25 membres de la Commission mondiale sur la
dimension sociale de la mondialisation ont écouté l'appel lancé par ses
coprésidents, Mme Tarja Halonen (Finlande) et M. Benjamin
Mkapa (République-Unie de Tanzanie).
Le 26 mars dernier, la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL) a lancé officiellement deux
nouveaux documents qui portent sur les pires pratiques liées à la
mondialisation.
Le premier ouvrage «La dimension sociale de la mondialisation»
questionne la légitimité du système international dans le
contexte de la mondialisation . Il démontre comment les
gouvernements et les populations perdent le contrôle sur le processus de
la mondialisation avec son lot de dégradations des conditions de
travail.
Le second «Guide syndical de la mondialisation» examine les
positions syndicales internationales face à cette crise.
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II/
FOCUS: PRE-PAP
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Sommaire
focus
jurisprudence
actualité
Depuis le 20 janvier 2002, date d'entrée
en vigueur de la loi de modernisation sociale, les entreprises de moins de
1000 salariés doivent proposer aux personnes licenciées pour motif
économique de bénéficier d'un projet d'action personnalisé ( PAP )
pendant le délai-congé. , L'employeur doit , en conséquence,
proposer au salarié, dont il envisage le licenciement, le bénéfice des
mesures d'évaluation des compétences professionnelles et
d'accompagnement en vue de son reclassement. En
cas de non proposition de ces mesures au salarié licencié, l'employeur
doit verser à l'Assédic une contribution égale à un mois de salaire
brut moyen des 12 derniers mois travaillés. Ces mesures sont mises
en oeuvre pendant le préavis. Il s'agit donc pour les salariés
licenciés d'accéder, de façon anticipée, au dispositif d'aides au
reclassement institué par la convention d'assurance chômage du 1er
janvier 2001. Pour appliquer le pré-pap, les entreprises attendaient
impatiemment l'agrément de l'accord du 30 octobre 2001 prévoyant la mise
en oeuvre du PAP anticipé. Un arrêté du 28 mars et une circulaire
d'application publiée le même jour permettent enfin au dispositif de
fonctionner.
L'Unédic a diffusé, par
voie de circulaire n° 02-05 du 28 mars 2002, les éléments
techniques relatifs à la mise en oeuvre du PARE anticipé pour
les salariés licenciés pour motif économique non concernés
par un congé de reclassement.
À cette circulaire sont jointes 7 annexes :
- Annexe 1 : Note technique
- Annexe 2 : Avenant n° 3 à la Convention du 1er janvier 2001
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation
du chômage et l'avenant n° 2 à son règlement
- Annexe 3 : Articles 120 et 121 de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale (JO 18 janvier 2002)
- Annexe 4 : Schéma du déroulement de la procédure de
proposition du PARE anticipé
- Annexe 5 : Document d'information sur les prestations du PARE
pendant le préavis
- Annexe 6 : Formulaire d'accès aux prestations du PARE pendant
le préavis
- Annexe 7 : Circulaire ministérielle n° 2002/19 du 28 mars
2002 relative à la mise en oeuvre de ce dispositif.
Par ailleurs, est également publiée la circulaire Unédic n°
02-06 du 4 avril 2002 relative à la publication au Journal
Officiel du 3 avril 2002 de l'arrêté d'agrément de l'avenant
n° 3 à la Convention de l'assurance chômage et de l'avenant
n° 2 à son règlement, le dispositf du PARE anticipé étant
applicable à compter du 5 avril 2002. |
La mise en oeuvre du projet d'action personnalisé peut être
anticipée au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique
non concernés par un congé de reclassement . Les salariés licenciés
pour motif économique sont informés,
par l'employeur, de la faculté qui leur est donnée de bénéficier, dans
le délai de 30 jours suivant
la notification du licenciement, d'un entretien
individuel relatif à l'examen de leurs capacités professionnelles
suivi, si nécessaire, d'un bilan de compétences
approfondi. Ce bilan peut être réalisé durant le
délai-congé du salarié.
| shéma
de la procédure |
| A
l'issue de la dernière réunion du CE ou des DP ou Entretien
préalable |
Remise au salarié par l'employeur :
- Document d 'information sur le PARE-anticipé
- Dossier d'acceptation du PARE-anticipé |
| Lettre de licenciement
mentionnant le délai de 8 jours pour faire connaître son
acceptation et déposer son dossier à l'Assédic du lieu de son
domicile |
| J -
Première présentation de la lettre de licenciement au salarié |
Dans le délai maximum de 8 jours :
Présentation physique du salarié à l'Assédic du lieu de
son domicile avec :
- son dossier d'acceptation du PARE-anticipé et notamment
toutes les pièces nécessaires à une IDE
- son attestation d'employeur
- sa lettre de licenciement
Dans le délai maximum de 22 jours :
Entretien individuel à l'ANPE pour l'examen des capacités
professionnelles + si nécessaire un bilan de compétences
approfondi |
| J+30
maximum Entretien individuel |
| FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL |
L'information des salariés est réalisée par la remise par
l'employeur d'un document
d'information dont le modèle est établi par l'UNEDIC. Ce
document est délivré aux salariés concernés, lors de l'entretien
prévu à l'article L. 122-14 du code du travail ou à l'issue de la
dernière réunion des instances représentatives du personnel
compétentes.
Le salarié qui accepte le PARE peut bénéficier d’un entretien
approfondi avec l’Anpe dans les 30 jours
suivant la présentation de la lettre de licenciement, avec un examen de
ses capacités professionnelles. Au cours de cet entretien, le salarié
fait l’inventaire des moyens qui lui permettent de retrouver un emploi
et établit un Projet d’Action Personnalisé. Il peut, de plus,
entreprendre, éventuellement, un bilan de compétences approfondi et
constituer une demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En cas de préavis effectué, les rendez-vous avec l’Anpe
pour les prestations proposées valent autorisation d’absence de l’employeur.
A compter de la date de la notification du licenciement, le salarié
dispose d'un délai de 8 jours pour accepter
de bénéficier des services qui lui ont été proposés. Son
acceptation donne lieu à l'établissement d'un bulletin
d'acceptation et d'une demande destinée à
l'ASSEDIC comportant, en tant que de besoin au terme du
délai-congé, demande d'allocation d'aide au retour
à l'emploi et signature du PARE.
En l'absence de retour à l'emploi au terme du délai-congé, les
bénéficiaires poursuivent l'exécution de leur projet d'action
personnalisé en qualité de demandeur d'emploi.
Les salariés licenciés pour motif économique ayant accepté de
bénéficier de la mise en oeuvre anticipée de leur projet d'action
personnalisé au cours de leur délai-congé et n'ayant pas retrouvé un
emploi sont admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à
l'emploi à compter du lendemain de la fin de leur contrat de travail.
Dans la mesure où le salarié remplit les conditions pour bénéficier
de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), il sera
indemnisé sans autre démarche, dès la fin des délais de carence :
carences liées aux congés payés et aux indemnités de rupture,
différé d’indemnisation de 7 jours. Le salarié pourra suivre les
actions figurant dans son projet d’action personnalisé (PAP).
| Conditions |
Durée
de versement |
Montant |
| 4 mois ou 606 heures au cours
des 18 derniers mois |
4 mois |
57,4 %
du salaire
ou
40,4 % du salaire brut
+ une partie fixe*
9,79 €** (64,24 F) / jour
ou
allocation minimale* :
23,88 €** (156,61 F) / jour
Le montant
le plus favorable
est versé
* limite de75% de l'ancien salarie
|
| 6 mois ou 910 heures au cours
des 12 derniers mois |
7 mois |
| 8 mois ou 1 213 heures au
cours des 12 derniers mois |
|
|
moins de 50 ans
|
15 mois |
|
50 ans et plus
|
21 mois |
|
14 mois ou 2 123 heures au cours
des 24 derniers mois ou allocation minimale
|
|
|
moins de 50 ans
|
30 mois |
|
50 ans et plus
|
45 mois |
|
27 mois ou 4 095 heures au cours
des 36 derniers mois le plus favorable
|
60 mois |
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III/
LIBRAIRIE
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Sommaire
focus
jurisprudence
actualité
Primal Leadership, le nouveau livre de Daniel Goleman
et de ses co-auteurs Richard Boyatzis et Annie McKee, contient plus
d'un argument de poids en faveur de l'éducation de dirigeants
émotionnellement intelligents. Si les thèses de Daniel Goleman sur l'IE
(intelligence émotionnelle) ont déjà bouleversé la notion même de
l'intelligence, y compris dans le monde de l'entreprise, cet ouvrage, dont
les auteurs ont étudié 3870 cas de dirigeants d'entreprise, hommes
politiques ou coachs, se
concentre sur l'influence du style de leadership sur le climat de travail.
Ainsi,
les meilleurs dirigeants utiliseraient tout un répertoire de styles
différents - "visionnaire", de "coaching",
d'"appartenance" ou "démocratique" - les préférant
à d'autres méthodes, plus autoritaires et moins efficaces. Le livre
est un encouragement à l'apprentissage des compétences de leader
performant et compétitif, qui crée une "résonance" positive
par opposition à la "dissonance" dans le climat émotionnel.
Ses auteurs proposent un aperçu des étapes à suivre dans cet
apprentissage, ainsi que leur réflexions sur l'usage de ces nouvelles
compétences de leader pour un perfectionnement de l'ensemble de
l'organisation.352 pages (mars 2002) ISBN : 157851486X
Commande
Un
nombre croissant d'entreprises s'efforcent d'organiser et de rationaliser
le travail autour de la notion de compétence. Ainsi la compétence
devient-elle l'objectif et la priorité de tout chantier des Ressources
Humaines. "Objectif Compétence",
c'est également le titre du livre de Philippe Zarifian, professeur de
sociologie à l'Université de Marne-la-Vallée et Directeur de recherche
au L.A.T.T.S., à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il nous
présente dans son ouvrage un bref historique du modèle de la
compétence, qui est le résultat d'une mutation du travail qui s'est
produite à la fin du XXe siècle.
Il tente aussi de donner une définition de la compétence, de sa portée
et de ses limites. Il se penche sur les relations entre la "logique
compétence" et l'organisation en affrontant directement un thème
incontournable, celui de la compétence productive. La logique
compétence va permettre une transformation des contenus professionnels et
des métiers et va créer des "compétences sociales".
Enfin, il aborde l'aspect le plus délicat de la logique compétence:
quelle relation les compétences entretiennent-elles avec les systèmes de
formation et comment peuvent-elles être reconnues dans les
classifications ? Ed. Liaisons
(Collection Entreprise & carrières) ; ISBN : 2878802918
Commande
Le coaching démystifié
Thierry
Chavel
Thierry Chavel est coach de dirigeants au
sein de Mediator International où il dirige l'activité de coaching
didactique. Comment réenchanter le management ? L'ouvrage
démontre, exemptes à l'appui, que le conseil-expert (conseil en
stratégie, SSII, conseil en ressources humaines, etc.) ne suffit plus
pour aider les dirigeants dans l'exercice de leur rôle. Le coaching offre
aux dirigeants un moyen efficace de redécouvrir la puissance symbolique
de leur action, en assumant les enjeux politiques, éthiques, imaginaires
et affectifs qui parcourent l'entreprise. En dévoilant les ficelles du
coaching de dirigeants, l'auteur trace une voie concrète et originale
pour réconcilier savoir-faire managériaux et sagesse humaine. A la fois
pamphlétaire et opérationnel, Le coaching démystifié s'adresse aussi
bien aux dirigeants d'entreprise qu'aux consultants et aux coaches
professionnels désireux de mieux cerner cette approche passionnante du
métier de dirigeant.
34,91 € 33,17 €
217,58 F
Commande
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IV/
JURISPRUDENCE
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Vous pouvez retrouver tous ces arrêts dans la base de jurisprudence de
TRiPALiUM.
Renseignements sur
les conditions d'accès à la base
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Sommaire
focus
jurisprudence
actualité
01.
Peut-on insérer dans un contrat de travail, une clause de non concurrence
inversée ?
02. Un cadre supérieur - titulaire d'une délégation
d'autorité - peut-il être électeur et éligible ?
03 Avec qui renégocier la révision d'un accord collectif
?
04 La
rédaction d'une lettre de licenciement ne doit pas être prise à la
légère !
05
Un salarié peut-il à nouveau réclamer une indemnité de congés
payés - déjà incluse dans ses commissions - faute d'une convention de
forfait ?
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J01Peut-on insérer
dans un contrat de travail, une clause de non concurrence inversée ?
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Sommaire
jurisprudence
M. G. a été embauché en qualité de VRP. Son contrat
prévoyait en son article 12b une clause de non concurrence " applicable
que si l'employeur en fait expressément la demande par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la
notification, par l'une ou l'autre des parties de la rupture "
Ayant donné sa démission, Mr G. se voit demander de respecter la clause
de non concurrence. Le salarié estime que l'employeur se réserve le
droit d'imposer ou non la clause de non concurrence et qu'il s'agit là
d'une condition potestative qui est nulle selon l'article 1174 du code
civil. Par condition potestative, il faut entendre un événement
que l'une ou l'autre partie peut actionner. Or selon l'article 1174 du
code civil, " toute obligation est nulle lorsqu'elle a été
contractée sous une condition potestative de la part de celui qui
s'oblige ". Pour l'employeur, la clause n'est pas purement
potestative car elle ne dépend pas de sa pure volonté , puisqu'un délai
devait être respecté pour qu'elle soit mise en œuvre. Cet argument
ne sera pas retenu par la haute cour de justice " Mais
attendu que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de
laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat
de travail, qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une
obligation de non-concurrence est nulle "
Suite/Arrêt
intégral
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Retrouver en intégralité les arrêts
commentés et archivés dans la base de jurisprudence TRiPALiUM pour un
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J02 Un
cadre supérieur - titulaire d'une délégation d'autorité - peut-il
être électeur et éligible ?
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Sommaire
jurisprudence
Dans un arrêt du 6 mars 2001, la cour de
cassation avait reconnu le droit de vote aux élections professionnelles
dans l'entreprise et l'accès aux fonctions de représentants du personnel
des cadres supérieurs et de direction . Pour
la haute cour de justice, seuls les cadres détenant sur un service, un
département ou un établissement de l'entreprise une délégation
particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler
à un chef d'entreprise, étaient exclus de l'électorat et de
l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du
comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation
particulière . Un an après, dans la lignée de sa
construction jurisprudentielle, la cour de
cassation précise que la délégation de pouvoirs écrite ne suffit pas
en elle-même à exclure un salarié de l'électorat et de l'éligibilité
" Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de
l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur
un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une
délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de
les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de
l'éligibilité aux fonctions de représentants du personnel pour la
durée d'exercice de cette délégation particulière, que, dès lors, le
tribunal d'instance, qui a relevé que M. Boursier n'était responsable
que d'une succursale et qu'il n'avait pas de pouvoir d'embaucher, de
sanctionner ni de licencier, a pu décider qu'il pouvait être valablement
électeur et éligible ;"
Suite/Arrêt
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J03 Avec
qui renégocier la révision d'un accord collectif ?
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Sommaire
jurisprudence
Les accords collectifs négociés demandent souvent à être révisés.
Cependant, ne faut-il réviser les accords
qu'avec les seuls syndicats signataires ou doit-on convoquer tous les
syndicats - même non signataires, même non adhérents - à la révision
d'un accord auquel ils n'ont pas voulu adhérer ?
Les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont
signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y
ont adhéré sont seules habilitées à signer les avenants portant
révision de cette convention ou de cet accord. Cependant, la cour de
cassation avait déjà décidé qu'en cas de révision d'un accord
collectif tous les syndicats ( même non signataires ou adhérents )
devaient être convoqués " Qu'en statuant comme elle l'a
fait, alors, d'une part, que l'accord litigieux du 11 septembre 1995 et
les accords ultérieurs s'y rattachant qui avaient pour objet de définir
et mettre en place les modalités d'application de l'accord professionnel
du 13 septembre 1993 constituaient des accords collectifs d'entreprise, et
alors, d'autre part, que ces accords n'avaient été négociés qu' avec
une des organisations syndicales de salariés représentatives dans
l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ". Cependant
, quelle valeur aurait un avenant de révision signé avec un syndicat
signataire sans que les syndicats non signataires ou adhérents n'aient
été convoqués ? La haute cour lève tout
doute. L'accord est nul ! " l’accord de révision conclu avec les
seuls syndicats signataires de la convention ou de l’accord collectif
sans que les autres syndicats représentatifs dans l’entreprise aient
été convoqués en vue de la négociation est nul "
Suite/Arrêt
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J04 La
rédaction d'une lettre de licenciement ne doit pas être prise à la
légère !
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Sommaire
jurisprudence
La perte
de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement . La
lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des faits objectifs sur
lesquels le juge doit se prononcer. L'employeur ne peut donc, dans la
lettre de notification du licenciement, se borner à faire référence à
une perte de confiance, sans s'exposer à une action en contestation du
bien-fondé du licenciement. Tout licenciement pour une cause
inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments
objectifs et vérifiables qui doivent apparaître dans la lettre de
licenciement. La loi
du 2 août 1989 a généralisé l'obligation d'énoncer les motifs
dans la lettre de licenciement. Cette obligation concerne tous les
licenciements, qu'ils aient un motif économique ou personnel,
disciplinaire ou non.Le licenciement sera jugé comme dépourvu de cause
réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne comporte
aucun motif précis. La Cour de cassation s'attache davantage à la forme
de la motivation du licenciement qu'à la connaissance effective du
salarié des motifs de son licenciement. Seule la lettre de
licenciement vaut énonciation des motifs, même si le salarié peut avoir
connaissance du motif de son licenciement par d'autres moyens, notamment
par la lettre de convocation à l'entretien préalable. Cette
jurisprudence est réaffirmée de manière constante même si les motifs
de licenciement étaient réels et sérieux et la perte de confiance
avèrée.
Cette
position constante de la cour vient d'être réaffirmée. En l'espèce, Mr
H. , embauché comme directeur d'une association, se voit reprocher un
ensemble de manquements objectifs à ses obligations professionnelles
caractérisant et justifiant comme réel et sérieux le motif de perte de
confiance. Les manquements professionnels sont graves : perte de
documents financiers et comptables, absence de tenue de caisse et autres
irrégularités constatés par l'Inspection générale des affaires
sociales ( IGAS ). Cependant, le détail de ces motifs n'apparait pas dans
la lettre de licenciement, les juges ne peuvent donc prendre en compte les
faits qui ne sont pas mentionnés. " Attendu
... que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement
dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 du Code
du travail ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement fixe les
limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à la charge d'un
salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ... "
Suite/Arrêt
intégral
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J05
Un salarié peut-il à nouveau réclamer une indemnité de congés
payés - déjà incluse dans ses commissions - faute d'une convention de
forfait ?
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Sommaire
jurisprudence
Un
ingénieur commercial se voit imposer un nouveau mode de rémunération
qui serait , selon l'employeur, plus avantageux. Estimant qu'il s'agit
d'un élément contractuel qui ne peut être modifié sans son accord, le
salarié refuse et réclame son indemnité clientèle et un rappel de
congés payés. Pour l'employeur, les congés payés sont incorporés
dans le taux de commissionnement et l'ensemble des bulletins de paie
versés au dossier font apparaître que depuis cette date les commissions
étaient versées congés payés inclus. De plus, les droits
seraient prescrits . Pour la cour de cassation, l'inclusion de
congés payés dans les commissions doit résulter d'une convention de
forfait et la prescription commence à l'expiration de la période légale
ou conventionnelle au cours de laquelle, les congés payés auraient pu
être pris. "...qu'en statuant ainsi,
alors que l'inclusion des congés payés dans les commissions ne peut
résulter que d'une convention expresse dont elle n'a pas relevé
l'existence dans les plans de commissionnement applicables pendant les
années, objet de la réclamation, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ... Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la
prescription des congés payés doit être fixé à l'expiration de la
période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés
payés auraient pu être pris, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ... "
Suite/Arrêt
intégral
Accès
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CHIFFRES UTILES, COTISATIONS SOCIALES
http://www.tripalium.com/chiffres/
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PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE : 2 352 Euros
SMIC MENSUEL
Smic 151,67 h : 1011,67 €
Smic 169 h : 1127,23 €
,
SMIC HORAIRE: ENTREPRISES DE 20 SALARIES OU MOINS :
Jusqu'à 39 h/semaine : 6,67 euros
De 40 h à 47 h/semaine : 8,33 euros
Au-delà de 47 h/semaine : 10 euros
SMIC HORAIRE: ENTREPRISES DE PLUS DE 20 SALARIES
Jusqu'à 35 h/semaine : 6,67 euros
de 36 h à 39 h/semaine : 8,33 euros
de 40 h à 43 h/semaine : 8,33 euros
Au-delà de 43 h/semaine : 10 euros
MINIMUM GARANTI
2,91 €
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humaines
http://www.tripalium.com
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N° 1297-9988
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Société éditrice : SCE - TRiPALiUM - 48, avenue de la République 78500
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Infos-flash N°100 - 15 avril 2002 Reproduction interdite (
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