La définition légale ne précise pas la
définition de « harcèlement moral », mais se fonde sur les conséquences
de ces agissements.
Ceux-ci doivent avoir soit « pour objet »,
soit « pour effet », une dégradation des conditions de travail du
salarié.
Le nombre de litiges où intervient la notion de
harcèlement moral semble de plus en plus important, démontrant que ces
pratiques se sont intensifiées, la faiblesse des structures de défense
collectives et les pressions à la productivité concourent le problème et que
l’absence de soutien, de reconnaissance et de prévention de la part de la
hiérarchie est un des facteurs aggravants des effets du harcèlement moral au
travail.
La thématique du harcèlement moral s’est matérialisé au
niveau des tribunaux, surtout a travers les contentieux sur des
licenciements, des mesures vexatoires ainsi que des actions en
résiliation judiciaires (résiliation du contrat demandé auprès du
conseil de prud’hommes ; le salarié peut demander l’octroi de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) pour faute de
l’employeur. Cette importante jurisprudence aide aujourd’hui à définir ce
qui peut constituer un harcèlement moral.
Non négligeable est qu’aujourd’hui dans trois affaires
sur quatre, la demande est rejetée et le harcèlement moral non reconnu.
Beaucoup de salariés pensent être victimes
d’harcèlements, alors qu’ils ne le sont pas.
Le harcèlement ne doit pas être confondu avec les
situations de stress au travail.
Le contentieux développé autour de cette notion a
permis de prendre conscience de la nocivité de certaines pratiques sur le
lieu de travail et marque également la limite de la notion de harcèlement
moral.
Ainsi, la difficulté ne réside pas uniquement dans
le caractère éminemment subjectif de la définition du harcèlement mais
également de sa preuve.
La loi précise, qu’il appartient au salarié
d’établir des faits permettant de présumer qu’il est victime
d’harcèlement, tandis qu’il incombe à la partie défenderesse
(l’employeur ou le salarié mis en cause) de prouver que ces agissements ne
sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifié par
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement [C. trav., art. L.
122-52 record. C.trav., art. L. 1154-1].
[
Commentaires
]
Jusqu’à aujourd’hui, la cour de cassation n’a pas
interprété de définition légale du harcèlement moral. A plusieurs reprises,
elle a considérer que se sont les juges du fond qui apprécient
souverainement l’existence d’un harcèlement moral [Cass.soc.23 nov.2005,
n°04-46.152 et n° 0441.649 ; Cass. soc., 7 mars 2007, n° 06-40.386].
Ainsi, il doit être souligné, que la jurisprudence n’a
pas suivi la voie qui aurait pour effet l’harcèlement moral, car cela
risquait de voir engloutir sous ce terme toutes les situations de souffrance
au travail.
Les juges exigent donc une intention malveillante du
harceleur. [Cass. soc. 21 juin 2006, n° 05-43.914 ; Cass. crim., 11 mai
2005, N° 04-86.774].
Dans la première affaire les juges ont relevé que le
directeur de l’association avait sciemment harcelé moralement des salariés
qui lui étaient subordonnés par son comportement brutal, grossier, humiliant
et injurieux à l’égard des salariés qui avaient fait l’objet de menaces,
dénigrements, intimidations et sanctions injustifiés. Dans la seconde , les
juges ont estimé que la seule conscience de commettre les actes en cause
suffisait à constituer l’élément de l’infraction, les agissements répétés
ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la
victime. Les juges recherchent cette intention malveillante dans les mobiles
du harceleur, le but qu’il poursuit.
En revanche, plusieurs de ces décisions ont rappelé aux
employeurs leurs obligations.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une
obligation de sécurité du résultat en matière de protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Invoquer la bonne foi
de l’entreprise pour se dégager de sa responsabilité ne suffit pas [Cass.
soc. 11 oct. 2006, n°04-48.314].
De même, lorsque l’absence prolongée du salarié est la
conséquence du harcèlement moral dont il a été objet, l’employeur ne peut se
prévaloir de la perturbation que son absence prolongée cause au
fonctionnement de l’entreprise pour le licencier. Ce licenciement est alors
nul. [Cass. soc. 11 oct. 2006, n° 04-48.314].
Ainsi, l’employeur peut être engagée même s’il n’est
pas l’harceleur, affirme la Cour de cassation dans un arrêt de principe,
notamment en termes de prévention du harcèlement moral. L’absence de faute
de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Dés qu’il est informé des agissements de harcèlement
moral dont il est victime un salarié de l’entreprise, l’employeur doit
réagir et y mettre un terme. S’il ne le fait pas, la rupture du contrat de
travail du salarié victime lui est imputable [Cass. soc. 321 févr. 2007, n°
05-41.741].
Il appartient également au chef d’entreprise de prendre
toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement moral [C.trav., art. L. 1153-5].
Cette obligation de prévention est importante, car
c’est sa méconnaissance par l’employeur qui permet sa condamnation
financière pour des faits de harcèlement commis par un de ces préposés.
[
Commentaires
]
Le contenu de cette obligation de prévention n’est pas
défini par la loi. Le chef d’entreprise peut ainsi procéder à une
information des salariés, par le biais du règlement intérieur, par la
formation des supérieurs hiérarchiques, la gestion d’équipes ou de conflits,
la nomination d’une personne chargées de concilier les parties, etc. Bien
entendu, l’aspect disciplinaire est prioritaire : les salariés ayant procédé
à de tels agissements doivent être sanctionnés par l’employeur [C.trav.,
art. L. 122-47 record. C. trav., art.L. 1153-6 ; C.trav.,
art.L.122-50 record.C.L; 1152-5].
Ainsi, la résiliation judiciaire du contrat de travail
d’un salarié sera prononcée aux torts de l’employeur dès lors que ce dernier
n’a pas pris les mesures appropriées pour protéger les salariés contre des
comportements hostiles.
En l’espèce, un cadre c’était opposé pendant plusieurs
années aux demandes de promotion d’une salariée. Cette faute du cadre engage
la responsabilité de l’entreprise [Cons. Prud. Rouen, 21 mars 2002,
Grandcolas c/Drass Rouen].
Le règlement intérieur de l’établissement doit rappeler
les dispositions relatives à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel
[C. Trav., L.122-34 record. C. trav., art. L. 1321-2].
Ce rappel peut simplement porter sur le texte des
articles L. 122-46 [record. C. trav., art. L ; 1153-1 et s.] et L. 122-49
[record. C. trav., art. L. 1152-1 et s.] du Code du travail, mais peut aussi
aller au-delà et designer un interlocuteur pour tout salarié victime,
rappeler la nécessité de respecter la dignité de chacun au travail, etc.
L’entreprise peut également proposer et organiser, en
cas d’implication des deux parties, en prévoyant notamment des garanties
procédurales.
Le harcèlement moral ne se confond pas avec
l’exercice du pouvoir général d’organisation du chef d’entreprise, ni
avec les problèmes de dysfonctionnement de l’entreprise.
Il n’y a pas harcèlement moral mais abus de droit de la
part de l’employeur qui est alors déclaré responsable de la rupture du
contrat de travail, en cas de modification continuelle et sans délai de
prévenant du planning du salarié lui imposant de bouleverser sans cesse ses
horaires, de travailler le samedi alors que cela n’est pas prévu [CA
Toulouse, 28 mars 2002, n° 01-2277, X c/Y].
Le fait d’infliger deux sanctions disciplinaire en
l’espace d’un mois et de 4 jours ne caractérise pas à lui seul un
harcèlement moral [CASS. soc.., 16 juin 2004, n° 02-41.795], ni le contrôle
renforcé d’un salarié suite à l’existence de difficultés dénoncées par un
client[CA Versailles, 13 janv. 2004, n° 03-1940, X c/Y].
De même, les délégués du personnel peuvent faire usage
de leur droit d’alerte lorsqu’ils ont connaissance d’une situation de
harcèlement moral ou sexuel [C. trav. art. L. 422-1-1 record. C. trav., art.
L. 2313-2].
Si un délégué du personnel constate, notamment par
l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte à la santé physique
et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas
justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but
recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
L’employeur ou son représentant est alors tenu de
procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les
dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur
la réalité de cette atteinte et, à défaut de solution trouvée avec
l’employeur, le salarié ou le délégué, si le salarié concerné averti par
écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de
prud’hommes qui statue selon les formes applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire
cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera
liquidée au profit du Trésor Public.
[
Commentaires
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En outre, dans le cadre de leur mission principale de
présentation des réclamations individuelles et collectives, les délégués du
personnel peuvent questionner le chef d’entreprise sur une
dégradation des conditions de travail d’un salarié, soit en demandant à être
reçu individuellement par le chef d’entreprise, soit lors de la réunion
mensuelle.
La publicité ainsi donnée lors de la réunion mensuelle
peut toutefois être déconseillé : un délégué du personnel ne saurait accuser
publiquement sans fondement un salarié de harcèlement, sous peine de risquer
une condamnation pour dénonciation calomnieuse (demandée par le salarié
incriminé).
Le CHSCT doit être informé en matière d’accident du
travail, la loi ne prévoit aucune information de ce type pour les cas de
harcèlement.
Qui plus est, le harcèlement moral et sexuel ne peut
être reconnu que par les juges, ce qui interdit qu’il soit « préjugé » au
plan interne de l’existence de harcèlement avant que les tribunaux soient
amenés à se prononcer.
Par contre, le CHSCT a pour mission générale de veiller
à la protection de la santé physique et mentale des salariés.
A ce titre, le Code du travail prévoit que le comité
peut proposer des actions en matière de prévention du harcèlement moral et
sexuel [C.trav., art. L ; 236-2 record. C. trav., art. L. 4612-3].
Les membres du CHSCT peuvent prendre contact avec les
salariés, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement de
leur travail. Dès lors, ils peuvent s’entretenir avec un salarié victime de
harcèlement et saisir le chef d’établissement sur son cas
Il a été admis que le CHSCT peut faire appel à un
expert agréé en cas de harcèlement moral, le comité ayant démontré le lourd
malaise existant dans l’établissement et les nombreux troubles ressentis
chez plusieurs salariés [CA Paris, 14e ch. B., 31 mars 2006, n°
05/19203].
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I. Harcèlement moral ou
harcèlement professionnel ?
Le harcèlement professionnel est un thème au
croisement de plusieurs domaines : social, judiciaire, le monde du travail,
la politique. Il fait régulièrement la une de nombreux journaux : « le
harcèlement au travail », « le stress des cadres », « le burn out »…
La violence au travail est un phénomène préoccupant
partout dans le monde et en forte progression. Dans les entreprises, on fait
de plus en plus appel aux services de psychologues, médiateurs, de
débriefing, de cohésions d’équipe… après avoir créé dans les années 70, 80
les Directions des Ressources Humaines ( les fameuses DRH ), qui ont
remplacés le simple service du personnel.
Le harcèlement moral a toujours existé en milieu de
travail. Ce n’est nullement une pratique nouvelle, mais les formes de
pathologies nouvelles touchants toutes les catégories du personnel
est récente.
Le phénomène a été popularisé en France par la
psychiatre et psychanalyste Marie-France Hirigoyen. Son livre Le
harcèlement moral, publié en 1998 a relevé le harcèlement moral aux
médias et a suscité un vaste mouvement d’identification et d’appropriation ;
de nombreuses victimes trouvant là un nom et une explication à leur
souffrance.
A l’aide de nombreux témoignages de lecteurs et d’une
enquête, Marie-France Hirigoyen a publié en 2001 un deuxième livre,
Malaise dans le travail, ou elle précise la notion et examine le
contexte des agissements de harcèlement moral et le rapport entre les
différentes approches du phénomène.
A la suite de ces livres et de leur couverture
médiatique, le harcèlement moral a finalement fait objet d’une loi
spécifique en France en 2002.
Le harcèlement moral est introduit dans le Code du
travail par la loi de Modernisation sociale du 19 janvier 2002
[L.n°2002-73,17 janv.2002, JO 18 janv.]
Après le code du travail « aucun salarié ne doit
subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale, ou de compromettre son avenir professionnel » [C.trav.,
art.L.1152-1].
[
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Lorsque un tel cas est reconnu, le Code pénal
prévoit une sanction pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et une
amende de 15 000 € [C.pén., art. 222-33 et 222-33-1].
L’adoption de la loi relative à la lutte contre les
discriminations en 2001 a également marqué une étape d’identification du
phénomène. Désormais les entreprises doivent se pencher sur leurs pratiques,
la discrimination reste un risque clairement identifiable pour l’entreprise.
La définition légale ne précise pas la
définition de « harcèlement moral », mais se fonde sur les conséquences
de ces agissements.
Ceux-ci doivent avoir soit « pour objet »,
soit « pour effet », une dégradation des conditions de travail du
salarié.
Heinz Leymann, Docteur en psychologie du travail,
professeur à l’Université de Stockholm et auteur du livre Mobbing
(1993) a été, soucieux d’une définition opérationnelle du concept, un des
premiers chercheurs a établir une liste d’une quarantaine de comportements
d’agression qui, s’ils sont répétés au moins une fois par semaine pendant
une durée de six mois, constituent du mobbing.
De nombreuses recherches dans les pays scandinaves et
en Allemagne portent sur ce concept de mobbing.
Marie-France Hirigoyen définit le harcèlement moral
comme : « toute conduite abusive qui se manifeste notamment par des
comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits pouvant porter
atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou
psychologique d’une personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci ou
dégradant le climat social.»
La définition de Leymann, si elle a l’avantage d’être
plus concrète que celle de Marie-France Hirigoyen, exclut cependant certains
comportements, par exemple moins fréquents, ou sur une durée inférieur à six
mois, qui peuvent être aussi destructeur.
Une autre différence entre mobbing et harcèlement moral
porte sur le rapport entre harcèlement et conflit.
Pour Leymann, le mobbing est un conflit qui dégénère,
alors que pour Hirigoyen le harcèlement moral découle précisément de
l’impossibilité qu’ont les intervenants d’assumer un conflit ouvert,
psychologiquement moins néfaste.
II. A la limite de la
banalité…
A la différence d’autres types de violences au travail,
le harcèlement psychologique n’est donc pas ponctuel. Il s’agit d’un
processus dynamique constitué de différents types d’agissements qui se
développent dans le temps. Lorsqu’on analyse chaque acte séparément, on
risque de banaliser cette forme sournoise de violence, car chaque acte peut
sembler inoffensif.
[
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Cependant, pour analyser le harcèlement psychologique
au travail, il est nécessaire d’utiliser deux méthodes de mesure :
·
La première (indirecte) considère la durée et la fréquence des
agissements.
·
La deuxième (directe) est faite à partir d’une définition du
harcèlement psychologique suivie de questions qui visent à établir le type
de lien existant entre les répondants et le harcèlement psychologique au
travail.
Depuis la travailleuse précaire en passant par les
agents de maîtrise et les cadres, quel que soit l’âge et le sexe, personne
n’est à l’abri du harcèlement psychologique.
Sans nul doute, comme l’a souligné le philosophe Michel
Foucault : « Ce sont là les faits d’une extrême banalité, que tout le
monde connaît. Mais ce n’est pas parce qu’ils sont banales, qu’ils
n’existent pas », ou qu’ils n’ont pas la force de briser
psychologiquement une personne.
III. Traitement judiciaire
Le nombre de litiges où intervient la notion de
harcèlement moral semble de plus en plus important, démontrant que ces
pratiques se sont intensifiées, la faiblesse des structures de défense
collectives et les pressions à la productivité concourent le problème et
que l’absence de soutien, la reconnaissance et la prévention de la part de
la hiérarchie est un des facteurs aggravants des effets du harcèlement moral
au travail.
La thématique du harcèlement moral s’est matérialisé au
niveau des tribunaux, surtout a travers les contentieux sur des
licenciements, des mesures vexatoires ainsi que des actions en
résiliation judiciaires (résiliation du contrat demandé auprès du
conseil de prud’hommes ; le salarié peut demander l’octroi de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) pour faute de
l’employeur. Cette importante jurisprudence aide aujourd’hui à définir ce
qui peut constituer un harcèlement moral.
Nombreux sont les salariés, qui décrivent leur
licenciement comme l’aboutissement d’un processus de harcèlement moral. Il
se présente devant les juges en tant que victime, l’avertissement reçu de la
direction faisant figure de preuves des pressions subies.
Dans certains cas, les pièces sont flagrants :
suppressions de téléphone, d’armoire de rangement, voire de bureau…d’autres
sont plus délicats à apprécier.
Certains juges et certains avocats se sont fait une
spécialité de ces dossiers sensibles. Des avocats encouragent même leurs
clients dans cette procédure en avançant des accusations de harcèlement
moral dans le but
·
De discréditer les sanctions décidées par l’entreprise,
·
Et d’obtenir des dédommagements plus importants.
Toutefois, la loi prévoit que l’une ou l’autre des
parties puisse demander que l’affaire fasse l’objet d’une médiation,
soit avant toute procédure, soit en cours de procédure. Le juge lui-même
peut recommander la médiation.
[
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Les parties en viennent souvent à négocier une
transaction plutôt que de s’engager dans une procédure judiciaire.
Au final, en 2003, seulement la moitié des 200 000
affaires portées à la connaissance des conseils de prud’hommes ont été
jugées.
Lorsque le harcèlement moral a été démontré, les
salariés ont obtenu en moyenne l’équivalent de six mois de salaire en
dommage et intérêts, par jugement ou transaction. Cependant les juges sont
restés en général plutôt prudents sur ces affaires et ont montré une
appréciation restrictive de ce phénomène, écartant d’emblée cette
qualification quand les faits avancés n’étaient pas précis ou non répétés.
Le plaignant doit matérialiser la persécution par
des témoignages, comme une expertise du médecin du travail ou des
courriers du harceleur…et , au bilan les condamnations sont restées peu
nombreuses, en moyen 1 sur 1600 dossiers, en 2003. Durant l’année
juridictionnelle 2006, les Conseils de prud’hommes ont traité 250.000
litiges.
En 2006 des condamnations ont été prononcées dans un
quart d’affaires.
Actuellement, les publications de spécialité estiment
que 2 millions de salariés sont victimes de harcèlement moral.
IV. Mauvaise gestion ou
pression professionnelle ?
Finalement, les juges ont validé l’idée qu’une mauvaise
ambiance au travail ou un différend avec son employeur ne constitue pas en
soi du harcèlement moral, au grand soulagement des entreprises qui avaient
craint, après le vote de la loi sur le harcèlement moral, que la pression
professionnelle ne devienne un motif de recours en justice.
Cependant selon Tiennot Grumbach, spécialiste du droit
social, qui estime que toute souffrance au travail n’est pas nécessairement
du harcèlement : « Il existe une confusion entre le harcèlement moral,
qui est l’œuvre d’un individu, (…) souvent pratiqué à l’insu de l’employeur,
de façon secrète, dans une relation vraiment destructrice (…) et le
harcèlement professionnel qui existe dans certaines entreprises. Le
premier est une faute répréhensible et/ou au pénal. Le second relève
d’une mauvaise gestion de l’entreprise.
Les deux peuvent produire la même souffrance chez
les salariés (…) mais ils imposent de réponses différentes (…) le transfert
de responsabilité vers les employés et les cadres, la rémunération par
prime, le stress, entraînant des pathologies lourdes. C’est un phénomène
social, lié à la pression accrue qui pèse sur les entreprises dans un monde
plus compétitif. (…) Il existe parfois une gestion disciplinaire de
l’emploi. Certains licenciements sont préparés (…) Les sanctions
s’inscrivent alors dans un processus managérial de décision. (…) Dans
d’autres cas, il est évident que les salariés contestent de plus en plus
l’autorité dans l’entreprise, perçu comme une souffrance illégitime. »
Ainsi, beaucoup de salariés pensent être victimes
d’harcèlements, alors qu’ils ne le sont pas.
Le harcèlement ne doit pas être confondu avec les
situations de stress au travail.
Le harcèlement moral ne se confond pas avec
l’exercice du pouvoir général d’organisation du chef d’entreprise, ni
avec les problèmes de dysfonctionnement de l’entreprise.
[
Commentaires
]
Il n’y a pas harcèlement moral mais abus de droit de la
part de l’employeur qui est alors déclaré responsable de la rupture du
contrat de travail, en cas de modification continuelle et sans délai de
prévenant du planning du salarié lui imposant de bouleverser sans cesse ses
horaires, de travailler le samedi alors que cela n’est pas prévu [CA
Toulouse, 28 mars 2002, n° 01-2277, X c/Y].
Le fait d’infliger deux sanctions disciplinaire en
l’espace d’un mois et de 4 jours ne caractérise pas à lui seul un
harcèlement moral [CASS. soc.., 16 juin 2004, n° 02-41.795], ni le contrôle
renforcé d’un salarié suite à l’existence de difficultés dénoncées par un
client [CA Versailles, 13 janv. 2004, n° 03-1940, X c/Y].
V. Critiques
A la suite de sa médiatisation, le concept de
harcèlement moral a rencontré diverses critiques.
Certains, comme le sociologue Jean-Pierre Le Goff ou
encore certains militants syndicaux reprochent à la notion de harcèlement
moral de « psychologiser » des phénomènes plus vastes de maltraitance
managériale ou le stress généré par l’intensification du travail. Ainsi
parler de harcèlement et se concentrer sur la relation entre une victime et
un pervers serait une manière de négliger le contexte d’apparition du
harcèlement et les processus économiques et organisationnelles sous-jacents.
Une autres critiques, issu du milieu de la gestion des ressources humaines,
concerne plus spécifiquement les mesures politiques destinées à lutter
contre le harcèlement moral. Plusieurs professionnels expriment ainsi dans
un dossier consacré au sujet de la revue Liaisons Sociales de
la pression que la possibilité de l’accusation de l’harcèlement moral fait
peser sur leurs épaules. La loi s’immiscerait dans la gestion des
entreprises et empêcherait toute réaction face aux employés incompétents
tout en échouant à protéger les vraies victimes.
VI. Le poids de la
preuve
Ainsi, la difficulté ne réside pas uniquement dans
le caractère éminemment subjectif de la définition du harcèlement mais
également de sa preuve.
La loi précise, qu’il appartient au salarié
d’établir des faits permettant de présumer qu’il est victime
d’harcèlement, tandis qu’il incombe à la partie défenderesse
(l’employeur ou le salarié mis en cause) de prouver que ces agissements ne
sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifié par
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement [C.trav., art. L.
1154-1].
Jusqu’à aujourd’hui, la cour de cassation n’a pas
interprété de définition légale du harcèlement moral. A plusieurs
reprises, elle a considérer que se sont les juges du fond qui apprécient
souverainement l’existence d’un harcèlement moral [Cass.soc.23 nov.2005,
n°04-46.152 et n° 0441.649 ; Cass. soc., 7 mars 2007, n° 06-40.386].
Ainsi, il doit être souligné, que la jurisprudence
n’a pas suivi la voie, qui aurait pour effet l’harcèlement moral,
car cela risquait de voir engloutir sous ce terme toutes les situations de
souffrance au travail.
Les juges exigent donc une intention malveillante du
harceleur. [Cass. soc. 21 juin 2006, n° 05-43.914 ; Cass. crim., 11 mai
2005, N° 04-86.774].
Dans la première affaire les juges ont relevé que le
directeur de l’association avait sciemment harcelé moralement des salariés
qui lui étaient subordonnés par son comportement brutal, grossier, humiliant
et injurieux à l’égard des salariés qui avaient fait l’objet de menaces,
dénigrements, intimidations et sanctions injustifiés. Dans la seconde , les
juges ont estimé que la seule conscience de commettre les actes en cause
suffisait à constituer l’élément de l’infraction, les agissements répétés
ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la
victime. Les juges recherchent cette intention malveillante dans les mobiles
du harceleur, le but qu’il poursuit.
[
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]
VII. Quelles sont les
obligations du chef d’entreprise ?
Plusieurs de ces décisions ont rappelé aux employeurs
leurs obligations.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une
obligation de sécurité du résultat en matière de protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Invoquer la bonne foi
de l’entreprise pour se dégager de sa responsabilité ne suffit pas
[Cass. soc. 11 oct. 2006, n°04-48.314].
De même, lorsque l’absence prolongée du salarié est la
conséquence du harcèlement moral dont il a été objet, l’employeur ne peut se
prévaloir de la perturbation que son absence prolongée cause au
fonctionnement de l’entreprise pour le licencier. Ce licenciement est alors
nul. [Cass. soc. 11 oct. 2006, n° 04-48.314].
Il appartient également au chef d’entreprise de prendre
toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement moral [C.trav., art. L. 1153-5].
Ainsi, l’employeur peut être engagée même s’il n’est
pas l’harceleur, affirme la Cour de cassation dans un arrêt de principe,
notamment en termes de prévention du harcèlement moral. L’absence de faute
de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Dés qu’il est informé des agissements de harcèlement
moral dont il est victime un salarié de l’entreprise, l’employeur doit
réagir et y mettre un terme. S’il ne le fait pas, la rupture du contrat de
travail du salarié victime lui est imputable [Cass. soc. 321 févr.
2007, n° 05-41.741].
Le contenu de cette obligation de prévention n’est pas
défini par la loi. Le chef d’entreprise peut ainsi procéder à une
information des salariés, par le biais du règlement intérieur, par la
formation des supérieurs hiérarchiques, la gestion d’équipes ou de conflits,
la nomination d’une personne chargée de concilier les parties, etc. Bien
entendu, l’aspect disciplinaire est prioritaire : les salariés ayant procédé
à de tels agissements doivent être sanctionnés par l’employeur
[C. trav. art.L. 1153-6 ; C.trav., art. L . 1152-5].
Ainsi, la résiliation judiciaire du contrat de travail
d’un salarié sera prononcée aux torts de l’employeur dès lors que ce dernier
n’a pas pris les mesures appropriées pour protéger les salariés contre des
comportements hostiles.
Cette obligation de prévention est importante, car
c’est sa méconnaissance par l’employeur qui permet sa condamnation
financière pour des faits de harcèlement commis par un de ces préposés.
[
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VIII. Quelle sanction si
aucun harcèlement n’a été reconnu ?
Dans le cas où les tribunaux ne sont pas encore
prononcés sur la harcèlement, l’auteur des actes litigieux reste présumé
innocent. L’employeur ne peut donc pas lui reprocher un harcèlement sexuel
ou moral. En revanche, il peut sans attendre le sanctionner, le cas échéant
par un licenciement, sur la base des faits dont il a connaissance et qui
sont établis, dès lors que ceux-ce peuvent caractériser une faute
suffisamment importante.
Par exemple, un salarié portant atteinte à la dignité
de ces collègues féminines, en commettant des gestes obscènes, assortis
d’insultes et de propositions explicites, a un comportement justifiant
son licenciement, peu important que les juges ne se soient pas prononcés
sur l’existence d’un harcèlement sexuel.
L’employeur peut également rétrograder le salarié. Un
salarié accusé de harcèlement sexuel, avait été affecté par son employeur,
dans l’attente de l’issue de l’action pénale, à un poste de moindre
responsabilité, avant l’intervention de son licenciement, une fois la
condamnation définitive. Selon la Cour de cassation, le changement
d’affectation constituait une mesure provisoire, prise dans l’attente
d’une décision pénale définitive et de l’avis du conseil de discipline en
raison de la gravité des faits. Il s’agissait donc bel et bien d’une mesure
conservatoire qui n’interdisait pas la sanction ultérieure. La
mise à pied n’est pas la seule mesure conservatoire à la disposition de
l’employeur [ Cass.soc., 20 déc.2006, n° 04-46.051].
IX. La prévention
Le règlement intérieur de l’établissement doit
rappeler les dispositions relatives à l’interdiction du harcèlement moral et
sexuel [C. trav., art. L. 1321-2].
Ce rappel peut simplement porter sur le texte des
articles L ; 1153-1 et s. et L. 1152-1 et du Code du travail, mais peut
aussi aller au-delà et designer un interlocuteur pour tout salarié victime,
rappeler la nécessité de respecter la dignité de chacun au travail, etc.
L’entreprise peut également proposer et organiser, en
cas d’implication des deux parties, en prévoyant notamment des garanties
procédurales.
X. Rôle des
représentants du personnel
De même, les délégués du personnel peuvent faire usage
de leur droit d’alerte lorsqu’ils ont connaissance d’une situation de
harcèlement moral ou sexuel [C. trav., art. L. 2313-2].
Si un délégué du personnel constate, notamment par
l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte à la santé physique
et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas
justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but
recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
L’employeur ou son représentant est alors tenu de
procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les
dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur
la réalité de cette atteinte et, à défaut de solution trouvée avec
l’employeur, le salarié ou le délégué, si le salarié concerné averti par
écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de
prud’hommes qui statue selon les formes applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire
cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera
liquidée au profit du Trésor Public.
En outre, dans le cadre de leur mission principale de
présentation des réclamations individuelles et collectives, les délégués du
personnel peuvent questionner le chef d’entreprise sur une dégradation des
conditions de travail d’un salarié, soit en demandant à être reçu
individuellement par le chef d’entreprise, soit lors de la réunion
mensuelle.
La publicité ainsi donnée lors de la réunion mensuelle
peut toutefois être déconseillé : un délégué du personnel ne saurait
accuser publiquement sans fondement un salarié de harcèlement, sous
peine de risquer une condamnation pour dénonciation calomnieuse
(demandée par le salarié incriminé).
Le CHSCT doit être informé en matière d’accident du
travail, la loi ne prévoit aucune information de ce type pour les cas de
harcèlement.
Qui plus est, le harcèlement moral et sexuel ne peut
être reconnu que par les juges, ce qui interdit qu’il soit « préjugé » au
plan interne de l’existence de harcèlement avant que les tribunaux soient
amenés à se prononcer.
Par contre, le CHSCT a pour mission générale de veiller
à la protection de la santé physique et mentale des salariés.
A ce titre, le Code du travail prévoit que le comité
peut proposer des actions en matière de prévention du harcèlement
moral et sexuel [C. trav., art. L. 4612-3].
Les membres du CHSCT peuvent prendre contact avec les
salariés, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement de
leur travail. Dès lors, ils peuvent s’entretenir avec un salarié victime de
harcèlement et saisir le chef d’établissement sur son cas.
Il a été admis que le CHSCT peut faire appel à un
expert agréé en cas de harcèlement moral, le comité ayant démontré le lourd
malaise existant dans l’établissement et les nombreux troubles ressentis
chez plusieurs salariés [CA Paris, 14e ch. B., 31 mars 2006, n°
05/19203].
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