DEFINITION DE LA PERIODE
D’ESSAI
« Article L.1221-20 – La
période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié
dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié
d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
La période d’essai précède
l’engagement définitif du salarié, elle se situe donc au début de
l’exécution d’un contrat de travail. Elle sert de période transitoire
permettant d’apprécier la valeur professionnelle du salarié (Cass. Soc., 20
nov. 2007, n°06-41.212), et à ce dernier d’apprécier si les conditions
d’emploi lui conviennent. Elle ne peut donc exister qu’en début de contrat.
I) DUREE DE LA PERIODE
D’ESSAI
A.
DUREE
La période d’essai débute
le jour où le salarié commence effectivement ses fonctions et non le jour de
la signature du contrat.
La loi de Modernisation du
Marché du Travail a fixé dans le code du travail la durée maximale de la
période d’essai applicable aux contrats à durée indéterminée en la modulant
par catégories professionnelles.
Toutefois, elle ne définit
pas le contenu de ces catégories.
La durée de la période
d’essai est fixée par le contrat ou la lettre d’engagement, sous réserve des
limites instituées par la loi, la convention collective ou les usages
(article L1221-23 » du Code du Travail) ;
L’Accord National Interprofessionnel, article 4.b prévoyait les mêmes
dispositions.
Dispositions légales sur
la durée de la période d’essai (loi de Modernisation du Marché du Travail du
25 juin 2008) :
|
Catégorie professionnelle du salarié |
Durée maximale
de la période d'essai initiale |
Durée maximale de la période d'essai avec un renouvellement
|
|
Ouvriers, employés |
2 mois |
4 mois |
|
Agents de maîtrise,
techniciens |
3 mois |
6 mois |
|
Cadres |
4 mois |
8 mois |
- L’Accord National Interprofessionnel
(Article 4. a) prévoyait une période d’essai interprofessionnelle dont
la durée, hors accord de branche, était de :
- - entre 1 et 2 mois maximum pour les
ouvriers / employés,
- - entre 2 et 3 mois maximum pour les
agents de maîtrise et les techniciens,
- - entre 3 et 4 mois maximum pour les
cadres.
Commenter cet article
B.
DUREES IMPERATIVES
Les durées sont impératives.
Dans la mesure où la loi ne fixe que des maximas, il reste malgré tout
possible de prévoir des périodes d’essai plus longues ou plus courtes (Art.
1221-22 du Code du travail et Circulaire DGT 2009-5 du 17 mars 2009).
Validité des accords de branches :
|
|
Accord signé
avant le 27 juin 2008 |
Accord signé
depuis le 27 juin 2008 |
|
Période d’essai
plus longue |
Applicable* |
Inapplicable* |
|
Période d’essai
plus courte |
Applicable
jusqu’au 30 juin 2009 |
Applicable |
Validité des accords d’entreprises :
|
|
Accord signé
avant le 27 juin 2008 |
Accord signé
depuis le 27 juin 2008 |
|
Période d’essai
plus longue |
Inapplicable |
Inapplicable |
|
Période d’essai
plus courte |
Inapplicable |
Applicable** |
Validité du contrat de travail :
|
|
Accord signé
avant le 27 juin 2008 |
Accord signé
depuis le 27 juin 2008 |
|
Période d’essai
plus longue |
Inapplicable |
Inapplicable |
|
Période d’essai
plus courte |
Applicable** |
Applicable** |
*Les durées peuvent être
plus longues si un accord de branche signé avant le 27 juin 2008 le prévoit
expressément. En revanche les partenaires sociaux auront jusqu’au 30 juin
2009 pour négocier un nouvel accord, au-delà de cette date, si aucun accord
n’a été mis en place, la durée légale se substituera à la durée
conventionnelle. **Les durées peuvent être plus
courtes dans le cadre d’une relation contractuelle entre un salarié et son
employeur (dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail) et par un
accord collectif signé après le 27 juin 2008.
C.
PRISE EN COMPTE DES CONTRATS ANTERIEURS DANS LA DUREE DE L’ESSAI
Dispositions avant la
loi de Modernisation du Marché du Travail du 25 juin 2008 (encore
d’actualité) :
CDD ou Intérim :
Lorsqu’une entreprise
conserve sous contrat à durée indéterminée un salarié lié à un contrat à
durée déterminée ou lorsqu’elle embauche définitivement un intérimaire
qu’elle a occupé à ce titre au cours des trois derniers mois, la durée de
ces contrats antérieurs est déduite de la période d’essai éventuellement
prévue dans le nouveau contrat (Art L1243-11 (CDD) et L1251-38 (intérim) du
Code du travail)
Apprentissage :
Aucune période d’essai ne
peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraire lorsque le
contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat à durée
indéterminée dans la même entreprise (Art L6222-16 du Code du Travail).
Nouveautés
essentielles résultant de la loi de Modernisation du Marché du Travail du 25
juin 2008 :
Stage :
La loi de Modernisation du
Marché du Travail précise que l’employeur ne peut prévoir une période
d’essai lorsqu’il a déjà été en mesure de connaître les capacités
professionnelles du salarié (Cass. Soc., 7 mars 2000, n° 98-40.198). Tel est
le cas par exemple lorsque l’embauche en CDI fait suite à un stage qui a
été intégré à un cursus pédagogique et réalisé lors de la dernière année
d’études. Ces périodes d’activités antérieures doivent être imputées sur la
durée de la période d’essai sans que cela n’ait pour effet de réduire cette
dernière de plus de la moitié.
Dans le cas d’un accord
collectif plus favorable au stagiaire, c’est celui-ci qui est peut être mis
en place.
Commenter cet article
II) RENOUVELLEMENT DE LA
PERIODE D’ESSAI
A.
Définition :
Renouveler la période
d’essai consiste, à l’issue de celle-ci, à décider que l’engagement du
salarié ne devient pas encore définitif mais qu’il ne le deviendra qu’à
l’issue d’une nouvelle période de durée égale ou inférieure à la période
d’essai initiale et sous réserve de respecter les durées maximales
renouvellement compris.
B.
Pour les CDI :
Etant donné que le
renouvellement ne se présume pas, la stipulation dans la convention
collective ne suffit pas, pour être opposable au salarié, le renouvellement
doit être expressément prévu par le contrat de travail ou la lettre
d’engagement (article L1221-23 du Code du travail).
Si la convention collective
l’interdit ou n’envisage pas cette possibilité, la période d’essai ne peut
pas être renouvelée dans le cadre du contrat de travail. La clause du
contrat de travail stipulant un tel renouvellement est nulle.
En cas d’accord de branche
étendu, il fixe les conditions et les durées de renouvellement, sans que ces
durées ne puissent dépasser quatre mois pour les ouvriers et employés, six
mois pour les agents de maîtrises et les techniciens, huit mois pour les
cadres (article L1221-21 du Code du Travail).
Il n’est pas possible de
prévoir dans un contrat de travail ou dans un accord collectif un essai,
renouvellement compris, excédant ces durées (sauf accord de branche conclu
avant la date de publication de la loi). Par contre il est toujours possible
de prévoir des durées plus courtes soit par contrat, soit par accord
collectif conclu après la date de publication de la loi.
La circulaire DGT n°2009-5
précise qu’il est nécessaire que le renouvellement de la période d’essai ne
peut résulter que d’un accord express des deux parties et doit intervenir au
cours de la période d’essai initiale.
III) LA RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI -
DELAIS DE PREVENANCE
Jusqu’à la loi de
Modernisation du Marché du Travail, aucun préavis de rupture n’était dû sauf
si la convention collective ou si le contrat de travail en prévoyait un.
Depuis le 27 juin 2008, date
d’entrée en vigueur de la loi, l’employeur comme le salarié sont
obligatoirement tenu par le Code du travail de respecter un délai de
prévenance s’il souhaite ne pas donner suite à la période d’essai (article L
1221-25 et L 1221-26 du code du travail).
Les délais de prévenance
sont applicables aux périodes d’essai mises en place dans les contrats de
travail à durée indéterminée et les contrats de travail à durée déterminée.
Le législateur distingue la rupture par
l’employeur de la rupture par le salarié.
Rupture par le salarié :
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci
respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené
à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise
est inférieure à huit jours (article L 1221-26 du Code du travail).
L’Accord National
Interprofessionnel, article 4.c prévoyait seulement un délai de quarante
huit heures.
Rupture par l’employeur :
L’article L 1221-25 prévoit désormais que lorsqu’il est mis fin par
l’employeur au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le
salarié doit être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
-
24 heures : de 1 à 7 jours de présence ;
-
48 heures : de 8 jours à un mois inclus de présence ;
-
2 semaines : plus d’un mois à trois mois inclus de présence ;
-
1 mois : plus de trois mois de présence.
L’Accord National
Interprofessionnel, article 4.c prévoyait les mêmes dispositions.
D’une manière générale, le délai de prévenance
demandé à l’employeur est plus long que celui du salarié.
Délai
de prévenance pour les CDD :
-
Si la période d’essai est inférieure à une semaine, l’article
L.1221-25 du Code du Travail prévoit, qu’il n’y a pas de délai de
prévenance à respecter.
-
Si la période d’essai est d’au moins une semaine et plus, le délai de
prévenance à respecter est le même que pour les contrats à durée
indéterminée.
En
règle générale :
« La période
d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du
fait de la durée du délai de prévenance (extrait de l’article L.1221-25)».
Par conséquent, le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de dépasser
la durée prévue au contrat, il doit être inclus dans la durée de la période
d’essai.
Il n’existe pas de dispositions législatives
permettant de définir les sanctions en cas de non-respect du délai de
prévenance.
La rupture du contrat de
travail qui interviendrait après la période d’essai se traduirait par un
licenciement (Cass. Soc. 02/07/2008, n°07-40.132).
Commenter cet article
IV) LE CONTRAT NOUVELLE EMBAUCHE
Créé en août 2005, le Contrat nouvelles embauches (CNE) est un contrat de
travail à durée indéterminée destiné aux entreprises de 20 salariés ou
moins, débutant par une période de deux ans pendant laquelle l'employeur
peut licencier son salarié sans avoir à fournir de justification.
L’article 9 du 25 juin 2008 portant sur la Modernisation du Marché du
Travail a abrogé les dispositions relatives au CNE. Les CNE en cours au 26
juin 2008 « sont requalifiés en contrat à durée indéterminée (CDI) de
droit commun, dont la période d’essai est fixée par voie conventionnelle ou
à défaut par l’article L1221-19 du Code du travail ».
Les CNE en cours au 26 juin 2008 peuvent être rompus dans le cadre de la
période d’essai prévue au contrat de travail ou par la convention collective
ou à défaut fixée par les dispositions de la loi de Modernisation du Marché
du Travail relative à la période d’essai.
Pour les CNE n’ayant pas prévu de période d’essai ou ceux pour lesquels elle
est arrivée à échéance, les contrats sont automatiquement requalifiés en
CDI, et l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ainsi que les droits qui y
sont liés sont fixés au jour de l’embauche effective en CNE.
Par arrêt du 1er juillet 2008 la Cour de cassation confirme que
le CNE était contraire à la convention 158 de l'Organisation Internationale
du Travail (Article 4, Article 7, Article 9, Article 2, § 2, b). En
conséquence le licenciement d’un salarié embauché selon un CNE, doit suivre
la procédure prévue par le Code du travail en matière de rupture d’un
contrat de travail à durée indéterminée. Le délai de deux ans durant lequel
un salarié embauché en CNE peut être licencié sans motivation est jugé
déraisonnable (Cass. Soc. du 1er juillet 2008, n°07-44.124).
CONCLUSION
La loi de
Modernisation du Marché du Travail a éclairci les modalités de la période
d’essai sur les dispositifs concernant les durées de la période d’essai, les
conditions de renouvellement et le respect d’un délai de prévenance.
La période
d’essai était jusqu’à présent encadrée par la jurisprudence et cette loi a
pour objectif de réduire les litiges concernant ces sujets. Il paraît
cependant évident que ces nouvelles règles peuvent être considérées comme
plus compliquées qu’auparavant et globalement moins flexibles.
On peut
notamment se demander quelles seront les conséquences si les délais de
prévenance dépasse la durée maximale de la période d’essai ? Comment la Cour
de cassation interprétera l’Article L1221-25 ?
Commenter cet article