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 Insertion et intégration des travailleurs handicapés

Publié le : 3 mai 2009

Auteur : Cécile Mahieux Rachel Adon

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Dans de nombreuses sociétés, le travail est une valeur très forte et l’insertion dans l’emploi est un facteur essentiel d’intégration. Or, la croissance économique très faible entraîne un chômage qui frappe plus particulièrement l’industrie et les emplois de faible qualification. Les personnes handicapées sont les premières victimes de cette conjoncture morose, avec un taux de chômage plus important que celle de la population active. L'accès à l'emploi est un élément déterminant pour l'intégration des personnes handicapées dans la société. Cependant, l’insertion ou le maintien dans l’emploi de cette population suppose la mise en œuvre d’un ensemble adapté de moyens et l’implication de partenaires contribuant, selon leurs spécificités, à favoriser l’emploi des personnes handicapées. Nous allons donc définir ce qu’est le handicap puis, nous exposerons les différentes dispositions mises en place tant au niveau international, qu’européen et national.
 
   

1ERE PARTIE – DEFINITION DU HANDICAP

La définition de la personne handicapée par l’ONU

L’organisation des Nations unies (ONU) définit la personne handicapée « comme une personne dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d’une vie sociale ou individuelle normale du fait d’une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales.

Travailleur handicapé selon la loi du 23 novembre 1957

C’est en 1957 qu’apparaît la notion de travailleur handicapé. La loi du 23 novembre 1957 fait référence pour la première fois à la qualité de « travailleur handicapé », et affirme le droit au reclassement professionnel de tous les handicapés. Le handicap, jusqu’alors limité à la sphère strictement individuelle et médicale, s’étend ainsi au domaine social et économique.En revanche, si la loi du 23 novembre 1957 fait référence au travailleur handicapé, elle ne définit pas, pour autant précisément le concept de handicap.

Le concept de handicap selon la CIDIH (Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps)

L’organisation mondiale de la santé (OMS) propose une classification des handicaps et fournit un véritable travail de conceptualisation dans les années 70.

La définition du travailleur handicapé par la Cotorep

Suite au travail de classification et de publication, c’est la Cotorep (Commission technique d’orientation et reclassement professionnel), émanant de la loi du 30 juin 1975, qui attribue la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). L’article L. 323-10 du Code du Travail, inclut dans son champ de considération « toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de ses capacités physiques ou mentales ».

Les lois du 7 janvier 1981 et du 10 juillet 1987 ont permis, pour la première fois, une mise en œuvre d’une obligation de résultats en matière d’emploi des travailleurs handicapés. Un système efficace d’évaluation et de contrôle de la réalité de l’emploi de travailleurs handicapés dans les entreprise est prévu, à travers la déclaration annuelle obligatoire pour l’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), mais aussi en prévoyant des sanctions financières facilement applicables, lorsque les résultats en matière de quotas de travailleurs handicapés par rapport aux effectifs des entreprises sont inférieurs à l’obligation définie par la loi (à hauteur de 6%).

La définition du handicap avec la loi du 11 février 2005

La loi du 30 juin 1975 et celle du 10 juillet 1987 restent les fondements de l’essentiel des initiatives en faveur de l’emploi des personnes handicapées. La loi du 11 février 2005 complète ces deux lois et porte sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » introduit pour la 1ère fois dans le Nouveau code de l’action sociale et des familles, une définition du handicap inspirée de la classification du handicap établie par l’OMS. Ainsi constitue un handicap :

« Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

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2EME PARTIE - DROIT INTERNATIONAL : CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

De nos jours, 650 millions de personnes handicapés ont été recensées dans le monde, soit environ 10% de la population mondiale.

« Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides » (1955)

Définitions :

« adaptation et réadaptation professionnelle : la phase du processus continu et coordonné d'adaptation et de réadaptation qui comporte la mise à la disposition des invalides des services propres à leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi convenable, ces moyens comprenant notamment l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement sélectif ».
« invalide : toute personne dont les chances d'obtenir et de conserver un emploi convenable sont effectivement réduites par suite d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ».

La recommandation définie :

bulletLes champs d’application de l’adaptation et de la réadaptation professionnelles
bulletLes principes et méthodes concernant l’orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement des invalides
bulletL’organisation administrative
bulletMesures propres à favoriser l’utilisation par les invalides des services d’adaptation et de réadaptation professionnelles
bulletCollaboration entre les institutions chargées des soins médicaux et de l’adaptation et de la réadaptation professionnelles
bulletLes mesures visant à accroître les possibilités d’emploi pour les invalides
bulletL’emploi protégé
bulletLes dispositions spéciales en faveur des enfants et adolescents invalides
bulletL’application des principes de l’adaptation et de la réadaptation professionnelles

En 1975, l’ONU indique dans la Déclaration des droits des personnes handicapées, que ces dernières jouissent des mêmes droits que tous les individus et lance en 1981 l’année internationale des personnes handicapées qui aboutira par la suite à la signature du texte « règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées ».

« Recommandation sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées »  R168 (1983)

La recommandation définie :

bulletLa réadaptation professionnelle et les possibilités d’emploi
bulletLa participation de la collectivité
bulletLa réadaptation professionnelle dans les zones rurales
bulletLa formation du personnel
bulletLa contribution des organisations d’employeurs et de travailleurs au développement des services de réadaptation professionnelle
bulletLa contribution des personnes handicapées et de leurs organisations au développement des services de réadaptation professionnelle
bulletLa réadaptation professionnelle aux termes des régimes de sécurité sociale

En 1983, l’OIT signe une Convention :

« Convention sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées » (1983)

Définition de la personne handicapée (« toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu »). Le but de cette convention : que les Membres considèrent que la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et donc de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.

La convention définie :

*      les principes des politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées

*      les mesures à prendre au niveau national pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées

 

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3EME PARTIE – DROIT COMMUNAUTAIRE

Au sein de la Communauté européenne, environ 37 millions de personnes ont un handicap, soit une personne sur dix. La charte des droits fondamentaux, signée en 2000 par les présidents du Parlement  européen, reprend l’ensemble des droits fondamentaux reconnus aux citoyens européens et à toute personne vivant sur le sol de la Communauté européenne (Dignité, Liberté, Egalité, Solidarité, Citoyenneté et Justice).

DIRECTIVE 2000/78/CE DU CONSEIL du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO des communautés européennes).

Concernant le handicap, cette directive reconnaît que le fait de ne pas procéder à des « aménagements raisonnables » sur le lieu de travail peut constituer une discrimination.

L’année 2003 est déclarée année européenne des personnes handicapées. Le Conseil de l’Europe adopte alors plusieurs résolutions en faveur de l’égalité des droits et de la non discrimination pour les personnes handicapées. Ainsi, l’Union européenne élabore un plan qui devrait s’étaler sur six ans de 2004 à 2010 dont l’objectif est de susciter l’intégration de la question des personnes handicapées dans les politiques nationales des pays membres.

Les premières mesures, qui ont trait à l’emploi, sont envisagées sous quatre angles :

ü  l’insertion et le maintien dans l’emploi

ü  la formation

ü  les apports potentiels des nouvelles technologies

ü  l’accessibilité dans l’environnement

Aux termes de l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ».

 

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4EME PARTIE – DROIT NATIONAL

En France, les personnes handicapées représentent près de 10% de la population, soit 5 millions de personnes. Le socle sur lequel repose aujourd’hui les politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées sont essentiellement les lois du :

*        30 juin 1975

*        7 janvier 1981

*        10 juillet 1987

*        11 février 2005

La loi du 11 février 2005 reprend et complète les deux lois fondamentales (celles du 30 juin 1975 et du 10 juillet 1987) et apporte des moyens supplémentaires.

Ä Lecture comparée des lois du 10 juillet 1987 et du 11 février 2005

 

Principes de la loi de 1987

Ce qui change avec la loi de 2005

Bénéficiaires

Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP :

- Les victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle ayant une Incapacité Permanente Partielle au moins égale à 10% et titulaires d'une rente versée par un organisme de Sécurité Sociale,

- Les titulaires d'une pension d'invalidité avec une réduction des 2/3 de leur capacité de travail,

- Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité, les veuves et orphelins de guerre,

  Les sapeurs pompiers volontaires, victimes d'un accident dans l'exercice de leur fonction et titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité.

Article 27 : la liste des bénéficiaires est complétée par les titulaires de la carte d'invalidité et d'une Allocation Adulte Handicapé (AAH).

L 323-3 et L 323-5 du code du travail

Structures administratives

La COTOREP est présidée alternativement par le directeur de la DDASS et le directeur de la DDTEFP

Mise en place des Maisons du Handicap (MDPH) et des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH); Guichet unique (jeunes et adultes) pour l’accès aux droits et aux prestations pour les personnes handicapées. Instruction des demandes par les CDAPH.

Les MDPH sont gérées sous forme de GIP présidé par le président du Conseil Général

Employeurs concernés

Les employeurs du secteur privé,

Les établissements publics, Etat.

 

Tous les employeurs privés et publics de + de 20 salariés (mais pas de sanction pour le secteur public si non atteinte des 6%)

Articles 32, 33, 35 et 36 : Les trois fonctions publiques (nationale, territoriale et hospitalière) se voient appliquer à peu de chose près, les mêmes obligations d'emploi que le secteur privé à partir du 1er janvier 2006 et mise en place d’une contribution volontaire similaire à la contribution versée à l’AGEFIPH par le secteur privé.

Création d'un fonds spécifique pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique le FIPHFP

Modalités d'application

-Embauche directe de travailleurs handicapés,

- Conclusion de contrats de sous-traitance avec des établissements de travail protégé (limité à 3% du taux d'emploi)

- Application d'un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement en faveur des travailleurs handicapés (agréé par l'autorité administrative),

- Versement d'une contribution à l'AGEFIPH (versée par bénéficiaire manquant pour atteindre le quota de 6%).

Article 27 : Cette contribution sera modulable en fonction des efforts faits par l'entreprise en matière de maintien ou de recrutement de travailleurs handicapés.

Le plafond est de (décret n°2006-136) :

-          400 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 20 à 199 salariés,

-          500 fois pour les entreprises de 200 à 749 salariés,

-          600 fois le SMIC horaire pour les entreprises de plus de 750 salariés.

La contribution des entreprises qui n'emploient aucun travailleur handicapé pendant 3 années consécutives est augmentée : elle passe à 1500 fois le taux horaire du SMIC.

Certaines dépenses (arrêté du 9/02/2006) sont déductibles du montant de la contribution à hauteur de 10% maximum de la contribution.

Unités bénéficiaires

Chaque travailleur handicapé représente une ou plusieurs unités-bénéficiaires calculées en fonction de différents critères

Article 27 : lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.

Sous certaines conditions, l'unité bénéficiaire peut-être majorée de 0,5 à 1 unité :

embauche d'un bénéficiaire de - de 26 ans ou de 50 ans et plus,

embauche du 1er travailleur handicapé,

embauche ou maintien d'un travailleur handicapé, pour lequel le DDTEFP a reconnu la "lourdeur" du handicap,

embauche d'un travailleur handicapé à sa sortie d'un établissement du milieu protégé,

embauche d'un travailleur handicapé en chômage longue durée.

Source : « Handicap.org »

Jurisprudence n°1

Arrêt relatif au licenciement d’un travailleur handicapé dont la situation individuelle est inconnue de l’employeur

Une salariée fait valoir sa qualité de travailleur handicapé suite à un licenciement collectif pour motif économique afin de bénéficier d’un complément d’indemnité qui lui est dû dans ce cas comme prévu par l’accord d’entreprise. L’employeur lui reproche d’avoir caché sa situation individuelle. Or, les renseignements relatifs à l’état de santé d’un salarié ne peuvent être confiés qu’au médecin de travail ; lorsque l’employeur procède au licenciement d’un salarié dont le handicap a été reconnu par la Cotorep, il ne peut reprocher de n’avoir pas fourni d’information préalable sur son état de santé ou son handicap qu’il n’a pas révélé ; d’où il résulte n’ayant commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement, la salariée ne pouvait se voir priver des droits qu’elle tenait de l’accord d’entreprise et de l’article L.323-7 du code du travail. Cass. Soc. - n° 05-41380 - 07/11/2006

Jurisprudence n°2

Arrêt relatif au licenciement d’un travailleur handicapé (non respect de l’ordre des licenciements)

La Cour de cassation confirme la condamnation de la société Métallerie bayeusaine pour ne pas avoir pris en compte le handicap d’un salarié dans le choix de l’ordre des licenciements. Cette caractéristique étant de nature à rendre la réinsertion professionnelle plus difficile, elle constitue l’un des critères mentionnés à l’article L. 321-1-1 du code travail pour déterminer l’ordre des licenciements dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique. Cass. Soc. - n° 04-47168 - 11/10/2006

Jurisprudence n°3

Conclusions de l’avocat général Poiraes Maduro relatives à la protection des personnes victime de discrimination en raison de leur lien avec une personne handicapée

Dans cette affaire, une salariée britannique a subi des mesures discriminatoires dans son emploi après la naissance de son enfant handicapé. Rendant ses conclusions dans cette affaire, l’avocat général précise que la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, protège les personnes qui, bien que n’étant pas elles-mêmes handicapées, sont victimes d’une discrimination directe et/ou de harcèlement dans leur emploi ou leur travail au motif qu’elles sont liées à une personne handicapée. CJCE - n° C-303/06 - 31/01/2008

CONCLUSION

Le concept du handicap a évolué au fil -du temps, il est maintenant défini comme la résultante de l’interaction entre l’incapacité dont est porteuse la personne et son environnement. Il est essentiel d’analyser cet environnement, de le penser bien amont du handicap pour le rendre facilitateur.

L’accès à l’emploi est un élément déterminant pour l’intégration des personnes handicapées dans la société.

La loi du 30 novembre 1975 a reconnu le droit au travail comme un droit fondamental de la personne handicapée.

Les lois du 10 juillet 1987 et du 11 février 2005, -qui ont fait de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail une obligation de résultat pour les employeurs-, sont des textes décisifs pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. L’ambition de la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, nécessite de véritables efforts d’accompagnement sur l’amélioration du niveau de formation et de qualification pour augmenter l’employabilité et la polyvalence de la population active handicapée en passant par une intégration en milieu de travail des plus adaptée et une solidarité nationale voire internationale.

 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE - Webographie
   

Site internet de l’OIT :

Ä Recommandations R99 du 20 juin 1955

Ä Recommandation R168 du 20 juin 1983

Ä Convention C159 du 20 juin 1983

« Handicap et emploi » de Claudine Bardoulet et Laurence Igounet, édition Vuibert (édition 2007)

Jurisprudence de la Cour de Cassation de la Chambre sociale, site de Legifrance et de la Halde

Lecture comparée des lois du 1 juillet 1987 et du 11 février 2005, site « handicap.org »

ANNEXES

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 7 novembre 2006
N° de pourvoi: 05-41380
Publié au bulletin Rejet.

M. Sargos., président
M. Béraud., conseiller rapporteur
M. Foerst., avocat général
SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2005), que Mme Patricia X..., engagée comme conseillère informatique en 1989 par la société CCMC devenue la société CCMX, a été licenciée par lettre du 22 juillet 2003 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'elle a alors fait valoir sa qualité de travailleur handicapé, catégorie B, reconnue par une décision de la Cotorep en date du 21 mars 2003 afin de bénéficier d'un complément d'indemnité de licenciement prévu par l'accord d'entreprise et d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L. 323-7 du code du travail ;

Attendu que la société CCMX fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit aux demandes de la salariée au motif qu'il n'était pas établi qu'à la date où l'employeur a demandé aux salariés susceptibles d'être licenciés des informations sur leur situation individuelle, Mme X... avait connaissance de la décision de la Cotorep, alors, selon le moyen :

1 / que tenu d'un devoir de loyauté envers son employeur, tout salarié ayant eu connaissance de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique collectif au sein de son entreprise, doit informer spontanément l'employeur, dès qu'il en a connaissance, de toute modification de sa situation personnelle susceptible, au regard des critères légaux définis à cet effet, d'influer sur l'ordre des licenciements ;

qu'en l'espèce, il est acquis que, bien qu'ayant été informée, par une note adressée à tout le personnel le 21 mars 2003, de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique collectif et de la négociation en cours d'un plan de sauvegarde de l'entreprise et que "connaissant son statut de travailleur handicapé dès le 12 ou 13 avril 2003", Mme X... n'a pris soin d'informer la société CCMX de cette reconnaissance que par courrier du 28 juillet 2003, soit postérieurement à la notification de son licenciement intervenue le 22 juillet 2003 ; qu'en affirmant, pour décider que la mauvaise foi de la salariée n'était pas établie, qu'"il ne pouvait être reproché à la salariée d'avoir omis sciemment de révéler son handicap à son employeur lorsqu'elle en a eu connaissance alors qu'aucune demande postérieure n'avait été formulée par celui-ci", quand la salariée, avisée de la négociation en cours d'un plan de sauvegarde de l'entreprise, se devait, par loyauté envers son employeur, d'informer celui-ci, dès qu'elle en avait eu connaissance, et même hors de toute demande de ce dernier, de la reconnaissance à son profit par la Cotorep du statut de handicapé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

2 / que tenu d'un devoir de loyauté envers son employeur, tout salarié ayant eu connaissance de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique collectif au sein de son entreprise, doit informer spontanément l'employeur, dès qu'il en a connaissance, de toute modification de sa situation personnelle susceptible, au regard des critères légaux définis à cet effet, d'influer sur l'ordre des licenciements ;

que la fraude corrompant tout, le salarié doit être privé des droits attachés à une telle modification lorsqu'il s'est volontairement abstenu de la porter à la connaissance de son employeur avant le licenciement afin de s'assurer l'effectivité de ce dernier, quand bien même l'employeur, eût-il été régulièrement informé, n'aurait pu éviter le licenciement ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour décider que Mme X... avait droit, du fait de sa condition de travailleur handicapé établie avant l'effectivité de son licenciement, au doublement de l'indemnité de licenciement conformément à l'article 26 de la convention collective applicable, sur la circonstance inopérante que "l'employeur ne prouvait pas par la production aux débats d'un tableau établi pour les besoins de la cause que la connaissance prise de son handicap le poste de conseiller à Orléans de cette salariée aurait été maintenu alors qu'il a été précisé dans la lettre de licenciement, notifiée à la salariée, que les deux postes de consultant du centre d'appels d'entreprise "CCMX Business d'Orléans" étaient transférés à Aix-en-Provence dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise", sans rechercher, comme elle y était d'ailleurs invitée par la société, si la salariée ne s'était pas délibérément soustraite à l'exécution de son obligation d'information spontanée à la seule fin d'être licenciée et de percevoir ultérieurement les avantages attachés an cas de licenciement au statut de travailleur handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

3 / que le juge doit interpréter une clause rédigée en termes équivoques en recherchant l'intention commune des parties ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord conclu entre les parties le 25 septembre 2003 se bornait à faire état de l'"indemnité de licenciement due" à Mme X... sans en indiquer le montant et à viser l'accord d'entreprise sans se référer expressément au paragraphe de l'accord se rapportant aux droits des salariés handicapés en cas de licenciement ;

que la cour d'appel qui, devant l'ambiguïté des termes du protocole d'accord et en l'absence de référence faite expressément par ce dernier aux dispositions de l'accord d'entreprise régissant la situation des salariés handicapés, a affirmé que "l'employeur, en signant ce protocole valant transaction définitive au sens des articles 2044 et suivants du code civil, s'engageait donc, l'accord d'entreprise ayant été expressément visé, à en respecter tous les termes et notamment à verser le double de l'indemnité de licenciement", sans recherche si la référence faite par le protocole à "l'indemnité de licenciement due" se rapportait bien, dans l'intention commune des parties, à l'indemnité due spécifiquement aux salariés handicapés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du code civil ;

Mais attendu que les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail ; que lorsque l'employeur procède au licenciement d'un salarié dont le handicap a été reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, il ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son état de santé ou son handicap qu'il n'a pas à révéler ; d'où il résulte que n'ayant commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement, la salariée ne pouvait se voir priver des droits qu'elle tenait de l'accord d'entreprise et de l'article L. 323-7 du code du travail ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CCMX aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CCMX à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

Publication : Bulletin 2006 V N° 326 p. 317

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 13 janvier 2005

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Obligation de loyauté - Etendue - Portée. Les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail ; il en résulte que lorsque l'employeur procède au licenciement d'un salarié dont le handicap a été reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, il ne peut lui reprocher de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son état de santé ou son handicap qu'il n'a pas à révéler.

Une telle abstention, qui n'est pas fautive, ne peut dès lors priver le salarié, après qu'il ait reçu notification de son licenciement, du droit de se prévaloir de son handicap, afin de bénéficier des avantages que lui donnent l'article L. 323-7 du code du travail en matière de délai-congé et d'un accord d'entreprise prévoyant une indemnité de licenciement majorée.

EMPLOI - Travailleurs handicapés - Obligations de l'employeur - Etendue CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Doublement - Bénéficiaires - Condition

Textes appliqués :

bulletCode civil 1134
bulletCode du travail L120-4, L323-7

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 octobre 2006 Rejet
N° de pourvoi : 04-47168
Publié au bulletin
Président : M. CHAGNY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1973 par la société Métallerie bayeusaine où il occupait en dernier lieu le poste de tôlier, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2001 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2004), de l’avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les écritures des parties ;
qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir, dans le cadre de ses conclusions, qu’en cas d’égalité de points, le choix était fait en fonction de la durée de l’allocation des indemnités de chômage et de l’ancienneté dans l’entreprise, de sorte que M. X... devait être licencié, en priorité aux autres salariés dès lors que son ancienneté était inférieure et qu’il était en mesure de percevoir des indemnités de chômage pendant une période plus longue ; qu’en affirmant que l’employeur ne fournissait aucune explication sur le départage qu’il avait opéré entre les ex aequo, la cour d’appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les conclusions d’appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le principe du droit à un procès équitable interdit à une juridiction de condamner une partie sans examiner concrètement les écritures qu’elle dépose et soutient devant elle, de sorte qu’en condamnant l’employeur à payer des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique, sans prendre en considération la teneur des conclusions dont elle constate qu’elles ont été déposées et soutenues à l’audience des débats, la cour d’appel a violé l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’il appartient à l’employeur de prendre en considération l’ensemble des critères qui déterminent l’ordre des licenciements ; que l’arrêt relève que la société n’avait pas pris en compte le handicap du salarié alors que cette caractéristique est de nature à rendre la  réinsertion professionnelle plus difficile et constitue l’un des critères mentionnés à l’article L. 321-1-1 du code du travail ; que, par ce seul motif, la cour d’appel a exactement décidé que l’employeur n’avait pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métallerie bayeusaine aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Métallerie bayeusaine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
Décision attaquée :cour d’appel de Caen (3e chambre, section sociale 2) 2004-09-24

C159 Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983

Convention concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées (Note: Date d'entrée en vigueur: 20:06:1985.)

Lieu:Genève

Date d'adoption:20:06:1983

Session de la Conférence:69

Sujet: Politique et promotion de l'emploi

Afficher les ratifications enregistrées pour cette convention

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Statut: Instrument à jour

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1983, en sa soixante-neuvième session;

Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;

Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème "pleine participation et égalité" et qu'un Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de "pleine participation" des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d'"égalité";

Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983:

PARTIE I. DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, l'expression personne handicapée désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.

2. Aux fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.

3. Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.

4. Les dispositions de la présente convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.

PARTIE II. PRINCIPES DES POLITIQUES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET D'EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Article 2

Tout Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

Article 3

Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 4

Ladite politique devra être fondée sur le principe d'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard de ces derniers.

Article 5

Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en oeuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes devront être également consultées.

PARTIE III. MESURES À PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET D'EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Article 6

Tout Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente convention.


 

 

Article 7

Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.

Article 8

Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9

Tout Membre devra s'efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 11

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 12

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 13

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 15

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 16

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

R168 Recommandation sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983

Recommandation concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées Lieu:Genève

Session de la Conférence:69

Date d'adoption=20:06:1983

Sujet: Politique et promotion de l'emploi

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Statut: Instrument à jour

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1983, en sa soixante-neuvième session;

Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955;

Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème "pleine participation et égalité", et qu'un programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de "pleine participation" des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et "d'égalité";

Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle, qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une recommandation complétant la convention concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, et la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983.

I. Définitions et Champ D'Application

1. En appliquant la présente recommandation, ainsi que la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les Membres devraient considérer l'expression personne handicapée comme désignant toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.

2. En appliquant la présente recommandation ainsi que la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les Membres devraient considérer que le but de la réadaptation professionnelle, telle que définie dans cette dernière recommandation, devrait être de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.

3. Les Membres devraient appliquer les dispositions de la présente recommandation par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.

4. Les mesures de réadaptation professionnelle devraient être accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées.

5. En planifiant et en fournissant des services tendant à assurer la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, il faudrait, autant que possible, tirer parti, le cas échéant en les adaptant, des services d'orientation et de formation professionnelles, de placement, d'emploi et des autres services connexes existants destinés aux travailleurs en général.

6. La réadaptation professionnelle devrait être entreprise aussitôt que possible. A cette fin, les systèmes de soins de santé et autres organismes responsables de la réadaptation médicale et sociale devraient coopérer de façon régulière avec les organismes responsables de la réadaptation professionnelle.

II. Réadaptation Professionnelle et Possibilités D'Emploi

7. Les personnes handicapées devraient bénéficier de l'égalité de chances et de traitement en vue d'obtenir et de conserver un emploi qui dans tous les cas où cela est possible corresponde à leur choix et tienne compte de leurs aptitudes individuelles, et de leur permettre de progresser dans ledit emploi.

8. L'aide à la réadaptation professionnelle et à l'emploi des personnes handicapées devrait être accordée en veillant au respect du principe de l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses.

9. Les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres ne devraient pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard des autres travailleurs.

10. Des mesures devraient être prises pour promouvoir des possibilités d'emploi des personnes handicapées qui respectent les normes d'emploi et de salaire applicables aux travailleurs en général.

11. Outre celles qui sont énumérées dans la partie VII de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, ces mesures devraient inclure:

a) des mesures appropriées en vue de créer des possibilités d'emploi sur le marché libre du travail, y compris des incitations financières aux employeurs afin de les encourager à assurer la formation et l'emploi ultérieur des personnes handicapées ainsi qu'adapter, dans une mesure raisonnable, les lieux de travail, l'aménagement des tâches, les outils, les machines et l'organisation du travail de manière à faciliter cette formation et cet emploi;

b) une aide appropriée du gouvernement pour mettre sur pied divers types d'emploi protégé pour les personnes handicapées pour lesquelles un emploi libre n'est pas praticable;

c) un encouragement aux ateliers protégés et aux ateliers de production à coopérer dans les domaines de l'organisation et de la gestion, pour améliorer la situation de l'emploi de leurs travailleurs handicapés et, lorsque cela est possible, aider à préparer ceux-ci à un emploi dans des conditions normales;

d) une aide appropriée du gouvernement aux services de formation professionnelle, d'orientation professionnelle, d'emploi protégé et de placement des personnes handicapées, gérés par des organismes non gouvernementaux;

e) des dispositions favorisant la création par et pour des personnes handicapées de coopératives, éventuellement ouvertes aux travailleurs en général, et leur développement;

f) une aide appropriée du gouvernement visant à encourager l'établissement, par des personnes handicapées et pour elles, d'ateliers de production du type petite industrie, coopératif ou autre (éventuellement ouverts aux travailleurs en général) et leur développement, à condition que ces ateliers satisfassent à des normes minimales définies;

g) la suppression, par étapes si nécessaire, des entraves ou obstacles d'ordre physique ou architectural et sur le plan des communications qui empêchent d'arriver et d'accéder aux locaux affectés à la formation et à l'emploi des personnes handicapées, comme d'y circuler; la prise en considération de normes appropriées dans les nouveaux bâtiments et installations publics;

h) dans tous les cas où cela est possible et approprié, la promotion de moyens de transport appropriés à destination et au départ des lieux de réadaptation et de travail, compte tenu des besoins des personnes handicapées; i) un encouragement à la diffusion d'informations sur les exemples de cas d'insertion effective et réussie de personnes handicapées dans l'emploi;

j) l'exemption des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement sur des articles, des matériels et des équipements de formation déterminés, nécessaires aux centres de réadaptation, aux ateliers, aux employeurs et aux personnes handicapées, et sur les aides et dispositifs déterminés nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi;

k) l'aménagement d'emplois à temps partiel et d'autres arrangements, adaptés aux capacités des différentes personnes handicapées qui ne peuvent dans l'immédiat et ne pourront peut-être jamais occuper d'emploi à plein temps;

l) des activités de recherche et l'application possible des résultats obtenus à divers types d'invalidité, en vue de favoriser la participation des personnes handicapées à une vie active normale;

m) une aide gouvernementale appropriée en vue d'éliminer les risques d'abus dans le cadre de la formation professionnelle et de l'emploi protégé et de faciliter le passage au marché libre de l'emploi.

12. Lors de l'élaboration de programmes tendant à l'insertion ou à la réinsertion des personnes handicapées dans la vie active et dans la société, toutes les formes de formation devraient être prises en considération; celles-ci devraient comprendre selon le cas la préparation et la formation professionnelles, la formation modulaire, la formation aux activités quotidiennes, l'alphabétisation et la formation dans d'autres domaines touchant à la réadaptation professionnelle.

13. Pour assurer l'insertion ou la réinsertion des personnes handicapées dans la vie active normale et partant dans la société, il faudrait prendre en considération le besoin de mesures spéciales de soutien incluant la fourniture d'aides, d'appareils et de services permanents aux personnes, en vue de permettre auxdites personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable et de progresser professionnellement.

14. Les mesures de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées devraient faire l'objet d'un contrôle de suivi en vue d'en évaluer les résultats.

III. Participation de la Collectivité

15. Les services de réadaptation professionnelle dans les zones urbaines aussi bien que rurales et dans les collectivités isolées devraient être organisés et conduits avec la plus grande participation possible de la collectivité, notamment avec celle des représentants des organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées.

16. La participation de la collectivité à l'organisation de services de réadaptation professionnelle à l'intention des personnes handicapées devrait être facilitée par une action d'information du public soigneusement planifiée en vue:

a) d'informer les personnes handicapées, et si nécessaire leur famille, de leurs droits et de leurs possibilités dans le domaine de l'emploi;

b) de surmonter les préjugés, les informations erronées et les attitudes qui font obstacle à l'emploi des personnes handicapées et à leur insertion ou réinsertion dans la société.

17. Les dirigeants et les groupes de la collectivité, y compris les personnes handicapées et leurs organisations, devraient coopérer avec les services publics compétents de santé, de bien-être, d'enseignement et de travail ainsi qu'avec d'autres services publics intéressés pour déterminer les besoins des personnes handicapées dans la collectivité et veiller à ce que, dans tous les cas où cela est possible, une place leur soit faite dans les activités et les services ouverts à tous.

18. Les services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées devraient être intégrés dans le développement de la collectivité et, s'il y a lieu, bénéficier d'une aide financière, matérielle et technique.

19. Les actions engagées par les organismes bénévoles qui peuvent faire état de résultats particulièrement satisfaisants dans des activités visant à offrir des services de réadaptation professionnelle et à faciliter l'insertion et la réinsertion de personnes handicapées dans la vie active de la collectivité devraient être reconnues officiellement.

IV. Readaptation Professionnelle dans les Zones Rurales

20. Des efforts particuliers devraient être consentis pour fournir des services de réadaptation profesionnelle aux personnes handicapées vivant dans les régions rurales et dans les collectivités isolées au même niveau et dans les mêmes conditions que dans les régions urbaines. Le développement de ces services devrait faire partie intégrante des politiques générales de développement rural.

21. A cette fin, des mesures devraient être prises, lorsqu'il y a lieu, pour:

a) désigner les services de réadaptation professionnelle existant dans les régions rurales ou, à défaut, les services de réadaptation professionnelle existant dans les régions urbaines, comme centres pour la formation du personnel de réadaptation qui sera affecté aux régions rurales;

b) créer des unités mobiles de réadaptation professionnelle pour desservir les personnes handicapées vivant dans les régions rurales et pour faire office de centres de diffusion d'informations sur les possibilités de formation et d'emploi des personnes handicapées dans les régions rurales;

c) former aux techniques de la réadaptation professionnelle les spécialistes du développement rural et du développement communautaire;

d) fournir des prêts, des dons ou des outils et du matériel pour aider les personnes handicapées vivant dans des communautés rurales à créer et à gérer des coopératives ou à s'établir à leur propre compte dans la petite industrie, l'agriculture, l'artisanat ou d'autres activités;

e) intégrer l'aide aux personnes handicapées dans les activités générales de développement rural existantes ou prévues;

f) faciliter l'accès des personnes handicapées à un logement situé à distance raisonnable de leur lieu de travail.

V. Formation du Personnel

22. Outre les conseillers et les spécialistes en matière de réadaptation professionnelle, qui ont été expressément préparés à leur tâche, toutes les autres personnes s'occupant de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et du développement de possibilités d'emploi devraient bénéficier d'une formation ou d'une orientation portant sur les questions de réadaptation.

23. Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de formation et de placement des travailleurs en général devraient posséder une connaissance suffisante des incapacités et de leurs effets invalidants ainsi que des services d'appui existants pour faciliter l'insertion d'une personne handicapée dans la vie sociale et économique active. Des possibilités devraient être offertes à ces personnes pour leur permettre de mettre à jour leurs connaissances et d'étendre leur expérience dans ces domaines.

24. La formation, les qualifications et la rémunération du personnel affecté à des tâches de réadaptation et de formation professionnelles des personnes handicapées devraient être comparables à celles des personnes assumant dans le domaine de la formation professionnelle générale des tâches et des responsabilités similaires; les possibilités de carrière devraient être comparables pour ces deux groupes de spécialistes et les transferts de personnel entre la réadaptation professionnelle et la formation professionnelle générale devraient être encouragés.

25. Le personnel de la réadaptation professionnelle, des ateliers protégés et des ateliers de production devrait, dans le cadre de sa formation générale, recevoir, s'il y a lieu, une formation à la gestion d'un atelier ainsi qu'aux techniques de production et de commercialisation.

26. Lorsqu'il n'est pas possible de disposer de personnel de réadaptation professionnelle dûment formé en nombre suffisant, des mesures devraient être prises en vue de recruter et de former des aides et du personnel auxiliaire de réadaptation professionnelle. Ces aides et personnels auxiliaires ne devraient pas être employés en permanence à la place d'un personnel dûment formé. Lorsque cela est possible, des mesures devraient être prises pour poursuivre leur formation, de manière à les intégrer pleinement dans le personnel formé.

27. Lorsqu'il y a lieu, la création de centres régionaux et sous-régionaux de formation de personnel de réadaptation professionnelle devrait être encouragée.

28. Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d'aide à l'emploi des personnes handicapées devraient avoir une formation et une expérience appropriées qui les sensibilisent aux problèmes et aux difficultés de motivation que les personnes handicapées peuvent rencontrer et qui, dans les limites de leurs compétences, leur permettent de répondre aux besoins en résultant.

29. Lorsqu'il y a lieu, des mesures devraient être prises pour inciter les personnes handicapées à suivre une formation au travail de réadaptation professionnelle et pour faciliter leur accès à l'emploi dans le domaine de la réadaptation.

30. Les personnes handicapées et leurs organisations devraient être consultées lors de la mise sur pied, de l'exécution et de l'évaluation de programmes de formation à l'intention du personnel de réadaptation professionnelle.

VI. Contribution des Organisations D'Employeurs et de Travailleurs au Développement des Services de Réadaptation Professionnelle

31. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient adopter une politique favorisant la formation et l'occupation dans des emplois convenables des personnes handicapées, sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs.

32. Les organisations d'employeurs et de travailleurs, de concert avec les personnes handicapées et leurs organisations, devraient être à même de contribuer à la formulation des politiques concernant l'organisation et le développement des services de réadaptation professionnelle, d'effectuer des recherches et de faire des propositions tendant à l'adoption de textes législatifs dans ce domaine.

33. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, des représentants d'organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées devraient siéger dans les conseils et comités des centres de réadaptation et de formation professionnelles utilisés par les personnes handicapées qui ont à prendre des décisions sur les questions de politique générale et d'ordre technique, afin de s'assurer que les programmes de réadaptation professionnelle correspondent aux exigences des divers secteurs de l'économie.

34. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les employeurs et les représentants des travailleurs de l'entreprise devraient coopérer avec les spécialistes pour envisager les possibilités d'offrir aux travailleurs handicapés de l'entreprise des services de réadaptation professionnelle et un changement d'affectation, et de procurer un emploi aux autres personnes handicapées.

35. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les entreprises devraient être encouragées à créer ou à gérer leurs propres services de réadaptation professionnelle, y compris divers types d'emploi protégé, en collaboration étroite avec les services de réadaptation, qu'ils soient ou non pris en charge par la collectivité.

36. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations d'employeurs devraient prendre des mesures en vue de:

a) conseiller leurs membres sur les services de réadaptation professionnelle qui pourraient être mis à la disposition des travailleurs handicapés;

b) coopérer avec les organismes et les institutions qui favorisent la réinsertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle active, en fournissant, par exemple, des informations sur les conditions de travail et sur les exigences afférentes aux emplois que devront exercer les personnes handicapées;

c) conseiller leurs membres sur les aménagements qui pourraient être apportés à l'intention des travailleurs handicapés aux tâches essentielles ou aux exigences afférentes à certains emplois appropriés;

d) inviter leurs membres à être attentifs aux effets que pourrait avoir une réorganisation des méthodes de production, de sorte que les personnes handicapées ne soient pas déplacées par inadvertance.

37. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations de travailleurs devraient prendre des mesures tendant à:

a) encourager la participation des travailleurs handicapés aux discussions dans l'atelier et dans les comités d'entreprise ou dans tout autre organe représentant les travailleurs;

b) formuler des principes directeurs concernant la réadaptation professionnelle et la protection des travailleurs devenus handicapés à la suite d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, et faire inclure ces principes dans les conventions collectives, les règlements, les sentences arbitrales ou autres instruments appropriés;

c) donner des avis sur les arrangements au niveau de l'atelier qui affectent les travailleurs handicapés, y compris l'aménagement des tâches, l'organisation spéciale du travail, la formation et l'emploi à l'essai, et la fixation des normes du travail;

d) soulever les problèmes de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées aux réunions syndicales et informer leurs membres, au moyen de publications et de colloques, des problèmes et des possibilités de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

VII. Contribution des Personnes Handicapées et de Leurs Organisations au Développement des Services de Réadaptation Professionnelle

38. Outre la participation des personnes handicapées, de leurs représentants et de leurs organisations aux activités de réadaptation mentionnés aux paragraphes 15, 17, 30, 32 et 33 de la présente recommandation, les mesures visant à faire participer les personnes handicapées et leurs organisations au développement des services de réadaptation professionnelle devraient comprendre:

a) des dispositions encourageant les personnes handicapées et leurs organisations à participer au développement d'activités communautaires visant à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et favorisant ainsi leur emploi et leur insertion ou leur réinsertion dans la société;

b) une action appropriée de la part des pouvoirs publics en vue de favoriser le développement d'organisations constituées par des personnes handicapées ou s'occupant d'elles, et leur participation aux services de réadaptation professionnelle et d'emploi, y compris des mesures visant à offrir aux personnes handicapées des programmes de formation destinés à leur permettre de défendre leur propre cause;

c) une aide appropriée des pouvoirs publics à ces organisations en vue d'élaborer des programmes pour l'enseignement public qui donnent une image positive des capacités des personnes handicapées.

VIII. Réadaptation Professionnelle aux Termes des Régimes de Sécurité Sociale

39. En appliquant les dispositions de la présente recommandation, les Membres devraient s'inspirer également des dispositions de l'article 35 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de l'article 26 de la convention sur les prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, 1964, et de l'article 13 de la convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dans la mesure où ils ne se trouvent pas liés par les obligations résultant de la ratification de ces instruments.

40. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les régimes de sécurité sociale devraient assurer des programmes de formation, de placement et d'emploi (y compris d'emploi protégé) et des services de réadaptation professionnelle, y compris des services de conseil en matière de réadaptation, destinés aux personnes handicapées, ou contribuer à leur organisation, à leur développement et à leur financement.

41. Ces régimes devraient également prévoir des incitations pour encourager les personnes handicapées à chercher un emploi, ainsi que des mesures qui facilitent le passage graduel vers le marché libre de l'emploi.

IX. Coordination

42. Des mesures devraient être prises pour veiller, dans la mesure du possible, à ce que les politiques et les programmes concernant la réadaptation professionnelle soient coordonnés avec les politiques et les programmes de développement social et économique (y compris la recherche scientifique et les techniques de pointe) intéressant l'administration du travail, la politique générale et la promotion de l'emploi, la formation professionnelle, l'insertion dans la société, la sécurité sociale, les coopératives, le développement rural, les petites industries et l'artisanat, la sécurité et l'hygiène du travail, l'adaptation des méthodes et de l'organisation du travail aux besoins de l'individu et l'amélioration des conditions de travail.

 

R99 Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955

Recommandation concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides Lieu:Genève

Session de la Conférence:38

Date d'adoption=22:06:1955

Sujet: Politique et promotion de l'emploi

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Statut: Instrument à jour

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1955, en sa trente-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent cinquante-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955.

Considérant les problèmes nombreux et variés qui affectent les personnes atteintes d'invalidité;

Considérant que l'adaptation et la réadaptation de ces personnes sont essentielles pour leur permettre de recouvrer au maximum leurs capacités physiques et mentales et pour les rétablir dans le rôle social, professionnel et économique qu'elles peuvent jouer;

Considérant que, pour satisfaire les besoins d'emploi de chaque invalide et pour assurer la meilleure utilisation des ressources de main-d'oeuvre, il importe de développer et de rétablir les capacités de travail des invalides en combinant en un processus continu et coordonné les services médicaux, psychosociaux, éducatifs, d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, ainsi que le contrôle probatoire,

La Conférence fait les recommandations suivantes:

I. Définitions

1. Aux fins de la présente recommandation:

a) les termes adaptation et réadaptation professionnelles désignent la phase du processus continu et coordonné d'adaptation et de réadaptation qui comporte la mise à la disposition des invalides des services propres à leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi convenable, ces moyens comprenant notamment l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement sélectif;

b) le terme invalide désigne toute personne dont les chances d'obtenir et de conserver un emploi convenable sont effectivement réduites par suite d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

II. Champ D'Application de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles 2. Des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être mis à la disposition de tout invalide, quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité et quel que soit son âge, à condition qu'il puisse être préparé à exercer un emploi convenable et qu'il puisse raisonnablement espérer obtenir et conserver un tel emploi.

III. Principes et Méthodes concernant L'Orientation Professionnelle, la Formation Professionnelle et le Placement des Invalides

3. Toutes mesures nécessaires et possibles devraient être prises afin de créer ou de développer des services spécialisés d'orientation professionnelle au bénéfice des invalides qui ont besoin d'une aide pour choisir une profession ou changer de profession.

4. Les méthodes utilisées en matière d'orientation professionnelle devraient comprendre, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et selon les cas particuliers:

a) un entretien avec un conseiller d'orientation;

b) un examen des antécédents professionnels;

c) un examen du rapport scolaire ou de tout autre document témoignant de la formation générale ou professionnelle reçue;

d) un examen médical aux fins de l'orientation professionnelle;

e) l'application de tests de capacité et d'aptitude appropriés et, s'il est opportun, d'autres tests psychologiques;

f) l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé;

g) la détermination des aptitudes et le développement des capacités par des expériences ou essais pratiques appropriés, ou par des moyens similaires;

h) un examen professionnel technique, oral ou autre, toutes les fois que cela paraîtra nécessaire;

i) la détermination des capacités physiques de l'intéressé par rapport aux exigences des diverses professions et l'appréciation des possibilités d'augmentation de ces capacités;

j) la communication de renseignements relatifs aux possibilités d'emploi et de formation, eu égard aux qualifications professionnelles, aux capacités physiques, aux aptitudes, aux préférences et à l'expérience de l'intéressé, ainsi qu'aux besoins du marché de l'emploi.

5. Les principes, mesures et méthodes de formation professionnelle appliqués d'une façon générale pour la formation des personnes valides devraient être appliqués aux invalides dans la mesure où les conditions médicales et pédagogiques le permettent.

6.

(1) La formation professionnelle des invalides devrait, autant que possible, mettre les intéressés en mesure d'exercer une activité économique qui leur permette d'utiliser leurs connaissances ou aptitudes professionnelles, compte tenu des perspectives d'emploi.

(2) A cet effet, cette formation devrait être:

a) coordonnée avec un placement sélectif effectué, après avis médical, dans des emplois où l'invalidité affecte le moins possible l'exécution du travail ou n'est pas affectée par elle;

b) donnée chaque fois que cela est possible et approprié, dans la profession précédemment exercée par l'invalide ou dans une profession connexe;

c) poursuivie jusqu'à ce que l'invalide soit apte à travailler normalement dans des conditions d'égalité avec les travailleurs valides s'il est capable de le faire.

7. Les invalides devraient, dans toute la mesure possible, recevoir une formation professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs valides et avec eux.

8.

(1) Des moyens spéciaux devraient être créés et développés pour la formation professionnelle des invalides qui, par suite en particulier de la nature ou de la gravité de leur invalidité, ne peuvent recevoir cette formation en compagnie de travailleurs valides.

(2) Dans tous les cas où cela est possible et approprié, ces moyens devraient comprendre entre autres:

a) des écoles et centres de formation, y compris des internats;

b) des cours spéciaux de courte et de longue durée en vue de la formation pour des métiers déterminés;

c) des cours de perfectionnement pour invalides.

9. Des mesures devraient être prises pour encourager les employeurs à assumer la formation professionnelle des invalides; ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances, une assistance financière, technique, médicale ou professionnelle.

10.

(1) Des mesures devraient être prises en vue de l'application de dispositions particulières pour le placement des invalides.

(2) Ces dispositions devraient assurer un placement satisfaisant grâce aux mesures suivantes:

a) enregistrement des demandeurs d'emploi;

b) enregistrement de leurs qualifications et de leurs antécédents professionnels, ainsi que de leurs goûts;

c) entrevues aux fins de l'emploi;

d) détermination, si besoin est, de leurs aptitudes physiques et professionnelles;

e) encouragement aux employeurs à notifier à l'autorité compétente les emplois vacants;

f) si nécessaire, prise de contact avec les employeurs en vue de leur exposer les capacités professionnelles des invalides et de procurer à ces derniers un emploi;

g) assistance pour permettre aux invalides de bénéficier des services d'orientation ou de formation professionnelles et de tous autres services médicaux ou sociaux qui pourraient être nécessaires.

11. Des mesures de contrôle devraient être prises en vue:

a) de vérifier si le placement dans un emploi ou le recours aux facilités de formation ou de réadaptation professionnelles se sont révélés satisfaisants et d'apprécier la valeur des principes et des méthodes sur lesquels se fondent les conseils professionnels;

b) de supprimer, dans toute la mesure possible, les obstacles qui pourraient empêcher l'invalide de s'adapter d'une manière satisfaisante à son travail.

IV. Organisation Administrative

12. Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être organisés et développés par l'autorité ou les autorités compétentes, sous la forme d'un programme continu et coordonné et, dans la mesure du possible, il devrait être fait usage des services existants d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.

13. L'autorité ou les autorités compétentes devraient veiller à ce qu'un personnel suffisant et vraiment qualifié soit disponible pour s'occuper de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides, et en contrôler les résultats.

14. Le développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait en tout cas aller de pair avec le développement des services généraux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.

15. Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être organisés et développés de façon à fournir aux invalides la possibilité de se préparer à l'exercice d'une profession pour leur propre compte dans une branche quelconque de l'économie, ainsi que d'accéder à cette profession et de la conserver.

16. La responsabilité administrative en matière d'organisation générale et de développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait être:

a) soit confiée à une seule autorité;

b) soit assumée en commun par les autorités chargées de s'acquitter des différentes tâches prévues par le programme, l'une de ces autorités devant être spécialement chargée d'assurer la coordination.

17.

(1) L'autorité ou les autorités compétentes devraient prendre toutes les dispositions nécessaires et opportunes pour assurer la collaboration et la coordination requises entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.

(2) Ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances:

a) la détermination des compétences et des obligations des institutions publiques et privées;

b) l'octroi d'une aide financière aux institutions privées qui s'occupent effectivement de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles;

c) la fourniture de conseils techniques aux institutions privées.

18.

(1) Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être créés ou développés avec le concours de commissions consultatives représentatives instituées à l'échelon national et, s'il y a lieu, à l'échelon régional ou local.

(2) Ces commissions devraient, selon les cas, comprendre:

a) des représentants des autorités et institutions directement intéressées à l'adaptation et à la réadaptation professionnelles;

b) des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs;

c) des personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides et de leur intérêt pour cette question;

d) des représentants d'organisations d'invalides.

(3) Lesdites commissions devraient être chargées de donner des avis:

a) à l'échelon national, sur le développement de la politique et des programmes d'adaptation et de réadaptation professionnelles;

b) à l'échelon régional ou local, sur l'application des mesures prises à l'échelon national, sur leur adaptation aux conditions régionales et locales et sur la coordination des activités régionales et locales.

19.

(1) Les recherches tendant à examiner les résultats obtenus par les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles des invalides et à l'amélioration desdits services devraient être favorisées et encouragées, particulièrement par les autorités compétentes.

(2) Ces recherches devraient comporter des études générales ou spéciales sur le placement des invalides.

(3) Ces recherches devraient également comporter des travaux scientifiques sur les différentes techniques et méthodes qui sont appelées à jouer un rôle dans l'adaptation et la réadaptation professionnelles.

V. Mesures Propres à Favoriser L'Utilisation par les Invalides des Services D'Adaptation et de Réadaptation Professionnelles

20. Des mesures devraient être prises en vue de permettre aux invalides d'utiliser pleinement les moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles mis à leur disposition et de faire en sorte qu'une autorité soit chargée d'aider personnellement chaque invalide à s'adapter ou se réadapter professionnellement dans toute la mesure possible.

21. Ces mesures devraient comprendre:

a) la réunion et la diffusion d'informations sur les possibilités de bénéficier des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles ainsi que sur les perspectives que ces services offrent aux intéressés;

a) l'octroi aux invalides d'une aide financière appropriée et suffisante.

22.

(1) Cette aide financière devrait être accordée à n'importe quel stade du processus d'adaptation et de réadaptation professionnelles; elle devrait être conçue de façon à aider les invalides à se préparer à l'exercice de professions leur convenant, y compris des professions indépendantes, et à exercer effectivement une profession de ce genre.

(2) Elle devrait comprendre la mise à la disposition des invalides, à titre gratuit, de services d'adaptation et de réadaptation professionnelles, l'octroi d'allocations d'entretien et, au besoin, d'indemnités pour frais de transport pendant toute période de préparation professionnelle en vue de l'obtention d'un emploi, l'octroi de prêts ou de dons en espèces ou la fourniture de l'outillage et de l'équipement nécessaires, ainsi que la fourniture d'appareils de prothèse et de tous autres appareils qui s'avéreraient nécessaires.

23. Les invalides devraient avoir la possibilité d'utiliser tous les moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles sans perdre pour autant le bénéfice de toutes prestations de sécurité sociale acquises à d'autres titres.

24. Les invalides qui habitent dans des régions où les perspectives d'emploi sont limitées, ou dans lesquelles les moyens de se préparer à l'exercice d'une profession sont restreints, devraient bénéficier de toutes facilités, y compris la fourniture du logement et de la nourriture, pour leur permettre de se préparer à occuper un emploi, et devraient pouvoir, s'ils le désirent, être transférés dans des régions où il existe de plus grandes possibilités d'emploi.

25. Aucune discrimination fondée sur leur invalidité ne devrait être exercée contre les invalides, y compris ceux qui reçoivent une indemnité d'invalidité, en matière de salaires et d'autres conditions de travail, si leur travail est de valeur égale à celui des travailleurs valides.

VI. Collaboration entre les Institutions Chargées des soins Médicaux et de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles

26.

(1) La collaboration la plus étroite devrait exister entre les institutions chargées du traitement médical des invalides et celles qui sont chargées de leur adaptation et de leur réadaptation professionnelles; les activités de ces institutions devraient être coordonnées au maximum.

(2) Le but de cette collaboration et de cette coordination devrait être:

a) de veiller à ce que le traitement médical et, s'il y a lieu, la fourniture d'appareils de prothèse appropriés tendent à faciliter l'emploi ultérieur des invalides intéressés et à développer leurs possibilités d'emploi;

b) d'aider à identifier les invalides ayant besoin d'une adaptation ou d'une réadaptation professionnelles et aptes à en bénéficier;

c) de veiller à ce que l'adaptation ou la réadaptation professionnelles soient entreprises le plus tôt possible et au moment le plus opportun;

d) de fournir des avis médicaux, s'il y a lieu, à tous les stades de l'adaptation ou de la réadaptation professionnelles;

e) de déterminer la capacité de travail des invalides.

27. Chaque fois qu'il est possible, et sous réserve d'un avis médical, l'adaptation et la réadaptation professionnelles devraient commencer pendant le traitement médical.

VII. Mesures Visant à Accroître les Possibilités D'Emploi pour les Invalides

28. Des mesures devraient être prises, en étroite collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue d'accroître au maximum les possibilités d'emploi des invalides et en vue de leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi.

29. Ces mesures devraient être fondées sur les principes suivants:

a) les invalides devraient avoir, au même titre que les personnes valides, la faculté d'accéder aux emplois pour lesquels ils sont qualifiés;

b) les invalides devraient avoir pleine faculté d'accepter un emploi leur convenant auprès d'un employeur de leur choix;

c) l'accent devrait être mis sur les aptitudes et les capacités de travail des intéressés et non sur leur invalidité.

30. Ces mesures devraient comprendre:

a) des recherches tendant à analyser et à démontrer la capacité de travail des invalides;

b) la diffusion généralisée et continue de données de fait portant en particulier sur les points suivants:

i) comparaison entre les invalides et les personnes valides effectuant les mêmes travaux, en ce qui concerne la production, le rendement, la fréquence des accidents et des absences et la stabilité dans l'emploi;

ii) méthodes de sélection du personnel fondées sur les exigences spécifiques de l'emploi;

iii) méthodes tendant à améliorer les conditions dans lesquelles peut s'effectuer un travail pour faciliter l'emploi des invalides, y compris les adaptations et les modifications d'outillage;

c) des dispositions propres à épargner aux employeurs une responsabilité accrue en matière de primes d'assurance pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;

d) des dispositions propres à encourager les employeurs à transférer vers des emplois convenables dans leurs entreprises les travailleurs dont la capacité de travail s'est modifiée par suite d'une diminution de leur capacité physique.

31. Lorsque les conditions prévalant dans un pays et les méthodes qui y sont suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait être favorisé par des mesures telles que:

a) l'embauchage par les employeurs d'un pourcentage d'invalides dans des conditions permettant d'éviter le congédiement de travailleurs valides;

b) la mise à la disposition des invalides de certains emplois réservés;

c) la mise en oeuvre de dispositions permettant à des personnes atteintes d'une invalidité grave de bénéficier de facilités d'emploi ou d'une préférence dans certaines professions considérées comme correspondant à leurs capacités;

d) l'encouragement à la création, et l'octroi de facilités pour la gestion de coopératives d'invalides ou de toutes autres organisations similaires gérées par les invalides eux-mêmes ou en leur nom.

VIII. Emploi Protégé

32.

(1) Des mesures devraient être prises par l'autorité ou les autorités compétentes, en collaboration, s'il y a lieu, avec les organisations privées intéressées, en vue de créer et de développer des facilités de formation et d'emploi protégé pour les invalides qui ne pourraient être mis en mesure d'affronter les conditions normales de concurrence sur le marché de l'emploi.

(2) Ces facilités devraient comprendre la création d'ateliers protégés et l'application des dispositions spéciales en faveur des invalides qui, pour des raisons physiques ou psychologiques, ou du fait de difficultés géographiques, ne peuvent pas se déplacer régulièrement pour se rendre à leur travail ou en revenir.

33. Les ateliers protégés devraient assurer aux invalides, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, non seulement un travail utile et rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation professionnelle et d'avancement, avec, chaque fois qu'il est possible, le transfert à un emploi normal.

34. Il conviendrait de prendre, à l'intention des invalides qui ne peuvent pas quitter leur domicile, des dispositions spéciales conçues et appliquées de façon à leur assurer, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, un travail à domicile utile et rémunérateur.

35. Dans la mesure où les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs en général sont fixés par voie législative, ces salaires et conditions d'emploi devraient s'appliquer aux invalides occupant un emploi protégé.

IX. Dispositions Spéciales en Faveur des Enfants et Adolescents Invalides

36. Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles destinés aux enfants et adolescents invalides d'âge scolaire devraient être organisés et développés, en étroite coopération entre les autorités chargées de l'enseignement et l'autorité ou les autorités chargées de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.

37. Les programmes d'enseignement devraient tenir compte des problèmes particuliers aux enfants et adolescents invalides et de la nécessité de leur accorder les mêmes possibilités qu'aux enfants et adolescents valides de recevoir la formation générale et professionnelle la mieux adaptée à leur âge, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs préférences.

38. Les services destinés aux enfants et adolescents invalides devraient avoir pour objet essentiel de réduire, dans toute la mesure possible, les difficultés d'ordre professionnel et psychologique qui résultent de leur invalidité, et de leur offrir toutes possibilités de se préparer à l'emploi le mieux approprié à leurs capacités. L'utilisation de ces moyens devrait comporter une coopération entre, d'une part, les services médicaux, sociaux et pédagogiques et, d'autre part, les parents ou les personnes qui exercent la tutelle familiale sur les enfants ou adolescents invalides.

39.

(1) L'instruction, l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement des enfants et adolescents invalides devraient être assurés dans le cadre général des services destinés aux enfants et adolescents valides, et devraient s'effectuer, chaque fois qu'il est possible et opportun, aux mêmes conditions que celles dont bénéficient ces derniers et en leur compagnie.

(2) Des dispositions spéciales devraient être prises en faveur des enfants et adolescents invalides qui ne sont pas à même, en raison de leur invalidité, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les enfants et adolescents valides et en leur compagnie, des facilités prévues pour ces derniers.

(3) Ces dispositions devraient comprendre notamment la formation pédagogique spécialisée des éducateurs.

40. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les enfants et les adolescents chez lesquels un examen médical aura révélé des infirmités ou déficiences ou une inaptitude quelconque à l'emploi:

a) reçoivent, aussitôt que possible, le traitement médical qui leur est nécessaire pour éliminer ou atténuer l'infirmité ou la déficience dont ils souffrent;

b) soient encouragés à fréquenter l'école ou orientés vers des occupations susceptibles de répondre à leurs désirs et à leurs aptitudes, des possibilités de formation étant mises à leur disposition à cet effet;

c) bénéficient d'une aide financière, s'il y a lieu, pendant la période de traitement médical, d'instruction et de formation professionnelle.

X. Application des Principes de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles

41.

(1) Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être adaptés aux exigences et conditions particulières à chaque pays et être développés progressivement, conformément auxdites exigences et conditions, et selon les principes énoncés dans la présente recommandation.

(2) Ce développement progressif devrait avoir pour objectifs principaux:

a) de démontrer et de développer les qualités professionnelles des invalides;

b) de leur fournir, dans toute la mesure où les circonstances le permettent, des possibilités d'emploi convenables;

c) d'éliminer, en matière de formation professionnelle ou d'emploi, toute discrimination qui serait fondée sur l'invalidité.

42. L'application progressive des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait être favorisée, avec l'aide, s'il y est invité, du Bureau international du Travail:

a) par l'octroi, lorsque cela est possible, d'une assistance technique consultative;

b) par l'organisation d'un vaste échange international des expériences acquises dans chaque pays;

c) par toute autre forme de collaboration internationale propre à faciliter l'institution et l'application de mesures conformes aux exigences et aux conditions des différents pays, y compris la formation du personnel nécessaire.

 

R99 Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955

Recommandation concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides Lieu:Genève

Session de la Conférence:38

Date d'adoption=22:06:1955

Sujet: Politique et promotion de l'emploi

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Statut: Instrument à jour

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1955, en sa trente-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent cinquante-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955.

Considérant les problèmes nombreux et variés qui affectent les personnes atteintes d'invalidité;

Considérant que l'adaptation et la réadaptation de ces personnes sont essentielles pour leur permettre de recouvrer au maximum leurs capacités physiques et mentales et pour les rétablir dans le rôle social, professionnel et économique qu'elles peuvent jouer;

Considérant que, pour satisfaire les besoins d'emploi de chaque invalide et pour assurer la meilleure utilisation des ressources de main-d'oeuvre, il importe de développer et de rétablir les capacités de travail des invalides en combinant en un processus continu et coordonné les services médicaux, psychosociaux, éducatifs, d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, ainsi que le contrôle probatoire,

La Conférence fait les recommandations suivantes:

I. Définitions

1. Aux fins de la présente recommandation:

a) les termes adaptation et réadaptation professionnelles désignent la phase du processus continu et coordonné d'adaptation et de réadaptation qui comporte la mise à la disposition des invalides des services propres à leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi convenable, ces moyens comprenant notamment l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement sélectif;

b) le terme invalide désigne toute personne dont les chances d'obtenir et de conserver un emploi convenable sont effectivement réduites par suite d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

II. Champ D'Application de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles 2. Des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être mis à la disposition de tout invalide, quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité et quel que soit son âge, à condition qu'il puisse être préparé à exercer un emploi convenable et qu'il puisse raisonnablement espérer obtenir et conserver un tel emploi.

III. Principes et Méthodes concernant L'Orientation Professionnelle, la Formation Professionnelle et le Placement des Invalides

3. Toutes mesures nécessaires et possibles devraient être prises afin de créer ou de développer des services spécialisés d'orientation professionnelle au bénéfice des invalides qui ont besoin d'une aide pour choisir une profession ou changer de profession.

4. Les méthodes utilisées en matière d'orientation professionnelle devraient comprendre, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et selon les cas particuliers:

a) un entretien avec un conseiller d'orientation;

b) un examen des antécédents professionnels;

c) un examen du rapport scolaire ou de tout autre document témoignant de la formation générale ou professionnelle reçue;

d) un examen médical aux fins de l'orientation professionnelle;

e) l'application de tests de capacité et d'aptitude appropriés et, s'il est opportun, d'autres tests psychologiques;

f) l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé;

g) la détermination des aptitudes et le développement des capacités par des expériences ou essais pratiques appropriés, ou par des moyens similaires;

h) un examen professionnel technique, oral ou autre, toutes les fois que cela paraîtra nécessaire;

i) la détermination des capacités physiques de l'intéressé par rapport aux exigences des diverses professions et l'appréciation des possibilités d'augmentation de ces capacités;

j) la communication de renseignements relatifs aux possibilités d'emploi et de formation, eu égard aux qualifications professionnelles, aux capacités physiques, aux aptitudes, aux préférences et à l'expérience de l'intéressé, ainsi qu'aux besoins du marché de l'emploi.

5. Les principes, mesures et méthodes de formation professionnelle appliqués d'une façon générale pour la formation des personnes valides devraient être appliqués aux invalides dans la mesure où les conditions médicales et pédagogiques le permettent.

6.

(1) La formation professionnelle des invalides devrait, autant que possible, mettre les intéressés en mesure d'exercer une activité économique qui leur permette d'utiliser leurs connaissances ou aptitudes professionnelles, compte tenu des perspectives d'emploi.

(2) A cet effet, cette formation devrait être:

a) coordonnée avec un placement sélectif effectué, après avis médical, dans des emplois où l'invalidité affecte le moins possible l'exécution du travail ou n'est pas affectée par elle;

b) donnée chaque fois que cela est possible et approprié, dans la profession précédemment exercée par l'invalide ou dans une profession connexe;

c) poursuivie jusqu'à ce que l'invalide soit apte à travailler normalement dans des conditions d'égalité avec les travailleurs valides s'il est capable de le faire.

7. Les invalides devraient, dans toute la mesure possible, recevoir une formation professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs valides et avec eux.

8.

(1) Des moyens spéciaux devraient être créés et développés pour la formation professionnelle des invalides qui, par suite en particulier de la nature ou de la gravité de leur invalidité, ne peuvent recevoir cette formation en compagnie de travailleurs valides.

(2) Dans tous les cas où cela est possible et approprié, ces moyens devraient comprendre entre autres:

a) des écoles et centres de formation, y compris des internats;

b) des cours spéciaux de courte et de longue durée en vue de la formation pour des métiers déterminés;

c) des cours de perfectionnement pour invalides.

9. Des mesures devraient être prises pour encourager les employeurs à assumer la formation professionnelle des invalides; ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances, une assistance financière, technique, médicale ou professionnelle.

10.

(1) Des mesures devraient être prises en vue de l'application de dispositions particulières pour le placement des invalides.

(2) Ces dispositions devraient assurer un placement satisfaisant grâce aux mesures suivantes:

a) enregistrement des demandeurs d'emploi;

b) enregistrement de leurs qualifications et de leurs antécédents professionnels, ainsi que de leurs goûts;

c) entrevues aux fins de l'emploi;

d) détermination, si besoin est, de leurs aptitudes physiques et professionnelles;

e) encouragement aux employeurs à notifier à l'autorité compétente les emplois vacants;

f) si nécessaire, prise de contact avec les employeurs en vue de leur exposer les capacités professionnelles des invalides et de procurer à ces derniers un emploi;

g) assistance pour permettre aux invalides de bénéficier des services d'orientation ou de formation professionnelles et de tous autres services médicaux ou sociaux qui pourraient être nécessaires.

11. Des mesures de contrôle devraient être prises en vue:

a) de vérifier si le placement dans un emploi ou le recours aux facilités de formation ou de réadaptation professionnelles se sont révélés satisfaisants et d'apprécier la valeur des principes et des méthodes sur lesquels se fondent les conseils professionnels;

b) de supprimer, dans toute la mesure possible, les obstacles qui pourraient empêcher l'invalide de s'adapter d'une manière satisfaisante à son travail.

IV. Organisation Administrative

12. Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être organisés et développés par l'autorité ou les autorités compétentes, sous la forme d'un programme continu et coordonné et, dans la mesure du possible, il devrait être fait usage des services existants d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.

13. L'autorité ou les autorités compétentes devraient veiller à ce qu'un personnel suffisant et vraiment qualifié soit disponible pour s'occuper de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides, et en contrôler les résultats.

14. Le développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait en tout cas aller de pair avec le développement des services généraux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.

15. Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être organisés et développés de façon à fournir aux invalides la possibilité de se préparer à l'exercice d'une profession pour leur propre compte dans une branche quelconque de l'économie, ainsi que d'accéder à cette profession et de la conserver.

16. La responsabilité administrative en matière d'organisation générale et de développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait être:

a) soit confiée à une seule autorité;

b) soit assumée en commun par les autorités chargées de s'acquitter des différentes tâches prévues par le programme, l'une de ces autorités devant être spécialement chargée d'assurer la coordination.

17.

(1) L'autorité ou les autorités compétentes devraient prendre toutes les dispositions nécessaires et opportunes pour assurer la collaboration et la coordination requises entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.

(2) Ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances:

a) la détermination des compétences et des obligations des institutions publiques et privées;

b) l'octroi d'une aide financière aux institutions privées qui s'occupent effectivement de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles;

c) la fourniture de conseils techniques aux institutions privées.

18.

(1) Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être créés ou développés avec le concours de commissions consultatives représentatives instituées à l'échelon national et, s'il y a lieu, à l'échelon régional ou local.

(2) Ces commissions devraient, selon les cas, comprendre:

a) des représentants des autorités et institutions directement intéressées à l'adaptation et à la réadaptation professionnelles;

b) des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs;

c) des personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides et de leur intérêt pour cette question;

d) des représentants d'organisations d'invalides.

(3) Lesdites commissions devraient être chargées de donner des avis:

a) à l'échelon national, sur le développement de la politique et des programmes d'adaptation et de réadaptation professionnelles;

b) à l'échelon régional ou local, sur l'application des mesures prises à l'échelon national, sur leur adaptation aux conditions régionales et locales et sur la coordination des activités régionales et locales.

19.

(1) Les recherches tendant à examiner les résultats obtenus par les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles des invalides et à l'amélioration desdits services devraient être favorisées et encouragées, particulièrement par les autorités compétentes.

(2) Ces recherches devraient comporter des études générales ou spéciales sur le placement des invalides.

(3) Ces recherches devraient également comporter des travaux scientifiques sur les différentes techniques et méthodes qui sont appelées à jouer un rôle dans l'adaptation et la réadaptation professionnelles.

V. Mesures Propres à Favoriser L'Utilisation par les Invalides des Services D'Adaptation et de Réadaptation Professionnelles

20. Des mesures devraient être prises en vue de permettre aux invalides d'utiliser pleinement les moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles mis à leur disposition et de faire en sorte qu'une autorité soit chargée d'aider personnellement chaque invalide à s'adapter ou se réadapter professionnellement dans toute la mesure possible.

21. Ces mesures devraient comprendre:

a) la réunion et la diffusion d'informations sur les possibilités de bénéficier des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles ainsi que sur les perspectives que ces services offrent aux intéressés;

a) l'octroi aux invalides d'une aide financière appropriée et suffisante.

22.

(1) Cette aide financière devrait être accordée à n'importe quel stade du processus d'adaptation et de réadaptation professionnelles; elle devrait être conçue de façon à aider les invalides à se préparer à l'exercice de professions leur convenant, y compris des professions indépendantes, et à exercer effectivement une profession de ce genre.

(2) Elle devrait comprendre la mise à la disposition des invalides, à titre gratuit, de services d'adaptation et de réadaptation professionnelles, l'octroi d'allocations d'entretien et, au besoin, d'indemnités pour frais de transport pendant toute période de préparation professionnelle en vue de l'obtention d'un emploi, l'octroi de prêts ou de dons en espèces ou la fourniture de l'outillage et de l'équipement nécessaires, ainsi que la fourniture d'appareils de prothèse et de tous autres appareils qui s'avéreraient nécessaires.

23. Les invalides devraient avoir la possibilité d'utiliser tous les moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles sans perdre pour autant le bénéfice de toutes prestations de sécurité sociale acquises à d'autres titres.

24. Les invalides qui habitent dans des régions où les perspectives d'emploi sont limitées, ou dans lesquelles les moyens de se préparer à l'exercice d'une profession sont restreints, devraient bénéficier de toutes facilités, y compris la fourniture du logement et de la nourriture, pour leur permettre de se préparer à occuper un emploi, et devraient pouvoir, s'ils le désirent, être transférés dans des régions où il existe de plus grandes possibilités d'emploi.

25. Aucune discrimination fondée sur leur invalidité ne devrait être exercée contre les invalides, y compris ceux qui reçoivent une indemnité d'invalidité, en matière de salaires et d'autres conditions de travail, si leur travail est de valeur égale à celui des travailleurs valides.

VI. Collaboration entre les Institutions Chargées des soins Médicaux et de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles

26.

(1) La collaboration la plus étroite devrait exister entre les institutions chargées du traitement médical des invalides et celles qui sont chargées de leur adaptation et de leur réadaptation professionnelles; les activités de ces institutions devraient être coordonnées au maximum.

(2) Le but de cette collaboration et de cette coordination devrait être:

a) de veiller à ce que le traitement médical et, s'il y a lieu, la fourniture d'appareils de prothèse appropriés tendent à faciliter l'emploi ultérieur des invalides intéressés et à développer leurs possibilités d'emploi;

b) d'aider à identifier les invalides ayant besoin d'une adaptation ou d'une réadaptation professionnelles et aptes à en bénéficier;

c) de veiller à ce que l'adaptation ou la réadaptation professionnelles soient entreprises le plus tôt possible et au moment le plus opportun;

d) de fournir des avis médicaux, s'il y a lieu, à tous les stades de l'adaptation ou de la réadaptation professionnelles;

e) de déterminer la capacité de travail des invalides.

27. Chaque fois qu'il est possible, et sous réserve d'un avis médical, l'adaptation et la réadaptation professionnelles devraient commencer pendant le traitement médical.

VII. Mesures Visant à Accroître les Possibilités D'Emploi pour les Invalides

28. Des mesures devraient être prises, en étroite collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue d'accroître au maximum les possibilités d'emploi des invalides et en vue de leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi.

29. Ces mesures devraient être fondées sur les principes suivants:

a) les invalides devraient avoir, au même titre que les personnes valides, la faculté d'accéder aux emplois pour lesquels ils sont qualifiés;

b) les invalides devraient avoir pleine faculté d'accepter un emploi leur convenant auprès d'un employeur de leur choix;

c) l'accent devrait être mis sur les aptitudes et les capacités de travail des intéressés et non sur leur invalidité.

30. Ces mesures devraient comprendre:

a) des recherches tendant à analyser et à démontrer la capacité de travail des invalides;

b) la diffusion généralisée et continue de données de fait portant en particulier sur les points suivants:

i) comparaison entre les invalides et les personnes valides effectuant les mêmes travaux, en ce qui concerne la production, le rendement, la fréquence des accidents et des absences et la stabilité dans l'emploi;

ii) méthodes de sélection du personnel fondées sur les exigences spécifiques de l'emploi;

iii) méthodes tendant à améliorer les conditions dans lesquelles peut s'effectuer un travail pour faciliter l'emploi des invalides, y compris les adaptations et les modifications d'outillage;

c) des dispositions propres à épargner aux employeurs une responsabilité accrue en matière de primes d'assurance pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;

d) des dispositions propres à encourager les employeurs à transférer vers des emplois convenables dans leurs entreprises les travailleurs dont la capacité de travail s'est modifiée par suite d'une diminution de leur capacité physique.

31. Lorsque les conditions prévalant dans un pays et les méthodes qui y sont suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait être favorisé par des mesures telles que:

a) l'embauchage par les employeurs d'un pourcentage d'invalides dans des conditions permettant d'éviter le congédiement de travailleurs valides;

b) la mise à la disposition des invalides de certains emplois réservés;

c) la mise en oeuvre de dispositions permettant à des personnes atteintes d'une invalidité grave de bénéficier de facilités d'emploi ou d'une préférence dans certaines professions considérées comme correspondant à leurs capacités;

d) l'encouragement à la création, et l'octroi de facilités pour la gestion de coopératives d'invalides ou de toutes autres organisations similaires gérées par les invalides eux-mêmes ou en leur nom.

VIII. Emploi Protégé

32.

(1) Des mesures devraient être prises par l'autorité ou les autorités compétentes, en collaboration, s'il y a lieu, avec les organisations privées intéressées, en vue de créer et de développer des facilités de formation et d'emploi protégé pour les invalides qui ne pourraient être mis en mesure d'affronter les conditions normales de concurrence sur le marché de l'emploi.

(2) Ces facilités devraient comprendre la création d'ateliers protégés et l'application des dispositions spéciales en faveur des invalides qui, pour des raisons physiques ou psychologiques, ou du fait de difficultés géographiques, ne peuvent pas se déplacer régulièrement pour se rendre à leur travail ou en revenir.

33. Les ateliers protégés devraient assurer aux invalides, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, non seulement un travail utile et rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation professionnelle et d'avancement, avec, chaque fois qu'il est possible, le transfert à un emploi normal.

34. Il conviendrait de prendre, à l'intention des invalides qui ne peuvent pas quitter leur domicile, des dispositions spéciales conçues et appliquées de façon à leur assurer, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, un travail à domicile utile et rémunérateur.

35. Dans la mesure où les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs en général sont fixés par voie législative, ces salaires et conditions d'emploi devraient s'appliquer aux invalides occupant un emploi protégé.

IX. Dispositions Spéciales en Faveur des Enfants et Adolescents Invalides

36. Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles destinés aux enfants et adolescents invalides d'âge scolaire devraient être organisés et développés, en étroite coopération entre les autorités chargées de l'enseignement et l'autorité ou les autorités chargées de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.

37. Les programmes d'enseignement devraient tenir compte des problèmes particuliers aux enfants et adolescents invalides et de la nécessité de leur accorder les mêmes possibilités qu'aux enfants et adolescents valides de recevoir la formation générale et professionnelle la mieux adaptée à leur âge, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs préférences.

38. Les services destinés aux enfants et adolescents invalides devraient avoir pour objet essentiel de réduire, dans toute la mesure possible, les difficultés d'ordre professionnel et psychologique qui résultent de leur invalidité, et de leur offrir toutes possibilités de se préparer à l'emploi le mieux approprié à leurs capacités. L'utilisation de ces moyens devrait comporter une coopération entre, d'une part, les services médicaux, sociaux et pédagogiques et, d'autre part, les parents ou les personnes qui exercent la tutelle familiale sur les enfants ou adolescents invalides.

39.

(1) L'instruction, l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement des enfants et adolescents invalides devraient être assurés dans le cadre général des services destinés aux enfants et adolescents valides, et devraient s'effectuer, chaque fois qu'il est possible et opportun, aux mêmes conditions que celles dont bénéficient ces derniers et en leur compagnie.

(2) Des dispositions spéciales devraient être prises en faveur des enfants et adolescents invalides qui ne sont pas à même, en raison de leur invalidité, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les enfants et adolescents valides et en leur compagnie, des facilités prévues pour ces derniers.

(3) Ces dispositions devraient comprendre notamment la formation pédagogique spécialisée des éducateurs.

40. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les enfants et les adolescents chez lesquels un examen médical aura révélé des infirmités ou déficiences ou une inaptitude quelconque à l'emploi:

a) reçoivent, aussitôt que possible, le traitement médical qui leur est nécessaire pour éliminer ou atténuer l'infirmité ou la déficience dont ils souffrent;

b) soient encouragés à fréquenter l'école ou orientés vers des occupations susceptibles de répondre à leurs désirs et à leurs aptitudes, des possibilités de formation étant mises à leur disposition à cet effet;

c) bénéficient d'une aide financière, s'il y a lieu, pendant la période de traitement médical, d'instruction et de formation professionnelle.

X. Application des Principes de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles

41.

(1) Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être adaptés aux exigences et conditions particulières à chaque pays et être développés progressivement, conformément auxdites exigences et conditions, et selon les principes énoncés dans la présente recommandation.

(2) Ce développement progressif devrait avoir pour objectifs principaux:

a) de démontrer et de développer les qualités professionnelles des invalides;

b) de leur fournir, dans toute la mesure où les circonstances le permettent, des possibilités d'emploi convenables;

c) d'éliminer, en matière de formation professionnelle ou d'emploi, toute discrimination qui serait fondée sur l'invalidité.

42. L'application progressive des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait être favorisée, avec l'aide, s'il y est invité, du Bureau international du Travail:

a) par l'octroi, lorsque cela est possible, d'une assistance technique consultative;

b) par l'organisation d'un vaste échange international des expériences acquises dans chaque pays;

c) par toute autre forme de collaboration internationale propre à faciliter l'institution et l'application de mesures conformes aux exigences et aux conditions des différents pays, y compris la formation du personnel nécessaire.

 

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