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I.
Pour qui ? La durée ? Comment ?
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a)
Qui peut bénéficier d’un congé sabbatique ?
- Tout salarié qui justifie d’une ancienneté
d’au moins 36 mois consécutif ou non et qui justifie de six années
d’activité professionnelle peut prétendre à un congé sabbatique.
- En outre, il ne doit pas avoir bénéficié au
cours des 6 années précédentes, dans l’entreprise où il fait la demande,
d’un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé
individuel de formation d'une durée d'au moins 6 mois. Si le salarié à
réalisé dans les 6 années précédentes un de ces derniers congés mais dans
une autre entreprise il pourra alors demander un congé sabbatique. (Art. L.
3142-92.).
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b)
La durée du congé sabbatique
- Le salarié a le droit de prendre un congé
sabbatique pour une durée minimale de 6 mois et maximale de 11 mois. (Art.
L. 3142-91.)
- C’est le salarié qui va
déterminer la durée du congé sabbatique qu’il souhaite prendre en respectant
les dispositions légales. Toutefois, la durée pourra être modifier par un
accord entre employeur et salarié ou par une convention collective.
- Durant le congé
sabbatique, l’employeur ne pourra pas écourter ou prolonger la durée du
congé sabbatique. Tout comme le salarié ne pourra pas modifier la durée de
son congé sabbatique, sauf accord entre les deux parties (Art.3142-95).
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c)
La demande de congé
sabbatique
- Le salarié doit faire sa demande de congé
sabbatique par lettre recommandé avec avis de réception ou par remise en
main propre contre décharge (Art.3142-47). Il devra préciser dans sa lettre
la date de départ en congé sabbatique et la durée du congé. (Art. L.
3142-93.). Il n’a pas à préciser le motif de son congé.
- Sa demande écrite devra être remise au plus
tard 3 mois avant le début du congé sabbatique (Art.3142-47).
II.
La réponse de l’employeur
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a)
Forme et acceptation
- L’employeur doit répondre au salarié
dans un délais de 30 jours à compter de la demande écrite du salarié,
par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre
contre décharge (D.3142-53 et D.3142-51). La non-réponse de l’employeur
dans ces délais vaut acceptation (L3142-98 et L3142-53)
- Attention, si l’employeur ne donne pas de réponse
dans les 30 jours et que le salarié à formulé sa réponse tardivement, la non
réponse vaut aussi acceptation. Le non-respect par le salarié du délai de 3
mois minimum pour prévenir l'employeur permet par contre à ce dernier de
différer la prise du congé (cass. soc. 12 mars 2008, n° 06-43866 FSPBR).
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b)
Report
- L’employeur peut reporter
sans motif la date du congé sabbatique à six mois. Pour les entreprise de
moins de 200 salariés le délais est repoussé à 9 mois (Art. L. 3142-94.). Le
délais est calculé à compter de la présentation du courrier informant
l'employeur de la prise du congé (c. trav. art. D. 3142-48).
- En outre, le report pourra aussi être
justifier pour respecter un quota maximum de départs simultanés.
- En effet, si l’employeur
estime que le congé sabbatique d’un salarié aurait des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, il a la
possibilité de différer la date de début du congé. Toutefois le report du
congé sabbatique devra être justifié dans l’intérêt de l’entreprise (CA
Paris, 11 août 1989, RJS 11/89 n°854), il ne devra pas être abusif. Cette
possibilité dépend du pourcentage de salariés simultanément absents pour
des motifs de congé pour création d’entreprise, pour l'exercice de
responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères
de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique (D.3142-50 et
D. 3142-49) ou par rapport au pourcentage de jours d’absence prévu au titre
de ces congés (Art. 3142.96). Le calcul du nombre d’absences simultané
autorisées est fonction de l’effectif de l’entreprise.
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Motif du report |
Entreprise de moins de 200 salariés
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Entreprise de 200 salariés et plus |
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Taux d’absence au titre du congé
sabbatique et du congé création d’entreprise ou participation à la
direction d’une jeune entreprise innovante |
2% du nombre total de jours de
travail effectués dans les 12 mois (peut être prolongé jusqu’à 48
mois dans les PME - art. D. 3142-50) précédant le départ en
congé.
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2 % de l’effectif (jusqu'à la date à
laquelle cette condition de taux est remplie (c. trav. art. D.
3142-49).
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Taux d’absence au titre du seul
congé sabbatique |
1,5 % du nombre total de jours de
travail effectués dans les 12 mois précédant le départ en congé. |
1,5 % de l’effectif (jusqu'à la date
à laquelle cette condition de taux est remplie (c. trav. art. D.
3142-49).
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c)
Refus
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L’employeur peut refuser le congé sabbatique
pour les raisons suivantes :
-
Ø
Le salarié n’a pas
d’ancienneté suffisante
-
Ø
La durée du congé ne
correspond pas à ce que permet la loi,
-
Ø
Le salarié n’a pas respecter
les délais fixés par la loi pour faire sa demande à l’employeur,
-
Ø
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, après avoir
demandé l’avis du comité d’entreprise, ou s’il n’existe pas des délégués du
personnel, l’employeur peut refuser le congé sabbatique s’il considère que
le congé aura des conséquences préjudiciables à la production de
l’entreprise (art. D. 3142-50). Attention, si le refus de l'employeur n'est
pas justifié, les juges peuvent l'annuler (cass. soc. 2 février 1999, n°
96-41812, BC V n° 54).
- Ce refus devra être motivé et porté à la
connaissance du salarié dans un délais de 30 jours, par lettre recommandée
avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge (L3142-53).
Si l’employeur ne respecte pas ces formalités cela entraînera la nullité du
refus de l’employeur (L3142-98).
d)
Recours
-
Le refus de l'employeur peut être contesté
dans les 15 jours suivant la réception de la lettre informant du refus,
directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (Art. L.
3142-97).
- Cette procédure permet au salarié de passer
directement par le bureau de jugement sans passer par le bureau de
conciliation.
- La saisine peut s’effectuer de deux façons :
-
Ø
Le salarié peut saisir le
conseil de prud’homme par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du
conseil de prud’homme ou présentation volontaire des parties
(saisine »habituelle »)(Art R.1452-1).
-
Ø
Saisine «exceptionnelle » par
acte d’huissier de justice, prévue en matière de référé prud’homal (Art
R.1455-9) Attention, cette procédure est réservée au seul cas de refus, ne
s’applique pas en cas de report.
- A noté que l’employeur doit remettre
semestriellement au comité d’entreprise, ou s’il n’existe pas aux délégués
du personnel, la liste des demandes de congés sabbatiques avec la réponse
qui y a été donnée (Art L.3142-106). S’il ne le fait pas cela peut
constituer un délit d’entrave (Art L.3142-106, L.2316-1 et L.2328-1)
III.
Le statut du salarié pendant le congé sabbatiqu
a)
Le statut du salarié dans l’entreprise
- Pendant le congé
sabbatique le contrat de travail est suspendu mais le lien contractuel entre
le salarié et l’entreprise subsiste.
- Le salarié peut exercer
une autre activité professionnelle pendant cette durée, à condition de
continuer à respecter les obligations de loyauté, fidélité et de
non-concurrence à l'égard de l'employeur (cass. soc. 27 novembre 1991, n°
88-43161, BC V n° 537 ; cass. soc. 9 mai 2006, n° 04-44929 FD).
- Le salarié bénéficie des garanties relatives
au licenciement et au transfert d’entreprise. Il rentre dans le calcul de
l’effectif de l’entreprise et reste électeur aux élections professionnelles.
- Par contre, il ne cumul plus de congés payés
et d’ancienneté pendant la durée de son congé.
b)
La rémunération du salarié
-
Le salarié n’est pas rémunéré sauf
disposition contraire dans la convention collective de son entreprise.
Certaines conventions prévoient, en effet une rémunération partielle ou
totale pendant le congé.
- Le salarié a la possibilité d’utiliser les
droits qu'il a capitalisé au titre d'un compte épargne-temps pour financer
son congé sabbatique (sous réserve qu’un tel compte existe dans l’entreprise
du salarié) (Art. L3154-3).
- Il est également possible de demander le
report des congés payés qui sont dus en plus des 24 jours ouvrables. Il
s’agit surtout de la cinquième semaine, des jours conventionnels et congés
supplémentaires pour fractionnement. Le cumul des congés porte sur un
maximum de six ans (art. L3142-100).L’employeur n’est pas obligé d’accepter,
cette demande doit faire l’objet d’un accord entre salarié et employeur. Le
salarié pourra s’il parvient à un accord avec son employeur recevoir
l’indemnité compensatrice de congés payés cumulés reportés au moment du
départ en congé sabbatique (art. L3142-101).
c)
La protection Sociale
Dès lors que les conditions d’ouverture de
droit étaient remplies avant la perte de la qualité d’assuré social c’est à
dire avant le début de son congé sabbatique, le salarié en congé sabbatique
peut pendant douze mois bénéficier des prestations en nature et des
indemnités journalières de l’assurance maladie et maternité (CSS, art.
L.161-8 et R.161-3)
d)
La retraite
Pendant le congé
sabbatique le salarié ne cumul aucun droit pour le calcul de l’assurance
vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Il est tout de même
possible pour le salarié de souscrire une assurance volontaire pendant la
durée de son congé sabbatique.
IV.
Le statut du salarié en congé après le congé sabbatiqu
a)
La réintégration
-
A l’issu de son congé sabbatique,
l’employeur doit réintégrer le salarié à son emploi précédent ou à un emploi
similaire. La rémunération du salarié devra être au moins équivalente (cass.
soc. 9 avril 2008, n° 06-45898 FD). Dans le cas contraire le salarié aura
droit à des dommages et intérêts en plus des indemnités de licenciement. Le
salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployer avant la fin de son
congé (art. L. 3142-95).
- L’emploi similaire ne devra entraîner aucune
modification du contrat de travail. C’est à dire :
-
Ø
un emploi de même
qualification (Cass.soc. 11 mars 1994, n°91-40.848),
-
Ø
rémunération équivalente,
-
Ø
même durée de travail (par
contre l’employeur peut modifier la répartition des horaires de travail dans
la journée),
-
Ø
même lieu de travail (ou dans
le même secteur géographique)(Cass.soc., 26 février 1997, n°94-41.071
b)
Le licenciement, la démission
Le licenciement du salarié à son retour de
congé sabbatique ne devra pas être motivé par son absence, il peut être
licencié pour un motif économique de l’entreprise sans qu’il n’y ai de lien
avec son congé sabbatique.
Si le salarié ne revient
pas de congé, l'employeur ne peut pas le considérer comme démissionnaire. Il
devra engager une procédure de licenciement, qu'il pourra justifer par un
abandon de poste (Cass. Soc., 4 octobre 2000, n°97-43.820). Si le salarié ne
souhaite pas reprendre son activité, il devra informer son employeur de sa
démission, et respecter les délais et préavis prévu dans son contrat de
travail ou convention collective.
c)
Le chômage
En cas de perte d’emploi,
le salarié pourra prétendre aux indemnités d’assurance chômage, il reste
cependant subordonné à une durée d’affiliation préalable suffisante au
régime d’assurance chômage (Conv. 18 janvier 2006,-D4-n°8700 du 8 juin
2006). Le congé sabbatique est pris en compte pour la durée d’affiliation
préalable (Règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006, Art. 3).
V.
Le congé sabbatique dans les autres pays
a)
Que dit l’OIT sur le congé sabbatique ?
Le congé sabbatique tel qu’il est défini en
France non rémunéré et sans qu’il ne soit destiné à l’éducation ne fait
l’objet d’aucune convention ou recommandation de l’OIT . Cependant, pour
l’OIT, le congé sabbatique dans certains pays peut correspondre à une des
versions du congé-éducation qui, donne effet à la convention n°140 et 142 et
à la recommandation n°148 et 150. Le congé-éducation qui est rémunéré « vise
à encourager et aider toutes personnes à développer leurs aptitudes
professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs
aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société ». Or en France
ce type le congé-éducation correspond en fait au congé individuel de
formation et non au congé sabbatique qui n’est pas rémunéré et qui est
utilisé à des fins personnelles.
En suisse par exemple, il existe un congé sabbatique
comme en France mais qui correspond au congé-éducation recommandé par
l’OIT .
b)
En Suède un congé sabbatique rémunéré
Depuis le 1er janvier 2005, les
Suédois peuvent prendre un congé sabbatique allant de trois à douze mois. Ce
congé est indemnisé par les allocations chômage. L’employeur doit remplacé
le salarié en congé sabbatique par un sans-emploi. La priorité mais qui
n’est pas obligatoire est donnée aux chômeurs de longue durée, aux immigrés
et aux travailleurs handicapés. Durant le congé, le salarié peut faire ce
qu’il veut, voyager, suivre une formation, créer une entreprise...etc. sauf
prendre un emploi salarié.
Le congé sabbatique permet donc au salarié
de suspendre son contrat de travail pendant un certain temps pour réaliser
un projet personnel. En dehors du congé sabbatique, il existe d’autres
congés rémunérés ou non qui permettent d’interrompre une activité
professionnelle pendant un certain temps. Par exemple, le congé sans solde
(absence de réglementation), le congé pour création d’entreprise, le congé
individuel de formation…etc.
Il convient de choisir le congé le plus
adapté à son projet.
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