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Remonter ] Responsabilité pénale des personnes morales ] Responsabilité et sous-traitance ] [ Securité des intérimaires : qui est responsable ? ]
  Sécurité des intérimaires : qui est responsable ?



Florence Gony

La mise en place des 35 H a souvent conduit à une désorganisation dans les entreprises ; pour compenser l’absence des salariés en RTT, celles-ci font de plus en plus appel à l’intérim. Cette « solution miracle » a néanmoins de nombreuses contraintes légales. 

 

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Dans ce cadre, la situation des intérimaires est porteuse d’un paradoxe  : si la loi leur donne les mêmes droits (pour le salaire, les conditions et la durée du temps de travail) que les employés « titulaires » de l’entreprise où ils effectuent leurs missions, leur contrat de travail, quel qu’en soit sa durée, les lient à l’entreprise de travail temporaire (E.T.T.) . D’où une zone d’ambiguïté pouvant émerger entre l’intérimaire et l’entreprise puisqu’il n’y a aucun lien contractuel entre ces deux acteurs, ce qui soulève la problématique de la responsabilité en matière de sécurité : 
Lors de la conclusion du contrat de mise à disposition de l’employé intérimaire, l’entreprise utilisatrice doit fournir à l’ETT les caractéristiques du poste de travail, lui préciser obligatoirement si le poste fait l’objet d’une surveillance médicale spéciale et si des équipements de protection individuelle sont utilisés ; le cas échéant, c’est à l’utilisateur de procéder au suivi médical (Art. L ; 124-4-6) et de fournir les équipements, sauf mention expresse dans le contrat de mise à disposition ( Accord National Interprofessionnel du 24/03/90).En outre, il est nécessaire de spécifier si le poste figure sur la liste des “ postes à risques”(*), c’est à dire s’il comporte des risques particuliers pour la santé et la sécurité et qu’il nécessite ainsi une formation particulière pour éviter tout accident.  
C’est bien le dirigeant de la société qui est responsable de la sécurité au sein de son entreprise comme nous l’indique l’article L.230-2 : «  Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires  »
Ceci nous amène à son obligation de prendre en charge la formation des employés, obligation est rappelée dans l’article L.231-3-1, celui-ci stipulant que le dirigeant doit « organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des salariés qu’il embauche […] et des salariés liés par un contrat de travail temporaire à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ». 
Le travailleur intérimaire qui, contrairement au titulaire d’un CDD n’est pas salarié de l’entreprise (c. f. supra), est-il concerné par ce texte ? 
La réponse est OUI  : l’intérimaire effectue sa mission dans un lien de subordination vis à vis de l’utilisateur, la loi le considère donc comme lié par un contrat de travail avec ce dernier même si, dans les faits, son employeur reste l’ETT. Lorsqu’il est fait appel à des intérimaires étant déjà dotés de la formation nécessaire (il est tout à fait possible qu’elle leur ait été dispensée par l’ETT), l’utilisateur peut se limiter à donner des informations sur les particularités de l’entreprise et de son environnement ; pour tous les autres une formation aux consignes de sécurités, liées au poste de travail, doit être donnée. 
Celle-ci porte notamment sur la circulation des engins et des personnes, les risques liés à l’exécution du travail ainsi que la conduite à adopter en cas d’urgence (consignes d’évacuation, incendie, etc. ) ; de plus les intérimaires doivent être informés par l’utilisateur des particularités de l’environnement et leurs impacts pour la santé et la sécurité ainsi que des risques à long terme des produits.           
Si cette formation n’est pas dispensée, la responsabilité de l’utilisateur serait engagée en cas d’accident ; en effet, l’article L.231-8 précise clairement que dans une telle situation, la faute inexcusable de l’utilisateur prend un caractère irréfragable et il devra donc en supporter toutes les conséquences financières. En revanche, s’il s’est acquitté de son obligation de formation renforcée pour les postes à risques, c’est l’ETT qui supportera la totalité des charges en cas d’accident (**). 
La sécurité du personnel intérimaire doit donc être au centre des préoccupations des deux autres acteurs. 
Pour cela, les ETT rappellent souvent ces règles dans leurs conditions générales de ventes, mais cela ne semble pas toujours suffisant, c’est pourquoi une meilleure sensibilisation est mise en place.
La société ADECCO, par exemple organise régulièrement des déjeuners avec ses clients pour les informer ; elle consacre également une part importante à ce thème sur son site Internet : une initiative plus que louable.
           
 (*) : L’établissement d’une liste recensant tous les postes présentant des risques particuliers dans l’entreprise est une obligation légale ; si aucun poste n’a cette caractéristique, un « Etat Néant » doit être établi après consultation du médecin du travail et du comité d’hygiène (ou, à défaut, des délégués du personnel). 
 (**) :Sauf dans les cas de décès ou d’invalidité supérieure ou égale à 10% où l’accord du 24/03/90, complété par le décret du 25/06/92 et l’art. L.241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoient une prise en charge à hauteur d’un tiers pour l’utilisateur et 2/3 pour l’ETT. 
 
 

Florence Gony
fgony@escem.fr

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