Dans le cadre
de son activité de formation professionnelle ou continue, TRiPALiUM
publie les articles de veille et de synthèse de ses stagiaires .
La publication de ces articles participe à leur progression
pédagogique. Si vous êtes interessé par une formation TRiPALiUM
cliquer ici
La
nouvelle rupture conventionnelle
Publié le : 20
janvier 2009
Auteur :Christophe Tieze
Autres articles du même auteur :
La négociation collective en France, en particulier au niveau
interprofessionnel, a longtemps ignoré les problèmes de l’emploi et du
marché du travail car la gestion de l’emploi dans les entreprises relevait
des décisions de l’employeur qui est « seul juge ». La politique de l’emploi
est de la responsabilité de l’Etat, après un simple processus de
concertation avec les acteurs sociaux.Si l’on traite à
part, la création en 1958 de l’assurance chômage, qui est alors conçue comme
une extension du système de protection sociale, il faut attendre la fin des
années 1960 pour qu’une évolution s’opère. La question de l’emploi est
introduite dans l’agenda social, mais elle y est traitée de manière
fractionnée. Certes, le projet de Protocole d’accord de Grenelle (mai 1968)
contient trois rubriques qui en relèvent : la sécurité de l’emploi, la durée
du travail et la formation et le perfectionnement professionnels. Le second
thème est renvoyé aux négociations de branche ; les deux autres font l’objet
de négociations interprofessionnelles séparées qui seront conclues à un an
d’intervalle.Par la suite, la segmentation thématique des accords prédomine. Ils
sont négociés selon des périodicités différentes, souvent avec des
négociateurs différents, sous l’influence de priorités différentes.
Le 23 octobre 2006, patronat et syndicats lancent une délibération sociale
sur la réforme du marché du travail sous l’impulsion du gouvernement alors
en place. Ils créent trois groupes de travail. Leurs travaux aboutissent, le
29 mai 2007, à la présentation de documents dits « états des lieux » qui
sont, selon les thèmes, de natures très différentes. Après de longues et
difficiles négociations entre les organisations syndicales représentatives
(CGT ; CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; CGT-FO) et les représentants des
organisations patronales (MEDEF ; CGPME ; UPA), un accord est signé à la
quasi unanimité des acteurs qui sont intervenus dans son processus (la CGT
est la seule organisation syndicale non signataire de l’accord) le 11
janvier 2008. La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin
2008 a été publiée le 26 juin .Celle-ci retranscrit les dispositions de
l'accord conclu entre les partenaires sociaux le 11 janvier 2008 et réforme
le droit du travail sur plusieurs points. Cette loi instaure notamment un
nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture
conventionnelle ducontrat de travail, autrement dénommée rupture
amiable ou d’un commun accord.
Mais comment mener à bien cette rupture conventionnelle dans les
entreprises ? C’est ce que nous allons essayer de développer tout au long de
cette veille juridique.
Première partie
I) Rupture à l’amiable : le cadre juridique
A) Le cadre juridique :
En ce qui concerne la rupture à l’amiable du contrat de travail, le droit
communautaire et le droit international ne légifèrent pas particulièrement
sur cette pratique, et en droit français c’est le principe de la liberté
contractuelle, base du droit des obligations, qui prévaut. Le Code Civil
fixe le cadre général de la rupture amiable et l’article 1134 indique que « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou
pour les causes que les lois autorisent. »
L’article 1108 du Code Civil précise les conditions de validité à respecter
pour que la rupture amiable soit valable : « quatre conditions sont
essentielles pour la validité d’une convention :
le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ;
un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite
dans l’obligation »
Mais la loi 2008-596 du 25 juin 2008, dont les décrets d'application et
arrêtés relatifs à la loi de modernisation du marché du travail concernant,
notamment, le montant de l'indemnité légale de licenciement ou
l'homologation de la
rupture conventionnelle du contrat de travail sont parus au Journal
Officiel du 19 juillet 2008 (décrets no 2008- 715 et 2008- 716 ; circulaire
DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 ) créée un dispositif original de
rupture amiable dont il faut définir les contours.
Attention, il ne faut pas confondre la rupture conventionnelle et la
transaction négociée. La transaction négociée est une pratique tolérée qui
permet au salarié de mettre fin à un litige qui l’oppose à son employeur
avant (ou après, selon les cas) la rupture du contrat de travail contre une
indemnité
B) Les salariés concernés.
L’employeur et le salarié ont donc un nouveau mode de rupture amiable du
contrat de travail et ils sont libres de signer un tel accord (Code du
Travail, articles L 1237-12 à L.1237-16).Comme pour tout contrat, ils
donnent librement leur consentement (Code du Travail, article L. 1237-11).
Mais seuls les salariés en contrat de travail à durée indéterminée peuvent
mettre fin conventionnellement à la relation de travail (Code du Travail,
article L.1231-1) et la liste des salariés concernés est précisée par
l’article L.2411-1 du Code du Travail
Désormais, la rupture conventionnelle peut s’appliquer aux salariés protégés
(délégués du personnel, délégués syndicaux, membre élu du comité
d’entreprise, article L.1237-15 du Code du Travail), mais avec un régime
spécifique. En effet, la rupture conventionnelle est soumise à
l’autorisation de l’inspecteur du travail (et non à homologation) dans les
conditions de droit commun prévues par le Code du travail pour chacun de ces
salariés.
La demande d’autorisation, accompagnée d’un exemplaire de la convention de
rupture, doit être adressée à l’inspecteur du travail au moyen d’un
formulaire réglementaire spécifique aux salariés protégés. La rupture du
contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de
l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail.
C) Les salariés non concernés :
Les salariés exclus par la nouvelle rupture conventionnelle du contrat de
travail sont néanmoins nombreux :
Les salariés à contrat à durée déterminée : selon l’article L.1231-1
modifié, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à
l’initiative de l’employeur et du salarié ou d’un commun accord » et ce
texte ancien n’a pas été changé par la loi du 25 juin 2008 .Le
contrat de travail à durée déterminée restera régie par les règles du
droit commun
Le contrat d’apprentissage : la loi du 25 juin 2008 ne concerne pas
le contrat d’apprentissage car le Code du Travail prévoyait déjà la
possibilité de rompre le contrat d’apprentissage d’un commun accord par
un écrit signé par les parties et au besoin , si l’apprenti est mineur,
par son représentant légal
Les articles L.1237-16 et L.1233-61 du Code du Travail précisent que les
dispositions de la section désormais consacrée aux ruptures
conventionnelles ne s’appliquent pas aux ruptures résultant d’accord de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou de plan de
sauvegarde de l’emploi car un accord issu de la GPEC (article L.1242-5)
est destiné à éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Enfin, quant à conclure une rupture conventionnelle avec une salariée
enceinte ou un salarié suite à un accident du travail, rien n’est moins
sûre. En effet, la loi est silencieuse et les juges déclarent nulle
toute rupture d’un commun accord conclue avec ces salariés (Cour de
Cassation Sociale ,4 janvier 2000, no 97- 44566)
Seconde partie :
II) Les étapes de la négociation :
L’initiative de la rupture conventionnelle du contrat de travail peut être
prise par l’employeur comme par le salarié, le nombre d’entretiens et la
durée du processus étant du domaine de liberté des acteurs étant donné
qu’aucun formalisme légal n’est prévu.
A) L’assistance :
L’employeur et le salarié se rencontrent à l’occasion d’entretiens pour
négocier les modalités de la rupture (article L.1237-12 du Code du Travail)
Le salarié peut se faire assister ; il en informe l’employeur au
préalable sans avoir à respecter un délai légal. Un délai
« raisonnable » parait adapté dans la mesure où il convient de laisser
à l’employeur le temps de choisir une personne pour l’assister à son
tour.
Le salarié peut choisir une personne de son choix appartenant au
personnel de l’entreprise (Délégué Syndical, Délégué du Personnel,
membre du Comité d’Entreprise ou n’importe quel autre salarié)
Quant à l‘employeur, c’est uniquement si le salarié est assisté qu’il
peut se faire assister (circulaire DGT 2008-11 du 22 juillet 2008). Il
choisit son assistant parmi le personnel de l’entreprise et dans les
entreprises de moins de 50 salariés, il peut s’agir d’une personne
appartenant à son organisation syndicale ou d’un employeur de la même
branche.
Ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent se faire assister par un avocat
(circulaire DGT 2008-11 du 22 juillet 2008).
B) Les pourparlers :
Au cours de ces entretiens, , les négociations doivent être menées
loyalement et le salarié doit donner son consentement pour signer la
convention de rupture .Le salarié doit être informé sur la possibilité qui
lui est ouverte de prendre les contacts nécessaires auprès du service public
de l’emploi pour être en mesure d’envisager les suites de son parcours
professionnel (Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008) .Nous
pouvons aussi indiquer qu’il n’existe aucune obligation de conclure un
accord même si les négociations sont engagées et le salarié n’a aucune
immunité pendant les phases de négociations et un comportement fautif
pendant cette phase pourrait constituer un motif de licenciement.
C) La rupture éventuelle des pourparlers :
Tout au long de cette phase précontractuelle, chacun conserve la liberté de
ne pas consentir la rupture conventionnelle du contrat de travail. En pareil
cas, le contrat de travail dont l’exécution s’est normalement
poursuivi pendant le temps de la négociation n’est pas rompu et,
si l’un ou l’autre des contractants persiste dans sa volonté de mettre fin
au contrat , il lui appartiendra de prendre l’initiative d’une rupture
unilatérale (démission ou licenciement)
En cas de « déloyauté » durant les pourparlers, la rupture des négociations
par l’une des parties ne doit pas révéler de la mauvaise foi de celle-ci
.Dans ce cas, la rupture serait fautive (article 1382 du Code Civil) et
pourrait donner lieu au profit de l’autre partie, au versement d’une
indemnité.
Troisième partie : la conclusion de
l’accord
III) La signature de la convention :
A) Le contenu :
Lorsque l’employeur et le salarié formalisent leur accord, ils doivent
signer une convention de rupture amiable dont l’article L. 1237-13 définit
les conditions :
la date de la rupture du contrat intervient au plus tôt : le lendemain,
du jour de l’homologation pour les salariés « non protégés » ou le
lendemain du jour de l’autorisation de l’Inspecteur du Travail pour les
salariés « protégés » (article L.1237-15 indiqué dans la première
partie). La convention peut aussi fixer une date ultérieure (exemple :
la fin d’un préavis)
l’indemnité spécifique due au salarié : le montant de l’indemnité de
rupture ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de
licenciement .Par contre rien n’est dit sur l’obligation de verser a
minima l’équivalent du montant de l’indemnité conventionnelle de
licenciement, si elle est plus favorable que l’indemnité légale. La loi
du 25 juin 2008 ramène à un an (au lieu de deux ans) l’ancienneté
nécessaire pour y accéder.
Le régime fiscal et social de l’indemnité : l’indemnité versée à un
salarié n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse
(c'est-à-dire de moins de 60 ans), est exonérée de cotisations de
Sécurité Sociale et d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions et
limites que les indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan
de sauvegarde de l’emploi (article L.242-1 ; CGI, article 80
duodecies).Le montant des sommes versées ne pourra pas dépasser soit 2
fois la rémunération annuelle de l’année civile précédente ou 50% du
montant de l’indemnité conventionnelle , le tout dans la limite de 6
fois le plafond annuel fixé par la Sécurité Sociale ( 199 656 euros)
L’indemnité de rupture est assujettie à la CSG et à la CRDS pour la
fraction qui excède le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement, et en tout état de cause , pour la fraction soumise à
l’impôt (Code de la Sécurité Sociale , article L. 136-2 ,III, 5 in
fine).
le délai de rétractation : le salarié et l’employeur ont chacun un délai
de 15 jours calendaires pour se rétracter (Code du Travail, article
L.1237-14). Ce délai démarre le lendemain de la date de signature de la
convention et se termine le 15e jour à 24 heures (circulaire
DGT 2008 -11 du 22 juillet). Celui qui se rétracte prévient l’autre par
courrier (avec une lettre recommandée avec AR ou une simple lettre
remise en « main propre » contre décharge pour attester de la date de la
réception par l’autre partie)
.En cas de litige, le Conseil des Prud’hommes est compétent concernant
la convention, l’homologation ou le refus d’homologation (Code du
Travail, article L.1237-14). Le délai de recours est de 12 mois à
compter de la date d’homologation de la convention et la décision de
l’Inspecteur du Travail peut être contestée pour les salariés
« protégés » devant le juge administratif ou dans le cadre du recours
hiérarchique.
B) L’homologation de la convention de rupture :
L’homologation ou l’autorisation de la convention de rupture conventionnelle
constitue la dernière étape. Elle a pour but d’attester du respect des
conditions de forme et de la liberté de consentement du salarié et de
l’employeur. Il s’agit aussi d’un contrôle des éléments liés à l’accord du
salarié (comme le respect du délai de rétractation, le montant de
l’indemnité..).La demande d’homologation doit intervenir à l’issue du délai de rétraction
et doit être adressée auprès du Directeur Départemental du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP). L’employeur ou le
salarié utilisent un formulaire (*deux modèles officiels existent : un pour
les salariés « protégés » , Arrêté du 28 juillet 2008 , JO du 6 août 2008 ;
un pour les autres salariés, Arrêté du 18 juillet, JO du 19 août, voir
annexes) auquel il joint un exemplaire de la convention . Le DDTEFP compétent est celui dont relève l’établissement où le salarié est
employé (Code du Travail, R.1237-3 ; circulaire DGT 2008-11 du 22 juillet
2008). Le DDTEFP dispose d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la
réception de la demande d’homologation (dimanche et jours fériés exclus)
pour se prononcer. Si le dossier est incomplet, il notifie l’irrecevabilité
de la demande à l’employeur et au salarié ; son refus doit être explicite et
motivé
C) La question financière :
Après avoir évoqué les différentes étapes de la rupture conventionnelle, il
nous reste à aborder la question pécuniaire étant donné que la rupture
conventionnelle ouvre droit, pour le salarié, à l’assurance chômage s’il
remplit les conditions (Code du Travail, articles L.5421-1 et L.5422-1).Quelque soient les circonstances de la rupture, l’employeur peut
instaurer un reçu pour solde de tout compte. Tombé en désuétude, ce document
revient sur le devant de la scène en retrouvant la valeur qu’il avait avant
2002 (loi 2002-73 du 17 janvier 2002)
le solde de tout compte : l’employeur reste libre de le proposer au
salarié qui quitte l’entreprise et le salarié est libre de le signer ou
non. Quand il rédige le reçu, l’employeur indique soit les diverses
sommes versées au salarié, soit une somme globale. Le reçu concerne les
seuls montants qui y figurent. Le salarié dispose de 6 mois pour le
dénoncer à compter de sa signature (Code du Travail, article L.
1234-20) ; à défaut de quoi il devient libératoire pour les sommes qui y
sont mentionnées. Ce reçu réduit les droits du salarié car les éléments
du salaire bénéficient d’un délai de prescription de 5 ans (Code du
Travail, article L. 3245-1).
« plus vite, plus cher » : l’indemnité légale de licenciement est due
dés qu’un salarié a un an d’ancienneté (Code du Travail, article L.
1234-9). Elle est égale à 1/5e de mois de salaire par année
d’ancienneté. A partir de 10 ans d’ancienneté, elle se chiffre à 1/5e
de mois de salaire par année d’ancienneté auxquels s’ajoutent 2/15e
de mois par année d’ancienneté (Code du Travail, R.1234-2 modifié et
R.1234-3 abrogé). En pratique, le montant de l’indemnité légale de
licenciement est doublé mais le montant de l’indemnité pour licenciement
économique reste inchangé.
Conclusion :
Du côté des
organisations patronales, le MEDEF « salue le projet d’accord» qui « invente
la flexicurité à la française » et dont la rupture conventionnelle constitue
l’« innovation majeure ». La CGPME considère
l’accord« équitable », car la rupture conventionnelle et l’allongement de la
période d’essai compensent les surcoûts engendrés par l’indemnité de
licenciement et la portabilité. Pour l’UPA, il s’agit d’un accord «
globalement équilibré » dont elle apprécie particulièrement les dispositions
concernant la période d’essai et certains financements mutualisés
(portabilité, indemnités de licenciement pour inaptitude d’origine non
professionnelle). Parmi les
confédérations syndicales signataires, citées dans l’ordre de leur adhésion,
la CGT-FO estime que l’accord est un bon compromis qui s’intègre dans sa
démarche de « réformisme militant » ; l’accord apporte un ensemble de
garanties nouvelles et, en affirmant que le CDI reste la norme, il écarte le
risque d’une « flexisécurité à l’européenne » (contrat unique ou CDI «
allégé « ). La CFTC considère que l’accord est « une première étape dans la
sécurisation des parcours professionnels » ; elle se félicite, en
particulier, de la reconnaissance de la notion de transférabilité et de
l’encadrement des départs à l’amiable. La CFE-CGC approuve un « texte
équilibré » et se félicite, notamment, des dispositions spécifiques pour
l’encadrement et de l’importance donnée à la GPEC. La CFDT, après avoir
manifesté « de vraies satisfactions, mais aussi de profonds regrets »,
décide de signer « un accord équilibré et important » qui apporte des
avantages immédiats et « met en cohérence des dossiers jusqu’ici cloisonnés
» ; au total, le texte « acte la mise en route d’un processus de
sécurisation des parcours professionnels » . Seule confédération non
signataire, la CGT tout en saluant
«
l’importance du travail réalisé entre les organisations syndicales » et les
concessions qu’elles ont arrachées au patronat, rejette un accord « marqué
de nouvelles mesures de flexibilité » face auxquelles les quelques
dispositifs favorables aux salariés sont « soit de faible portée, soit
renvoyés à des négociations ultérieures ».Fin septembre
2008, on dénombrait 1660 ruptures conventionnelles dans l’Hexagone, puis
6147 à la fin du mois d’octobre (dont 1500 invalidées par la DGT). Mais
bien bordée juridiquement, la nouvelle rupture conventionnelle n’est – elle
pas la boite de Pandore pour certains DRH et certains salariés qui
pensaient déjà à se séparer en négociant leur départ ? La rupture
conventionnelle sera – t-elle capable de dénouer par enchantement toutes les
situations dans l’entreprise ? Enfin, n’y a-t-il pas un risque de dérapage
social en ces temps de crise dont les finances de l’Unedic pourraient en
pâtir ? Il faudra attendre encore quelques mois pour en faire le
constat.
SOURCES
- BIBLIOGRAPHIE - Webographie
Bibliographie :
Code Civil français 2007
Nouveau code du travail 2008
La revue fiduciaire, cahier social 970 du 26
octobre 2007
Autorisation de
reproduction de documents extraits du site Eur-lex de l'Union
Européenne par autorisation de l'Office des publications
officielles de la Communauté européenne en date du 21 mai 1999
ref: 99-cop-200
Copyright ã
2007 social conseil entreprise TRiPALiUM
- Tous droits réservés. Toute reproduction , même partielle, de
la page, par quelque procédé que ce soit ( électronique,
photocopie, imprimante, bande magnétique, disquette, cd-rom ou
autre ) est interdite sans autorisation par écrit de Yvan
Loufrani L'impression pour usage à titre privé et
documentaire est autorisée