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Remonter ] Responsabilité pénale des personnes morales ] Responsabilité et sous-traitance ] Securité des intérimaires : qui est responsable ? ]
Attention : même la délégation de pouvoir a ses limites !



Florence Gony

Déléguer ses pouvoirs est, pour un employeur, un moyen efficace de se protéger de poursuites liées à des fautes commises au sein de son entreprise et mettant en cause sa responsabilité pénale. Toutefois, outre les cas où  cette délégation ne respecterait pas toutes les conditions exigées par la jurisprudence, il existe des circonstances particulières qui en  annulent les effets exonératoires.

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            è   La responsabilité pénale peut-être cumulative

            D’une manière générale, la cour de cassation exclut un cumul des responsabilités entre le dirigeant et le délégataire et considère que “la même infraction ne peut être retenue à la fois contre le chef d’entreprise et contre un préposé de celui-ci.” (Cass. Crim. 23 janv. 1975, n° 73-92.615, Bull. Crim. p. 80). Néanmoins, ceci ne concerne que les infractions relatives aux dispositions du code du travail : la responsabilité pénale liée à des délits d’ordres «généraux » reste cumulative.

            Dans les cas -heureusement assez peu fréquents- d’homicides ou de blessures involontaires, l’arrêt du 23 janvier 1975 (Cf. supra) admet à la fois la responsabilité du délégataire (pour une faute liée à l’inobservation d’une obligation de sécurité) et celle du dirigeant (pour une faute d’imprudence).

Dans ce genre de situation, le risque  encouru par le chef d’entreprise est assez élevé du fait  de la définition plutôt vaste que donne la jurisprudence à la notion d’imprudence

            En outre, l’article L. 263-2-1 du code du travail permet au tribunal de “ mettre à la charge de l’employeur tout ou partie des amendes prononcées contre un préposé reconnu coupable d’un accident du travail dû à l’inobservation des règles d’hygiène et de sécurité” (Lamy social, chap. Hygiène et sécurité, point n° 1953).

Le ministère du travail justifie le cumul des responsabilités découlant de cet article par la nécessité pour les juges de faire face à toutes les situations possibles : le régime « normal » permet de condamner la personne physique responsable ; l’article 14 permet, lui, la condamnation de l’entreprise (la personne morale) ; enfin, l’amendement précité autorise une répartition de la condamnation entre les deux. Selon le ministère, ceci est rendu indispensable par le fait que certaines fautes, commises par une personne, peuvent être dues aux conditions de travail de celle-ci (le stress, la fatigue, etc.).

Or dans ce type de situation, quelle pourrait être la sanction d’une personne morale ? Aucune peine juste et efficace ne serait réellement applicable ; pour contourner le problème, on poursuivra non pas l’entreprise mais son représentant : l’employeur.

 C’est en quelque sorte ce qui est advenu à Gilbert et Serge Trigano. Les anciens dirigeants du Club Méditerranée ont été poursuivis pour homicides et blessures involontaires à la suite de l’accident -en février 92- de l’avion affrété pour le transport des clients du Club, et cela  alors que l’organisation des voyages en elle-même n’entrait pas dans leurs fonctions et faisait évidemment l’objet d’une délégation au sein du groupe.

Leur responsabilité pénale a été engagée car on considère que ce genre d’infraction aux règles de sécurité découle du mode de fonctionnement de l’entreprise.

Le parquet a requit une peine de prison avec sursis et une amende à leur encontre.

            è Bien choisir son délégataire

            Pour qu’un délégation de pouvoir soit valide, le préposé doit être pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Malgré cela, il peut arriver que le délégataire prenne une décision ayant des conséquences qui soient contraires à l’intérêt de la société. (Voir à ce sujet notre article précédent « Responsabilité et délégation de pouvoir », La Gazette Sociale)

            Prenons un exemple simple. Si un préposé acquière pour la société un terrain à un prix  nettement surévalué, alors qu’aucune disposition dans l’acte de délégation ne lui imposait de consulter le délégant –ou toute autre personne compétente- au-delà d’un certain montant, on ne peut pas dire qu’il ait commis une faute prouvant son incompétence (et rendant ainsi la délégation nulle) ; toutefois, l’entreprise a subit un préjudice certain et peut se retourner contre le fautif. Mais, attention : dans ce genre de cas, le fautif est bien le délégant  !

            Les actionnaires ont en effet la possibilité de mettre en cause le chef d’entreprise pour « faute de gestion » au motif que celui-ci a délégué ses pouvoirs avec trop de légèreté. La sanction peut aller de la révocation au paiement de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi.

            Or, lorsque l’on sait que pour que la délégation de pouvoir soit valable face aux tribunaux, un chef d’entreprise ne doit en aucun cas interférer dans la mission de son délégataire, on comprend avec quel soin il faut organiser les modalités de cette délégation mais surtout bien choisir qui est « digne » de la recevoir.

 

 

Florence Gony
fgony@escem.fr

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