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Par alexandra.huge

LA CLAUSE DE DEDIT-FORMATION ET SON ÉVOLUTION …

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La clause de dédit-formation est une clause pénale par laquelle le salarié s’engage, en contrepartie de la formation qui va lui être dispensée à rester au service de l’entreprise, après sa formation, pendant une durée et à verser à l’entreprise, au cas où il la quitterait avant cette échéance, une somme convenue à l’avance, à titre de remboursement des frais de formation

Cette clause a été instaurée pour protéger l’entreprise qui a investi sur le salarié en lui donnant des garanties en cas de départ décidé de celui-ci.
Parfois cette clause est détournée, par des employeurs, peu scrupuleux, dans le seul but d’empêcher le salarié de démissionner.
Ces employeurs ont profité du  silence de la Loi. En effet, il faut se tourner vers la jurisprudence qui s’est positionnée dans plusieurs affaires.

Nous aborderons le positionnement des juridictions face à trois affaires et leurs conséquences.

LES AFFAIRES :

En cours de formation, un salarié refuse de signer une clause de dédit-formation : il est licencié.CA Montpellier, 13 décembre 2000, ch.soc., SA AERO 34 c/ Chemel.


Formation arrêtée
par l’employeur : le salarié demande des dommages et intérêts.Cass. Soc. 15 juin 2000, n° 2837 F-D, Festinesi c/ Sté Air Littoral.

Un salarié démissionnaire refuse de payer le dédit. Son argument : la mention inscrite sur son certificat de travail « libre de tout engagement ».Cass. Soc. 4 juillet 2000, n° 3292 F-D, M’Punga c/ Association Moissons nouvelles.

Licenciement pour refus de signer une clause de dédit en cours de formation SA AERO 34 c/ Chemel. : acceptation par le salarié avant la mise en œuvre de la formation.
M. Chemel a été embauché en février 1997 par la SA AERO 34. Il a bénéficié en novembre 1998 de la première phase d’une formation, une seconde phase étant prévue courant 1999.
Le 21 janvier 1999, la SA AERO 34 lui propose un contrat à durée indéterminée incluant une clause de fidélité portant sur son engagement de rester dans l’entreprise pendant une période de deux ans à compter du début de la formation, sinon en cas de départ, à rembourser les frais de formation financée par l’entreprise.
M. Chemel refuse la signature de ce contrat, ce qui motivera son licenciement.

La SA AERO 34 reproche entre autre à M. Chemel d’avoir attendu de bénéficier de la première phase de la formation, la plus importante, pour notifier son refus.
Sur cette affaire, la Cour d’Appel de Montpellier prend la position suivante :
« dès lors que l’employeur n’établit nullement avoir subordonné l’organi-sation du stage de formation à la signature d’une clause de fidélité et donc avoir obtenu un engagement en ce sens du salarié, la rupture, fondée sur le refus de l’intéressé de signer une telle clause postérieurement à la formation, revêt un caractère abusif ».

En statuant ainsi, la Cour d’Appel de Montpellier rappelle que la clause de dédit-formation demande des obligations réciproques.

L’employeur qui a fait bénéficier le salarié d’une formation sans s’assurer par avance de sa fidélité, ne peut en aucun cas revenir en arrière en modifiant son contrat alors que son obligation a déjà pris effet.

Rappel : la clause de dédit-formation doit être incluse dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. Il faut donc un accord du salarié qui se formalisera par sa signature.

Formation arrêtée par l’employeur : le salarié demande des dommages et intérêts.Festinesi c/ Sté Air Littoral : droit du salarié à des dommages et intérêts.

M. Festinesi a été engagé le 1er septembre 1988 par la Société Air Littoral en qualité d’officier pilote sur Avion Metro II.
Un avenant a été signé le 26 décembre 1990 suite à sa sélection à un stage de qualification sur BRASILIA EMB 120.

Dans cet avenant, l’employeur s’engageait à financer l’intégralité du stage, et le salarié, en contrepartie, s’engageait à demeurer au service de l’entreprise pendant deux ans, à compter de l’obtention de cette qualification, à défaut, il serait débiteur envers elle d’un dédit.

Sa formation ayant été rompue par l’employeur, M. Festinesi a repris son ancienne

  fonction sur Avion Metro puis a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1991.
M. Festinesi a saisi la juridiction prud’homale contre son employeur pour le non-respect de son engagement au regard de l’avenant signé le 26 décembre 1990 et demande des dommages et intérêts.

La Cour de Cassation a statué dans l’arrêt du 15 juin 2000, en condamnant l’employeur à verser des dommages et

intérêts au salarié pour le non-respect de son engagement.

En effet, la clause de dédit-formation fait obligation au salarié de rester au service de l’entreprise pendant une certaine durée, ici pendant deux ans, et en cas de départ, de lui verser le remboursement.

Quant à l’employeur, il s’engage à assurer la formation.

Mais en cas de licenciement, autre que pour faute lourde ou grave, quelle est l’obligation de l’employeur s’il met un terme à la formation ?

La Cour de Cassation a ainsi répondu à cette question dans cette affaire.

C’est la première fois, à notre connaissance, qu’un employeur est condamné à des dommages et intérêts pour le non-respect de cet engagement

 Un salarié démissionnaire refuse de payer le dédit.

M’Punga c/Association Moissons nouvelles : effet de la formule «libre de tout engagement » sur la clause de dédit-formation
Le 1er septembre 1992, l’Association Moissons nouvelles a conclu avec M. M’Punga un contrat dit «de formation ».
M. M’Punga, à l’issue de la formation dont le coût a été pris en charge par l’association, s’engageait à travailler à leur service pendant trois ans ou, à défaut, à rembourser les frais d’inscriptions et de rémunération versés pendant les périodes de formation hors de l’établissement.
A l’issue de cette formation, l’association l’attrait devant la juridiction prud’homale, en soutenant qu’il n’a pas accepté de travailler à leur service et demande qu’il soit condamné à verser le dédit.

M. M’Punga, fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, le 12 janvier 1999) de l’avoir condamné à payer à l’association une certaine somme en s’appuyant sur son certificat de travail remis par l’association où il est précisé que le salarié «quitte libre de tout engagement, ses congés payés perçus » et que cet écrit clair et précis n’appelait dès lors aucune interprétation.

La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel «que la renonciation de l’employeur au bénéfice de la clause de dédit-formation ne pouvait résulter de la simple mention «libre de tout engagement » qu’il avait apposé sur le certificat de travail  délivré au salarié»

La mention «libre de tout engagement » n’a donc pas pour effet de priver l’employeur à percevoir les sommes dues au titre du dédit-formation.Code du Travail. Art L122-16 (extrait) :

« La clause libre de tout engagement ne vaut renonciation, de la part de l’employeur, ni à l’exécution du préavis…(Soc. 2 février 1978 : Bull. civ. V, n°82. 10 novembre 1993 : RJS 1993. 713, n°1199) ni à la clause de non-concurrence (Soc. 24 octobre 1979 :

Bull. civ. V, n°773. 19 juin 1991 : ibid., n°311). Plusieurs autres affaires portées devant les Conseils des Prud’hommes et les autres cours de justice permettent aujourd’hui de limiter les dérives.Pourtant certaines entreprises continuent à utiliser la clause de dédit-formation afin de «ferrer » le salarié en lui imposant une importante contrepartie financière qui pourrait le mettre en situation de surendettement alors que cette clause ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié du droit de démissionner.La solution pour ces salariés serait de trouver un futur employeur « généreux » qui accepte de payer le montant du dédit.
Bien sûr, cette solution n’est pas plus morale car elle va contre l’objectif premier de la clause qui est de protéger les intérêts de l’entreprise.


Conserver le savoir-faire de son personnel n’est pas chose facile pour un employeur. Lorsque celui-ci a financé une formation très coûteuse, il est concevable qu’il préfère que son salarié utilise ses nouvelles compétences à son service plutôt que chez ses concurrents directs.
Mettre en place une clause de dédit-formation dans le seul but de retenir son salarié ne peut être considéré comme une solution pertinente. La meilleure façon d’éviter ces litiges serait de trouver avec la DRH des solutions liées aux conditions de travail pour que les salariés n’éprouvent pas le besoin d’aller voir ailleurs…

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