Ce
qui confirme le fort besoin de reconnaissance et d’écoute de la part de
cette population, peut-être insuffisamment prise
en compte précédemment.
Pourquoi
le Groupe ACCOR s’est-il intéressé à la rénovation du
système de « rémunération
des gérants » ?
Selon
une enquête annuelle sur les salaires dans les CHR (Cafés Hôtels
Restaurants) parue dans « l’Hôtellerie » du 29
mars 2001, les écarts de rémunération demeurent conséquents selon la
taille des établissements.
De
plus, soucieux de la mise en place de la loi Aubry dans le secteur, les
chefs d’entreprise ont préféré jouer la carte de la prudence et de la
stabilité en matière de rémunération
Regardons, d’après cette enquête, comment se répartit
la « rémunération des
gérants » d’Hôtels 0
ou 1 étoile.
Rémunération catégorielle :
« ADMINISTRATION ET DIRECTION Directeur d’établissement/P.D.G./Gérant »
HOTELS
(0 ou 1 étoile)
| Moyenne |
Médiane |
Mini |
Maxi |
| 40.835 € |
21.343 € |
18.705 € |
Non significatif |
Moyenne :
moyenne des salaires de la
fonction.
Médiane :
50
% des salaires sont mieux payés, 50 % le sont moins bien.
Minimum :
salaire
minimum défini comme le seuil dépassé par 95 % des salaires.
Maximum :
salaire maximum défini comme
le seuil dépassé par 5 % des salaires.
« La base des salaires des directeurs-gérants (0 ou 1 étoile) fait apparaître que la
rémunération de mandataire-gérant
de chaîne est le plus souvent sous le minimum (hors avantage en
nature) et ceci sans déduire le coût des jours de congés que le gérant-mandataire
prend et donc pendant lesquels il paye un remplaçant qui lui coûte en
moyenne entre 130 et 152 euros par jour ».
Selon un communiqué sur les « salaires de la gérance » établi par http://pasdaccor.online.fr
association pour la défense des gérants.
En d’autres termes, la revalorisation du
commissionnement et l’instauration d’un système de motivation, ont
permis au Groupe ACCOR de
redynamiser le système de gérance-mandat, en le rendant plus attractif.
Cette affaire n’aura pas
fait l’objet d’une décision au fond en raison des transactions
intervenues entre le Groupe ACCOR et les gérants. Mais elle confirme un
courant jurisprudentiel de plus en plus fort qui pourrait remettre en
cause l’organisation d’un certain nombre de réseaux de distribution.
« Les
tribunaux sont de plus en plus fréquemment saisis de demandes visant à
appliquer le droit du travail dans les contrats de distribution ».
(1)
Les juges ont eu
l’occasion de requalifier des contrats de « location de voiture »
de chauffeurs de taxi, qui devaient respecter de nombreuses obligations très
strictes relatives à leurs conditions de travail imposées par leur
compagnie. (cass.soc.19 déc. 2000).
Lors de cette affaire, la Cour de Cassation a précisé
que « l’existence d’une
relation de travail ne dépend
ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination
qu’elles ont donnée à leur convention mais
des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des
travailleurs »
De même pour les contrats de porteurs de la SNCF :
la SNCF organisait leurs
conditions de travail, leur imposait
des directives et contrôlait
la bonne exécution de leur mission, éléments caractéristiques du lien
de subordination. (CA Paris, 23 mars 2001)
A l’inverse, on peut
relever que dans l’affaire des mandataires-gérants d’hôtels Bonsaï,
la Cour d’appel de Paris a refusé de requalifier au motif que la preuve
de subordination n’était pas rapportée et que la fixation des horaires
et des conditions de paiement des gérants par la société Bonsaï ne
suffisait pas à prouver leur subordination. (CA
Paris 25e ch. A, 14 déc. 2001)
« La tendance générale des tribunaux est
donc d’examiner de près les montages destinés à éviter
l’application du droit du travail, l’écran de la personne morale n’étant
plus total ». (1)
Laura
BOURGEOIS.
(1) Article des Echos, 2
juillet 2002