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Par Géraldine
ROUXEL et Chantal SALICHS |
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La
sécurité en entreprise incombe aussi au salarié
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Aujourd’hui, l’employeur n’est plus le seul en charge de la
sécurité au travail (même en dehors de toute délégation de pouvoir),
le salarié a aussi sa part de responsabilité.
Depuis le 23 décembre 1982, la loi relative aux
CHSCT(1), a reconnu à tout salarié le droit de se retirer d’une
situation de travail dangereuse et si nécessaire de quitter les lieux
pour se mettre en sécurité. C’est le DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT.
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Peut-on refuser de travailler si la situation de travail est jugée
dangereuse ?
En réponse à cette question, les articles L 231-8 et L231-8-1 du code
du travail prévoient que « le salarié doit
signaler immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute
situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que
toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Tant que persiste ce danger, l’employeur (ou son représentant) ne peut
demander au salarié de reprendre son travail. »
Un droit protégé
Aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peuvent être prises
à l’encontre du salarié lorsque celui-ci exerce son droit d’alerte
et de retrait.
La procédure est identique si elle concerne un groupe de salariés qui a
un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un
danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
En revanche, la loi ne reconnaît pas au salarié le droit d’arrêter
les machines en cas de danger.
Mais qu’entend-t on par « danger grave et imminent » ?
Danger : menace directe
Grave : susceptible d'entraîner la mort ou une incapacité
permanente ou prolongée
Imminent : avenir très proche, quasi immédiat . Tout d’abord le
danger doit apparaître comme se situant au-delà du risque qui s’attache
à l’exercice normal d’un travail – car le travail reconnu dangereux
ne peut suffire à justifier un retrait.
X
Quelques exemples de Droit de retrait reconnus :
Un
salarié qui a la charge de machines défectueuses et qui dégagent plus
de poussière qu’à l’ordinaire (Cour d’Appel de Paris).
Un veilleur de nuit menacé à plusieurs reprises
par un homme ivre peut se trouver en danger grave, imminent et persistant
(Cour d’Appel de Paris).
| Les 90 convoyeurs de l'agence Transval (groupe Valiance) de Lyon
ont décidé de continuer d'exercer le droit de retrait si
l'employeur ne prend pas des mesures pour garantir leur
sécurité. Les convoyeurs avaient cessé le travail, jeudi, au
lendemain de l'attaque à Vénissieux (Rhône) d'un fourgon
blindé de la société, qui a coûté la vie à un de leurs
collègues….. (Liaisons sociales- août 2001) |
LES CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT
Information de l'Employeur
Le droit d’alerte et de retrait est subordonné à un simple avis
à l’employeur (ou son représentant). Cet avis n’est soumis à aucune
formalité.
Ainsi le Règlement intérieur n’a pas à imposer aux salariés de
signaler une situation dangereuse par écrit. |
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En conséquence, ne saurait être sanctionné
le salarié qui se serait retiré en effectuant le signalement par d’autres
moyens que la procédure écrite prévue par le règlement intérieur (C.E
06/1987).
Aussi le
droit d’alerte et de retrait doit être exercé de telle manière qu’il
ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et
imminent.
C’est pourquoi, un salarié a tout intérêt à avertir immédiatement l’employeur
ou son représentant du danger de la situation.
Le salarié n’a pas besoin de l’accord de l’employeur pour user
de son droit d’alerte et de retrait. Pour
connaître la procédure pour exercer le droit de retrait, cliquer ici.
Rôle du CHSCT
Le rôle du CHSCT comporte plusieurs missions dont celle d’analyser
les conditions de travail et les risques professionnels auxquels sont
exposés les salariés.

Le CHSCT : Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de
travail doit se constituer dans les établissements d’au moins 50
salariés (loi du 23/12/82). Il constitue l'instance privilégiée où se
débattent les questions liées à la santé des salariés, à leur
sécurité ainsi que l’amélioration des conditions de travail. Au-delà
du salarié personnellement en danger, le CHSCT ou un de ses membres
représentants du personnel dispose du droit d'alerte (Article L231-9.doc)
Le membre du Comité d’Hygiène et Sécurité
qui a pu être informé notamment par le salarié qui a exercé son droit
de retrait, doit en aviser immédiatement l'employeur. Celui-ci doit
procéder sur le champ à une enquête et prendre les dispositions
nécessaires.
Bien entendu, en cas de danger grave et imminent (et
"inévitable" ajoute L.231-10), le chef d'Etablissement doit
prendre de lui-même les mesures et donner les instructions nécessaires
pour permettre aux salariés d'arrêter leur activité et de se mettre en
sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
En conclusion, il faut retenir que l'obligation
revenant au salarié consiste, au cas où il estime devoir se retirer si
un danger grave et imminent existe, à le signaler à l'employeur ou à
son représentant.
Mais que se passe-t-il, si un accident survient
après que l'employeur ait été mis en garde et que ce dernier n'ait
engagé aucune procédure ou apporté aucune solution pour résoudre ce
danger grave et imminent ?
De même si un salarié n'a pas usé de son droit d'alerte et de
retrait et qu'il a un accident de travail, est-il en faute (responsable) ?
Par contre, si un salarié a abusé du droit d’alerte et de retrait qui
lui est reconnu, que se passe-t-il ? Suite |
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 | Modèle de registre
spécial destiné au signalement |
 | Article L231-9(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 5 Journal Officiel du 26
décembre 1982)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une
cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un
salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à
l'article L. 231-8 , il en avise immédiatement l'employeur ou son
représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions
fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est
tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui
a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour
y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le
faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de
l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un
délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est
tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du
service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie,
qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures
à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail
est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met
en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5,
soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1. |
 | Procédure de retrait |
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Sources :
Bibliographie / Sources
www.Journalofficiel
www.Liaisons-sociales.presse.fr
www.courdecassation.fr
www.lemonde.fr
www.universlamy.fr
www.legifrance.gouv.fr
Liaisons sociales 21/11/83 N° 5415
Les Echos 02/04/02
Bref Social N° 13456 - 07/08/01
Lamy social octobre 2001
Droit du Travail, Droit Vivant / J-Emmanuel RAY 2001/2002
Article réalisé par Chantal SALICHS et Géraldine ROUXEL
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