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Rupture
de la période d'essai
Publié le :
Auteur :
BOUSCAUD Christele & DELVILLE Béatrice
Avant la loi de modernisation du Marché du Travail (25/06/2008) aucune
disposition ne réglementait le régime de la période d’essai. Les modalités
étaient fixées par la convention de branche ou directement par le contrat de
travail. Désormais la loi fixe les durées maximales, les conditions de son
renouvellement, et créée un délai de prévenance en cas de rupture. Dans le cadre des ressources humaines et plus particulièrement concernant
le délai de prévenance, nous nous attacherons avant tout à définir la mise en
œuvre de la période d’essai, puis nous aborderons le renouvellement pour enfin
aboutir à la rupture de la période d’essai d’un CDI. Nous verrons aussi les
conséquences possibles du non respect de délai de prévenance pour
l’entreprise.
NON RESPECT DU DELAI DE
PREVENANCE LORS DE LA RUPTURE DE PERIODE D’ESSAI DANS LE CADRE D’UN CDI
Le droit français, à ce jour, permet de tester le salarié grâce à trois
formes juridiques différentes qui sont : la période probatoire, l’essai
professionnel et la période d’essai. La définition de ces termes juridiques
permet naturellement de cerner le champ d’application de chacune d’entre
elles.
La période probatoire n'est pas un essai en ce sens
qu'elle est utilisée en cours du contrat de travail lorsque la période d'essai
prévue par la convention collective est d'une durée insuffisante. Elle permet
de tester de nouvelles attributions confiées à un salarié qui fait déjà partie
des effectifs (exemple : promotion, modification de l’organigramme, création
de poste…).
[1]
Désormais si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion
d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne
peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié
dans ses fonctions antérieures[2].
L’essai professionnel intervient avant toute signature de
contrat, il est très limité dans le temps et n’est possible que pour des
métiers ou l’on peut apprécier la qualification du candidat. (Ex : chauffeur
de bus…).
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié
dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié
d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d’essai
constitue ainsi une première phase du contrat de travail qui :
·n’est pas
obligatoire,
·doit,
pour exister, être prévue dans le contrat de travail ou la lettre
d’engagement,
·a une
durée maximale fixée par le Code du travail[5],
les conventions collectives ou le contrat de travail, avec, dans certains cas
(CDD, VRP…), application de règles particulières,
·peut,
sauf abus, être rompue librement sous réserve du respect d’un délai de
prévenance.
Au terme de la période d’essai, le salarié est définitivement embauché.A moins que l’une ou l’autre des parties ne veuille rompre pendant la
période d’essai.
Aujourd’hui, quelque soit la durée de la période d’essai contractuelle, elle
n’a pas d’incidence sur le délai de prévenance. Ce dernier
est plutôt lié comme nous allons le
voir au temps effectif passé au sein de l’entreprise.
Le préavis est l’information officielle que transmet une personne à une
autre généralement pour faire cesser à l’échéance d’un certain termeles effets d’une convention à durée indéterminée comportant des
prestations successives.
[6].
Depuis la loi du 25 juin 2008, l'employeur ainsi que le salarié, doivent
respecter un certain délai lorsde
la rupture de la période d'essai, nommé par la loi : délai de prévenance.
Ainsi, lorsqu'il est
mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période
d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10
du Code du Travail pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins
une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à
:
RUPTURE A L
INITIATIVE DE L EMPLOYEUR(L 1221-25 CODE DU TRAVAIL)
24 heures
en deçà de huit jours de présence
48 heures
entre huit jours et un mois de présence
2 semaines
après un mois de présence
1 mois
après trois mois de présence
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de
la durée du délai de prévenance.
L’article L1221-26 dudit Code prévoit que : « Lorsqu’il est mis fin à la
période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de
quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de
présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à huit jours ». Par
ailleurs, et conformément aux dispositions de l’ancienne jurisprudence, la
rupture doit être motivée par des circonstances étant en relation avec
l’exécution du contrat de travail du salarié.
La loi de modernisation du travail n’étant parue que
depuis 25/06/2008 cela n’a pas encore permis à ce jour d’établir une
jurisprudence. Du fait, de cette articulation complexe à respecter, il
convient donc de suivre régulièrementl’évolution de celle-ci tant au plan prudhommal que jurisprudentiel.
Toute création ou modification d’un texte de loi français peut avoir une
incidence au niveaude la
hiérarchie des normes aussi bien sur le plan international par l’intermédiaire
de l’OIT, qu’au niveau du droit communautaire.
L’OIT élabore des normes internationales du travail sous
la forme de Conventions (Exemple : Convention 158) qui fixent les conditions
minimales des droits fondamentaux au travail.
Le seul point pouvant avoir une incidence sur le délai de prévenance serai
l’article 2 de la convention 158 de l’OIT, car il aborde la période d’essai et
précise quecette même
périodedoit être d’une durée raisonnable. Ceci s’applique à toutes les
branches d’activités économiques et à tous les travailleurs salariés. Quant audélai de prévenance il n’est abordé dans aucun texte qu’il s’agisse de
droit international ou de droit
communautaire.
Avec la loi de modernisation du
travail du 25 juin 2008, la décision de rompre la période d'essai doit être
prise bien avant la fin de celle-ci ; ce qui restreint d'autant plus le temps
effectif dont dispose l'employeur pour évaluer les compétences du salarié.
Employeurs et employés devront être attentifs au respect du délai de
prévenance même si la loi ne prévoit pas de sanctions. Dans le cadre du
non-respect de celui ci, il conviendra de
suivre avec vigilance les jugements prononcés par les prud’hommes ainsi que
les arrêts de la Cour de Cassation, afin d’en connaître les modalités.
DELAI DE
PREVENANCE ET RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI DANS LE CADRE D’UN CDI
La question que l’on peut se poser lors d’une embauche est : Devons-nous
nécessairement soumettre nos salariés à une période d'essai ? Quelles sources
devront nous prendre en compte ? Ceci afin de déterminer la durée maximale
applicable lors de cette période d'essai pour un contrat à durée indéterminée.
La
période d'essai est une période probatoire au cours de laquelle l'employeur et
le salarié ont l'occasion de " tester " la relation contractuelle qu'ils
viennent de conclure.
Après une campagne de recrutement, nous avons fait notre
choix entre les différents candidats sur la base de leur curriculum vitae (CV)
et de nos impressions lors des entretiens. Toutefois, nous n’avons pas encore,
à ce moment, mis l’intéressé en situation et n’avons, de ce fait, pas la
certitude qu’il s’adaptera, sur le long terme, au poste proposé. Nous allons
donc mettre en place une période d’essai pour s’en assurer.
Les
règles relatives à la période d’essai ont été profondément modifiées par la
loi n° 2008-596 du 25 juin 2008[1] (existence de la
période d’essai, durée maximale, conditions de renouvellement…). Elle
constitue ainsi une première phase du contrat de travail qui :
·n’est pas obligatoire,
·doit, pour exister, être prévue dans le contrat de
travail ou la lettre d’engagement,
·a une durée maximale fixée par le Code du travail.
Peut, sauf abus, être rompue librement sous réserve du respect d’un délai de
prévenance.
Au terme de la période d’essai, le salarié est définitivement embauché.
L'existence
d'une telle période n'étant pas systématique, nous devons donc la prévoir lors
de la rédaction de nos contrats de travail en consultant les différentes
sources à notre disposition à savoir :
·Les accords de branche étendu ou non. En effet si aucun
accord n’a été signé entre le27juin 2008 et le 30 juin 2009 ce sont les
dispositions légales qui s’appliquent. Mais si un accord qui prévoit une durée
plus courte a été signé celui-ci s’applique.
·La convention collective, qui ne pourra imposé que des
délai plus courts que ceux prévu par la loi pour être licite.Le salarié devra en être informé et en prendre connaissance lors de son
engagement.
La recherche de ces sources nous permet de déterminer la durée de période
d’essai qui s’applique dans notre entreprise à défaut de dispositions
spécifiques ce sont les durées maximales légales qui s’appliquent.
La
période d’essai débute dès
l’exécution du contrat de travail soit
dès le jour de la conclusion du contrat de travail, sauf s’il existe des
dispositions contraires. Si la date d’entrée en fonctions est postérieure à la
date de la conclusion du contrat, le point de départ de la période d’essai est
le jour de l’entrée en fonction.
Le point de départ de la période d’essai n’est pas décalé
si le salarié est en formation ou si les fonctions exercées au début du
contrat sont différentes de celles pour lesquelles il a été embauché.
CAS PRATIQUE :
Lors de l’embauche d’un responsable de magasin pour l’ouverture d’un nouvel
établissement. Au début de son contrat, il s’occupe de la mise en rayon des
produits, aménagement des locaux, etc. Cela ne correspond pas à sa fonction,
mais sa période d’essai a toutefois commencé.
b)
Décompte de la période d’essai
La période d'essai peut être prévue en jours, en semaines ou en
mois. Le décompte de la période d'essai sera différent selon la durée
retenue :
Durée de la période d’essai
Mode de décompte
Exemples
En jours
Jours calendaires
Tous les jours comptent même les jours de repos et les jours fériés
Période
d’essai de 8 jours.
Début : 3 novembre
Fin : 10 novembre à minuit
En semaine
Semaine civile
(7 jours consécutifs)
Période
d’essai de 2 semaines.
Début : 3 novembre
Fin : 16 novembre à minuit
En mois
Mois de date à date
Période
d’essai de 3 mois.
Début : 3 novembre
Fin : 2 février à minuit
Dans le cadre du contrat à durée indéterminé, la
prise en compte de contrat antérieur fait apparaître des dispositions
spécifiques concernant la durée de l’essai.
Lorsque un salarié est embauché dans l'entreprise à
l'issue d'un stage intégré dans un cursus pédagogique lors de la dernière
année d'études, la durée de ce stage sera déduite de la période d'essai sans
toutefois réduire la période d'essai de plus de la moitié, sauf accord
collectif plus favorable[3]
.
CAS PRATIQUE :
Si à l’issue du stage de fin d’année de six semaines prévue dans le cadre de
la formation Master 1 de l’IGS, le stagiaire se voit proposer un CDI en tant
que cadre. Sa période d’essai sera réduite de moitié, soit une durée de 2 mois
sans renouvellement ou de 4 mois avec un renouvellement.
Attention :Si nous faisons
débuter le salarié par un stage de formation et que le contrat ne précise pas
que le début de la période d'essai est différé. Nous ne pourrons pas invoquer
à l’égard du salarié que nous n'avons pu tester ses compétences
professionnelles. La période d'essai peut donc être constituée, pour
l'essentiel d'un stage de formation. C'est à nous de prendre nos précautions
et de préciser que le point de départ de la période d'essai est différé au
retour du stage.
b)Embauche consécutive à un CDD ou une mission
d’intérim
Lorsque l’entreprise conserve sous contrat à durée
indéterminée un salarié lié à un contrat à durée déterminée ou lorsqu’elle
embauche définitivement un intérimaire qu’elle a occupé à ce titre au cours
des trois derniers mois, la durée de ces contrats antérieurs est prise en
compte pour le calcul de son ancienneté et est déduite de la période d’essai
éventuellement prévue dans le nouveau contrat[4]
CAS PRATIQUES : Un
ouvrier ayant eu un CDD de deux semaines et dont la période d’essai est fixée
a deux mois, celle-ci ne sera plus que de un mois et deux semaines. La lettre
qui met fin à la période d’essai devra être posté au plus tard seize jours
avant la fin de la période d’essai.
Si un cadre a
accompli une mission de deux mois. Sa période d’essai de quatre mois sera
réduite de cette durée. Mais s’il a accompli une mission de quatre mois et
qu’il n’y a pas de renouvellement prévu. La période d’essai sera exécutée, et
seul un licenciement pourra rompre le contrat.
c)Embauche consécutive à un contrat
d’apprentissage
Lorsque l’on décide d’engagé en CDI un apprenti qui a
fait son apprentissage dans notre entreprise. Nous ne pouvons pas lui imposé
une période d’essai, à moins qu’une disposition conventionnelle ne nous le
permette.
CAS PRATIQUE :Vous embauchez un nouveau salarié mais
vous ne connaissez pas ses compétences réelles. Vous pouvez insérer une
période d'essai dans son contrat de travail.
La bonne méthode
La clause prévoyant la période d'essai doit être
écrite dans le contrat de travail. Elle doit mentionner la
durée de la période d'essai et indiquer si cette période
est renouvelable ou non.
Salariés concernés
Il n'est pas possible de soumettre à une période
d'essai un salarié ayant déjà occupé des fonctions
identiques dans votre entreprise (par exemple si
l'embauche en CDI fait suite à un CDD).
Les durées à respecter
Dans un contrat à durée indéterminée (CDI), la
durée de la période d'essai varie selon la convention
collective applicable à votre entreprise. En l'absence de
précisions, la loi prévoit que la durée maximale est de :
·2 mois pour les ouvriers et
les employés ;
·3 mois pour les agents de
maîtrise et les techniciens ;
·4 mois pour les cadres.
La période d'essai se situe toujours au
commencement de l'exécution du contrat de travail.
Les modalités de décompte
de la période d'essai
Lorsque la période d'essai est exprimée en jours,
elle se décompte en jours calendaires (tous les jours de
la semaine) et non pas en jours travaillés.
Lorsque la période d'essai est exprimée en semaines
ou en mois, elle se décompte en semaines civiles et en
mois calendaires. Ainsi, une période d'essai de 3 mois
commencée le 3 juin se termine le 2 septembre à minuit. De
même, la période d'essai qui expire un jour non travaillé,
par exemple le dimanche, prend fin ce jour-là, sans que le
terme soit reporté au jour travaillé suivant.
Les erreurs à éviter
La période d'essai ne doit pas être confondue
avec :
·l'essai professionnel, qui
consiste en une épreuve avant l'embauche permettant à
l'employeur de vérifier les aptitudes techniques du
candidat ;
·la période probatoire, qui
permet de tester le salarié en cas de changement de
fonctions et dont la rupture n'aura pas pour effet
d'exclure le salarié de l'entreprise mais de le replacer
dans ses fonctions antérieures.
La période d'essai fait partie du contrat de
travail : le salaire correspondant au travail
effectivement fourni par le salarié doit être versé.
Si un accord collectif prévoit une durée plus
courte de période d'essai que le Code du travail, celui-ci
cessera de s'appliquer au 1er juillet 2009.
Les sanctions
possibles
Si vous n'avez pas mentionné par écrit la période
d'essai dans le contrat de travail, la rupture que vous
prononcez sera requalifiée par les juges en licenciement,
entraînant des sanctions (versement de dommages et
intérêts).
Si vous mettez fin à l'essai pour une raison
discriminatoire, par exemple en raison de la grossesse
d'une salariée, la rupture sera nulle et le salarié pourra
exiger d'être réintégré.
conseil
La période d'essai ne se présume pas : pour être
valable, vous devez obligatoirement la mentionner par
écrit dans le contrat de travail et ce, même si la
convention collective applicable à l'entreprise impose
déjà l'existence de cette clause. À défaut, la période
d'essai n'existe pas et la rupture s'analyse en un
licenciement.
La période d'essai, devant correspondre à un
temps de travail effectif, peut être prolongée en raison de certaines
circonstances telles que la suspension du contrat pendant l'exécution de
l'essai. Les cas les plus fréquents de suspension et donc de prolongation de
la période d'essai sont :
·les congés (congés payés, congés sans solde,
congés exceptionnels pour raison familiale, etc.),
·l'arrêt de travail suite à la maladie,
·l'accident du travail,
·et la fermeture de l'entreprise.
Si un salarié est absent en raison d'une maladie
pendant la durée de la période d'essai, celle-ci pourra faire l'objet d'une
prolongation qui ne pourra être supérieure à la durée de votre absence.
Nous
devrons donc la prolonger d'autant de jours que durera l'arrêt de
travail.Recalculez la date de fin
d'essai en ajoutant le nombre de jours correspondant à la durée
de l’arrêt de travail.
Il
s’agit d’un nombre de jours calendaires, c’est-à-dire que nous devrons
compter les jours de la semaine, mais également les samedis, dimanches
et jours fériés bien que non travaillés. Si le salarié est arrêté pour
1 mois, nous ferons alors le calcul de date à date (du 25 septembre au
24 octobre à minuit par exemple).
Cette étape est essentielle,
car si le salarié continue à travailler après son dernier jour
d'essai, il sera considéré comme étant embauché de manière
définitive : si nous décidiez finalement de nous en séparer, il faudra
respecter la procédure de licenciement.
Informez
le salarié. Pour éviter toute équivoque à son égard, notifiez-lui la
nouvelle date par LRAR [5]de
réception ou remise en mains propres contre décharge.
Il ne
s'agit pas, dans ce cas, d'un renouvellement de la période d'essai,
mais d'une simple prolongation consécutive à la suspension. Il n'est
donc pas nécessaire de demander son accord écrit au salarié. Notre
courrier aura pour seul objet de l'informer que, suite à la suspension
liée à la maladie, sa période d'essai est prolongée et se termine donc
à une nouvelle date que nous lui communiquerons.
En
pratique, recalculez comme indiqué plus haut la nouvelle date de fin
de période d’essai, qui est prolongée du fait de l’absence du salarié
(et informez-le de ce changement). Puis calculez sa durée de présence
dans l’entreprise au jour de la notification de la rupture pour
connaître la durée du délai de prévenance applicable.
Enfin,
vérifiez si la date de départ prévue ne dépasse pas celle de fin de la
période d’essai.
CAS
PRATIQUE : Nous avons
embauché un nouveau salarié et nous avons inséré une période d'essai dans son
contrat de travail. Mais celui-ci est absent et nous ne pouvons pas tester ses
aptitudes au poste convenu. À son retour, la période d'essai est prolongée de
la durée égale à celle de son absence.
La bonne méthode
Les cas de
prolongation
L'absence du salarié (maladie, accident du travail,
congés payés, fermeture de l'entreprise, congé sans solde,
congé exceptionnel pour raison familiale, etc.) entraîne
une suspension temporaire du contrat de travail. La
période d'essai est donc également suspendue.
La période d'essai est alors prolongée pour une
durée égale à celle de la suspension. Il est dans ce cas
fortement conseillé d'envoyer un courrier LRAR au salarié
pour l'informer de la prolongation de sa période d'essai
et lui préciser la nouvelle date à laquelle elle prendra
fin.
Le calcul de
la prolongation
Le calcul de la prolongation s'effectue en jours
calendaires (tous les jours de la semaine). Ainsi, une
absence d'une semaine retardera de 7 jours la fin de la
période d'essai.
Dans la mesure où la période d'essai se calcule en
semaines civiles ou en mois calendaires, les jours fériés
n'ont aucune incidence.
EXEMPLE :
Vous avez recruté un technicien le 1er
août 2008. Sa période d’essai est de 3 mois et prend donc
fin en théorie le 31 octobre. Le 25 septembre, il vous
envoie un arrêt de travail de 10 jours. A son retour dans
l’entreprise, soit le 6 octobre, vous l’informez de votre
décision de ne pas le garder.
Nouvelle date de fin de l’essai : 31 octobre + 10 jours =
10 novembre. Durée de présence dans
l’entreprise : du 1er août au 24 septembre,
puis le 6 octobre = 1 mois et 25 jours. Délai de prévenance applicable (présence de plus d’1
mois et de moins de 3 mois) = 2 semaines (soit du 7 au 20
octobre). Date du dernier jour de
travail : 20 octobre. La date du 10
novembre n’a pas été dépassée, tout va bien !
Les erreurs à éviter
La prolongation de la période d'essai est
différente du renouvellement de la période d'essai. Elle
n'a pas à être expressément prévue par le contrat de
travail ou la convention collective pour être valable.
Elle ne nécessite pas non plus l'accord du salarié.
La prolongation de la période d'essai ne doit pas
être plus longue que la durée de l'absence du salarié.
Il est interdit de rompre le contrat de travail
d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle pendant son absence, y compris
s'il est en période d'essai.
Les sanctions possibles
Si le salarié démontre que vous avez mis fin à la
période d'essai en raison de son absence pour maladie, la
rupture sera requalifiée par les juges en licenciement nul
car discriminatoire. Le salarié pourra alors exiger d'être
réintégré dans l'entreprise.
conseil
La prolongation de la période d'essai est
automatique en cas d'absence du salarié mais, afin
d'éviter toute confusion, il est fortement recommandé de
lui communiquer par écrit la nouvelle date à laquelle la
période d'essai prendra fin.
La période d’essai est parfois trop courte
pour évaluer les compétences d’un salarié. Son renouvellement est une
solution pour la prolonger.
Renouveler l'essai suppose que 3 conditions
soient remplies :
·prévu par un accord collectif de
branche étendu ; ou par notre convention collective (Exemple
avec la convention collective Syntec[6]) et fixer les conditions et
les durées de renouvellement
·Attention,
respectez votre convention collective afin d’éviter les litiges.
·la durée de la période d'essai et la
possibilité de renouvellement unique (1 seul renouvellement) doivent
être expressément stipulées dans le contrat de travail ou la lettre
d’engagement [7];
·employeur et salarié doivent avoir
accepté le renouvellement avant l'expiration de la période d'essai
initiale.
En cas d’accord de branche étendu, il fixe les
conditions et les durées de renouvellement, sans que ces durées ne
puissent dépasser les durées maximales légales de renouvellement[8].
La possibilité de renouveler la
période d’essai doit être expressément prévue dans l’accord de branche
étendu qui vous est applicable et dans le contrat de travail. Si rien
n’est prévu dans l’accord de branche, il vous est impossible de
recourir au renouvellement de la période d’essai, même avec l’accord
du salarié.
Ainsi il faut impérativement vérifier que la période
d’essai a effectivement été renouvelée. En effet, il se peut que l’employeur
ait renouvelé la période d’essai du salarié alors même qu’aucun accord branche
étendu ne prévoyait de renouvellement, mais seulement une durée maximale.
Ensuite, il faut vérifier ce que prévoit votre
convention collective. En l'absence de
disposition conventionnelle, le renouvellement est impossible.
Lorsque
le renouvellement est possible, il doit être proposé et accepté par le salarié
avant l’expiration[9]
de la période d’essai initiale. À défaut, le contrat est réputé conclu de
façon définitive.
La durée maximale du renouvellement est la même que la
durée maximale de la période d'essai initiale.
En outre,
les durées maximales de la période
d’essai, renouvellement compris, ne peut dépasser[10]:
Catégorie professionnelle
Durée maximale
renouvellement inclus
Ouvriers et employés
4 mois
Agents de maîtrise et techniciens
6 mois
Cadres
8 mois
Attention : il se
peut qu’en réalité la rupture intervienne à l’expiration de la période d’essai
et non à l’occasion de son renouvellement.
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail du salarié
intervenue à l’expiration de la période d’essai et s’analyserait donc en un
licenciement[11] :
Néanmoins, si un accord de branche étendu, ainsi que le
contrat de travail, prévoient le renouvellement de la période d’essai et que
le salarié l’a accepté, alors ce renouvellement est légitime et la rupture
intervenue au cours de la période d’essai ne donne droit au salarié à aucune
indemnité.
CAS PRATIQUE :
Nous avons embauché il y a quelques semaines un nouveau salarié, mais la
période d'essai insérée dans son contrat de travail ne nous a pas permis de
conclure avec certitude de son aptitude à remplir les fonctions envisagées.
Nous souhaitons donc renouveler cette période d'essai. Après l'avoir prévenu
oralement, nous devrons rédiger un écrit.
La bonne méthode
Possibilité du renouvellement
Le renouvellement n'est possible que si l'accord de
branche étendu applicable à l'entreprise le prévoit. Sa
possibilité doit être expressément prévue par le contrat
de travail.
Le renouvellement de la période d'essai est limité à une
seule fois et il doit être justifié, c'est-à-dire qu'il
doit être vraiment nécessaire pour juger de la qualité du
salarié.
Contenu du renouvellement
Comme la période d'essai initiale, le renouvellement de la
période d'essai doit comporter la durée exacte de ce
renouvellement. Cette durée est fixée par l'accord de
branche applicable dans l'entreprise.
Dans tous les cas, la loi prévoit que la durée de la
période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas
dépasser :
·4 mois pour les ouvriers et employés ;
·6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
·8 mois pour les cadres.
Les délais à respecter
Le renouvellement ne peut être convenu qu'à l'expiration
de la période initiale et non à son début. En revanche, il
peut être convenu même le dernier jour de la période
d'essai, sauf si le contrat ou la convention collective a
prévu un préavis de renouvellement.
Le formalisme à respecter
Pour être valable, le renouvellement doit être accepté par
le salarié, qui doit expressément donner son accord en
signant la lettre de renouvellement ou l'avenant au
contrat contenant la clause de renouvellement.
Si la convention collective assortit le renouvellement de
certaines conditions (notification écrite, énonciation des
motifs conduisant au renouvellement, durée, etc.), il est
impératif de les respecter. A défaut, la rupture qui
intervient durant cette période d'essai renouvelée est
considérée par les juges comme un licenciement.
Les erreurs à
éviter
Le renouvellement doit être accepté expressément par le
salarié. Le fait que le salarié continue à travailler sans
formuler la moindre réserve ne constitue pas un accord
implicite du renouvellement de la période d'essai.
Ne pas prévoir dans le contrat de travail un
renouvellement automatique de la période d'essai.
Si nous souhaitons renouveler la période d'essai de notre
salarié, ne pas attendre le dernier jour pour l'en
informer, car votre convention collective peut nous
imposer un préavis de renouvellement.
Les sanctions
possibles
Si nous renouvelons la période d'essai alors que cette
possibilité n'était pas prévue par le contrat de travail
ou par la convention collective, ou encore si nous n'avons
pas recueilli l'accord exprès et sans équivoque de notre
salarié, la rupture que nous prononcerons sera requalifiée
par les juges en licenciement, entraînant des sanctions
financières (versement de dommages et intérêts).
conseil PRATIQUE
Établir la lettre de renouvellement de la période d'essai[12] en deux exemplaires et
demandez au salarié de nous en retourner une copie sur
laquelle il apposera la mention manuscrite « Lu et
approuvé » suivie de sa signature. Conservez cet écrit,
car il nous évitera tout risque de requalification de la
rupture du contrat en cours de renouvellement de la
période d'essai en un licenciement.
III.RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI EN
COURS D’EXECUTION D’UN CDI.
Pendant
l'essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par
l'employeur, sans qu'il soit besoin de motiver cette rupture, et sans
indemnité.
La rupture de la période d’essai n’est pas soumise aux
règles du licenciement[13],
ni aux règles de la démission. Nous, comme le salarié, somme libre de rompre
la période d’essai à tout moment, sous réserve de respecter un délai de
prévenance
Note : La
rupture doit être liée aux compétences du salarié.
Le moment de
la rupture d’un contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a
manifesté sa volonté d’y mettre fin, autrement dit à la date de la
présentation de cette lettre à l'adresse de son destinataire".[14].
Attention : Si la période d’essai n’est pas rompue avant la date
d’expiration de ladite période, le contrat de travail devient définitif ; en
effet si elle est notifiée après l’expiration de celle-ci s’analysera en un
licenciement. De ce fait, il faudra donc respecter les dispositions relatives
à la procédure de licenciement.
La
loi ne prévoit pas aucunes formalités spécifiques pour mettre fin à la période
d’essai.
Toutefois, certaines conventions collectives prévoient
que l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception s’applique à la
rupture de la période d’essai. En l’espèce, l’employeur avait méconnu
l’existence de cette formalité conventionnelle, puisqu’il s’était contenté
d’envoyer un simple message à l’adresse électronique de la salariée pour
rompre la période d’essai.[15]
Nous n’avons pas à procéder à un entretien préalable avec
le salarié et à respecter la procédure de licenciement.
Aucune indemnité ne doit être versée, à moins que des
dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables à l’entreprise
n’en disposent autrement.
Attention : En cas
de période d’essai de longue durée, des formalités particulières et un préavis
pourront être prévus par la convention collective applicable à l’entreprise ou
le contrat. Il pourra s’agir, par exemple, de notification par écrit.
Conseil : Pour
des raisons de sécurité juridiques, nous recommandons de prévenir le salarié
par écrit [16](LRAR
ou remise en mains propres contre décharge).
Nous devons
effectuer une notification claire
et sans ambiguïté de la rupture. La volonté de rompre doit être exprimée
avant le terme de la période
d’essai.
Sur la lettre de rupture de la période d’essai,
l'employeur indiquera au salarié à quelle date il peut se présenter dans
l'entreprise pour retirer le dernier bulletin de paie, le solde de tout
compte, le chèque afférent, le certificat de travail et l'attestation destinée
aux Assedic si nécessaire.
La lettre doit préciser la durée du préavis
qui ne doit pas allonger la période d’essai. La lettre précisera la date à
laquelle le salarié ne fera plus partie des effectifs (pensez à mettre à jour
le registre unique du personnel) et cette date doit être impérativement
comprise dans la période d'essai faute de quoi vous seriez contraint de
licencier en respectant les règles en ce domaine.
Note :la protection
exceptionnelle de certains salariés s’applique à la rupture du contrat pendant
la période d’essai[17].
Même si la fin de la période d’essai correspond à un jour
non travaillé dans notre entreprise, cela ne reporte pas sa date. C’est à
nous de tout organiser pour la rompre et surtout prévenir dans les délais
prévus par la loi ou notre convention.
La rupture de la période d'essai d'un représentant dupersonnel:
La protection dont bénéficie le salarié protégé s’applique en cas de rupture
de la période d’essai.
Si nous souhaitons rompre la période d’essai d’un salarié
protégé, nous devrons obtenir l’autorisation de l’Inspection du travail, comme
s'il s'agissait d'un licenciement, et sous peine de nullité[18]
Le temps pour rompre la période d’essai devra tenir compte des délais d’envois
et de réponses de l’inspecteur du travail.
Il est à noter que la protection dont
bénéficie un salarié en accident du travail s’applique également pendant la
période d’essai.
La résiliation du contrat de travail pendant la période
de suspension causée par un accident du travail est nulle[19]
, même si elle intervient pendant la période d'essai, sauf faute grave ou
impossibilité de maintenir le contrat de travail par suite de circonstances
indépendantes du comportement du salarié.
Le salarié, victime d'un accident de travail, qui voit
son contrat rompu pendant sa période d'essai alors qu'il n'a pas passé de
visite de reprise, peut demander outre sa réintégration, une indemnisation
couvrant la période de rupture du contrat et sa réintégration effective.
L'indemnisation du salarié doit couvrir l'ensemble des salaires qu'il a perdus
depuis le jour de la rupture jusqu'à la date de sa réintégration effective.
L’accident du travail suspend la période d’essai, les
juges considèrent alors que la période d'essai est prolongée d’une durée
équivalente à la durée de l’absence du salarié.
Vous ne pouvez pas rompre la période d’essai d’un salarié
en arrêt de travail, sauf dans deux hypothèses : en cas de faute grave commise
par celui-ci ou en raison de l’impossibilité de maintenir le contrat de
travail pour un motif indépendant de l’accident de travail du salarié.
CAS
PRATIQUE : un
manutentionnaire est embauché un 6 avril, avec une période d'essai de quinze
jours. Une semaine plus tard - le 13 avril -, il est victime d'un accident du
travail. Blessé, il doit suspendre son activité. Le 7 juin suivant, alors
qu'il est en mesure de reprendre son emploi, il est licencié. S'agit-il d'un
licenciement abusif ? Non, ont estimé les juges de la cour d'appel et ceux de
la Cour de cassation, puisque la période d'essai n'était pas terminée. Elle
avait seulement été interrompue à cause de l'accident de travail. L'employeur
avait donc le droit - sans abus et sans avoir à donner de motif - de rompre
les relations de travail.
Il est interdit à un employeur "de prendre en
considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de
travail au cours d'une période d'essai»[20].
·La protection dont bénéficie une femme enceinte
en raison de son état ne joue pas pendant la période d’essai.
·Néanmoins, nous ne devons pas rompre la période
d’essai d’une salariée enceinte en raison de son état de grossesse ce qui
constituerait une discrimination prohibée. Nous devons motiver notre décision
de rompre la période d’essai par des motifs propres à ses capacités
professionnelles.
Une salariée en période d'essai ne peut prétendre à
bénéficier de la protection légale. L'employeur, sans avoir à établir la
légitimité de la rupture, peut librement interrompre la période d'essai d'une
salariée enceinte. Si une femme enceinte parvient à démontrer que la rupture
de sa période d'essai est en rapport avec son état, elle pourra obtenir le
versement de dommages et intérêts.[22][23]
Dans les deux cas (AT & grossesse) pour que la période
d'essai soit rompue, le cas échéant pendant le temps de la suspension,
l'employeur doit absolument motiver la rupture en fonction de motifs
professionnels : ex. insuffisance professionnelle, inaptitude à remplir les
fonctions, etc.
Attention : Si nous
rompons la période d’essai en considération des cas ci-dessous évoqués, nous
serons alors condamné à verser des dommages et intérêts au salarié qui se
prétend victime d’une rupture illicite.
SITUATION
SUSPENSION DE LA PÉRIODE D’ESSAI
ACCIDENT DU TRAVAIL D’UN SALARIÉ EN
PÉRIODE D’ESSAI
OUI
La période d’essai est de ce fait prolongée.
MALADIE DU SALARIÉ EN PÉRIODE D’ESSAI
OUI
La période d’essai est de ce fait prolongée.
SALARIÉ REPRENANT LE COURS DE SA PÉRIODE D’ESSAI APRÈS UN ARRÊT MALADIE
Avec
la loi du 25 juin 2008, le législateur créé et impose désormais un
délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai pendant
l’exécution du contrat de travail tant du coté de l'employeur que celui du
salarié.
La rupture peut avoir lieu si nous
respectons en tant qu’employeur un
délai de prévenance minimal variant en fonction de la durée de présence du
salarié dans l'entreprise :
Temps de présence effective du
salarié dans l’entreprise
Délai de prévenance de la part
de l’employeur
Moins de 8 jours
24 heures
Entre 8 jours et 1 mois
48 heures
Après 1 mois
2 semaines
Après 3 mois
1 mois
En règle générale :
« La période d’essai,
renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de
prévenance[25] ».
Par conséquent, le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de dépasser la
durée prévue au contrat, il doit être inclus dans la durée de la période
d’essai.
Attention :
ce délai de prévenance est inclus dans la période d’essai. Il ne peut pas la
prolonger. Nous devrons donc être très vigilants avec ce délai. Si nous le
dépassons, la seule solution pour rompre le contrat sera la procédure de
licenciement ou le recours à la rupture conventionnelle avec l’accord du
salarié.
La durée de la période d'essai est fixée
soit :
·par la loi,
·soit par la convention
collective,
·soit encore par le
contrat lui-même.
il convient donc de s'assurer que la période
d'essai du salarié n'est pas terminée. Il faut
vérifier, entre autres choses, si l'essai a
été renouvelé par accord écrit entre vous et
votre salarié.
Par ailleurs, l'objectif de la période d'essai
étant de tester le nouveau salarié, il est
évident que seuls vont compter les temps de
présence et de travail effectifs : les
périodes de suspension (maladie, accident,
congés, fermeture de l'entreprise) vont donc
prolonger d'autant la période d'essai. En
revanche, ni le temps d'une formation, ni un
travail à temps partiel ne la prolongent.
La rupture peut avoir lieu pendant la
prolongation de la période d'essai si cette
prolongation était prévue et si elle a été
notifiée au salarié avant la fin de la période
initiale de la période d'essai.
Toutes ces vérifications de dates vont donc
nous permettre de savoir si, au moment où nous
notifierons notre décision, notre salarié est
toujours en période d'essai. Dans le cas
contraire, nous ne pourrons pas rompre le
contrat de travail sauf à respecter une
procédure de licenciement.
CAS PRATIQUE : nous
avons embauché un nouveau salarié, en contrat
à durée indéterminée (CDI). Il exécute
actuellement sa période d'essai. Nous
envisageons de ne pas le garder au sein de
votre entreprise, car nous ne sommes pas
satisfait de son travail : nous voulons rompre
sa période d'essai. Devons-nous invoquer un
motif pour justifier cette rupture ?
Devons-nous respecter un préavis ? Quelle est
la procédure à suivre ?
La bonne méthode
·
Étape 1 - S’assurer que le
salarié est bien encore en
période d'essai
·
Étape 2 - Vérifier que
votre salarié ne bénéficie
pas d'une protection
particulière
·
Étape 3 - Notifier la
rupture dans les bons
délais et la bonne forme
·
Étape 4 - Motiver ou ne
pas motiver ?
L'envoi ou la remise du courrier informant
le salarié de la rupture
doit être fait avant la
fin de la période d'essai.
La rupture peut avoir lieu pendant la
prolongation de la période
d'essai si cette
prolongation était prévue
et si elle a été notifiée
au salarié avant la fin de
la période initiale de la
période d'essai.
Lorsque la période d'essai prévue était
d'au moins une semaine, la
rupture donne lieu à un
préavis :
Durée du préavis
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
24 heures
Moins de 8 jours
48 heures
De 8 jours à 1 mois
2 semaines
De 1 mois et un jour à 3 mois
1 mois
Plus de 3 mois
Si la période d'essai est rompue par le
salarié, le délai de
prévenance (préavis) est
de 48 heures (24 heures si
sa durée de présence dans
l'entreprise est
inférieure à 8 jours).
Le délai de prévenance ne peut pas
entraîner la prolongation
de la période d'essai
initialement prévue.
La rupture de la période d'essai est
possible même si la
salariée révèle a
posteriori qu'elle est
enceinte.
La durée de la période d'essai peut être
donnée en nombre de jours
ou en nombre de mois.
Lorsqu'elle est donnée en
nombre de jours, il s'agit
de jours calendaires (tous
les jours de la semaine)
et non de jours
travaillés.
La rupture de la période d'essai d'un
salarié protégé (délégué
du personnel, par exemple)
est soumise à autorisation
de l'inspection du
Travail.
Les sanctions possibles
La durée de la période d'essai peut être
reconnue comme
disproportionnée par
rapport au poste occupé.
Si la rupture a eu lieu
tardivement dans le
courant de la période
d'essai (ou si elle a été
notifiée après la fin de
la période d'essai), elle
pourra alors être
requalifiée en
licenciement. La procédure
de licenciement n'aura pas
été respectée et le
licenciement ne sera pas
motivé (la rupture de la
période d'essai n'a pas à
être motivée). Des
dommages et intérêts pour
non-respect de la
procédure et licenciement
sans cause réelle et
sérieuse pourront être
versés à ce titre au
salarié.
conseil
Il est préférable de n'indiquer aucun
motif à la rupture de la
période d'essai pour
éviter une demande en
dommages et intérêts pour
non respect de la
procédure disciplinaire
(convocation,
entretien...) lorsque le
motif invoqué relève de
cette procédure.
Lorsque le salarié est à l’origine de la rupture
de la période d’essai, il doit également respecter un délai de prévenance
minimal de :
Temps de présence du salarié
dans l’entreprise
Délai de prévenance de la part
du salarié
Moins de 8 jours
24 heures
Au moins égale à 8 jours
48 heures
L'employeur n'est pas tenu de motiver la
rupture, mais celle-ci ne doit en aucun cas être abusive ou discriminatoire[26]
. Sauf dispositions plus favorables, l'employeur ne doit verser aucune
indemnité de rupture au salarié.
Note :
L'employeur ne doit pas non plus invoquer un motif économique pour rompre la
période d'essai[27]
Actuellement, la loi n’indique pas les
conséquences de ce non-respect du délai de prévenance. En application de la
jurisprudence de la Cour de cassation[28]
, l’employeur devrait être contraint de verser au salarié le montant de la
rémunération qui aurait été due si le délai de prévenance avait été respecté,
et s’il avait pu être exécuté jusqu’à son terme.
Toutefois les éventuelles sanctions qui pourraient être
infligées à un employeur qui ne respecterait pas le délai de prévenance en cas
de résiliation du contrat de travail pendant la période d’essai seraient
certainement passibles de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur le
risque d’une rupture tardive de la période d’essai qui aurait pour effet,
après imputation du délai de prévenance, de rompre le contrat de travail après
le terme de la période d’essai.
Actuellement de
nouvelles idées apparaissent afin d’attirez les candidats en « assurant leur
période d'essai ! ».Un exemple pour comprendre :
Voici la publicité que l’on trouve sur le site Cadremploi :
Vous cherchez à attirer dans
votre société un candidat pour un salaire annuel brut de 50 k€ ?
Votre nouveau discours au candidat « chassé »
« Pour vous sécuriser et vous montrer notre confiance, nous vous offrons en
plus de votre salaire un parachute de 12 500€ nets
(1/3 de votre salaire annuel net !), qui plus est sera non imposable, que nous
vous verserons sur 12 mois en cas d’arrêt du contrat de notre part au cours de
la période d’essai »
Le coût pour votre société : 803 € TTC (*)
Les avantages pour le candidat : Le candidat se sent :
·extrêmement valorisé ;
·en parfaite sécurité ;
·en totale confiance.
Vous augmentez considérablement vos chances
de recruter ce candidat !
Les avantages pour votre société :
·Vous vous démarquez de la concurrence ;
·Vous éliminez toute récupération de la société
« tenante » du candidat : il n’a plus de risque de changer !
·Vous valorisez à moindre coût vos nouveaux
potentiels ;
·Vous dynamiser votre image par une approche de
rémunération innovante et valorisante ;
·Vous augmentez le nombre de postulants (si vous
communiquez dès les annonces sur ce sujet) ;
·Vous développez l’aspect « Responsable » de
votre société
En conclusion, avec la loi du 25 juin 2009 la décision de rompre la période
d'essai doit être prise bien avant la fin de celle-ci. Ce qui restreint
d'autant plus le temps effectif dont dispose l'employeur pour évaluer les
compétences du salarié dans son travail. Une disposition dont les entreprises
se seraient bien passées...
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C158:
Convention 158 de l’OIT : convention concernant la cessation de la relation
de travail à l’initiative de l’employeur (entrée en vigueur 23/11/1985).
www.legifrance.gouv.fr: Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant Modernisation du marché du
travail, JO du 26 juin 2008.
www.legifrance.gouv.fr: Articles L.1221-19 à L. 1221-26 (Nouveaux articles CDI), L. 1231-1
(Rupture du CDI) ; L1234-1 et L 1234-3 (Préavis).
www.prudhommesisere.free.fr: L’essai professionnel : Jurisprudence Henryc/ SARL
Coulet Fils Cass. Soc 4/01/2000 n°97-41154 Juris date n°2000-000004
www.prudhommesisere.free.fr: La période
probatoire : Jurisprudence Renaudie/ SARL UTS AmbulancesCass. Soc 11/12/2002 n°01-40440 Juris date n°2002-17110
Lettre recommandée avec accusé de
réception ou remise en mains propres contre décharge
Objet :
Prolongation de votre période d’essai
M. …,
Vous avez été embauché le ... pour occuper le poste de
... Votre contrat de travail comporte une période d’essai de ... (jours /
semaines / mois) qui devait s’achever le ...
Or, vous venez d’être absent de notre entreprise pendant
... jours pour cause de ... (préciser la raison de l’absence : arrêt
maladie).
Votre période d’essai devant correspondre à une période
de travail effectif nous permettant d’estimer votre capacité à occuper
l’emploi proposé, nous vous informons qu’elle se trouve ainsi automatiquement
prolongée d’une durée équivalente à celle de votre absence et qu’elle prendra
donc fin le ......
Cette prolongation est soumise aux mêmes conditions que
celles prévues au contrat initial.
Nous vous
prions de bien vouloir agréer, M. …, l'expression de nos salutations
distinguées.
Signature de l'employeur
MODELE DE LETTRE
RENOUVELLEMENT DE PERIODE D’ESSAI
(sur papier
à en-tête de l’entreprise)
Nom du
salarié
Adresse
A ……
(lieu), le …… (date)
Lettre
recommandée avec AR / remise en mains propres contre décharge
Objet :
Renouvellement de votre période d’essai
M. ……,
Conformément au contrat signé le ……(date), et en application de l’accord de branche étendu ……, votre
période d'essai vient à expiration le ……(précisez la date convenue).
Pour nous
permettre de mieux juger de votre adéquation au poste de ……,
nous souhaitons prolonger votre période d'essai pour une durée de ……(précisez) (maximum 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois
pour les agents de maîtrise et les techniciens, 4 mois pour les cadres).
Ce n'est
donc qu'au terme de cette nouvelle période, c'est-à-dire le ……(date) que votre contrat deviendra définitif.
Jusqu’à
cette date, chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment,
sans indemnité, à charge de prévenir l’autre dans un délai qui ne peut pas
être inférieur à celui prévu par les articles L.1221-25 et L.1221-26
du Code du travail.
Nous vous
remercions de bien vouloir nous donner votre accord exprès sur ce
renouvellement en nous retournant un exemplaire de ce courrier sur lequel vous
aurez porté la mention « Lu et approuvé»
suivie de votre signature.
Nous vous
prions de bien vouloir agréer, M. ……, l'expression de nos salutations
distinguées.
Signature
de l'employeur
MODELE DE LETTRE RUPTURE DE PERIODE D’ESSAI
Nom et fonction du
représentant légal de l’entrepriseNom et prénom du destinataire
Dénomination de l’entreprise,Adresse du destinataire
Adresse de l’entreprise
Lieu, date
Lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Objet : Rupture de votre période d’essai
Madame, Monsieur,
Nous vous avons
recruté sous contrat à durée déterminée / contrat à durée indéterminée conclu
le …. (Indiquez la date de conclusion du contrat) afin d’exercer les fonctions
de …... (Précisez les fonctions du salarié) au sein de notre …. (Entreprise,
société, agence…).
Votre contrat de
travail prévoit une période d’essai de ………………… (Durée de la période d’essai)
ayant débuté le …. (Date de conclusion du contrat), date de votre prise
effective de fonctions au sein de notre …. (Entreprise, société, agence….)
Nous avons le regret de vous informer de la rupture de
cette période d’essai en raison de …. (La rupture de la période d’essai n’a
pas à être motivée, vous pouvez cependant préciser quelles sont les raisons,
objectives, de la rupture : cette rupture ne doit pas être abusive, c’est à
dire effectuée avec légèreté ou précipitation.)
La rupture de votre contrat sera effective le… (Tenez
compte du délai de prévenance de 24 heures, 48 heures, 2 semaines ou 1 mois).
Nous tenons à votre disposition le certificat de travail
attestant de la période de travail effectuée chez nous.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l’expression de nos sincères salutations.
Cachet de l’entreprise (nom, adresse et raison sociale)
Autorisation de
reproduction de documents extraits du site Eur-lex de l'Union
Européenne par autorisation de l'Office des publications
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ref: 99-cop-200
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