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 LE TRAVAIL ILLEGAL

Publié le : 20 janvier 2009

Auteur : Maïmouna BAH

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Autres articles du même auteur :

Le travail illégal est évalué pour les caisses de l’Etat à 55 milliards d’euros de perte par an. L’INSEE évoque pour sa part, un coût économique et social qui atteindrait au moins 4% du PIB. Les préjudices occasionnés par le travail illégal affectent directement le marché national de l’emploi et la politique de cohésion sociale : atteinte aux droits essentiels des travailleurs au regard de leurs conditions de travail et de rémunération, concurrence déloyale entre les entreprises, déficit de financement de notre système de protection sociale. Il existe plusieurs formes de travail illégal:
-          Travail dissimulé,
-          Marchandage,
-          Prêt et trafic de main d’œuvre,
-          Emploi d’étranger sans titre de travail, cumuls irréguliers d’emploi,…
Dans tous les cas, la loi prévoit des sanctions sévères a l’égard des acteurs de ces abus. Article l8211-1.
 
 
 
 

I - Travail dissimule

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.  http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-L8221-3-du-Code-du-travail/A96369/
 

II -Marchandage / Prêt illicite de d’œuvre

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de marchandage défini à l'article L. 8231-1 encourent les peines suivantes :
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.  http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-L8234-2-du-Code-du-travail/A96408/
 
III - Emploi d'étranger sans titre de travail
 
Convention des Nations Unies - Droits des travailleurs clandestins (« illégaux »)
La Convention reconnaît que « les problèmes humains impliqués par la migration sont encore plus importants dans les cas de migration irrégulière ». Elle souligne la nécessité d'encourager les actions appropriées « pour prévenir et éliminer la migration clandestine et la traite des travailleurs migrants, tout en garantissant la protection de leurs droits fondamentaux. Pour la mise en place des mesures de prévention et d'élimination du travail illégal des migrants, la Convention propose que les Etats concernés collaborent afin de mener les actions appropriées.  Il convient tout d'abord de lutter contre la fausse information relative à l'émigration et à l'immigration. Il faut ensuite détecter et éradiquer les mouvements clandestins ou illégaux de travailleurs migrants. Et enfin, il faut imposer des sanctions à ceux qui sont responsables de l'organisation et la gestion de tels mouvements aussi bien qu'aux employeurs de travailleurs migrants en situation irrégulière (Art.68). Cependant, les droits fondamentaux des migrants clandestins restent protégés par la Convention (Art. 8 – 35). http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=1513&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 
  Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
 Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
 
Les formes les plus courantes de travail illégal sont: Le travail non déclaré (travail « au noir »), Le travail « mal déclaré» (minimisation du nombre d’heures travaillées), La fraude aux ASSEDIC, Le non versement des cotisations sociales, La mise à disposition payante de main d’œuvre pour compte de tiers, L’emploi de travailleurs étrangers sans titre.
 
Le 26 mars 2008, les ministres Alliot-Marie, Hortefeux, Bertrand, Dati et Woerth ont adressé une circulaire aux préfets et procureurs. Elle traite de la "Lutte contre le travail illégal intéressant des ressortissants étrangers" et de la "mise en œuvre d'opérations conjointes en 2008". N'hésitant pas à affirmer que "La lutte contre toutes les formes de travail illégal ... constitue une priorité nationale dont les enjeux concernent l'ensemble de notre pays", le gouvernement concentre pourtant clairement l'action des services de l'Etat sur la "lutte contre l'immigration irrégulière".
En droit du travail, le travail illégal prend pourtant plusieurs formes : prêt illicite de main d'œuvre (dont la "fausse sous-traitance", qui n'est pas une expression issue du code du travail), marchandage, travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié (non-déclaration de salarié et sous-déclaration d'heures de travail) et/ou emploi d'étranger sans titre.
Depuis plusieurs années, la lutte contre le travail illégal constitue pour le gouvernement une "priorité nationale", qu'il assigne aussi bien aux services de police (en particulier à ceux de l'air et des frontières), qu'aux services de la justice, des douanes, des impôts ou de l'inspection du travail. La circulaire du 26 mars 2008 (voir la pièce jointe en fin de billet) regorge d'éléments chiffrés démontrant la totale et croissante implication des services de l'Etat et de ses partenaires (l'URSSAFF notamment) dans la "lutte contre le travail illégal intéressant des ressortissants étrangers". Les ministres signataires y réaffirment la nécessité de maintenir un "haut niveau de contrôle", fixant en conséquence à leurs services des objectifs chiffrés toujours plus élevés et aberrants. http://www.mediapart.fr/club/blog/patrick-daquin/090508/le-travail-dissimule-des-etrangers-obsession-du-gouvernement
 
IV - Cumuls irréguliers d'emplois

 

Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.  
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/?idArticle=LEGIARTI000006648318&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=2999-01-01
 
 
 
Sanctions
 
Depuis le 14 juin 2008, une nouvelle sanction vient renforcer le dispositif de lutte contre le travail illégal.
Désormais, en cas de travail dissimulé, les rémunérations des salariés non déclarés sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement pour le calcul des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Pour toute personne non déclarée, l’employeur devra s’acquitter de cotisations sociales calculées sur une base forfaitaire de près de 8 000 euros*.
De plus, l’Urssaf, ou la Mutualité sociale agricole le cas échéant, a la possibilité de recouvrer les cotisations calculées sur la base des informations contenues dans les procès verbaux de travail dissimulé directement transmis par l'ensemble des corps de contrôle habilités à la lutte contre le travail dissimulé.
Cette disposition de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 s’inscrit dans la logique du plan de lutte contre le travail illégal qui prévoit 3 axes :
 
- le renforcement des sanctions du travail dissimulé.
- le développement des échanges d’informations entre les organismes sociaux et fiscaux, condition impérative de l’efficacité des contrôles.
- le renforcement du contrôle des organismes de Sécurité sociale désormais habilités à recueillir des informations vis-à-vis de tiers (banques, fournisseurs d’énergie, de téléphonie…) afin de vérifier la sincérité des déclarations des cotisants et des assurés.
 Montant correspondant à 6 fois le SMIC mensuel
 
http://www.infotravail.com/new_lutte-contre-le-travail-illegal_16_316.html
 
Conclusion
 
La Commission nationale de lutte contre le travail illégal qui s'est tenue le 21 mars 2007 et a dressée un bilan positif de la poursuite du plan national institué pour les années 2006 et2007. Gérard LARCHER, ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, a notamment noté la forte mobilisation de l'ensemble des corps de contrôle ainsi que le renforcement de la coopération institutionnelle. Au cours de la Commission Nationale du 19 novembre 2007, Xavier BERTRAND, Ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, a rappelé l'évolution des structures encadrant la lutte contre la fraude dont le ministre du budget a été chargée. Il a annoncé la réforme du Comité national de lutte contre la fraude et la création d'une Délégation nationale de lutte contre la fraude. Par ailleurs, le nouveau plan national de lutte contre le travail illégal 2008-2009 a été présenté. Celui-ci s'inscrit dans le vaste plan de lutte contre toutes les formes de fraude et de pratiques abusives portant atteinte aux finances publiques. Il est organisé autour de six objectifs :
- Poursuivre la lutte contre les fraudes transnationales qui, en utilisant abusivement le recours à des salariés détachés, met en cause un développement sain et contrôlé du marché européen des services ;
- Renforcer l’action entreprise pour contrôler efficacement les conditions de recours aux statuts particuliers de stagiaires et d’intermittents du spectacle ;
- Poursuivre la lutte contre le travail non déclaré et aux mesures de prévention, de contrôle, et de répression, de nature à le combattre ;
- Assurer le respect des conditions d’accès des ressortissants étrangers à notre marché du travail ;
- Renforcer l’efficacité du contrôle et le caractère dissuasif de la sanction ;
- Développer les démarches de prévention et de coopération avec les partenaires sociaux.
 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE - Webographie
     
ANNEXES
Jurisprudence dans le recours indirect du travail dissimulé
Arrêt  Cour de Cassation Ch. Crim. du  5 nov 2002 : Contagion du délit de travail dissimulé
La Cour d'Appel a valablement reproché au donneur d'ordre de n'avoir pas opéré de recoupement entre le nombre de salariés déclarés et le nombre d'ouvriers présents sur le chantier et de n'avoir par intégralement renouvelé en cours de chantier la demande de documents mentionnés à l'article R. 324-4 du Code du travail. 
Statuant sur le pourvoi formé par :
La Société B.B., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 novembre 2001, qui, pour, l'a condamné à 60 000 francs d'amende et ordonné une mesure de publication ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, L. 324-10, L. 324-14 et R. 324-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de sécurité juridique ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société B.B. coupable de travail dissimulé ;
"1 ) alors qu'il résulte du principe de sécurité juridique et des dispositions combinées des articles L. 324-10, L. 324-14 et R. 324-4 du Code du travail, qui doivent, étant assorties de sanctions pénales, être interprétées strictement, qu'une société qui a eu recours aux services d'un sous-traitant, doit être considérée comme ayant rapporté la preuve irréfragable qu'elle a rempli l'obligation de vérification mise à sa charge par ces textes dès lors qu'elle a établi s'être fait remettre par le sous-traitant lors de la conclusion du contrat, l'attestation de l'URSSAF, un extrait K bis et une attestation sur l'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail et que la cour d'appel qui, tout en constatant que la Société B.B. avait rapporté cette preuve et ainsi rempli ses obligations, a cru pouvoir entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de recours au travail dissimulé en lui reprochant d'une part de n'avoir pas opéré de recoupement entre le nombre de salariés déclarés et le nombre d'ouvriers présents sur le chantier et d'autre part de n'avoir par intégralement renouvelé en cours de chantier la demande de documents mentionnés à l'article R. 324-4 du Code du travail, a violé par fausse application les textes susvisés ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la Société B.B. faisait valoir qu'elle avait pris soin, bien que cette obligation ne soit pas mise à sa charge par l'article R. 324-14 du Code du travail, de demander à la société sous-traitante le renouvellement des documents à validité limitée (attestation URSSAF et attestation d'assurance valable jusqu'au 1er janvier 2000) et que la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société B.B., a statué par adoption des motifs des premiers juges et qui, par conséquent, n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale ; 
"3 ) alors que le délit de recours à un travail dissimulé n'est constitué qu'autant que la personne poursuivie a, en toute connaissance de cause, favorisé le travail dissimulé et que les juges du fond qui n'ont retenu à l'encontre de la Société B.B. une simple faute de négligence, n'ont pas, par cette constatation, caractérisé l'élément intentionnel du délit retenu par eux" ; 
  
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du Code pénal, L. 341-6 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société B.B. coupable d'avoir employé deux étrangers non munis d'un titre de travail les autorisant à exercer une activité salariée en France ;
"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 341-6 du Code du travail ne s'applique qu'à la personne qui emploie directement ou par personne interposée un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et que la société qui, comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusions de ce chef délaissées, sous-traitait des travaux à une autre société, ne saurait être considérée comme l'employeur direct ou indirect de salariés engagés par la société sous-traitante" ;
   
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
   
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
http://www.lawperationnel.com/Travail_dissimule/TravaildissimuleJurisp.htm

 
ANNEXE 2
Jeudi 26 Juillet 2007
Colère des inspecteurs du travail
Par Christophe ISRAËL

leJDD.fr
>>Les syndicats de l'inspection du travail ont déposé jeudi un recours devant le Conseil d'Etat. Ils contestent la légalité de la nouvelle compétence relative le "travail illégal des étrangers" introduite dans leurs missions, ainsi que leur rattachement au ministère de l'Immigration, de l'identité nationale et du co-développement de Brice Hortefeux.
Les inspecteurs du travail ne veulent pas être des chasseurs d'étrangers en situation irrrégulière. (Maxppp)Les inspecteurs du travail ne veulent pas être des chasseurs d'étrangers en situation irrrégulière. (Maxppp)
Les inspecteurs du travail sont en colère. Et le font savoir. Comment pourraient-ils avoir dans leurs attributions une mission qui ne correspond à aucune catégorie ou infraction définie ni par le code pénal ni par le code du travail ? Dans ce sens, ils ont déposé au Conseil d'Etat un recours demandant l'annulation du décret d'attribution du ministère de Brice Hortefeux. Si la lutte contre le "travail illégal" est l'une des formes classiques de leur métier, elle n'occupe pas pour autant le principal de leur temps, et dans la grande majorité des cas, ne font pas intervenir d'étranger, en situation irrégulière ou pas. D'après les chiffres officiels, 80% des cas constatés de « travail illégal » mettent en cause des nationaux. Quant aux étrangers concernés, tous ne sont pas en situation irrégulière. En conséquence, Karim Abed, de la CFDT, met en garde contre l'"instrumentalisation" des inspecteurs du travail par un gouvernement centrant son action sur la répression des étrangers.

Politique durcie dès 2005 lorsque Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait abrogé la disposition légale prévoyant une régularisation de droit pour les étrangers apportant la preuve de dix années de présence sur le sol français. Tributaires aujourd'hui de mesures politiques ponctuelles et d'ampleur inégale, les étrangers qui travaillent sans être déclarés sont souvent condamnés à prolonger plusieurs années leur inconfortable situation. Selon François Brun, chercheur au Centre d'études de l'emploi (CEE), la moyenne "se situe autour de sept à huit ans". Et si des "facteurs tels que la chance ou le hasard" permettent à certains de ne rester dans ces conditions que 2 ou 3 ans, d'autres sont contraints d'y subsister "parfois pendant plus de 15 ans".

Décret illégal
L'intersyndicale défendant le recours - CGT, CFDT, SNUTEF-FSU, Sud-Travail - représente plus de 80% des effectifs de la profession. Tous contestent la légalité du décret gouvernemental, et relèvent méthodiquement les infractions aux dispositions des conventions internationales, dont la France est signataire. La Déclaration des droits de l'Homme évidemment, mais aussi les textes des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination. Difficile selon eux de ne pas voir dans la spécification d'"étranger", évoquant une nationalité ou une origine ethnique, une forme discriminatoire...
Second point relevé par les signataires du recours, la "mise à disposition" du ministère de l'Immigration, de l'identité nationale et du co-développement de la "direction générale du travail" dont ils dépendent. Disposition contraire d'après eux à celles de la convention 81 de l'Organisation internationale du travail, qui exige que leur mission puisse être remplie en toute indépendance par rapport au pouvoir politique.
Contrôle et tais-toi
Interrogé sur RTL jeudi matin, le Premier ministre François Fillon a renvoyé les inspecteurs dans les cordes. Il s'en est tenu à préciser que "leur statut n'est pas modifié, et leur indépendance est complète". Il a rappelé en outre, dans une petite leçon d'instruction civique assez sèche, que "ce n'est pas aux inspecteurs du travail de choisir leur ministre de tutelle, mais au gouvernement. (...) Cette question, a-t-il ajouté, ne regarde pas les fonctionnaires, dont l'objectif est de mettre en oeuvre la politique qui est décidée par le peuple français." Chacun à sa place, et la politique du gouvernement sera bien menée.
Reste qu'en cas d'échec devant les sages du Conseil d'Etat, les inspecteurs pourraient ne pas se montrer si dociles. Depuis deux ans déjà, ils ont eu l'occasion de montrer leur désapprobation en boycottant des opérations visant explicitement des étrangers en situation irrégulière. "Notre mission est de protéger les travailleurs, de s'assurer des conditions d'hygiène, de santé dans lesquelles ils exercent leur activité. En aucun cas de participer à la chasse aux étrangers" précise Karim Abed. Et d'ajouter : "Travailler avec la police, la gendarmerie ou les services fiscaux ne nous gêne pas. Nous le faisons d'ailleurs tout au long de l'année. Mais dans le cadre de la lutte contre le travail illégal." Et dans cette situation, c'est l'employeur qui est considéré comme répréhensible, et donc passible de poursuites. Pas le travailleur exploité ou sous-payé...
ANNEXE 3
INTRODUCTION

Dans un article de Février 2004 , Alternatives économiques souligne toute l'ambiguité de l'attitude des salariés qui d'un coté se plaignent de la baisse continue des prestations sociales et de l'autre n'hésitent pas à travailler "au black". Un article d'Août 2007 résume les risques encourus lors de la signature d'un contrat de prestations

L'interdiction relative au travail dissimulé porte sur les éléments suivants :

- l'exécution d'un travail totalement ou partiellement dissimulé (il peut s'agir d'une dissimulation d'activité ou d'une dissimulation d'emploi salarié),
- la publicité , par quelque moyen que ce soit , tendant à favoriser en toute connaissance de cause le travail dissimulé, (article L 324-11)
- le fait d'avoir recours , sciemment , directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé (art. L 324-9 et L 324-10)

Aux trois catégories de personnes physiques susceptibles d'être poursuivies pour travail dissimulé , infraction intentionnelle , il faut ajouter la personne morale et écarter le salarié lui même (article L 362-6 du code du travail).

Les possibilités de contrôle ont été largement facilitées par le législateur et les sanctions pénales aggravées que ce soit la peine principale ou les peines complémentaires (art L 324-12 - L 611-13 et L362-3)
Vous trouverez ci-après un schéma qui résume la situation :
http://prudhommesisere.free.fr/prudhommes/travaildissimule/travaildissimule.gif


On voit bien à travers ces éléments qu'en matière de travail dissimulé vont se poser plusieurs questions :

- d'abord la définition du travail dissimulé : c'est l'article L 324-10,
* champ d'application de cet article
* caractérisation du délit
- pour qu'il y ait "travail dissimulé" il faut qu'il existe un lien de subordination : se pose alors la question de la "fausse" sous-traitance
- C'est notamment par des anomalies dans la rédaction du bulletin de paie que se matérialise le travail dissimulé , ceci conduira à étudier l'article L 143-3 du code du travail
- la possibilité de contester un bulletin de paie va être déterminante pour lutter contre le travail clandestin
-se pose également la question de la "preuve" en matière pénale
- puis celle du rôle des différentes instances susceptibles d'effectuer des contrôles en la matière de travail dissimulé . (article L 324-12)
- on terminera cet exposé par la sanction du travail clandestin

Il faut retenir que les salariés eux mêmes font les frais de ces pratiques illicites comme en témoigne l'arrêt de la Cour de cassation suivant :
(Cass civ 24/1/2002 MAAF SA/ léonore LIMA et autres - indemnisation accident de la circulation) Vu l'article 1382 du Code civil : Attendu qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites.
Attendu que pour évaluer comme elle l'a fait les pertes de salaire subies par Mlle Lima durant la période de son incapacité temporaire totale de travail la cour d'appel a relevé qu'outre les rémunérations justifiées par la production de bulletins de salaires, il résultait d'attestations que Mlle Lima percevait aussi des rémunérations non déclarées.
Qu'en statuant ainsi alors que de telles rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 

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