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Par Laura BOURGEOIS

Requalification de la Gérance-mandat en contrat de travail et jurisprudence

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« En date du 27 juin dernier, le conseil de prud’hommes d’Evry a annoncé que les anciens gérants d’hôtels Formule 1 se sont désistés de leurs demandes en raison de la conciliation intervenue avec le Groupe ACCOR » . (1)

Bref rappel de la situation : 

Rappelons que la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 7 juin 2001 avait approuvé les décisions rendues par les Conseils de Prud’hommes de Paris et d’Evry qui requalifiaient en contrat de travail les contrats de gérance-mandat liant le Groupe ACCOR à d’anciens gérants de leurs hôtels Formule 1.

Le Juge de l’exécution du tribunal d’Evry avait ordonné la saisie des comptes bancaires pour une somme de  30,5 millions d’Euros correspondant aux sommes (arriérés de salaires, congés payés et heures supplémentaires) réclamées par les  gérants.

Le Groupe ACCOR a toutefois  obtenu une mainlevée de l’ordonnance, eu égard notamment au fait qu’aucune décision judiciaire exécutoire condamnant Accor au paiement d’une quelconque somme n’avait été rendue.

Cependant, nous pouvons supposer que la conciliation avec le Groupe ACCOR a satisfait les gérants…

ACCOR rénove son système de « gérance-mandat » :

Ce mouvement collectif de la part d’anciens gérants d’hôtels Formule 1 aura permis aux dirigeants d’ACCOR de renouer le dialogue  et de revoir en profondeur le système de gérance-mandat.

Pour ce faire, une dizaine d’ateliers de travail se sont organisés, fin 2001, dans le cadre de tables rondes en vue d’une large concertation avec  le réseau dans le but d’améliorer le partenariat.

Le dispositif concerne notamment le commissionnement des sociétés gérantes-mandataires.

Ainsi, et ce dès le 1er janvier 2002, le commissionnement global des sociétés gérantes mandataires  est revalorisé en prenant en compte la taille de l’établissement et son taux d’occupation.

C’est une augmentation des commissions d’environ 14.000 euros par an qui en résultera pour ces sociétés.

En outre, un système de motivation annuelle basé sur trois critères qualitatifs, à savoir :

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qualité,

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gestion,

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nombre de lettres de réclamation de la clientèle,

a été mis en place d’un montant maximum de 1.000 euros  par critère.

Ce système de motivation servira en outre de base de calcul à une indemnité de fin de gérance .

Ainsi, une société ayant perçu 3.000 euros par an pendant 4 ans en percevrait 12.000 à son départ.

Les prix pratiqués dans les hôtels seront déterminés par les gérants dans le respect d’une grille tarifaire permettant de maintenir une  cohérence tarifaire.

Les gérants des sociétés désirant mettre fin à leur contrat de gérance-mandat pour développer un nouveau projet pourront bénéficier d’aides financières qui  pourront leur être accordées par une association

(extérieure au Groupe) dont l’objet est de favoriser le développement de projets entrepreneuriaux après étude et acceptation des dossiers.

Enfin la mise en place d’un dispositif d’animation et de suivi propre à chaque réseau du Groupe ACCOR  devrait permettre une meilleure appréhension des attentes et des problèmes opérationnels au quotidien.

La vie quotidienne des gérants n’a pas été oubliée ; à commencer, entre autre, par la mise en place d’une interphonie de nuit   permettant de gérer les appels de la clientèle.

A la suite de ces tables rondes, une Commission de suivi paritaire (représentants des gérants et représentants du Groupe) a été créée afin de  veiller à la bonne application de ces mesures  selon le souhait des gérants.

Il est intéressant de noter que 99 % des avenants concrétisant ces nouvelles dispositions ont été signés par les gérants.

 

Ce qui confirme le fort besoin de reconnaissance et d’écoute de la part de cette population, peut-être  insuffisamment  prise en compte précédemment.

Pourquoi le Groupe ACCOR s’est-il intéressé à la rénovation du  système de « rémunération  des gérants » ?

Selon une  enquête annuelle sur les salaires dans les CHR (Cafés Hôtels Restaurants)   parue dans « l’Hôtellerie » du 29 mars 2001, les écarts de rémunération demeurent conséquents selon la taille des établissements.

De plus, soucieux de la mise en place de la loi Aubry dans le secteur, les chefs d’entreprise ont préféré jouer la carte de la prudence et de la stabilité en matière de rémunération

Regardons, d’après cette enquête, comment se répartit la  « rémunération des gérants » d’Hôtels  0 ou 1 étoile.

Rémunération catégorielle :

« ADMINISTRATION ET DIRECTION Directeur d’établissement/P.D.G./Gérant »

HOTELS (0 ou 1 étoile)

Moyenne Médiane Mini Maxi
40.835 € 21.343 € 18.705 € Non significatif

Moyenne :  moyenne des salaires de la fonction.

Médiane :   50 % des salaires sont mieux payés, 50 % le sont moins bien.

Minimum :   salaire minimum défini comme le seuil dépassé par 95 % des salaires.

Maximum :  salaire maximum défini comme le seuil dépassé par 5 % des salaires.

« La base des salaires des directeurs-gérants (0 ou 1 étoile) fait apparaître que la rémunération de mandataire-gérant de chaîne est le plus souvent sous le minimum (hors avantage en nature) et ceci sans déduire le coût des jours de congés que le gérant-mandataire prend et donc pendant lesquels il paye un remplaçant qui lui coûte en moyenne entre 130 et 152 euros par jour ».

Selon un communiqué sur les « salaires de la gérance » établi par http://pasdaccor.online.fr association pour la défense des gérants.

En d’autres termes, la revalorisation du commissionnement et l’instauration d’un système de motivation, ont permis au  Groupe ACCOR de redynamiser le système de gérance-mandat, en le rendant plus attractif.

Cette affaire n’aura pas fait l’objet d’une décision au fond en raison des transactions intervenues entre le Groupe ACCOR et les gérants. Mais elle confirme un courant jurisprudentiel de plus en plus fort qui pourrait remettre en cause l’organisation d’un certain nombre de réseaux de distribution.

« Les tribunaux sont de plus en plus fréquemment saisis de demandes visant à appliquer le droit du travail dans les contrats de distribution ». (1)

 Les juges ont eu l’occasion de requalifier des contrats de « location de voiture » de chauffeurs de taxi, qui devaient respecter de nombreuses obligations très strictes relatives à leurs conditions de travail imposées par leur compagnie. (cass.soc.19 déc. 2000).

Lors de cette affaire, la Cour de Cassation a précisé que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs »

De même pour les contrats de porteurs de la SNCF : la SNCF organisait leurs conditions de travail, leur imposait des directives et contrôlait la bonne exécution de leur mission, éléments caractéristiques du lien de subordination. (CA Paris, 23 mars 2001)

A l’inverse, on peut relever que dans l’affaire des mandataires-gérants d’hôtels Bonsaï, la Cour d’appel de Paris a refusé de requalifier au motif que la preuve de subordination n’était pas rapportée et que la fixation des horaires et des conditions de paiement des gérants par la société Bonsaï ne suffisait pas à prouver leur subordination. (CA Paris 25e ch. A, 14 déc. 2001)

« La tendance générale des tribunaux est donc d’examiner de près les montages destinés à éviter l’application du droit du travail, l’écran de la personne morale n’étant plus total ». (1)

Laura BOURGEOIS.

(1) Article des Echos, 2 juillet 2002

Remerciements :
Je tiens à remercier personnellement la Directrice Juridique de l’Hôtellerie Economique du Groupe ACCOR qui a accepté de me recevoir et m’a transmis des informations relatives à la rénovation du système de gérance-mandat.

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