Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 octobre 2006 Rejet
N° de pourvoi : 04-47168
Publié au bulletin
Président : M. CHAGNY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1973 par la société Métallerie
bayeusaine où il occupait en dernier lieu le poste de
tôlier, a été licencié pour motif économique le 11
décembre 2001 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 24 septembre
2004), de l’avoir condamné à verser au salarié des
dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à
l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements
alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, modifier les termes du
litige tels qu’ils sont fixés par les écritures des
parties ;
qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir, dans le cadre de ses
conclusions, qu’en cas d’égalité de points, le choix
était fait en fonction de la durée de l’allocation des indemnités de
chômage et de l’ancienneté dans l’entreprise, de sorte que M. X...
devait être licencié, en priorité aux autres salariés
dès lors que son ancienneté était inférieure et qu’il était en mesure
de percevoir des indemnités de chômage pendant une période plus
longue ; qu’en affirmant que l’employeur ne
fournissait aucune explication sur le départage qu’il avait opéré entre les
ex aequo, la cour d’appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les
conclusions d’appel et modifié les termes du litige,
violant ainsi les dispositions de l’article 4 du nouveau code de
procédure civile ;
2 / que le principe du droit à un procès équitable interdit à une
juridiction de condamner une partie sans examiner
concrètement les écritures qu’elle dépose et soutient devant elle, de sorte
qu’en condamnant l’employeur à payer des dommages-intérêts pour
non-respect des règles relatives à l’ordre des
licenciements pour motif économique, sans prendre en considération la
teneur des conclusions dont elle constate qu’elles ont été déposées
et soutenues à l’audience des débats, la cour d’appel
a violé l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’il appartient à l’employeur de prendre en considération
l’ensemble des critères qui déterminent l’ordre des
licenciements ; que l’arrêt relève que la société n’avait pas
pris en compte le handicap du salarié alors que cette caractéristique
est de nature à rendre la réinsertion
professionnelle plus difficile et constitue l’un des critères mentionnés à
l’article L. 321-1-1 du code du travail ; que, par ce
seul motif, la cour d’appel a exactement décidé que
l’employeur n’avait pas respecté les règles relatives à l’ordre des
licenciements ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métallerie bayeusaine aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société
Métallerie bayeusaine à payer à M. X... la somme de 2
500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé
par le président en son audience publique du onze
octobre deux mille six.
Décision attaquée :cour d’appel de Caen (3e chambre, section sociale 2)
2004-09-24
C159 Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des
personnes handicapées, 1983
Convention concernant la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées (Note: Date d'entrée
en vigueur: 20:06:1985.)
Lieu:Genève
Date d'adoption:20:06:1983
Session de la Conférence:69
Sujet: Politique et promotion de l'emploi
Afficher les ratifications enregistrées pour
cette convention
Afficher le document en: Anglais
Espagnol
Statut: Instrument à jour
La
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1983, en sa soixante-neuvième
session;
Notant
les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur
l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et
dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;
Notant
que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la
réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager
les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des
services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de
nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite
recommandation ont évolué de manière significative;
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année
internationale des personnes handicapées, avec pour thème "pleine
participation et égalité" et qu'un Programme d'action mondial concernant les
personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures
efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation
des objectifs de "pleine participation" des personnes handicapées à la vie
sociale et au développement et d'"égalité";
Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de
nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en
particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement
à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales
aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et
s'insérer dans la collectivité;
Après
avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation
professionnelle qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la
session;
Après
avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention
internationale, adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur
la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983:
PARTIE I. DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1
1. Aux
fins de la présente convention, l'expression personne handicapée
désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver
un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont
sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment
reconnu.
2. Aux
fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de
la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées
d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser
professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur
réinsertion dans la société.
3.
Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par
des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique
nationale.
4. Les
dispositions de la présente convention s'appliquent à toutes les catégories
de personnes handicapées.
PARTIE
II. PRINCIPES DES POLITIQUES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET D'EMPLOI
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 2
Tout
Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et en
fonction de ses possibilités, formuler, mettre en oeuvre et revoir
périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.
Article 3
Ladite
politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation
professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de
personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi des
personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4
Ladite
politique devra être fondée sur le principe d'égalité de chances entre les
travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L'égalité de chances
et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses
handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à
garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les
travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être
considérées comme étant discriminatoires à l'égard de ces derniers.
Article 5
Les
organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent
être consultées sur la mise en oeuvre de ladite politique, y compris les
mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la
coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de
la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont
composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes
devront être également consultées.
PARTIE
III. MESURES À PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES
DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET D'EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 6
Tout
Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode
conforme à la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure
qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la
présente convention.
Article 7
Les
autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et
d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation
professionnelle, de placement, d'emploi, et autres services connexes
destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un
emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les
travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et
approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.
Article 8
Des
mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement
de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes
handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9
Tout
Membre devra s'efforcer de garantir que soient formés et mis à la
disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi
que d'autre personnel qualifié approprié chargés de l'orientation
professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de
l'emploi des personnes handicapées.
PARTIE
IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées.
Article 11
1. La
présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le
Directeur général.
2.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par
la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois
après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 12
1.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur
initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une
année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue
par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et,
par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de
chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 13
1. Le
Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de
toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par
les Membres de l'Organisation.
2. En
notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 14
Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 15
Chaque
fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 16
1. Au
cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle
convention ne dispose autrement:
a) la
ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à
partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification
des Membres.
2. La
présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas
la convention portant révision.
Article 17
Les
versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.
R168 Recommandation sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des
personnes handicapées, 1983
Recommandation concernant la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées Lieu:Genève
Session de la Conférence:69
Date d'adoption=20:06:1983
Sujet: Politique et promotion de l'emploi
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Espagnol
Statut: Instrument à jour
La
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1983, en sa soixante-neuvième
session;
Notant
les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur
l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955;
Notant
que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la
réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager
les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des
services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de
nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite
recommandation ont évolué de manière significative;
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année
internationale des personnes handicapées, avec pour thème "pleine
participation et égalité", et qu'un programme d'action mondial concernant
les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures
efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation
des objectifs de "pleine participation" des personnes handicapées à la vie
sociale et au développement et "d'égalité";
Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de
nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en
particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement
à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales
aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et
s'insérer dans la collectivité;
Après
avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation
professionnelle, qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la
session;
Après
avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une recommandation
complétant la convention concernant la réadaptation professionnelle et
l'emploi des personnes handicapées, 1983, et la recommandation sur
l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la
recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la
réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983.
I.
Définitions et Champ D'Application
1. En
appliquant la présente recommandation, ainsi que la recommandation sur
l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les
Membres devraient considérer l'expression personne handicapée
comme désignant toute personne dont les perspectives de trouver et de
conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement
sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental
dûment reconnu.
2. En
appliquant la présente recommandation ainsi que la recommandation sur
l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les
Membres devraient considérer que le but de la réadaptation professionnelle,
telle que définie dans cette dernière recommandation, devrait être de
permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi
convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur
insertion ou leur réinsertion dans la société.
3. Les
Membres devraient appliquer les dispositions de la présente recommandation
par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la
pratique nationale.
4. Les
mesures de réadaptation professionnelle devraient être accessibles à toutes
les catégories de personnes handicapées.
5. En
planifiant et en fournissant des services tendant à assurer la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, il faudrait, autant
que possible, tirer parti, le cas échéant en les adaptant, des services
d'orientation et de formation professionnelles, de placement, d'emploi et
des autres services connexes existants destinés aux travailleurs en général.
6. La
réadaptation professionnelle devrait être entreprise aussitôt que possible.
A cette fin, les systèmes de soins de santé et autres organismes
responsables de la réadaptation médicale et sociale devraient coopérer de
façon régulière avec les organismes responsables de la réadaptation
professionnelle.
II.
Réadaptation Professionnelle et Possibilités D'Emploi
7. Les
personnes handicapées devraient bénéficier de l'égalité de chances et de
traitement en vue d'obtenir et de conserver un emploi qui dans tous les cas
où cela est possible corresponde à leur choix et tienne compte de leurs
aptitudes individuelles, et de leur permettre de progresser dans ledit
emploi.
8.
L'aide à la réadaptation professionnelle et à l'emploi des personnes
handicapées devrait être accordée en veillant au respect du principe de
l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les
travailleuses.
9. Les
mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances
et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres ne
devraient pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard des
autres travailleurs.
10.
Des mesures devraient être prises pour promouvoir des possibilités d'emploi
des personnes handicapées qui respectent les normes d'emploi et de salaire
applicables aux travailleurs en général.
11.
Outre celles qui sont énumérées dans la partie VII de la recommandation sur
l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, ces
mesures devraient inclure:
a) des
mesures appropriées en vue de créer des possibilités d'emploi sur le marché
libre du travail, y compris des incitations financières aux employeurs afin
de les encourager à assurer la formation et l'emploi ultérieur des personnes
handicapées ainsi qu'adapter, dans une mesure raisonnable, les lieux de
travail, l'aménagement des tâches, les outils, les machines et
l'organisation du travail de manière à faciliter cette formation et cet
emploi;
b) une
aide appropriée du gouvernement pour mettre sur pied divers types d'emploi
protégé pour les personnes handicapées pour lesquelles un emploi libre n'est
pas praticable;
c) un
encouragement aux ateliers protégés et aux ateliers de production à coopérer
dans les domaines de l'organisation et de la gestion, pour améliorer la
situation de l'emploi de leurs travailleurs handicapés et, lorsque cela est
possible, aider à préparer ceux-ci à un emploi dans des conditions normales;
d) une
aide appropriée du gouvernement aux services de formation professionnelle,
d'orientation professionnelle, d'emploi protégé et de placement des
personnes handicapées, gérés par des organismes non gouvernementaux;
e) des
dispositions favorisant la création par et pour des personnes handicapées de
coopératives, éventuellement ouvertes aux travailleurs en général, et leur
développement;
f) une
aide appropriée du gouvernement visant à encourager l'établissement, par des
personnes handicapées et pour elles, d'ateliers de production du type petite
industrie, coopératif ou autre (éventuellement ouverts aux travailleurs en
général) et leur développement, à condition que ces ateliers satisfassent à
des normes minimales définies;
g) la
suppression, par étapes si nécessaire, des entraves ou obstacles d'ordre
physique ou architectural et sur le plan des communications qui empêchent
d'arriver et d'accéder aux locaux affectés à la formation et à l'emploi des
personnes handicapées, comme d'y circuler; la prise en considération de
normes appropriées dans les nouveaux bâtiments et installations publics;
h)
dans tous les cas où cela est possible et approprié, la promotion de moyens
de transport appropriés à destination et au départ des lieux de réadaptation
et de travail, compte tenu des besoins des personnes handicapées; i) un
encouragement à la diffusion d'informations sur les exemples de cas
d'insertion effective et réussie de personnes handicapées dans l'emploi;
j)
l'exemption des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature
qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement sur des
articles, des matériels et des équipements de formation déterminés,
nécessaires aux centres de réadaptation, aux ateliers, aux employeurs et aux
personnes handicapées, et sur les aides et dispositifs déterminés
nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de
conserver un emploi;
k)
l'aménagement d'emplois à temps partiel et d'autres arrangements, adaptés
aux capacités des différentes personnes handicapées qui ne peuvent dans
l'immédiat et ne pourront peut-être jamais occuper d'emploi à plein temps;
l) des
activités de recherche et l'application possible des résultats obtenus à
divers types d'invalidité, en vue de favoriser la participation des
personnes handicapées à une vie active normale;
m) une
aide gouvernementale appropriée en vue d'éliminer les risques d'abus dans le
cadre de la formation professionnelle et de l'emploi protégé et de faciliter
le passage au marché libre de l'emploi.
12.
Lors de l'élaboration de programmes tendant à l'insertion ou à la
réinsertion des personnes handicapées dans la vie active et dans la société,
toutes les formes de formation devraient être prises en considération;
celles-ci devraient comprendre selon le cas la préparation et la formation
professionnelles, la formation modulaire, la formation aux activités
quotidiennes, l'alphabétisation et la formation dans d'autres domaines
touchant à la réadaptation professionnelle.
13.
Pour assurer l'insertion ou la réinsertion des personnes handicapées dans la
vie active normale et partant dans la société, il faudrait prendre en
considération le besoin de mesures spéciales de soutien incluant la
fourniture d'aides, d'appareils et de services permanents aux personnes, en
vue de permettre auxdites personnes handicapées d'obtenir et de conserver un
emploi convenable et de progresser professionnellement.
14.
Les mesures de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées
devraient faire l'objet d'un contrôle de suivi en vue d'en évaluer les
résultats.
III.
Participation de la Collectivité
15.
Les services de réadaptation professionnelle dans les zones urbaines aussi
bien que rurales et dans les collectivités isolées devraient être organisés
et conduits avec la plus grande participation possible de la collectivité,
notamment avec celle des représentants des organisations d'employeurs, de
travailleurs et de personnes handicapées.
16. La
participation de la collectivité à l'organisation de services de
réadaptation professionnelle à l'intention des personnes handicapées devrait
être facilitée par une action d'information du public soigneusement
planifiée en vue:
a)
d'informer les personnes handicapées, et si nécessaire leur famille, de
leurs droits et de leurs possibilités dans le domaine de l'emploi;
b) de
surmonter les préjugés, les informations erronées et les attitudes qui font
obstacle à l'emploi des personnes handicapées et à leur insertion ou
réinsertion dans la société.
17.
Les dirigeants et les groupes de la collectivité, y compris les personnes
handicapées et leurs organisations, devraient coopérer avec les services
publics compétents de santé, de bien-être, d'enseignement et de travail
ainsi qu'avec d'autres services publics intéressés pour déterminer les
besoins des personnes handicapées dans la collectivité et veiller à ce que,
dans tous les cas où cela est possible, une place leur soit faite dans les
activités et les services ouverts à tous.
18.
Les services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes
handicapées devraient être intégrés dans le développement de la collectivité
et, s'il y a lieu, bénéficier d'une aide financière, matérielle et
technique.
19.
Les actions engagées par les organismes bénévoles qui peuvent faire état de
résultats particulièrement satisfaisants dans des activités visant à offrir
des services de réadaptation professionnelle et à faciliter l'insertion et
la réinsertion de personnes handicapées dans la vie active de la
collectivité devraient être reconnues officiellement.
IV.
Readaptation Professionnelle dans les Zones Rurales
20.
Des efforts particuliers devraient être consentis pour fournir des services
de réadaptation profesionnelle aux personnes handicapées vivant dans les
régions rurales et dans les collectivités isolées au même niveau et dans les
mêmes conditions que dans les régions urbaines. Le développement de ces
services devrait faire partie intégrante des politiques générales de
développement rural.
21. A
cette fin, des mesures devraient être prises, lorsqu'il y a lieu, pour:
a)
désigner les services de réadaptation professionnelle existant dans les
régions rurales ou, à défaut, les services de réadaptation professionnelle
existant dans les régions urbaines, comme centres pour la formation du
personnel de réadaptation qui sera affecté aux régions rurales;
b)
créer des unités mobiles de réadaptation professionnelle pour desservir les
personnes handicapées vivant dans les régions rurales et pour faire office
de centres de diffusion d'informations sur les possibilités de formation et
d'emploi des personnes handicapées dans les régions rurales;
c)
former aux techniques de la réadaptation professionnelle les spécialistes du
développement rural et du développement communautaire;
d)
fournir des prêts, des dons ou des outils et du matériel pour aider les
personnes handicapées vivant dans des communautés rurales à créer et à gérer
des coopératives ou à s'établir à leur propre compte dans la petite
industrie, l'agriculture, l'artisanat ou d'autres activités;
e)
intégrer l'aide aux personnes handicapées dans les activités générales de
développement rural existantes ou prévues;
f)
faciliter l'accès des personnes handicapées à un logement situé à distance
raisonnable de leur lieu de travail.
V.
Formation du Personnel
22.
Outre les conseillers et les spécialistes en matière de réadaptation
professionnelle, qui ont été expressément préparés à leur tâche, toutes les
autres personnes s'occupant de la réadaptation professionnelle des personnes
handicapées et du développement de possibilités d'emploi devraient
bénéficier d'une formation ou d'une orientation portant sur les questions de
réadaptation.
23.
Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de
formation et de placement des travailleurs en général devraient posséder une
connaissance suffisante des incapacités et de leurs effets invalidants ainsi
que des services d'appui existants pour faciliter l'insertion d'une personne
handicapée dans la vie sociale et économique active. Des possibilités
devraient être offertes à ces personnes pour leur permettre de mettre à jour
leurs connaissances et d'étendre leur expérience dans ces domaines.
24. La
formation, les qualifications et la rémunération du personnel affecté à des
tâches de réadaptation et de formation professionnelles des personnes
handicapées devraient être comparables à celles des personnes assumant dans
le domaine de la formation professionnelle générale des tâches et des
responsabilités similaires; les possibilités de carrière devraient être
comparables pour ces deux groupes de spécialistes et les transferts de
personnel entre la réadaptation professionnelle et la formation
professionnelle générale devraient être encouragés.
25. Le
personnel de la réadaptation professionnelle, des ateliers protégés et des
ateliers de production devrait, dans le cadre de sa formation générale,
recevoir, s'il y a lieu, une formation à la gestion d'un atelier ainsi
qu'aux techniques de production et de commercialisation.
26.
Lorsqu'il n'est pas possible de disposer de personnel de réadaptation
professionnelle dûment formé en nombre suffisant, des mesures devraient être
prises en vue de recruter et de former des aides et du personnel auxiliaire
de réadaptation professionnelle. Ces aides et personnels auxiliaires ne
devraient pas être employés en permanence à la place d'un personnel dûment
formé. Lorsque cela est possible, des mesures devraient être prises pour
poursuivre leur formation, de manière à les intégrer pleinement dans le
personnel formé.
27.
Lorsqu'il y a lieu, la création de centres régionaux et sous-régionaux de
formation de personnel de réadaptation professionnelle devrait être
encouragée.
28.
Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de
formation professionnelle, de placement et d'aide à l'emploi des personnes
handicapées devraient avoir une formation et une expérience appropriées qui
les sensibilisent aux problèmes et aux difficultés de motivation que les
personnes handicapées peuvent rencontrer et qui, dans les limites de leurs
compétences, leur permettent de répondre aux besoins en résultant.
29.
Lorsqu'il y a lieu, des mesures devraient être prises pour inciter les
personnes handicapées à suivre une formation au travail de réadaptation
professionnelle et pour faciliter leur accès à l'emploi dans le domaine de
la réadaptation.
30.
Les personnes handicapées et leurs organisations devraient être consultées
lors de la mise sur pied, de l'exécution et de l'évaluation de programmes de
formation à l'intention du personnel de réadaptation professionnelle.
VI.
Contribution des Organisations D'Employeurs et de Travailleurs au
Développement des Services de Réadaptation Professionnelle
31.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient adopter une
politique favorisant la formation et l'occupation dans des emplois
convenables des personnes handicapées, sur un pied d'égalité avec les autres
travailleurs.
32.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs, de concert avec les
personnes handicapées et leurs organisations, devraient être à même de
contribuer à la formulation des politiques concernant l'organisation et le
développement des services de réadaptation professionnelle, d'effectuer des
recherches et de faire des propositions tendant à l'adoption de textes
législatifs dans ce domaine.
33.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, des représentants
d'organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées
devraient siéger dans les conseils et comités des centres de réadaptation et
de formation professionnelles utilisés par les personnes handicapées qui ont
à prendre des décisions sur les questions de politique générale et d'ordre
technique, afin de s'assurer que les programmes de réadaptation
professionnelle correspondent aux exigences des divers secteurs de
l'économie.
34.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les employeurs et les
représentants des travailleurs de l'entreprise devraient coopérer avec les
spécialistes pour envisager les possibilités d'offrir aux travailleurs
handicapés de l'entreprise des services de réadaptation professionnelle et
un changement d'affectation, et de procurer un emploi aux autres personnes
handicapées.
35.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les entreprises
devraient être encouragées à créer ou à gérer leurs propres services de
réadaptation professionnelle, y compris divers types d'emploi protégé, en
collaboration étroite avec les services de réadaptation, qu'ils soient ou
non pris en charge par la collectivité.
36.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations
d'employeurs devraient prendre des mesures en vue de:
a)
conseiller leurs membres sur les services de réadaptation professionnelle
qui pourraient être mis à la disposition des travailleurs handicapés;
b)
coopérer avec les organismes et les institutions qui favorisent la
réinsertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle active, en
fournissant, par exemple, des informations sur les conditions de travail et
sur les exigences afférentes aux emplois que devront exercer les personnes
handicapées;
c)
conseiller leurs membres sur les aménagements qui pourraient être apportés à
l'intention des travailleurs handicapés aux tâches essentielles ou aux
exigences afférentes à certains emplois appropriés;
d)
inviter leurs membres à être attentifs aux effets que pourrait avoir une
réorganisation des méthodes de production, de sorte que les personnes
handicapées ne soient pas déplacées par inadvertance.
37.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations de
travailleurs devraient prendre des mesures tendant à:
a)
encourager la participation des travailleurs handicapés aux discussions dans
l'atelier et dans les comités d'entreprise ou dans tout autre organe
représentant les travailleurs;
b)
formuler des principes directeurs concernant la réadaptation professionnelle
et la protection des travailleurs devenus handicapés à la suite d'une
maladie ou d'un accident, professionnel ou non, et faire inclure ces
principes dans les conventions collectives, les règlements, les sentences
arbitrales ou autres instruments appropriés;
c)
donner des avis sur les arrangements au niveau de l'atelier qui affectent
les travailleurs handicapés, y compris l'aménagement des tâches,
l'organisation spéciale du travail, la formation et l'emploi à l'essai, et
la fixation des normes du travail;
d)
soulever les problèmes de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des
personnes handicapées aux réunions syndicales et informer leurs membres, au
moyen de publications et de colloques, des problèmes et des possibilités de
réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.
VII.
Contribution des Personnes Handicapées et de Leurs Organisations au
Développement des Services de Réadaptation Professionnelle
38.
Outre la participation des personnes handicapées, de leurs représentants et
de leurs organisations aux activités de réadaptation mentionnés aux
paragraphes 15, 17, 30, 32 et 33 de la présente recommandation, les mesures
visant à faire participer les personnes handicapées et leurs organisations
au développement des services de réadaptation professionnelle devraient
comprendre:
a) des
dispositions encourageant les personnes handicapées et leurs organisations à
participer au développement d'activités communautaires visant à la
réadaptation professionnelle des personnes handicapées et favorisant ainsi
leur emploi et leur insertion ou leur réinsertion dans la société;
b) une
action appropriée de la part des pouvoirs publics en vue de favoriser le
développement d'organisations constituées par des personnes handicapées ou
s'occupant d'elles, et leur participation aux services de réadaptation
professionnelle et d'emploi, y compris des mesures visant à offrir aux
personnes handicapées des programmes de formation destinés à leur permettre
de défendre leur propre cause;
c) une
aide appropriée des pouvoirs publics à ces organisations en vue d'élaborer
des programmes pour l'enseignement public qui donnent une image positive des
capacités des personnes handicapées.
VIII.
Réadaptation Professionnelle aux Termes des Régimes de Sécurité Sociale
39. En
appliquant les dispositions de la présente recommandation, les Membres
devraient s'inspirer également des dispositions de l'article 35 de la
convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de
l'article 26 de la convention sur les prestations en cas d'accident du
travail et de maladies professionnelles, 1964, et de l'article 13 de la
convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de
survivants, 1967, dans la mesure où ils ne se trouvent pas liés par les
obligations résultant de la ratification de ces instruments.
40.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les régimes de sécurité
sociale devraient assurer des programmes de formation, de placement et
d'emploi (y compris d'emploi protégé) et des services de réadaptation
professionnelle, y compris des services de conseil en matière de
réadaptation, destinés aux personnes handicapées, ou contribuer à leur
organisation, à leur développement et à leur financement.
41.
Ces régimes devraient également prévoir des incitations pour encourager les
personnes handicapées à chercher un emploi, ainsi que des mesures qui
facilitent le passage graduel vers le marché libre de l'emploi.
IX.
Coordination
42.
Des mesures devraient être prises pour veiller, dans la mesure du possible,
à ce que les politiques et les programmes concernant la réadaptation
professionnelle soient coordonnés avec les politiques et les programmes de
développement social et économique (y compris la recherche scientifique et
les techniques de pointe) intéressant l'administration du travail, la
politique générale et la promotion de l'emploi, la formation
professionnelle, l'insertion dans la société, la sécurité sociale, les
coopératives, le développement rural, les petites industries et l'artisanat,
la sécurité et l'hygiène du travail, l'adaptation des méthodes et de
l'organisation du travail aux besoins de l'individu et l'amélioration des
conditions de travail.
R99 Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles
des invalides, 1955
Recommandation concernant l'adaptation et la
réadaptation professionnelles des invalides Lieu:Genève
Session de la Conférence:38
Date d'adoption=22:06:1955
Sujet: Politique et promotion de l'emploi
Afficher le document en: Anglais
Espagnol
Statut: Instrument à jour
La
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1955, en sa trente-huitième
session;
Après
avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant l'adaptation et la
réadaptation professionnelles des invalides, question qui constitue le
quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après
avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent cinquante-cinq, la
recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'adaptation
et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955.
Considérant les problèmes nombreux et variés qui affectent les personnes
atteintes d'invalidité;
Considérant que l'adaptation et la réadaptation de ces personnes sont
essentielles pour leur permettre de recouvrer au maximum leurs capacités
physiques et mentales et pour les rétablir dans le rôle social,
professionnel et économique qu'elles peuvent jouer;
Considérant que, pour satisfaire les besoins d'emploi de chaque invalide et
pour assurer la meilleure utilisation des ressources de main-d'oeuvre, il
importe de développer et de rétablir les capacités de travail des invalides
en combinant en un processus continu et coordonné les services médicaux,
psychosociaux, éducatifs, d'orientation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement, ainsi que le contrôle probatoire,
La
Conférence fait les recommandations suivantes:
I.
Définitions
1. Aux
fins de la présente recommandation:
a) les
termes adaptation et réadaptation professionnelles désignent
la phase du processus continu et coordonné d'adaptation et de réadaptation
qui comporte la mise à la disposition des invalides des services propres à
leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi convenable, ces moyens
comprenant notamment l'orientation professionnelle, la formation
professionnelle et le placement sélectif;
b) le
terme invalide désigne toute personne dont les chances
d'obtenir et de conserver un emploi convenable sont effectivement réduites
par suite d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
II.
Champ D'Application de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles
2. Des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient
être mis à la disposition de tout invalide, quelles que soient l'origine et
la nature de son invalidité et quel que soit son âge, à condition qu'il
puisse être préparé à exercer un emploi convenable et qu'il puisse
raisonnablement espérer obtenir et conserver un tel emploi.
III.
Principes et Méthodes concernant L'Orientation Professionnelle, la Formation
Professionnelle et le Placement des Invalides
3.
Toutes mesures nécessaires et possibles devraient être prises afin de créer
ou de développer des services spécialisés d'orientation professionnelle au
bénéfice des invalides qui ont besoin d'une aide pour choisir une profession
ou changer de profession.
4. Les
méthodes utilisées en matière d'orientation professionnelle devraient
comprendre, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et
selon les cas particuliers:
a) un
entretien avec un conseiller d'orientation;
b) un
examen des antécédents professionnels;
c) un
examen du rapport scolaire ou de tout autre document témoignant de la
formation générale ou professionnelle reçue;
d) un
examen médical aux fins de l'orientation professionnelle;
e)
l'application de tests de capacité et d'aptitude appropriés et, s'il est
opportun, d'autres tests psychologiques;
f)
l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé;
g) la
détermination des aptitudes et le développement des capacités par des
expériences ou essais pratiques appropriés, ou par des moyens similaires;
h) un
examen professionnel technique, oral ou autre, toutes les fois que cela
paraîtra nécessaire;
i) la
détermination des capacités physiques de l'intéressé par rapport aux
exigences des diverses professions et l'appréciation des possibilités
d'augmentation de ces capacités;
j) la
communication de renseignements relatifs aux possibilités d'emploi et de
formation, eu égard aux qualifications professionnelles, aux capacités
physiques, aux aptitudes, aux préférences et à l'expérience de l'intéressé,
ainsi qu'aux besoins du marché de l'emploi.
5. Les
principes, mesures et méthodes de formation professionnelle appliqués d'une
façon générale pour la formation des personnes valides devraient être
appliqués aux invalides dans la mesure où les conditions médicales et
pédagogiques le permettent.
6.
(1) La
formation professionnelle des invalides devrait, autant que possible, mettre
les intéressés en mesure d'exercer une activité économique qui leur permette
d'utiliser leurs connaissances ou aptitudes professionnelles, compte tenu
des perspectives d'emploi.
(2) A
cet effet, cette formation devrait être:
a)
coordonnée avec un placement sélectif effectué, après avis médical, dans des
emplois où l'invalidité affecte le moins possible l'exécution du travail ou
n'est pas affectée par elle;
b)
donnée chaque fois que cela est possible et approprié, dans la profession
précédemment exercée par l'invalide ou dans une profession connexe;
c)
poursuivie jusqu'à ce que l'invalide soit apte à travailler normalement dans
des conditions d'égalité avec les travailleurs valides s'il est capable de
le faire.
7. Les
invalides devraient, dans toute la mesure possible, recevoir une formation
professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs valides et
avec eux.
8.
(1)
Des moyens spéciaux devraient être créés et développés pour la formation
professionnelle des invalides qui, par suite en particulier de la nature ou
de la gravité de leur invalidité, ne peuvent recevoir cette formation en
compagnie de travailleurs valides.
(2)
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, ces moyens devraient
comprendre entre autres:
a) des
écoles et centres de formation, y compris des internats;
b) des
cours spéciaux de courte et de longue durée en vue de la formation pour des
métiers déterminés;
c) des
cours de perfectionnement pour invalides.
9. Des
mesures devraient être prises pour encourager les employeurs à assumer la
formation professionnelle des invalides; ces mesures devraient comprendre,
selon les circonstances, une assistance financière, technique, médicale ou
professionnelle.
10.
(1)
Des mesures devraient être prises en vue de l'application de dispositions
particulières pour le placement des invalides.
(2)
Ces dispositions devraient assurer un placement satisfaisant grâce aux
mesures suivantes:
a)
enregistrement des demandeurs d'emploi;
b)
enregistrement de leurs qualifications et de leurs antécédents
professionnels, ainsi que de leurs goûts;
c)
entrevues aux fins de l'emploi;
d)
détermination, si besoin est, de leurs aptitudes physiques et
professionnelles;
e)
encouragement aux employeurs à notifier à l'autorité compétente les emplois
vacants;
f) si
nécessaire, prise de contact avec les employeurs en vue de leur exposer les
capacités professionnelles des invalides et de procurer à ces derniers un
emploi;
g)
assistance pour permettre aux invalides de bénéficier des services
d'orientation ou de formation professionnelles et de tous autres services
médicaux ou sociaux qui pourraient être nécessaires.
11.
Des mesures de contrôle devraient être prises en vue:
a) de
vérifier si le placement dans un emploi ou le recours aux facilités de
formation ou de réadaptation professionnelles se sont révélés satisfaisants
et d'apprécier la valeur des principes et des méthodes sur lesquels se
fondent les conseils professionnels;
b) de
supprimer, dans toute la mesure possible, les obstacles qui pourraient
empêcher l'invalide de s'adapter d'une manière satisfaisante à son travail.
IV.
Organisation Administrative
12.
Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être
organisés et développés par l'autorité ou les autorités compétentes, sous la
forme d'un programme continu et coordonné et, dans la mesure du possible, il
devrait être fait usage des services existants d'orientation
professionnelle, de formation professionnelle et de placement.
13.
L'autorité ou les autorités compétentes devraient veiller à ce qu'un
personnel suffisant et vraiment qualifié soit disponible pour s'occuper de
l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides, et en
contrôler les résultats.
14. Le
développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
devrait en tout cas aller de pair avec le développement des services
généraux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de
placement.
15.
Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être
organisés et développés de façon à fournir aux invalides la possibilité de
se préparer à l'exercice d'une profession pour leur propre compte dans une
branche quelconque de l'économie, ainsi que d'accéder à cette profession et
de la conserver.
16. La
responsabilité administrative en matière d'organisation générale et de
développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
devrait être:
a)
soit confiée à une seule autorité;
b)
soit assumée en commun par les autorités chargées de s'acquitter des
différentes tâches prévues par le programme, l'une de ces autorités devant
être spécialement chargée d'assurer la coordination.
17.
(1)
L'autorité ou les autorités compétentes devraient prendre toutes les
dispositions nécessaires et opportunes pour assurer la collaboration et la
coordination requises entre les institutions publiques et privées qui
s'occupent de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
(2)
Ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances:
a) la
détermination des compétences et des obligations des institutions publiques
et privées;
b)
l'octroi d'une aide financière aux institutions privées qui s'occupent
effectivement de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles;
c) la
fourniture de conseils techniques aux institutions privées.
18.
(1)
Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être
créés ou développés avec le concours de commissions consultatives
représentatives instituées à l'échelon national et, s'il y a lieu, à
l'échelon régional ou local.
(2)
Ces commissions devraient, selon les cas, comprendre:
a) des
représentants des autorités et institutions directement intéressées à
l'adaptation et à la réadaptation professionnelles;
b) des
représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs;
c) des
personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances de
l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides et de leur
intérêt pour cette question;
d) des
représentants d'organisations d'invalides.
(3)
Lesdites commissions devraient être chargées de donner des avis:
a) à
l'échelon national, sur le développement de la politique et des programmes
d'adaptation et de réadaptation professionnelles;
b) à
l'échelon régional ou local, sur l'application des mesures prises à
l'échelon national, sur leur adaptation aux conditions régionales et locales
et sur la coordination des activités régionales et locales.
19.
(1)
Les recherches tendant à examiner les résultats obtenus par les services
d'adaptation et de réadaptation professionnelles des invalides et à
l'amélioration desdits services devraient être favorisées et encouragées,
particulièrement par les autorités compétentes.
(2)
Ces recherches devraient comporter des études générales ou spéciales sur le
placement des invalides.
(3)
Ces recherches devraient également comporter des travaux scientifiques sur
les différentes techniques et méthodes qui sont appelées à jouer un rôle
dans l'adaptation et la réadaptation professionnelles.
V.
Mesures Propres à Favoriser L'Utilisation par les Invalides des Services
D'Adaptation et de Réadaptation Professionnelles
20.
Des mesures devraient être prises en vue de permettre aux invalides
d'utiliser pleinement les moyens d'adaptation et de réadaptation
professionnelles mis à leur disposition et de faire en sorte qu'une autorité
soit chargée d'aider personnellement chaque invalide à s'adapter ou se
réadapter professionnellement dans toute la mesure possible.
21.
Ces mesures devraient comprendre:
a) la
réunion et la diffusion d'informations sur les possibilités de bénéficier
des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles ainsi que sur
les perspectives que ces services offrent aux intéressés;
a)
l'octroi aux invalides d'une aide financière appropriée et suffisante.
22.
(1)
Cette aide financière devrait être accordée à n'importe quel stade du
processus d'adaptation et de réadaptation professionnelles; elle devrait
être conçue de façon à aider les invalides à se préparer à l'exercice de
professions leur convenant, y compris des professions indépendantes, et à
exercer effectivement une profession de ce genre.
(2)
Elle devrait comprendre la mise à la disposition des invalides, à titre
gratuit, de services d'adaptation et de réadaptation professionnelles,
l'octroi d'allocations d'entretien et, au besoin, d'indemnités pour frais de
transport pendant toute période de préparation professionnelle en vue de
l'obtention d'un emploi, l'octroi de prêts ou de dons en espèces ou la
fourniture de l'outillage et de l'équipement nécessaires, ainsi que la
fourniture d'appareils de prothèse et de tous autres appareils qui
s'avéreraient nécessaires.
23.
Les invalides devraient avoir la possibilité d'utiliser tous les moyens
d'adaptation et de réadaptation professionnelles sans perdre pour autant le
bénéfice de toutes prestations de sécurité sociale acquises à d'autres
titres.
24.
Les invalides qui habitent dans des régions où les perspectives d'emploi
sont limitées, ou dans lesquelles les moyens de se préparer à l'exercice
d'une profession sont restreints, devraient bénéficier de toutes facilités,
y compris la fourniture du logement et de la nourriture, pour leur permettre
de se préparer à occuper un emploi, et devraient pouvoir, s'ils le désirent,
être transférés dans des régions où il existe de plus grandes possibilités
d'emploi.
25.
Aucune discrimination fondée sur leur invalidité ne devrait être exercée
contre les invalides, y compris ceux qui reçoivent une indemnité
d'invalidité, en matière de salaires et d'autres conditions de travail, si
leur travail est de valeur égale à celui des travailleurs valides.
VI.
Collaboration entre les Institutions Chargées des soins Médicaux et de
L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles
26.
(1) La
collaboration la plus étroite devrait exister entre les institutions
chargées du traitement médical des invalides et celles qui sont chargées de
leur adaptation et de leur réadaptation professionnelles; les activités de
ces institutions devraient être coordonnées au maximum.
(2) Le
but de cette collaboration et de cette coordination devrait être:
a) de
veiller à ce que le traitement médical et, s'il y a lieu, la fourniture
d'appareils de prothèse appropriés tendent à faciliter l'emploi ultérieur
des invalides intéressés et à développer leurs possibilités d'emploi;
b)
d'aider à identifier les invalides ayant besoin d'une adaptation ou d'une
réadaptation professionnelles et aptes à en bénéficier;
c) de
veiller à ce que l'adaptation ou la réadaptation professionnelles soient
entreprises le plus tôt possible et au moment le plus opportun;
d) de
fournir des avis médicaux, s'il y a lieu, à tous les stades de l'adaptation
ou de la réadaptation professionnelles;
e) de
déterminer la capacité de travail des invalides.
27.
Chaque fois qu'il est possible, et sous réserve d'un avis médical,
l'adaptation et la réadaptation professionnelles devraient commencer pendant
le traitement médical.
VII.
Mesures Visant à Accroître les Possibilités D'Emploi pour les Invalides
28.
Des mesures devraient être prises, en étroite collaboration avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue d'accroître au maximum
les possibilités d'emploi des invalides et en vue de leur permettre
d'obtenir et de conserver un emploi.
29.
Ces mesures devraient être fondées sur les principes suivants:
a) les
invalides devraient avoir, au même titre que les personnes valides, la
faculté d'accéder aux emplois pour lesquels ils sont qualifiés;
b) les
invalides devraient avoir pleine faculté d'accepter un emploi leur convenant
auprès d'un employeur de leur choix;
c)
l'accent devrait être mis sur les aptitudes et les capacités de travail des
intéressés et non sur leur invalidité.
30.
Ces mesures devraient comprendre:
a) des
recherches tendant à analyser et à démontrer la capacité de travail des
invalides;
b) la
diffusion généralisée et continue de données de fait portant en particulier
sur les points suivants:
i)
comparaison entre les invalides et les personnes valides effectuant les
mêmes travaux, en ce qui concerne la production, le rendement, la fréquence
des accidents et des absences et la stabilité dans l'emploi;
ii)
méthodes de sélection du personnel fondées sur les exigences spécifiques de
l'emploi;
iii)
méthodes tendant à améliorer les conditions dans lesquelles peut s'effectuer
un travail pour faciliter l'emploi des invalides, y compris les adaptations
et les modifications d'outillage;
c) des
dispositions propres à épargner aux employeurs une responsabilité accrue en
matière de primes d'assurance pour la réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles;
d) des
dispositions propres à encourager les employeurs à transférer vers des
emplois convenables dans leurs entreprises les travailleurs dont la capacité
de travail s'est modifiée par suite d'une diminution de leur capacité
physique.
31.
Lorsque les conditions prévalant dans un pays et les méthodes qui y sont
suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait être favorisé par des
mesures telles que:
a)
l'embauchage par les employeurs d'un pourcentage d'invalides dans des
conditions permettant d'éviter le congédiement de travailleurs valides;
b) la
mise à la disposition des invalides de certains emplois réservés;
c) la
mise en oeuvre de dispositions permettant à des personnes atteintes d'une
invalidité grave de bénéficier de facilités d'emploi ou d'une préférence
dans certaines professions considérées comme correspondant à leurs
capacités;
d)
l'encouragement à la création, et l'octroi de facilités pour la gestion de
coopératives d'invalides ou de toutes autres organisations similaires gérées
par les invalides eux-mêmes ou en leur nom.
VIII.
Emploi Protégé
32.
(1)
Des mesures devraient être prises par l'autorité ou les autorités
compétentes, en collaboration, s'il y a lieu, avec les organisations privées
intéressées, en vue de créer et de développer des facilités de formation et
d'emploi protégé pour les invalides qui ne pourraient être mis en mesure
d'affronter les conditions normales de concurrence sur le marché de
l'emploi.
(2)
Ces facilités devraient comprendre la création d'ateliers protégés et
l'application des dispositions spéciales en faveur des invalides qui, pour
des raisons physiques ou psychologiques, ou du fait de difficultés
géographiques, ne peuvent pas se déplacer régulièrement pour se rendre à
leur travail ou en revenir.
33.
Les ateliers protégés devraient assurer aux invalides, sous une surveillance
médicale et professionnelle efficace, non seulement un travail utile et
rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation professionnelle et
d'avancement, avec, chaque fois qu'il est possible, le transfert à un emploi
normal.
34. Il
conviendrait de prendre, à l'intention des invalides qui ne peuvent pas
quitter leur domicile, des dispositions spéciales conçues et appliquées de
façon à leur assurer, sous une surveillance médicale et professionnelle
efficace, un travail à domicile utile et rémunérateur.
35.
Dans la mesure où les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs
en général sont fixés par voie législative, ces salaires et conditions
d'emploi devraient s'appliquer aux invalides occupant un emploi protégé.
IX.
Dispositions Spéciales en Faveur des Enfants et Adolescents Invalides
36.
Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles destinés aux
enfants et adolescents invalides d'âge scolaire devraient être organisés et
développés, en étroite coopération entre les autorités chargées de
l'enseignement et l'autorité ou les autorités chargées de l'adaptation et de
la réadaptation professionnelles.
37.
Les programmes d'enseignement devraient tenir compte des problèmes
particuliers aux enfants et adolescents invalides et de la nécessité de leur
accorder les mêmes possibilités qu'aux enfants et adolescents valides de
recevoir la formation générale et professionnelle la mieux adaptée à leur
âge, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs préférences.
38.
Les services destinés aux enfants et adolescents invalides devraient avoir
pour objet essentiel de réduire, dans toute la mesure possible, les
difficultés d'ordre professionnel et psychologique qui résultent de leur
invalidité, et de leur offrir toutes possibilités de se préparer à l'emploi
le mieux approprié à leurs capacités. L'utilisation de ces moyens devrait
comporter une coopération entre, d'une part, les services médicaux, sociaux
et pédagogiques et, d'autre part, les parents ou les personnes qui exercent
la tutelle familiale sur les enfants ou adolescents invalides.
39.
(1)
L'instruction, l'orientation professionnelle, la formation professionnelle
et le placement des enfants et adolescents invalides devraient être assurés
dans le cadre général des services destinés aux enfants et adolescents
valides, et devraient s'effectuer, chaque fois qu'il est possible et
opportun, aux mêmes conditions que celles dont bénéficient ces derniers et
en leur compagnie.
(2)
Des dispositions spéciales devraient être prises en faveur des enfants et
adolescents invalides qui ne sont pas à même, en raison de leur invalidité,
de bénéficier, dans les mêmes conditions que les enfants et adolescents
valides et en leur compagnie, des facilités prévues pour ces derniers.
(3)
Ces dispositions devraient comprendre notamment la formation pédagogique
spécialisée des éducateurs.
40.
Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les enfants et les
adolescents chez lesquels un examen médical aura révélé des infirmités ou
déficiences ou une inaptitude quelconque à l'emploi:
a)
reçoivent, aussitôt que possible, le traitement médical qui leur est
nécessaire pour éliminer ou atténuer l'infirmité ou la déficience dont ils
souffrent;
b)
soient encouragés à fréquenter l'école ou orientés vers des occupations
susceptibles de répondre à leurs désirs et à leurs aptitudes, des
possibilités de formation étant mises à leur disposition à cet effet;
c)
bénéficient d'une aide financière, s'il y a lieu, pendant la période de
traitement médical, d'instruction et de formation professionnelle.
X.
Application des Principes de L'Adaptation et de la Réadaptation
Professionnelles
41.
(1)
Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être
adaptés aux exigences et conditions particulières à chaque pays et être
développés progressivement, conformément auxdites exigences et conditions,
et selon les principes énoncés dans la présente recommandation.
(2) Ce
développement progressif devrait avoir pour objectifs principaux:
a) de
démontrer et de développer les qualités professionnelles des invalides;
b) de
leur fournir, dans toute la mesure où les circonstances le permettent, des
possibilités d'emploi convenables;
c)
d'éliminer, en matière de formation professionnelle ou d'emploi, toute
discrimination qui serait fondée sur l'invalidité.
42.
L'application progressive des moyens d'adaptation et de réadaptation
professionnelles devrait être favorisée, avec l'aide, s'il y est invité, du
Bureau international du Travail:
a) par
l'octroi, lorsque cela est possible, d'une assistance technique
consultative;
b) par
l'organisation d'un vaste échange international des expériences acquises
dans chaque pays;
c) par
toute autre forme de collaboration internationale propre à faciliter
l'institution et l'application de mesures conformes aux exigences et aux
conditions des différents pays, y compris la formation du personnel
nécessaire.
R99 Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles
des invalides, 1955
Recommandation concernant l'adaptation et la
réadaptation professionnelles des invalides Lieu:Genève
Session de la Conférence:38
Date d'adoption=22:06:1955
Sujet: Politique et promotion de l'emploi
Afficher le document en: Anglais
Espagnol
Statut: Instrument à jour
La
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1955, en sa trente-huitième
session;
Après
avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant l'adaptation et la
réadaptation professionnelles des invalides, question qui constitue le
quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après
avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent cinquante-cinq, la
recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'adaptation
et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955.
Considérant les problèmes nombreux et variés qui affectent les personnes
atteintes d'invalidité;
Considérant que l'adaptation et la réadaptation de ces personnes sont
essentielles pour leur permettre de recouvrer au maximum leurs capacités
physiques et mentales et pour les rétablir dans le rôle social,
professionnel et économique qu'elles peuvent jouer;
Considérant que, pour satisfaire les besoins d'emploi de chaque invalide et
pour assurer la meilleure utilisation des ressources de main-d'oeuvre, il
importe de développer et de rétablir les capacités de travail des invalides
en combinant en un processus continu et coordonné les services médicaux,
psychosociaux, éducatifs, d'orientation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement, ainsi que le contrôle probatoire,
La
Conférence fait les recommandations suivantes:
I.
Définitions
1. Aux
fins de la présente recommandation:
a) les
termes adaptation et réadaptation professionnelles désignent
la phase du processus continu et coordonné d'adaptation et de réadaptation
qui comporte la mise à la disposition des invalides des services propres à
leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi convenable, ces moyens
comprenant notamment l'orientation professionnelle, la formation
professionnelle et le placement sélectif;
b) le
terme invalide désigne toute personne dont les chances
d'obtenir et de conserver un emploi convenable sont effectivement réduites
par suite d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
II.
Champ D'Application de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles
2. Des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient
être mis à la disposition de tout invalide, quelles que soient l'origine et
la nature de son invalidité et quel que soit son âge, à condition qu'il
puisse être préparé à exercer un emploi convenable et qu'il puisse
raisonnablement espérer obtenir et conserver un tel emploi.
III.
Principes et Méthodes concernant L'Orientation Professionnelle, la Formation
Professionnelle et le Placement des Invalides
3.
Toutes mesures nécessaires et possibles devraient être prises afin de créer
ou de développer des services spécialisés d'orientation professionnelle au
bénéfice des invalides qui ont besoin d'une aide pour choisir une profession
ou changer de profession.
4. Les
méthodes utilisées en matière d'orientation professionnelle devraient
comprendre, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et
selon les cas particuliers:
a) un
entretien avec un conseiller d'orientation;
b) un
examen des antécédents professionnels;
c) un
examen du rapport scolaire ou de tout autre document témoignant de la
formation générale ou professionnelle reçue;
d) un
examen médical aux fins de l'orientation professionnelle;
e)
l'application de tests de capacité et d'aptitude appropriés et, s'il est
opportun, d'autres tests psychologiques;
f)
l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé;
g) la
détermination des aptitudes et le développement des capacités par des
expériences ou essais pratiques appropriés, ou par des moyens similaires;
h) un
examen professionnel technique, oral ou autre, toutes les fois que cela
paraîtra nécessaire;
i) la
détermination des capacités physiques de l'intéressé par rapport aux
exigences des diverses professions et l'appréciation des possibilités
d'augmentation de ces capacités;
j) la
communication de renseignements relatifs aux possibilités d'emploi et de
formation, eu égard aux qualifications professionnelles, aux capacités
physiques, aux aptitudes, aux préférences et à l'expérience de l'intéressé,
ainsi qu'aux besoins du marché de l'emploi.
5. Les
principes, mesures et méthodes de formation professionnelle appliqués d'une
façon générale pour la formation des personnes valides devraient être
appliqués aux invalides dans la mesure où les conditions médicales et
pédagogiques le permettent.
6.
(1) La
formation professionnelle des invalides devrait, autant que possible, mettre
les intéressés en mesure d'exercer une activité économique qui leur permette
d'utiliser leurs connaissances ou aptitudes professionnelles, compte tenu
des perspectives d'emploi.
(2) A
cet effet, cette formation devrait être:
a)
coordonnée avec un placement sélectif effectué, après avis médical, dans des
emplois où l'invalidité affecte le moins possible l'exécution du travail ou
n'est pas affectée par elle;
b)
donnée chaque fois que cela est possible et approprié, dans la profession
précédemment exercée par l'invalide ou dans une profession connexe;
c)
poursuivie jusqu'à ce que l'invalide soit apte à travailler normalement dans
des conditions d'égalité avec les travailleurs valides s'il est capable de
le faire.
7. Les
invalides devraient, dans toute la mesure possible, recevoir une formation
professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs valides et
avec eux.
8.
(1)
Des moyens spéciaux devraient être créés et développés pour la formation
professionnelle des invalides qui, par suite en particulier de la nature ou
de la gravité de leur invalidité, ne peuvent recevoir cette formation en
compagnie de travailleurs valides.
(2)
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, ces moyens devraient
comprendre entre autres:
a) des
écoles et centres de formation, y compris des internats;
b) des
cours spéciaux de courte et de longue durée en vue de la formation pour des
métiers déterminés;
c) des
cours de perfectionnement pour invalides.
9. Des
mesures devraient être prises pour encourager les employeurs à assumer la
formation professionnelle des invalides; ces mesures devraient comprendre,
selon les circonstances, une assistance financière, technique, médicale ou
professionnelle.
10.
(1)
Des mesures devraient être prises en vue de l'application de dispositions
particulières pour le placement des invalides.
(2)
Ces dispositions devraient assurer un placement satisfaisant grâce aux
mesures suivantes:
a)
enregistrement des demandeurs d'emploi;
b)
enregistrement de leurs qualifications et de leurs antécédents
professionnels, ainsi que de leurs goûts;
c)
entrevues aux fins de l'emploi;
d)
détermination, si besoin est, de leurs aptitudes physiques et
professionnelles;
e)
encouragement aux employeurs à notifier à l'autorité compétente les emplois
vacants;
f) si
nécessaire, prise de contact avec les employeurs en vue de leur exposer les
capacités professionnelles des invalides et de procurer à ces derniers un
emploi;
g)
assistance pour permettre aux invalides de bénéficier des services
d'orientation ou de formation professionnelles et de tous autres services
médicaux ou sociaux qui pourraient être nécessaires.
11.
Des mesures de contrôle devraient être prises en vue:
a) de
vérifier si le placement dans un emploi ou le recours aux facilités de
formation ou de réadaptation professionnelles se sont révélés satisfaisants
et d'apprécier la valeur des principes et des méthodes sur lesquels se
fondent les conseils professionnels;
b) de
supprimer, dans toute la mesure possible, les obstacles qui pourraient
empêcher l'invalide de s'adapter d'une manière satisfaisante à son travail.
IV.
Organisation Administrative
12.
Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être
organisés et développés par l'autorité ou les autorités compétentes, sous la
forme d'un programme continu et coordonné et, dans la mesure du possible, il
devrait être fait usage des services existants d'orientation
professionnelle, de formation professionnelle et de placement.
13.
L'autorité ou les autorités compétentes devraient veiller à ce qu'un
personnel suffisant et vraiment qualifié soit disponible pour s'occuper de
l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides, et en
contrôler les résultats.
14. Le
développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
devrait en tout cas aller de pair avec le développement des services
généraux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de
placement.
15.
Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être
organisés et développés de façon à fournir aux invalides la possibilité de
se préparer à l'exercice d'une profession pour leur propre compte dans une
branche quelconque de l'économie, ainsi que d'accéder à cette profession et
de la conserver.
16. La
responsabilité administrative en matière d'organisation générale et de
développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
devrait être:
a)
soit confiée à une seule autorité;
b)
soit assumée en commun par les autorités chargées de s'acquitter des
différentes tâches prévues par le programme, l'une de ces autorités devant
être spécialement chargée d'assurer la coordination.
17.
(1)
L'autorité ou les autorités compétentes devraient prendre toutes les
dispositions nécessaires et opportunes pour assurer la collaboration et la
coordination requises entre les institutions publiques et privées qui
s'occupent de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
(2)
Ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances:
a) la
détermination des compétences et des obligations des institutions publiques
et privées;
b)
l'octroi d'une aide financière aux institutions privées qui s'occupent
effectivement de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles;
c) la
fourniture de conseils techniques aux institutions privées.
18.
(1)
Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être
créés ou développés avec le concours de commissions consultatives
représentatives instituées à l'échelon national et, s'il y a lieu, à
l'échelon régional ou local.
(2)
Ces commissions devraient, selon les cas, comprendre:
a) des
représentants des autorités et institutions directement intéressées à
l'adaptation et à la réadaptation professionnelles;
b) des
représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs;
c) des
personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances de
l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides et de leur
intérêt pour cette question;
d) des
représentants d'organisations d'invalides.
(3)
Lesdites commissions devraient être chargées de donner des avis:
a) à
l'échelon national, sur le développement de la politique et des programmes
d'adaptation et de réadaptation professionnelles;
b) à
l'échelon régional ou local, sur l'application des mesures prises à
l'échelon national, sur leur adaptation aux conditions régionales et locales
et sur la coordination des activités régionales et locales.
19.
(1)
Les recherches tendant à examiner les résultats obtenus par les services
d'adaptation et de réadaptation professionnelles des invalides et à
l'amélioration desdits services devraient être favorisées et encouragées,
particulièrement par les autorités compétentes.
(2)
Ces recherches devraient comporter des études générales ou spéciales sur le
placement des invalides.
(3)
Ces recherches devraient également comporter des travaux scientifiques sur
les différentes techniques et méthodes qui sont appelées à jouer un rôle
dans l'adaptation et la réadaptation professionnelles.
V.
Mesures Propres à Favoriser L'Utilisation par les Invalides des Services
D'Adaptation et de Réadaptation Professionnelles
20.
Des mesures devraient être prises en vue de permettre aux invalides
d'utiliser pleinement les moyens d'adaptation et de réadaptation
professionnelles mis à leur disposition et de faire en sorte qu'une autorité
soit chargée d'aider personnellement chaque invalide à s'adapter ou se
réadapter professionnellement dans toute la mesure possible.
21.
Ces mesures devraient comprendre:
a) la
réunion et la diffusion d'informations sur les possibilités de bénéficier
des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles ainsi que sur
les perspectives que ces services offrent aux intéressés;
a)
l'octroi aux invalides d'une aide financière appropriée et suffisante.
22.
(1)
Cette aide financière devrait être accordée à n'importe quel stade du
processus d'adaptation et de réadaptation professionnelles; elle devrait
être conçue de façon à aider les invalides à se préparer à l'exercice de
professions leur convenant, y compris des professions indépendantes, et à
exercer effectivement une profession de ce genre.
(2)
Elle devrait comprendre la mise à la disposition des invalides, à titre
gratuit, de services d'adaptation et de réadaptation professionnelles,
l'octroi d'allocations d'entretien et, au besoin, d'indemnités pour frais de
transport pendant toute période de préparation professionnelle en vue de
l'obtention d'un emploi, l'octroi de prêts ou de dons en espèces ou la
fourniture de l'outillage et de l'équipement nécessaires, ainsi que la
fourniture d'appareils de prothèse et de tous autres appareils qui
s'avéreraient nécessaires.
23.
Les invalides devraient avoir la possibilité d'utiliser tous les moyens
d'adaptation et de réadaptation professionnelles sans perdre pour autant le
bénéfice de toutes prestations de sécurité sociale acquises à d'autres
titres.
24.
Les invalides qui habitent dans des régions où les perspectives d'emploi
sont limitées, ou dans lesquelles les moyens de se préparer à l'exercice
d'une profession sont restreints, devraient bénéficier de toutes facilités,
y compris la fourniture du logement et de la nourriture, pour leur permettre
de se préparer à occuper un emploi, et devraient pouvoir, s'ils le désirent,
être transférés dans des régions où il existe de plus grandes possibilités
d'emploi.
25.
Aucune discrimination fondée sur leur invalidité ne devrait être exercée
contre les invalides, y compris ceux qui reçoivent une indemnité
d'invalidité, en matière de salaires et d'autres conditions de travail, si
leur travail est de valeur égale à celui des travailleurs valides.
VI.
Collaboration entre les Institutions Chargées des soins Médicaux et de
L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles
26.
(1) La
collaboration la plus étroite devrait exister entre les institutions
chargées du traitement médical des invalides et celles qui sont chargées de
leur adaptation et de leur réadaptation professionnelles; les activités de
ces institutions devraient être coordonnées au maximum.
(2) Le
but de cette collaboration et de cette coordination devrait être:
a) de
veiller à ce que le traitement médical et, s'il y a lieu, la fourniture
d'appareils de prothèse appropriés tendent à faciliter l'emploi ultérieur
des invalides intéressés et à développer leurs possibilités d'emploi;
b)
d'aider à identifier les invalides ayant besoin d'une adaptation ou d'une
réadaptation professionnelles et aptes à en bénéficier;
c) de
veiller à ce que l'adaptation ou la réadaptation professionnelles soient
entreprises le plus tôt possible et au moment le plus opportun;
d) de
fournir des avis médicaux, s'il y a lieu, à tous les stades de l'adaptation
ou de la réadaptation professionnelles;
e) de
déterminer la capacité de travail des invalides.
27.
Chaque fois qu'il est possible, et sous réserve d'un avis médical,
l'adaptation et la réadaptation professionnelles devraient commencer pendant
le traitement médical.
VII.
Mesures Visant à Accroître les Possibilités D'Emploi pour les Invalides
28.
Des mesures devraient être prises, en étroite collaboration avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue d'accroître au maximum
les possibilités d'emploi des invalides et en vue de leur permettre
d'obtenir et de conserver un emploi.
29.
Ces mesures devraient être fondées sur les principes suivants:
a) les
invalides devraient avoir, au même titre que les personnes valides, la
faculté d'accéder aux emplois pour lesquels ils sont qualifiés;
b) les
invalides devraient avoir pleine faculté d'accepter un emploi leur convenant
auprès d'un employeur de leur choix;
c)
l'accent devrait être mis sur les aptitudes et les capacités de travail des
intéressés et non sur leur invalidité.
30.
Ces mesures devraient comprendre:
a) des
recherches tendant à analyser et à démontrer la capacité de travail des
invalides;
b) la
diffusion généralisée et continue de données de fait portant en particulier
sur les points suivants:
i)
comparaison entre les invalides et les personnes valides effectuant les
mêmes travaux, en ce qui concerne la production, le rendement, la fréquence
des accidents et des absences et la stabilité dans l'emploi;
ii)
méthodes de sélection du personnel fondées sur les exigences spécifiques de
l'emploi;
iii)
méthodes tendant à améliorer les conditions dans lesquelles peut s'effectuer
un travail pour faciliter l'emploi des invalides, y compris les adaptations
et les modifications d'outillage;
c) des
dispositions propres à épargner aux employeurs une responsabilité accrue en
matière de primes d'assurance pour la réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles;
d) des
dispositions propres à encourager les employeurs à transférer vers des
emplois convenables dans leurs entreprises les travailleurs dont la capacité
de travail s'est modifiée par suite d'une diminution de leur capacité
physique.
31.
Lorsque les conditions prévalant dans un pays et les méthodes qui y sont
suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait être favorisé par des
mesures telles que:
a)
l'embauchage par les employeurs d'un pourcentage d'invalides dans des
conditions permettant d'éviter le congédiement de travailleurs valides;
b) la
mise à la disposition des invalides de certains emplois réservés;
c) la
mise en oeuvre de dispositions permettant à des personnes atteintes d'une
invalidité grave de bénéficier de facilités d'emploi ou d'une préférence
dans certaines professions considérées comme correspondant à leurs
capacités;
d)
l'encouragement à la création, et l'octroi de facilités pour la gestion de
coopératives d'invalides ou de toutes autres organisations similaires gérées
par les invalides eux-mêmes ou en leur nom.
VIII.
Emploi Protégé
32.
(1)
Des mesures devraient être prises par l'autorité ou les autorités
compétentes, en collaboration, s'il y a lieu, avec les organisations privées
intéressées, en vue de créer et de développer des facilités de formation et
d'emploi protégé pour les invalides qui ne pourraient être mis en mesure
d'affronter les conditions normales de concurrence sur le marché de
l'emploi.
(2)
Ces facilités devraient comprendre la création d'ateliers protégés et
l'application des dispositions spéciales en faveur des invalides qui, pour
des raisons physiques ou psychologiques, ou du fait de difficultés
géographiques, ne peuvent pas se déplacer régulièrement pour se rendre à
leur travail ou en revenir.
33.
Les ateliers protégés devraient assurer aux invalides, sous une surveillance
médicale et professionnelle efficace, non seulement un travail utile et
rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation professionnelle et
d'avancement, avec, chaque fois qu'il est possible, le transfert à un emploi
normal.
34. Il
conviendrait de prendre, à l'intention des invalides qui ne peuvent pas
quitter leur domicile, des dispositions spéciales conçues et appliquées de
façon à leur assurer, sous une surveillance médicale et professionnelle
efficace, un travail à domicile utile et rémunérateur.
35.
Dans la mesure où les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs
en général sont fixés par voie législative, ces salaires et conditions
d'emploi devraient s'appliquer aux invalides occupant un emploi protégé.
IX.
Dispositions Spéciales en Faveur des Enfants et Adolescents Invalides
36.
Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles destinés aux
enfants et adolescents invalides d'âge scolaire devraient être organisés et
développés, en étroite coopération entre les autorités chargées de
l'enseignement et l'autorité ou les autorités chargées de l'adaptation et de
la réadaptation professionnelles.
37.
Les programmes d'enseignement devraient tenir compte des problèmes
particuliers aux enfants et adolescents invalides et de la nécessité de leur
accorder les mêmes possibilités qu'aux enfants et adolescents valides de
recevoir la formation générale et professionnelle la mieux adaptée à leur
âge, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs préférences.
38.
Les services destinés aux enfants et adolescents invalides devraient avoir
pour objet essentiel de réduire, dans toute la mesure possible, les
difficultés d'ordre professionnel et psychologique qui résultent de leur
invalidité, et de leur offrir toutes possibilités de se préparer à l'emploi
le mieux approprié à leurs capacités. L'utilisation de ces moyens devrait
comporter une coopération entre, d'une part, les services médicaux, sociaux
et pédagogiques et, d'autre part, les parents ou les personnes qui exercent
la tutelle familiale sur les enfants ou adolescents invalides.
39.
(1)
L'instruction, l'orientation professionnelle, la formation professionnelle
et le placement des enfants et adolescents invalides devraient être assurés
dans le cadre général des services destinés aux enfants et adolescents
valides, et devraient s'effectuer, chaque fois qu'il est possible et
opportun, aux mêmes conditions que celles dont bénéficient ces derniers et
en leur compagnie.
(2)
Des dispositions spéciales devraient être prises en faveur des enfants et
adolescents invalides qui ne sont pas à même, en raison de leur invalidité,
de bénéficier, dans les mêmes conditions que les enfants et adolescents
valides et en leur compagnie, des facilités prévues pour ces derniers.
(3)
Ces dispositions devraient comprendre notamment la formation pédagogique
spécialisée des éducateurs.
40.
Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les enfants et les
adolescents chez lesquels un examen médical aura révélé des infirmités ou
déficiences ou une inaptitude quelconque à l'emploi:
a)
reçoivent, aussitôt que possible, le traitement médical qui leur est
nécessaire pour éliminer ou atténuer l'infirmité ou la déficience dont ils
souffrent;
b)
soient encouragés à fréquenter l'école ou orientés vers des occupations
susceptibles de répondre à leurs désirs et à leurs aptitudes, des
possibilités de formation étant mises à leur disposition à cet effet;
c)
bénéficient d'une aide financière, s'il y a lieu, pendant la période de
traitement médical, d'instruction et de formation professionnelle.
X.
Application des Principes de L'Adaptation et de la Réadaptation
Professionnelles
41.
(1)
Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être
adaptés aux exigences et conditions particulières à chaque pays et être
développés progressivement, conformément auxdites exigences et conditions,
et selon les principes énoncés dans la présente recommandation.
(2) Ce
développement progressif devrait avoir pour objectifs principaux:
a) de
démontrer et de développer les qualités professionnelles des invalides;
b) de
leur fournir, dans toute la mesure où les circonstances le permettent, des
possibilités d'emploi convenables;
c)
d'éliminer, en matière de formation professionnelle ou d'emploi, toute
discrimination qui serait fondée sur l'invalidité.
42.
L'application progressive des moyens d'adaptation et de réadaptation
professionnelles devrait être favorisée, avec l'aide, s'il y est invité, du
Bureau international du Travail:
a) par
l'octroi, lorsque cela est possible, d'une assistance technique
consultative;
b) par
l'organisation d'un vaste échange international des expériences acquises
dans chaque pays;
c) par
toute autre forme de collaboration internationale propre à faciliter
l'institution et l'application de mesures conformes aux exigences et aux
conditions des différents pays, y compris la formation du personnel
nécessaire.
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