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Le Pré-PARE

Par  Elie Padonou

MISE EN ŒUVRE ANTICIPEE DU PLAN D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI (PARE ANTICIPE) POUR LES SALARIES LICENCIES POUR MOTIF ECONOMIQUE NON CONCERNES PAR UN CONGE DE RECLASSEMENT.

Par avenants n° 3 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et n° 2 règlement annexé, les partenaires sociaux ont adopté des dispositions en vue : « d’accélérer le retour à l’emploi des salariés compris dans un licenciement économique » en leur donnant la faculté de bénéficier, au cours du préavis, d ‘un examen de leur capacité professionnelle, suivi, si nécessaire, d’un bilan de compétences approfondies.

Au chapitre 4, relatif au plan d’aide au retour à l’emploi, du titre premier du règlement de l’assurance chomage, a été ajouté, à cet effet, une section 4 intitulée : « mesures applicables en cas de licenciements pour motif économique ».
L’article 20-1 nouveau, que comprend cette section, permet donc d’anticiper la mise en œuvre du PARE, dès le préavis, en cas de licenciement pour motif économique.

L’article 120 de loi n° 202-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (J.O. DU 18 JANVIER 2002) intègre ces mesures nouvelles en introduisant un nouvel article L.321-4-2 dans le code du travail. Il résulte de ce texte et des avenants précités que les salariés licenciés pour motif économique, non concernés par un congé de reclassement, pourront bénéficier au cours de leur préavis des mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement prévu dans le cadre du PARE, au cours de leur délai congé.
Ces dispositions désignées «pare -ANTICIPE » s’appliquent pour toute procédure de licenciement pour motif économique, non concerné par un congé de reclassement, engagée à compter du 5 avril 202

BENEFICIAIRES

Le PARE-anticipé est proposé à tous les salariés licenciés pour motifs économiques non concernés par le congé de reclassement prévu à l’article L. 321-4-3 du code du travail et qui justifient d’un minimum d’activité. L’employeur doit également proposer au salarié qui a refusé le congé de reclassement.
Il s’agit des salariés :
1)occupés dans des entreprises entrant dans le champ d’application de la procédure de licenciement pour motif économique fixé à l’article L. 321-2 du code du travail. A savoir les entreprises ou établissements agricole industriels ou commerciaux, publics ou privés, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit ;
2)justifiant d’au moins 122 jours d’affiliation ou 606 heures de travail dans les 18 mois précédant la date prévue de leur fin de contrat (article 20-1 du règlement du régime d’assurance chômage). Cette condition est recherchée conformément aux indications données dans la circulaire n° 01-08 du 28 septembre 2001 relative à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (are) ;
3) aptes physiquement à exercer un emploi.

PROCEDURE D’ACCES AU PARE-ANTICIPE

2.1. L’information de l’employeur par l’assedic

L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique en informe l’Assedic dont relève son établissement en lui faisant connaître par tout moyen :
- l’effectif de l’entreprise ;
- le nombre de personnes visées par le projet de licenciement ;
- le nom et prénom ainsi que le lieu de domicile de chacun des salariés concernés par le projet
afin de déterminer, le cas échéant, l’Assedic et l’ANPE compétentes.

En cas de licenciement de plus de 20 salariés, l’Assedic communique ces informations à l’agence locale pour l’emploi de l’employeur.

2.2. Communication des documents par l’Assédic

. Après avoir reçu les informations, l’Assedic adresse à l’employeur en quantité suffisante :
- les documents d’informations sur les prestations du PARE accordées aux licenciés économiques qui souhaitent un accompagnement en vue de leur reclassement en amont de leur fin de contrat de travail ;

  - les formulaires d’accès aux prestations du PARE pendant le préavis, dit dossier d’acceptation du PARE-anticipé ;
- les
attestations d’employeur ;
- les
coordonnées des Assedic compétentes au regard des domiciles des salariés concernés pour le dépôt du dossier d’acceptation du PARE-anticipé.

2.3. Proposition de l’employeur

L’employeur propose, suivant la situation visée (article L. 321-4-2 du code du travail et article 20-1 du règlement du régime d’assurance du chômage) :
-au cours de l’entretien préalable,
ou
-à l’issue de la dernière réunion du comité d’entreprise ou des délégués du personnel,
le PARE-anticipé aux salariés justifiant d’accès au dispositif. A cet effet, il leur remet le document d’information adressé par l’Assédic ainsi que le dossier d’acceptation du PARE-anticipé avec les coordonnées de l’Assédic compétente pour le dépôt du dossier(article 20-1§ 1er dernier alinéa du règlement).
Dans la lettre de licenciement, le salarié est informé qu’il dispose d’un délai de 8 jours à compter de la date de présentation de la lettre de licenciement pour se présenter à l’Assédic compétente avec son dossier.

L’absence de réponses dans ce délai vaut refus(article L. 321-4-2 du code du travail ). L’employeur remet également à son salarié, dans ce délai l’attestation destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage.

2.4 Acceptation du salarié

Le salarié manifeste son acceptation de bénéficier des prestations du PARE-anticipé en se présentant directement,, dans le délai imparti, à l’Assédic de son lieu de domicile avec son dossier dûment complété, sa lettre de licenciement, son attestation d’employeur, ainsi que toutes les pièces demandées en vue de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et pour le dépôt de sa demande d’allocations.

PRESTATION DU PARE-ANTICIPE

3.1. Pendant le préavis

Le salarié ayant adhéré au PARE-anticipé bénéficie des mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement en vue de son reclassement de salarié licencié pour motif économique.
Ces mesures sont misent en œuvre par l’ANPE pendant la période de préavis et leurs résultats sont destinés au salarié ainsi qu’à l’ANPE. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec l’accord exprès du salarié(article L. 321-4-2 du code du travail).
Le salarié bénéficie des mesures suivantes :
- un entretien avec l’ANPE dans les 30 jours suivant la présentation de sa lettre de licenciement. Au cours de cet entretien, le salarié définie les actions à effectuer en vue de son retour à l’emploi, qui seront formalisées dans un projet d’action personnalisé (PAP) ;
- prestation de l’ANPE, dont, le cas échéant, un bilan de compétences approfondi.

3.2. Au terme du préavis

En l’absence de retour à l’emploi au terme du délai congé, les bénéficiaires poursuivent l’exécution de leur projet d’action personnalisé en qualité de demandeur d’emploi.
Ils sont donc admis à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi(ARE), à compter du lendemain de la fin de leur contrat de travail, et pris en charge après application du différé d’indemnisation de 7 jours et de délai de carence.

CONTRIBUTION DUE DEFAUT DE PROPOSITION

L’employeur qui procède au licenciement d’un salarié sans lui proposer le bénéfice du PARE-anticipé doit verser aux institutions de l’assurance chômage une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés.

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