Par avenants n° 3 à la
convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à
l’emploi et à l’indemnisation du chômage et n° 2 règlement annexé,
les partenaires sociaux ont adopté des dispositions en vue : « d’accélérer
le retour à l’emploi des salariés compris dans un licenciement économique
» en leur donnant la faculté de bénéficier, au cours du préavis,
d ‘un examen de leur capacité professionnelle, suivi, si nécessaire,
d’un bilan de compétences approfondies.
Au chapitre 4, relatif au plan d’aide au retour à l’emploi, du
titre premier du règlement de l’assurance chomage, a été ajouté,
à cet effet, une section 4 intitulée : « mesures
applicables en cas de licenciements pour motif économique ».
L’article 20-1 nouveau, que comprend cette section, permet donc d’anticiper
la mise en œuvre du PARE, dès le préavis, en cas de licenciement pour
motif économique.
L’article 120 de loi n° 202-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale (J.O. DU 18 JANVIER 2002) intègre ces mesures nouvelles en
introduisant un nouvel article L.321-4-2 dans le code du travail. Il
résulte de ce texte et des avenants précités que les
salariés licenciés pour motif économique, non concernés par un congé
de reclassement, pourront bénéficier au cours de leur préavis des
mesures d’évaluation des compétences professionnelles et
d’accompagnement prévu dans le cadre du PARE, au cours de leur délai
congé.
Ces dispositions désignées «pare
-ANTICIPE » s’appliquent pour toute procédure de licenciement
pour motif économique, non concerné par un congé de reclassement,
engagée à compter du 5 avril 202
BENEFICIAIRES
Le PARE-anticipé est proposé à tous les salariés licenciés
pour motifs économiques non concernés par le congé de reclassement prévu
à l’article L. 321-4-3 du code du travail et qui justifient d’un
minimum d’activité. L’employeur doit également proposer au salarié
qui a refusé le congé de reclassement.
Il s’agit des salariés :
1)occupés dans des entreprises entrant dans le
champ d’application de la procédure de licenciement pour motif économique
fixé à l’article L. 321-2 du code du travail. A savoir les
entreprises ou établissements agricole industriels ou commerciaux,
publics ou privés, les offices publics et ministériels, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats
professionnels et les associations de quelque nature que ce soit ;
2)justifiant d’au moins 122 jours
d’affiliation ou 606 heures de travail dans les 18 mois précédant la
date prévue de leur fin de contrat (article 20-1 du règlement du régime
d’assurance chômage). Cette condition est recherchée conformément
aux indications données dans la circulaire n° 01-08 du 28 septembre
2001 relative à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (are) ;
3) aptes physiquement à exercer un emploi.
PROCEDURE D’ACCES AU PARE-ANTICIPE
2.1. L’information de l’employeur par l’assedic
L’employeur qui envisage de procéder à
un licenciement pour motif économique en informe l’Assedic dont relève
son établissement en lui faisant connaître par tout moyen :
- l’effectif de l’entreprise ;
- le nombre de personnes visées par le projet de licenciement ;
- le nom et prénom ainsi que le lieu de domicile de chacun des salariés
concernés par le projet afin de déterminer,
le cas échéant, l’Assedic et l’ANPE compétentes.
En cas de licenciement de plus de 20 salariés,
l’Assedic communique ces informations à l’agence locale pour
l’emploi de l’employeur.
2.2. Communication des documents par l’Assédic
. Après avoir reçu les informations, l’Assedic adresse à
l’employeur en quantité suffisante :
- les documents
d’informations sur les prestations du PARE
accordées aux licenciés économiques qui souhaitent un accompagnement
en vue de leur reclassement en amont de leur fin de contrat de travail ;
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- les formulaires
d’accès aux prestations du PARE pendant le préavis, dit
dossier d’acceptation du PARE-anticipé ;
- les attestations d’employeur
;
- les coordonnées des Assedic compétentes
au regard des domiciles des salariés concernés
pour le dépôt du dossier d’acceptation du PARE-anticipé.
2.3. Proposition de l’employeur
L’employeur propose, suivant la situation visée (article
L. 321-4-2 du code du travail et article 20-1 du règlement du régime
d’assurance du chômage) :
-au cours de l’entretien préalable,
ou
-à l’issue de la dernière réunion du comité d’entreprise ou des
délégués du personnel, le PARE-anticipé aux salariés
justifiant d’accès au dispositif. A cet
effet, il leur remet le document d’information adressé par l’Assédic
ainsi que le dossier d’acceptation du PARE-anticipé avec les
coordonnées de l’Assédic compétente pour le dépôt du dossier(article
20-1§ 1er dernier alinéa du règlement).
Dans la lettre de licenciement, le salarié est
informé qu’il dispose d’un délai de 8
jours à compter de la date de
présentation de la lettre de licenciement pour se présenter à l’Assédic
compétente avec son dossier.
L’absence de réponses dans ce délai vaut
refus(article L. 321-4-2 du code du travail ). L’employeur
remet également à son salarié, dans ce délai l’attestation
destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage.
2.4 Acceptation du salarié
Le salarié manifeste son acceptation de bénéficier des
prestations du PARE-anticipé en se présentant directement,, dans le
délai imparti, à l’Assédic de son lieu de domicile avec son dossier
dûment complété, sa lettre de licenciement, son attestation
d’employeur, ainsi que toutes les pièces demandées en vue de
l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et pour le
dépôt de sa demande d’allocations.
PRESTATION DU PARE-ANTICIPE
3.1. Pendant le préavis
Le salarié ayant adhéré au PARE-anticipé bénéficie des mesures
d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement
en vue de son reclassement de salarié licencié pour motif économique.
Ces mesures sont misent en œuvre par l’ANPE
pendant la période de préavis et leurs résultats sont destinés au
salarié ainsi qu’à l’ANPE. Ils ne peuvent être
communiqués à un tiers qu’avec l’accord exprès du
salarié(article L. 321-4-2 du code du travail).
Le salarié bénéficie des mesures suivantes :
- un entretien avec l’ANPE dans les 30 jours
suivant la présentation de sa lettre de licenciement. Au cours de cet
entretien, le salarié définie les actions à effectuer en vue de son
retour à l’emploi, qui seront formalisées dans un projet d’action
personnalisé (PAP) ;
- prestation de l’ANPE, dont, le cas échéant, un bilan de
compétences approfondi.
3.2. Au terme du préavis
En l’absence de retour à l’emploi au terme du délai congé, les
bénéficiaires poursuivent l’exécution de leur projet d’action
personnalisé en qualité de demandeur d’emploi.
Ils sont donc admis à bénéficier de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi(ARE), à compter du
lendemain de la fin de leur contrat de travail, et pris en charge après
application du différé d’indemnisation de 7 jours et de délai de
carence.
CONTRIBUTION DUE DEFAUT DE PROPOSITION
L’employeur qui procède au licenciement d’un salarié sans
lui proposer le bénéfice du PARE-anticipé doit verser aux
institutions de l’assurance chômage une contribution égale à un
mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés. |