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 La nouvelle rupture conventionnelle

Publié le : 20 janvier 2009

Auteur : Christophe Tieze

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Autres articles du même auteur :


La négociation collective en France, en particulier au niveau interprofessionnel, a longtemps ignoré les problèmes de l’emploi et du marché du travail car la gestion de l’emploi dans les entreprises relevait des décisions de l’employeur qui est « seul juge ». La politique de l’emploi est de la responsabilité de l’Etat, après un simple processus de concertation avec les acteurs sociaux. Si l’on traite à part, la création en 1958 de l’assurance chômage, qui est alors conçue comme une extension du système de protection sociale, il faut attendre la fin des années 1960 pour qu’une évolution s’opère. La question de l’emploi est introduite dans l’agenda social, mais elle y est traitée de manière fractionnée. Certes, le projet de Protocole d’accord de Grenelle (mai 1968) contient trois rubriques qui en relèvent : la sécurité de l’emploi, la durée du travail et la formation et le perfectionnement professionnels. Le second thème est renvoyé aux négociations de branche ; les deux autres font l’objet de négociations interprofessionnelles séparées qui seront conclues à un an d’intervalle. Par la suite, la segmentation thématique des accords prédomine. Ils sont négociés selon des périodicités différentes, souvent avec des négociateurs différents, sous l’influence de priorités différentes.
 
   

Le 23 octobre 2006, patronat et syndicats lancent une délibération sociale sur la réforme du marché du travail sous l’impulsion du gouvernement alors en place. Ils créent trois groupes de travail. Leurs travaux aboutissent, le 29 mai 2007, à la présentation de documents dits « états des lieux » qui sont, selon les thèmes, de natures très différentes. Après de longues et difficiles négociations entre les organisations syndicales représentatives  (CGT ; CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; CGT-FO) et les représentants des organisations patronales  (MEDEF ; CGPME ; UPA), un accord est signé à la  quasi unanimité des acteurs qui sont intervenus dans son processus (la CGT  est la seule organisation syndicale non signataire de l’accord) le 11 janvier 2008. La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a été publiée le 26 juin .Celle-ci retranscrit les dispositions de l'accord conclu entre les partenaires sociaux le 11 janvier 2008 et réforme le droit du travail sur plusieurs points. Cette loi instaure notamment un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle du contrat de travail, autrement dénommée rupture amiable ou d’un commun accord.

Mais comment mener à bien cette rupture conventionnelle  dans les entreprises ? C’est ce que nous allons essayer de développer tout au long de cette veille juridique.

Première partie

I) Rupture à l’amiable :  le cadre juridique

      A)  Le cadre juridique :

En ce qui concerne la rupture à l’amiable du contrat de travail, le droit communautaire et le droit international ne légifèrent pas particulièrement sur cette pratique, et en droit français c’est le principe de la liberté contractuelle, base du droit des obligations, qui prévaut. Le Code Civil fixe le cadre général de la rupture amiable et l’article 1134 indique que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que les lois autorisent. »

L’article 1108 du Code Civil précise les conditions de validité à respecter pour que la rupture amiable soit valable : « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation »

Mais la loi 2008-596 du 25 juin 2008, dont les décrets d'application et arrêtés relatifs à la loi de modernisation du marché du travail concernant, notamment, le montant de l'indemnité légale de licenciement ou l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont parus au Journal Officiel du 19 juillet 2008 (décrets no 2008- 715 et 2008- 716 ; circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 ) créée un dispositif original de rupture amiable dont il faut définir les contours.

Attention, il ne faut pas confondre la rupture conventionnelle et la transaction négociée. La transaction négociée est  une pratique tolérée qui permet au salarié de mettre fin à un litige qui l’oppose à son employeur  avant  (ou après, selon les cas) la rupture du contrat de travail contre une indemnité

   B) Les salariés concernés.

L’employeur et le salarié ont donc un nouveau mode de rupture amiable du contrat de travail et ils sont libres de signer un tel accord (Code du Travail, articles L 1237-12 à L.1237-16).Comme pour tout contrat, ils donnent librement leur consentement (Code du Travail, article L. 1237-11). Mais seuls les salariés en contrat de travail à durée indéterminée peuvent mettre fin conventionnellement à la relation de travail (Code du Travail, article L.1231-1) et la liste des salariés concernés est précisée par l’article L.2411-1 du Code du Travail

Désormais, la rupture conventionnelle peut s’appliquer aux salariés protégés (délégués du personnel, délégués syndicaux, membre élu du comité d’entreprise, article L.1237-15 du  Code du Travail), mais avec un régime spécifique. En effet, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail (et non à homologation) dans les conditions de droit commun prévues par le Code du travail pour chacun de ces salariés.

La demande d’autorisation, accompagnée d’un exemplaire de la convention de rupture, doit être  adressée à l’inspecteur du travail au moyen d’un formulaire réglementaire spécifique aux salariés protégés. La rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail.

    C) Les salariés non concernés :

Les salariés exclus par la nouvelle rupture conventionnelle du contrat de travail sont néanmoins nombreux :

bulletLes salariés à contrat à durée déterminée : selon l’article L.1231-1 modifié, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur et du salarié ou d’un commun accord » et ce texte ancien n’a pas été changé par  la loi du 25 juin 2008 .Le contrat de travail à durée déterminée restera régie par les règles du droit commun
bulletLe contrat d’apprentissage : la loi du 25 juin 2008 ne concerne pas le contrat d’apprentissage car le Code du Travail prévoyait déjà la possibilité de rompre le contrat d’apprentissage d’un commun accord par un écrit signé par les parties et au besoin , si l’apprenti est mineur, par son représentant légal
bulletLes articles L.1237-16 et L.1233-61 du Code du Travail précisent que les dispositions de la section  désormais consacrée aux ruptures conventionnelles ne s’appliquent pas aux ruptures résultant d’accord de gestion prévisionnelle des emplois et  des compétences ou de plan de sauvegarde de l’emploi car un accord issu de la GPEC (article L.1242-5) est destiné à éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
bulletEnfin, quant à conclure une rupture conventionnelle avec une salariée enceinte ou un salarié suite à un accident du travail, rien n’est moins sûre. En effet, la loi est silencieuse et les juges déclarent nulle toute rupture d’un commun accord conclue avec ces salariés (Cour de Cassation Sociale ,4 janvier 2000, no 97- 44566) 

Seconde partie :

II)  Les étapes de la négociation :

L’initiative de la rupture conventionnelle du contrat de travail peut être prise par l’employeur comme par le salarié, le nombre d’entretiens et la durée du processus  étant du domaine de liberté des acteurs étant donné qu’aucun formalisme légal n’est prévu.

          A)  L’assistance :

L’employeur et le salarié se rencontrent à l’occasion d’entretiens pour négocier les modalités de la rupture (article L.1237-12 du Code du Travail)

bulletLe salarié peut se faire assister ; il en informe l’employeur au préalable sans avoir à respecter un délai légal. Un délai « raisonnable » parait adapté dans la mesure où il convient de laisser  à l’employeur  le temps de choisir une personne pour l’assister à son tour.
bulletLe salarié peut choisir une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (Délégué Syndical, Délégué du Personnel, membre du Comité d’Entreprise ou n’importe quel autre salarié)
bulletQuant à l‘employeur, c’est uniquement si le salarié est assisté qu’il peut se faire assister (circulaire DGT 2008-11 du 22 juillet 2008). Il choisit son assistant parmi le personnel de l’entreprise et dans les entreprises de moins de 50 salariés, il peut s’agir d’une personne appartenant à son organisation syndicale ou d’un employeur de la même branche.
bulletNi l’employeur, ni le salarié ne peuvent se faire assister par un avocat (circulaire DGT 2008-11 du 22 juillet 2008).

        B)  Les pourparlers :

Au cours de ces entretiens, , les négociations doivent être menées loyalement  et le salarié doit donner son consentement pour signer la convention de rupture .Le salarié doit être informé sur la possibilité qui lui est ouverte de prendre les contacts nécessaires auprès du service public de l’emploi pour être en mesure d’envisager les suites de son parcours professionnel (Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008) .Nous pouvons aussi indiquer qu’il n’existe aucune obligation de conclure un accord même si les négociations sont engagées et le salarié n’a aucune immunité pendant les phases de négociations et un comportement fautif  pendant cette phase pourrait constituer un motif de licenciement. 

       C)  La rupture éventuelle des pourparlers :

Tout au long de cette phase précontractuelle, chacun conserve la liberté de ne pas consentir la rupture conventionnelle du contrat de travail. En pareil cas, le contrat de travail dont l’exécution s’est  normalement  poursuivi  pendant le temps de la négociation  n’est pas rompu et, si l’un ou l’autre des contractants persiste dans sa volonté de mettre fin au contrat , il lui appartiendra de prendre l’initiative d’une rupture unilatérale (démission ou licenciement)

En cas de « déloyauté » durant les pourparlers, la rupture des négociations par l’une des parties ne doit pas  révéler de la mauvaise foi de celle-ci .Dans ce cas, la rupture serait fautive (article 1382 du Code Civil) et pourrait donner lieu au profit de l’autre partie, au versement d’une indemnité.

Troisième partie : la conclusion de l’accord

III)  La signature de la convention :

             A)  Le contenu :

Lorsque l’employeur et le salarié formalisent leur accord, ils doivent signer une convention de rupture amiable dont l’article L. 1237-13 définit les conditions :

bulletla date de la rupture du contrat intervient au plus tôt : le lendemain, du jour de l’homologation pour les salariés « non protégés » ou le lendemain du jour de l’autorisation de l’Inspecteur du Travail pour les salariés « protégés » (article L.1237-15 indiqué dans la première partie). La convention peut aussi fixer une date ultérieure (exemple : la fin d’un préavis)      
bulletl’indemnité spécifique  due au salarié : le montant de l’indemnité de rupture ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement .Par contre rien n’est dit sur l’obligation de verser a minima  l’équivalent du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, si elle est plus favorable que l’indemnité légale. La loi du 25 juin 2008 ramène  à un an (au lieu de deux ans) l’ancienneté nécessaire pour y accéder.
bulletLe régime fiscal et social de l’indemnité : l’indemnité versée à un salarié n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse (c'est-à-dire de moins de 60 ans), est exonérée de cotisations de Sécurité Sociale et d’impôt sur le revenu  dans les mêmes conditions et limites que les indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan  de sauvegarde de l’emploi  (article L.242-1 ; CGI, article 80 duodecies).Le montant des sommes versées ne pourra pas dépasser soit 2 fois la rémunération annuelle de l’année civile  précédente ou 50% du montant de l’indemnité conventionnelle , le tout dans la limite de 6 fois le plafond annuel fixé par la Sécurité Sociale ( 199 656 euros)   L’indemnité de rupture est assujettie à la CSG et à la CRDS pour la fraction qui excède le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle  de licenciement, et en tout état de cause , pour la fraction soumise à l’impôt (Code de la Sécurité Sociale , article L. 136-2 ,III, 5 in fine).
bulletle délai de rétractation : le salarié et l’employeur ont chacun un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter (Code du Travail, article L.1237-14). Ce délai démarre le lendemain de la date de signature de la convention et se termine le 15e jour à 24 heures (circulaire DGT 2008 -11 du 22 juillet). Celui qui se rétracte prévient l’autre par courrier (avec une lettre recommandée avec AR ou une simple lettre remise en « main propre » contre décharge pour attester de la date de la réception par l’autre partie)
bullet.En cas de litige, le Conseil des Prud’hommes est compétent  concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation (Code du Travail, article L.1237-14). Le délai de recours est de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention et  la décision de l’Inspecteur du Travail peut être contestée pour les salariés « protégés » devant le juge administratif ou dans le cadre du recours hiérarchique.

              B)  L’homologation de la convention de rupture :

L’homologation ou l’autorisation de la convention de rupture conventionnelle constitue la dernière étape. Elle a pour but d’attester du respect des conditions de forme et de la liberté de consentement  du salarié et de l’employeur. Il s’agit aussi d’un contrôle des éléments liés à l’accord du salarié (comme le respect du délai de rétractation, le montant de l’indemnité..). La demande d’homologation doit intervenir à l’issue du délai de rétraction et doit être adressée auprès du Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP). L’employeur ou le salarié utilisent  un formulaire (*deux modèles officiels existent : un pour les salariés « protégés » , Arrêté du 28 juillet 2008 , JO du 6 août 2008 ; un pour les  autres salariés, Arrêté du 18 juillet, JO du 19 août, voir annexes)  auquel il joint un exemplaire de la convention  .  Le DDTEFP compétent est celui dont relève l’établissement où le salarié est employé (Code du Travail, R.1237-3 ; circulaire DGT 2008-11 du 22 juillet 2008). Le DDTEFP dispose d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’homologation  (dimanche et jours fériés exclus) pour se prononcer. Si le dossier est incomplet, il notifie l’irrecevabilité de la demande à l’employeur et au salarié ; son refus doit être explicite et motivé

            C)  La question financière :

Après avoir évoqué les différentes étapes de la rupture conventionnelle, il nous reste à aborder la question pécuniaire étant donné que la rupture conventionnelle ouvre droit, pour le salarié, à l’assurance chômage s’il remplit les conditions (Code du Travail, articles L.5421-1 et L.5422-1). Quelque soient les circonstances de la rupture, l’employeur peut instaurer un reçu pour solde de tout compte. Tombé en désuétude, ce document revient sur le devant de la scène en retrouvant la valeur qu’il avait avant 2002 (loi 2002-73 du 17 janvier 2002) 

bulletle solde de tout compte : l’employeur reste libre de le proposer au salarié qui quitte l’entreprise et le salarié est libre de le signer ou non. Quand il rédige le reçu, l’employeur indique soit les diverses sommes versées au salarié, soit une somme globale. Le reçu concerne les seuls montants qui y figurent. Le salarié dispose de 6 mois pour le dénoncer à compter de sa signature (Code du Travail, article L. 1234-20) ; à défaut de quoi il devient libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées. Ce reçu réduit les droits du salarié car les éléments du salaire bénéficient d’un délai de prescription de 5 ans (Code du Travail, article L. 3245-1).
bullet« plus vite, plus cher » : l’indemnité légale de licenciement est due dés qu’un salarié a un an d’ancienneté (Code du Travail, article L. 1234-9). Elle  est égale à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté. A partir de 10 ans d’ancienneté, elle se chiffre à 1/5e de mois de salaire  par année d’ancienneté auxquels s’ajoutent 2/15e de mois par année d’ancienneté (Code du Travail, R.1234-2 modifié et R.1234-3 abrogé). En pratique, le montant de l’indemnité légale de licenciement est doublé mais le montant de l’indemnité pour licenciement économique reste inchangé.

Conclusion :

Du côté des organisations patronales, le MEDEF « salue le projet d’accord» qui « invente la flexicurité à la française » et dont la rupture conventionnelle constitue l’« innovation majeure ». La CGPME considère l’accord« équitable », car la rupture conventionnelle et l’allongement de la période d’essai compensent les surcoûts engendrés par l’indemnité de licenciement et la portabilité. Pour l’UPA, il s’agit d’un accord « globalement équilibré » dont elle apprécie particulièrement les dispositions concernant la période d’essai et certains financements mutualisés (portabilité, indemnités de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle). Parmi les confédérations syndicales signataires, citées dans l’ordre de leur adhésion, la CGT-FO estime que l’accord est un bon compromis qui s’intègre dans sa démarche de « réformisme militant » ; l’accord apporte un ensemble de garanties nouvelles et, en affirmant que le CDI reste la norme, il écarte le risque d’une « flexisécurité à l’européenne » (contrat unique ou CDI « allégé « ). La CFTC considère que l’accord est « une première étape dans la sécurisation des parcours professionnels » ; elle se félicite, en particulier, de la reconnaissance de la notion de transférabilité et de l’encadrement des départs à l’amiable. La CFE-CGC approuve un « texte équilibré » et se félicite, notamment, des dispositions spécifiques pour l’encadrement et de l’importance donnée à la GPEC. La CFDT, après avoir manifesté « de vraies satisfactions, mais aussi de profonds regrets », décide de signer « un accord équilibré et important » qui apporte des avantages immédiats et « met en cohérence des dossiers jusqu’ici cloisonnés » ; au total, le texte « acte la mise en route d’un processus de sécurisation des parcours professionnels » . Seule confédération non signataire, la CGT tout en saluant « l’importance du travail réalisé entre les organisations syndicales » et les concessions qu’elles ont arrachées au patronat, rejette un accord « marqué de nouvelles mesures de flexibilité » face auxquelles les quelques dispositifs favorables aux salariés sont « soit de faible portée, soit renvoyés à des négociations ultérieures ». Fin septembre 2008, on dénombrait 1660 ruptures conventionnelles dans l’Hexagone, puis 6147 à la fin du mois d’octobre  (dont 1500 invalidées par la DGT). Mais bien bordée juridiquement, la  nouvelle rupture conventionnelle n’est – elle pas la boite de Pandore pour certains DRH  et certains salariés qui pensaient déjà à se séparer en négociant leur départ ? La rupture conventionnelle sera – t-elle capable de dénouer par enchantement toutes les situations dans l’entreprise ?  Enfin,  n’y a-t-il pas un risque de dérapage social en ces temps de crise dont les finances de l’Unedic pourraient en pâtir ?  Il faudra attendre encore quelques mois pour en faire le constat.     

 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE - Webographie
   

Bibliographie :

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Code Civil français 2007

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Nouveau code du travail 2008

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La revue fiduciaire, cahier social 970 du 26 octobre 2007

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Liaisons sociales, Démission, rupture négociée – édition 2005

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Liaisons sociales  magazine, novembre 2008

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Les Echos,  article du 19 novembre 2008

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RH & M numéro 30, juin - juillet 2008

Webographie :

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www.legifrance.fr

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www.lexbase.fr

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www.senat.fr

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www.travail.gouv.fr

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www.fnic-cgt.f

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www.Juri.Travail.com

 
ANNEXES

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