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 Amiante : protection, indemnisation des salariés Responsabilité de l’employeur

Publié le : 20 juillet 2008

Auteur : Valérie WATRIN-DOME

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Autres articles du même auteur : Les élections prud’homales 2008

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[Commentaires]

Le jugement très récent du Conseil des Prud’hommes de Bergerac du 27/6/08 relance le débat sur le sujet très sensible de l’indemnisation des salariés exposés à l’amiante. Le papetier finlandais AHLSTROM LABELPACK implanté à  Lalinde en Dordogne, vient d’annoncer qu’il  ferait appel de ce jugement qui visait à indemniser 17 anciens salariés partis en préretraite dans le cadre du dispositif des salariés exposés à l’amiante. Le conseil des prud’hommes a estimé que « le choix de partir en préretraite crée un préjudice au salarié qu'il convient de réparer ».  « Ce préjudice doit s'analyser en une perte de chance en ce que l'employeur par son attitude a privé les salariés d'une évolution de carrière normale et d'une retraite légitime compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie".

 
 
Rappelons que l’amiante a été fréquemment utilisé dans de nombreux domaines (bâtiment, industrie, chantiers navals…) en raison de ses propriétés d’isolation acoustique, thermique, et de résistance à la chaleur. Néanmoins, ses effets sur la santé sont dévastateurs. L’exposition aux fibres et à la poussière d'amiante peut provoquer l'asbestose (maladie des poumons causée par l'inhalation de particules d'amiante, reconnue maladie professionnelle par décret 1082 du 31/8/1950) qui peut se transformer, au bout de 30 ans ou plus, en  cancers (cancer des poumons et mésothéliome). Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le cancer a  été établi dans les années 1950.
Le décret n°77-949 du 17/8/77 et l’arrêté du 25/8/77 ont édicté des mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Un rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de juillet 1996 a conduit le législateur à interdire la fabrication, l'importation et la mise en vente de produits contenant de l'amiante à partir de janvier 1997 «au titre de la protection des travailleurs »  (Décret no 96-1133 du 24/12/96  du CDT* et du code de la consommation/JO  N°300 du 26/12/96 modifié par le Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 du CDT*).
Au-delà de cette interdiction, quelles sont les mesures prises par le législateur face à ce problème de santé publique : comment protéger les individus des dangers de l’amiante, comment protéger les salariés lors du désamiantage ? Quels sont les critères de prise en charge de l’indemnisation des victimes de l’amiante ? Quelle est la responsabilité de l’employeur ?
1)    PROTECTION DE LA POPULATION -  DETECTION DE L’AMIANTE  
Le législateur a progressivement renforcé la protection de toute la population potentiellement confrontée à l’amiante dans les locaux d’habitation ou de travail en prenant des dispositions législatives et réglementaires visant à repérer les lieux dangereux et à organiser le désamiantage.
Ainsi, l’article L13- 3413 du CSP* (modifié par l’ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 JORF 2 septembre 2005) précise qu’ «un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ».
Le Décret no 96-97 du 7 février 1996 a été complété et modifié  par les articles R1334-14 à 22 et  par les Décrets n°2006-1099 du 31/8/06 et n°2006-1114 du 5/9/06 du CSP*. Les propriétaires des immeubles bâtis doivent rechercher la présence d’amiante (flocages, faux plafonds…) Ils doivent faire vérifier leur état de conservation  par des sociétés  accréditées (conditions décrites dans l’article R. 1334-29). En fonction du résultat, ils seront obligés d’effectuer un contrôle régulier de l'état de conservation, ou une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère voire même un désamiantage (conformément à l'article R. 1334-18 du CSP* - modifié par Décret 2006-1675 du 22/12/06).
Ils devront constituer un dossier technique (informations relatives à la présence d’amiante :date,  nature, localisation, contrôles, mesures, travaux effectués) qui sera tenu à la disposition des occupants de l'immeuble, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail (article  1334-28 du CSP*), ou de personnes extérieures (inspecteurs du travail, inspecteurs d'hygiène et sécurité,  agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale..).

[Commentaires]

2)    PROTECTION DES SALARIES MANIPULANT L’AMIANTE DANS LE CADRE DU DESAMIANTAGE 
Les salariés qui sont contraints de manipuler l’amiante dans le cadre du désamiantage voient leur activité très encadrée par la loi : l’employeur doit respecter de nombreuses contraintes et consignes de sécurité.
Les travailleurs de moins de dix-huit ans  n’ont pas le droit de procéder aux activités de retrait ou de confinement d'amiante pas plus qu’aux  activités qui risquent de provoquer l'émission de fibres d'amiante (Article D4153-28 - CDT*). De même, les salariés en CDD ou les  salariés en travail temporaire ne sont pas autorisés à exécuter des travaux les exposant à l’amiante (entretien ou  maintenance ; travaux de confinement ou de retrait  - Article D4154-1  du CDT*).
Les salariés qui manipulent l’amiante doivent être formés et informés sur cette matière dangereuse (article R4412-97 du CDT*). La notice de poste (article R. 4412-39) est transmise pour avis au médecin du travail puis communiquée au CHSCT ou aux délégués du personnel. La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 du CDT porte  sur  les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante, les modalités de travail recommandées, les moyens de protection. L'employeur ou l'organisme de formation, doit fournir une attestation de compétence délivrée au travailleur (Article R4412-99). Le contenu  de la formation, sa validation et  son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche. A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. (R4412-100).
Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l'inspecteur du travail peut décider de l’arrêt des travaux s’il constate que le salarié est dans une situation de danger grave pour sa santé  en raison de l’absence de dispositifs de protection liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante. (Article L4731-1 – CDT*).
Les articles R4412-101 à 129 du CDT donnent de nombreuses précisions sur les conditions du désamiantage comme nous allons le voir ci-dessous.
L'employeur doit tenir compte de la pénibilité du travail pour déterminer : la durée maximale du temps de travail (port obligatoire d'un équipement de protection respiratoire individuelle), le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de décontamination et les temps de pause.
La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail. L'employeur contrôle les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par des prélèvements sur des postes de travail  envoyés à un laboratoire accrédité. Toute anomalie  entraîne la suspension des travaux par l'employeur jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation. L'inspecteur du travail doit être informé de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier. Les résultats sont communiqués par l'employeur au médecin du travail, au CHSCT  ou,  aux DP. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Les déchets sont isolés et transportés dans des conditions extrêmement réglementées.

L’entreprise de désamiantage doit posséder un certificat de qualification délivré par des organismes accrédités  qui prouve sa capacité à réaliser ces travaux. Le Ministère du Travail et le Ministère de l’agriculture déterminent cette liste par des arrêtés. Les risques particuliers sont évalués par l’employeur qui peut demander au propriétaire de l‘immeuble ou du navire les résultats des recherches des matériaux contenant de l’amiante. Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est soumis à l'avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel.
La protection collective des travailleurs doit être assurée dans des conditions très strictes :   zone de travail maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d'extracteurs avec des filtres absolus, contrôle des filtres, test d’étanchéité avant les travaux et pulvérisation de liquides permettant la diminution de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère.
« Tout intervenant  est équipé en permanence des équipements de protection individuelle suivants :
1° Vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou,jetables. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, 
2° Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre. Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.
Un registre est tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance et  indique les résultats des analyses effectuées, le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des  filtres L’article R4532-95 Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, les plans et les notes techniques qui peuvent faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage, le dossier technique (informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles.
L'article D. 461-25 du CSS, institue, au profit des salariés exposés au cours de leur carrière à l’amiante un droit à une surveillance médicale post-professionnelle sur présentation d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et par le médecin du travail (prise en charge CPAM).Leur dossier médical doit être conservé pendant quarante ans après que l'exposition a cessé. Au moment du départ en retraite du salarié, son dossier est confié à l'inspection médicale régionale du travail (décret 96-98 du 7/2/96).

[Commentaires]

3)                 INDEMNISATION DES SALARIES VICTIMES DE L’AMIANTE
De nombreux salariés ont été longuement exposés dans le cadre de leur travail aux poussières d’amiante, et recherchent une indemnisation dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles. Il existe deux fonds d’indemnisation :
Le fonds d’indemnisation des victimes d’exposition à l’amiante (FIVA)
Le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA)


A – LE FIVA
L'article 53-1 de la loi de financement de la sécurité sociale (n° 2000-1257 du 23/12/00)  définit la mise en place du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'UNE EXPOSITION A L'AMIANTE (décret 2001-963 du 23/10/01). Doté de larges pouvoirs, ce fonds définit le montant des indemnisations des salariés. Il est financé en partie par les cotisations d'accident du travail et des subventions de l'Etat.  Les victimes de l'amiante ont droit à une indemnisation de leurs préjudices patrimoniaux (économiques : préjudice professionnels, pertes de revenus, frais divers) et extra-patrimoniaux (personnels : préjudice moral, physique…).

Deux types de victimes pourront obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
* d'une part les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité
* d'autre part celles qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire français.
Le Fonds reçoit les demandes d'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit.  Une offre d'indemnisation doit être faite dans les six mois.  L'acceptation de cette offre vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et empêche toute action de droit commun.

Depuis le début de son activité et jusqu’au 31 décembre 2007, le FIVA a versé 1, 643 milliard d’euros à l’ensemble des ayants droit et victimes qui lui ont présenté un dossier de demande d’indemnisation (rapport d’activités de la FIVA d’avril 2008 – page 34) Les dépenses moyennes d’indemnisation en 2007 s’établissent par mois à 26,5 millions d’euros contre 30,3 en 2006, 33,3 en 2005 et 31,4 en 2004. Ces indemnisations viennent, dans la très grande majorité des cas, compléter les sommes versées
par les organismes sociaux. La rente (si incapacité totale reconnue) ou l’indemnité est majorée si la faute inexcusable de l’employeur est retenue.
B – LE FCAATA  
Le FCAATA a été créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). Ce fonds  verse des allocations de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) aux salariés qui ont travaillé dans des établissements ayant utilisé de l’amiante de manière importante ou qui sont atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Ces salariés peuvent bénéficier de ce droit à cessation d’activité à partir de 50 ans.
Le nombre d’allocataires du FCAATA a connu une augmentation très sensible depuis sa création. Le financement du Fonds a été essentiellement couvert par le biais d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. L’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 institue une contribution à la charge des entreprises dont les salariés ou anciens salariés bénéficient de l’allocation de cessation anticipée d’activité.
Le décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 fixe les conditions dans lesquelles les entreprises sont redevables. Le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l’allocation. Il est d’environ 15% du coût total de l’allocation des bénéficiaires Il est plafonné à 2,5% de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue. L’Urssaf (ou la caisse de MSA) détermine le montant dû par l’entreprise, lui notifie les éléments de calcul et appelle le versement de la contribution (Circulaire ACOSS n° 2005-114 du 3 août 2005).

[Commentaires]

 
BENEFICIAIRES :
- Les salariés d’au moins 50 ans ayant  une maladie provoquée par l’amiante qui est reconnue en maladie professionnelle (tableau N° 30 ou 30 bis ou système complémentaire) :
Dans ce cas : il peuvent cesser de travailler à partir de 50 ans et toucher une allocation.
 - Les salariés dont l’entreprise et/ou le  métier figurent sur une liste fixée par décret : la date de la cessation anticipée d’activité est fonction du nombre d’années travaillées dans cette entreprise. La décision d’inscription d’un établissement ou de modification devra être notifiée à l’employeur et faire l’objet d’un affichage sur le lieu de travail
·         liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage concernés : arrêté du 3/7/2000 modifié par l’arrêté du 26/5/08 (JO du 3 juin) ;
·         liste des établissements de la construction et de la réparation navale : arrêté du 7/7/2000 modifié  par trois arrêtés du 15/5/08 (JO du 23 mai) ;
·         liste des ports concernés : arrêté du 7/7/2000 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 28/6/06 (JO du 7 juillet).
Si le salarié est atteint d’une maladie non citée dans les tableaux mais qu’il est prouvé que l’amiante est responsable de l’apparition de cette maladie, il a droit à cette cessation anticipée de son travail (article L. 461-1 (al. 4) du CSS* -  arrêté du 3 février 2005, JO du 17 février).
Lorsque le salarié quitte l’entreprise, l’employeur doit lui verser une indemnité de cessation anticipée d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ à la retraite prévue par le Code du travail ou, si elle est plus favorable, par la convention collective applicable dans l’entreprise (indemnité non soumise à l’impôt sur le revenu).
Pour recevoir le versement de cette allocation, le salarié doit avoir cessé toute activité professionnelle. Il a droit  à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis si celui-ci n’est pas travaillé. L’allocation doit être demandée à la caisse régionale d’assurance maladie du domicile de l’intéressé. La CRAM notifie sa décision au demandeur dans un délai de 2 mois.
Le montant de  l’allocation est égal à :
  65 %  du salaire de référence pour la partie de la rémunération au plus égale au plafond mensuel de la Sécurité sociale
 50 % du salaire de référence pour la fraction comprise entre 1 fois et 2 fois ce plafond. Le salaire de référence est calculé en fonction de la moyenne des 12 derniers mois de salaires bruts.
L’allocation de cessation anticipée d’activité n’est pas cumulable avec des allocations de chômage ou de préretraite, des avantages de vieillesse. Un cumul partiel est possible avec une pension d’invalidité, une pension de réversion ou une pension de retraite d’un régime spécial. Dans ces cas, l’allocation est réduite du montant de l’avantage versé.
La législation renforce progressivement la protection du salarié. Avec le jugement du conseil des prud’hommes de Bergerac, une nouvelle étape semble franchie car le préjudice lié à une retraite anticipée est évoqué même si le salarié n’a pas déclaré de maladie liée à l’amiante.
La société Ahlstrom, estime que "ce départ à la retraite est volontaire et ne présuppose pas que les travailleurs aient effectivement été exposés à l’amiante, ni qu’ils souffrent de maladies liées à l’amiante".  Ahlstrom tient à préciser qu’ «aucun de ces employés n’a fait état de maladie professionnelle liées à l’amiante».
L’association nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva) se montre très satisfaite de ce jugement qui a pour objectif de compenser la perte de revenus des salariés exposés durant leur vie professionnelle à l’amiante et qui ont choisi de cesser plus tôt leur activité contre une l’allocation Acaata. Les indemnisations obtenues "s’échelonnent de 9.000 à 85.000 euros", selon l’Andeva. Le conseil des prud’hommes a assorti sa décision d’une indemnisation du préjudice d’anxiété d’un montant de 10.000 euros pour chacun
Il est à noter que la  victime d'une maladie professionnelle a droit à une indemnisation complémentaire si la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur
4)                 RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR
 

[Commentaires]

A – FAUTE INEXCUSABLE – OBLIGATION DE SECURITE
En 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi de la société ETERNIT  condamnée pour faute inexcusable pour avoir exposé ses  salariés à l'amiante sans protection suffisante (00-11.793, 99-18.390 Arrêt n° 838 du 28 février 2002/ Cour de cassation - chambre sociale et également  Cass. Civ. II, 31 mai 2006, 04-30.634).
La Cour a jugé que « tout employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits  fabriqués ou utilisés par l'entreprise ».
L’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver" (article 452-1 du CSS*).. La Cour a étendu le droit d'agir aux héritiers de victimes décédées.
Selon l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, les actions de la victime ou de ses ayants droit en matière de reconnaissance de maladie professionnelle ou de faute inexcusable se prescrivent au bout de deux ans. Ce délai commence à courir à compter de la date de la première constatation médicale, ou du jour de la clôture de l'enquête ou  du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières. L'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 prévoit que les droits des ayants droit de victimes de l’amiante sont rouverts si la première constatation médicale a été faite entre le 1/1/47 et le 29/12/1998.
B - RESPONSABILITE PENALE
Le délit d’exposition d’autrui à un danger pourra être invoqué chaque fois qu'un employeur aura exposé ses salariés à l'amiante, soit dans des conditions contraires à la réglementation, soit en connaissance d'un danger. Il sera difficile à l'employeur de soutenir qu'il n'avait pas conscience du danger occasionné par l'exposition à l'amiante.
Selon la loi 2000-647  du 10/7/2000
« Il y a délit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
Les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Enfin, l'article 223-1 du code Pénal réprime spécifiquement le fait d'exposer directement à un risque immédiat de mort ou de blessures par la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Le fait de produire et distribuer des produits amiantés dans des conditions contraires à la réglementation et dans des conditions insuffisantes de sécurité et en l'absence de précaution, est un délit pénal, même si la maladie ne s'est finalement pas déclarée. La mise en oeuvre de l'action pénale sera souvent un préalable à l'action en reconnaissance pour faute inexcusable. L'employeur peut cependant s'assurer pour couvrir les conséquences de sa faute inexcusable.
 
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Le problème de l’amiante montre combien il est difficile de connaître à ce jour toutes les conséquences de l’utilisation de ce produit dangereux. 3.000 décès sont enregistrés  chaque année, et 100.000 sont annoncés d'ici vingt ans. Les conséquences sont lourdes à la fois pour les victimes, l’Etat, les employeurs alors que la nocivité du produit était connue depuis très longtemps. L’information, la prévention, la sécurité ont été longtemps négligées au profit des avantages liés aux performances de l’amiante. Les systèmes d’alerte ont mal fonctionné.
 
Ne risque-t-on pas d’être bientôt confronté à un autre fléau qui engendrera peut-être les mêmes effets : les nouvelles technologies, téléphones portables, portables, ondes magnétiques exposent les individus à de nouveaux risques encore très mal cernés (cancers, céphalées..) 
La plupart des assureurs (à l’image d’Axa) ont déjà exclu de leurs contrats destinés aux particuliers et aux entreprises les risques potentiels liés aux ondes électromagnétiques. Les assureurs redoutent les dérives de ce « risque non maîtrisé ».
Pourtant, ces outils sont utilisés dans les entreprises (et dans nos foyers) sans réel contrôle de la durée d’utilisation.  L’entreprise réfléchit-elle à un usage raisonné de ces nouveaux outils ? Comment peut-elle limiter les risques pour les salariés alors que ces outils font désormais partie intégrante des outils de travail utilisés quotidiennement ? 

[Commentaires]

 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
 
 
CDT* = code du travail
CSP* - CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
CSS* CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.
 
sites internet :
 
http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200826/amiante-enfin-des-indemnites_129066.html
 
http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=14873
 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/amiante/sommaire.htm
 
http://andeva.fr/    
Association nationale de défense des victimes de l’amiante
 
http://www.fiva.fr
 
http://www.securite-sociale.fr/textes/cotis/cotisations/fcaata/contribution.htm

 
http://www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-1_mono.html
 
http://prudhommesisere.free.fr/maladieinaptitude/amiante.htm
 
http://www.legifrance.gouv.fr/
·         Protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis :
o    réglementation :
§  code de la santé publique, art. L. 1334-7, R. 1334-14 et s., R. 1337-2 et s. et annexe 13-9
§  textes non codifiés:
o    recensement des arrêtés portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration des poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis : voir PV ' Amiante '
 
·         Prescriptions applicables aux déchets contenant de l'amiante:
 
·         Protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante :
o    réglementation générale :
§  code du travail, art. R. 231-59 et s.
§  textes non codifiés:
o    réglementation spécifique applicable au personnel des industries extractives:
o    recensement des arrêtés portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration des poussières d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail : voir PV ' Amiante '
 
·         Prise en charge par l'assurance maladie des maladies professionnelles liées à l'amiante :
o    code de la sécurité sociale, tableaux des maladies professionnelles n° 30 et 30 bis annexés au livre IV
o    tableaux des maladies professionnelles en agriculture n° 47 et 47 bis : code rural, annexe II du livre VII
 
·         Régime d'indemnisation des personnes victimes de l'amiante :
 
·         Conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante:
 
·         Conditions d'attribution et de calcul d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales pendant des périodes au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante:
 
ANNEXES

Annexe 1 –  L’amiante… en quelques mots.

1

 

PRÉSENTATION

amiante : Forme fibreuse de silicates hydratés de magnésium et de calcium, qui a donné son nom à une variété de roches métamorphiques fibreuses qui sont transformées de façon mécanique, par broyage ou tamisage, en fibres résistantes au feu, utilisables industriellement. Le mot amiante fut employé pour la première fois par Pline l'Ancien au Ier siècle apr. J.-C., mais on utilisait déjà la substance en Finlande pour renforcer les pots en argile dès le IIe siècle av. J.-C. Les Romains fabriquèrent des mèches et des vêtements de crémation en amiante. L'essor de l'industrie dans la seconde moitié du XIXe siècle a vu se multiplier l'emploi de l'amiante.

2

 

LE MATÉRIAU

Il existe six variétés d'amiante, que l'on peut grouper en deux grandes familles de silicates minéraux suivant leur structure cristalline : les amphiboles et les serpentines. La chrysolite représente environ 95 % de la production mondiale d'amiante, dont les ¾ sont exploités au Québec.

L'amiante est composé d'un agglomérat de fibrilles extrêmement fines ayant des propriétés physiques et chimiques particulières : résistance aux hautes températures, incombustibilité, résistance mécanique élevée à la traction, résistance aux agressions chimiques, résistance électrique, flexibilité.

3

 

EXPLOITATION

L’amiante est exploitée dans des mines à ciel ouvert. Seulement 6% du minerai exploité contient des fibres utilisables. Les fibres sont séparées du minerai par un broyage, suivi d'une aspiration d'air et d'un passage à travers des tamis vibrants. Les fibres plus longues sont utilisées dans certains tissus, mélangées avec du coton ou de la rayonne. Les plus courtes sont employées dans des produits moulés (tuyaux/les joints d'étanchéité.

4

 

UTILISATIONS

isolant thermique, phonique ou électrique – faible prix de revient. C'est dans le secteur de la construction qu'il a été le plus utilisé surtout dans les années 60/70.

-       produits « friables » à  flocages et les calorifugeages, qui peuvent libérer des fibres par vieillissement naturel,

-       produits « durs » à comme l'amiante-ciment qui n'en libère que lors du perçage ou du sciage.

De l'amiante entre dans la composition de matériaux utilisés pour fabriquer des plaques de couverture, des bardages, des dalles de faux plafonds ou de revêtement, des canalisations pour l'eau, dans des produits d'étanchéité, dans des carreaux de feutre latex ou bitumés, des portes et des cloisons coupe-feu, des enduits et des colles.

En dehors du bâtiment, beaucoup d'autres secteurs ont utilisé l'amiante, mais de façon moins massive. C'est le cas pour les textiles, les pièces pour missiles et avions à réaction, l'asphalte, certaines peintures, ainsi que dans les produits comme les garnitures de freins et des ustensiles ménagers.

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FLOCAGE ET DÉFLOCAGE

La technique du flocage consiste à réaliser un revêtement constitué d'un enchevêtrement de fibres agglomérées par un liant projeté et collé sur un support.  Le déflocage, nécessite des normes de sécurité particulières. Les zones à défloquer sont  isolées et maintenues à une pression inférieure à celle de l'extérieur : les fibres d'amiante soulevées dans l'air lors de l'arrachage ne peuvent alors sortir de la zone et contaminer l'extérieur. L'air est recyclé et filtré avec des dispositifs spéciaux (filtres absolus). Les ouvriers portent des combinaisons étanches pour se protéger et passent sous une douche spéciale à chaque sortie de la zone à défloquer.

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