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Les
prochaines élections prud’homales
se dérouleront le 3 décembre 2008 conformément aux dispositions
du Décret n°2007-1623 du 16/11/07 (CDT*). 14 616 conseillers seront
élus répartis en 210 conseils, tous issus du monde du travail.
Ces élections démocratiques quinquennales (20 millions
d’actifs touchés par le scrutin – près de 200.000 décisions rendues en
2006 par les conseils de prud’hommes dont 44 000 en référé) mobilisent
pourtant peu les électeurs (67% d’abstention pour les salariés/73 %
chez les employeurs en 2002 – voir annexe 2).
Mais,
connaît-on exactement le rôle du conseil des prud’hommes, ses
compétences ? Quelles sont donc les grandes étapes qui ont marqué
l’évolution de cette institution. Comment se déroulent les élections et
quels en sont les acteurs?
1)
ORGANISATION, ROLE ET COMPETENCES DES CONSEILS DE
PRUD’HOMMES
La
juridiction prud’homale fait partie de l’organisation judiciaire
civile ; fonctionnant selon
M. Combrexelle, Directeur général du Travail, « sous le double sceau
des ministères de la justice et du travail ».
C’est
une juridiction paritaire et élective constituée de deux
collèges (le collège des électeurs salariés et le collège desélecteursemployeurs.
Chaque collège élit un nombre égal de conseillers.
Le
conseil de prud’hommes est un tribunal spécialisé (tribunal
d’exception), chargé de faire respecter les textes légaux et
conventionnels relatifs au droit du travail. Il dispose d'une
compétence exclusive et règle les litiges individuels qui interviennent
dans le cadre la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat
de travail ou d’apprentissage entre employeurs et salariés. Il ne
règle les litiges des personnels du service public que s’ils sont
salariés dans les conditions de droit privé (Articles L1411-1 à 6 –
CDT*).
Le
conseil de prud’hommes est également compétent pour statuer sur un
litige opposant deux salariés. Le conseil intervient à la demande du
salarié ou de l'employeur et s'efforce de concilier les parties (quelque
soit le montant de la demande). Il ne juge que si la conciliation a
échoué (procédure décrite dans l’article 879 du code de procédure
civile).
Il est à
noter que 50 % des affaires traitées concernent la rupture du contrat de
travail et 40 % le règlement des salaires.
Il
existe cinq sections (Article R1423-1 - CDT*) qui correspondent à des
secteurs d’activités différents : l’agriculture, l’industrie, le
commerce, les activités diverses (activités libérales, artistiques,
enseignement, employés de maison, concierges, gardiens d’immeuble…).
Le
conseil et la section compétents sont déterminés par l’emplacement
géographique et par l’activité principale de l’employeur (Article
R1412-1 à 5 – CDT*).
La
composition des conseils de prud’hommes et le nombre des conseillers à
élire par collège dans les différentes sections ont été fixés par le
décret n°2008-515 du 29/5/2008 (JO du 1/6/08- CDT*) qui abroge le décret
no 2002-729 du 2/5/02 mai 2002.
Le décret 2008-514 du CDT* du 29/5/08 (JO du 1/6/08)
modifie le siège et le ressort des Conseils de Prud'hommes. Soixante
deux Conseils de Prud'hommes ont été supprimés dans le cadre de la
réforme de la carte judiciaire. Un seul Conseil de Prud'hommes est crée
à Avesnes-sur-Helpe, dans le ressort de la Cour d'appel de Douai. Les
procédures en cours sont transférées en l'état aux Conseils de
Prud'hommes désormais compétents.
Il ne reste donc plus que 210 conseils au lieu de 271.
2)
LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES : UN HERITAGE HISTORIQUE
Le terme prud’homme,
signifiant à l’origine "homme de valeur, prudent, de bon conseil", est
apparu dès le 11ème siècle. Si un conflit surgissait entre artisans, il
était tranché par leurs pairs appelés «prud’hommes ».
Le premier conseil
de prud’hommes a été créé à Lyon par la loi du 18 mars 1806
(à l’initiative de Napoléon 1er et destiné aux métiers de la soierie).
Ce conseil était composé de neuf membres élus : cinq négociants
fabricants et quatre chefs d’atelier. Le bureau général qui procédait au
jugement restait marqué par une prédominance des employeurs.
En 1848 (décrets des
27/5 et 6/6/1848), les ouvriers deviennent électeurs et éligibles. Les
employés et salariés rendent ensemble les décisions (paritarisme).
C’est la loi de
1907 (JORF du 28/3/1907 - page 2457) qui a fixé les statuts
de la juridiction prud’homale et a créé une juridiction sociale,
reconnue compétente en matière de contentieux individuels du travail. En
1924, la législation des conseils des prud’hommes est intégrée au Code
du travail.
En 1979, la réforme
Boulin (loi n°79-44 du 18/1/1979 – articles L.511-1 à 511-3/ L.512.1
à L512.4 - CDT) consiste à étendre les conseils de prud’hommes sur tout
le territoire (sauf départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle), leurs compétences sont étendues à tous les litiges individuels
liés au contrat de travail quelle que soit la profession du justiciable.
Les dépenses de fonctionnement (autrefois à la charge des communes),
sont transférées à l’Etat qui indemnise les conseillers, les protège
contre le licenciement et les forme. Ils sont désormais élus selon un
scrutin à la proportionnelle et non plus majoritaire qui se déroule
près du lieu de travail et pendant le temps de travail (mesures toujours
en vigueur).
La loi du 6 mai 1982
(Loi n°82-372 /CDT), a supprimé les dispositions locales particulières
pour la Moselle et les départements alsaciens et a amélioré le statut du
conseiller désormais élu pour un mandat de cinq ans.
Les salariés, les employeurs et les personnes
enregistrées sur la liste des demandeurs d'emploi (sauf s’il s’agit de
la recherche de leur premier emploi) sont électeurs dès 16 ans.
Cependant, ils ne doivent pas faire l'objet d'une interdiction, d’une
déchéance ou d’une incapacité relative à leurs droits civiques. Aucune
condition de nationalité n’est exigée.
Les
employeurs et les salariés inscrits sur les listes prud'homales forment
un collège. Chaque collège élit le même nombre de conseillers.
Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales
selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés
(une seule inscription par personne). Si l’on appartient à deux collèges
(ce qui est le cas lorsque l’on est employeur mais aussi salarié),
l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité
principale de l'électeur.
Les électeurs dans le collège des salariés sont d’après
le code du travail :
1° Les salariés non
mentionnés à l'article L. 1441-6 ;
2° Les cadres ne
détenant pas la délégation d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;
3° Les salariés
titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
4° Les personnes à
la recherche d'un emploi.
Les électeurs dans le collège des employeurs sont :
1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le
compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;
2° Les associés en nom collectif, les présidents des
conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les
cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de
l'entreprise une délégation particulière d'autorité, écrite, les
assimilant à un employeur.
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner
mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire
des métiers, au RCS ou au registre de protection sociale agricole qui
peut se substituer à eux pour l'inscription sur la liste électorale.
Les électeurs dans la section de l'encadrement sont :
les ingénieurs et les salariés qui ont une formation équivalente ; les
salariés qui exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement et
les voyageurs, représentants ou placiers.(Articles
L1441-6 à L1441-7)
Une section se compose
d’un bureau de conciliation (un conseiller salarié et un conseiller
employeur) et d’un bureau de jugement (deux conseillers salariés et
deux conseillers employeurs).
L'employeur déclare les salariés qu'il emploie sur la
déclaration annuelle des données sociales établie pour les organismes ou
caisses de sécurité sociale et les caisses de la mutualité sociale
agricole (conditions fixées par voie réglementaire).
« La
date limite prévue au I de l’article D. 513-1 du code du travail, à
laquelle l’employeur adresse les
déclarations prud’homales de ses salariés au centre de traitement, est
fixée au 15 février 2008. »
Lorsque l'entreprise a plusieurs établissements,
l'employeur déclare ses salariés par unité géographiquement
individualisée. L'employeur met à la disposition des salariés, des
délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués
syndicaux, pour consultation et vérification, les données concernant
l'inscription sur les listes électorales prud'homales.
Les employeurs non salariés se déclarent volontairement.
Les personnes à la recherche d'un emploi doivent signaler qu’ils veulent
être inscrits sur les listes électorales (conditions fixées par
décret).
Les organismes ou caisses de sécurité sociale et les
caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du
ministre du travail les fichiers des entreprises ou établissements
employant un ou plusieurs salariés avec les données prud'homales. La
Commission nationale de l'informatique et des libertés contrôle
l'exploitation des listes établies. La liste électorale est établie par
le maire assisté d'une commission.
Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise
désignés membres de la commission le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif. La
participation d'un salarié à cette commission ne peut être la cause
d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Le seuil d'électeurs et la composition de la commission sont déterminés
par décret.
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le
maire et jusqu'à la date de clôture fixée par l'autorité administrative,
tout électeur peut saisir d'une contestation concernant son inscription
(ou l'inscription d’une autre personne. Le mandataire d'une liste de
candidats bénéficie du même droit
(Articles
L1441-14 à L1441-15). La décision du maire peut être
contestée devant le juge judiciaire qui statue en dernier ressort (mise
en œuvre de ces dispositions par décret).
A compter de la date de clôture de la liste électorale et
jusqu'au jour du scrutin, les contestations relatives à l'inscription ou
à la modification du collège, de la section ou de la commune
d'inscription, sont portées devant le juge judiciaire qui statue, en
dernier ressort, jusqu'au jour du scrutin.
5) LES
CANDIDATS (Article L1441-16 à Article L1441-21)
Les candidats doivent être de nationalité française,
avoir au moins 21 ans et de n'être l'objet d'aucune interdiction,
déchéance, incapacité relative à leurs droits civiques. Ils doivent être
inscrits sur les listes électorales prud'homales. On ne peut être membre
que d’un seul conseil de prud'hommes.
Les candidats sont éligibles dans la section du conseil
de prud'hommes dans laquelle ils sont inscrits ou dans la section du
conseil limitrophe ou dans celle du conseil dont dépend leur domicile.
Les listes de candidatures (Articles
L1441-22 à L1441-27) doivent être déposées à la préfecture.
Les listes présentées par un parti politique, par une organisation
prônant des discriminations (origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle,
convictions religieuses…) ne peuvent être acceptées. Les listes qui ne
respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale
sont refusées.
On ne peut pas présenter des listes de candidats
simultanément dans les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes.
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur les noms des salariés de
son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats (pas
plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des
candidatures à la préfecture). Si le juge constate avant le scrutin
qu’un ou plusieurs candidats sont inéligible, la liste devient non
recevable si le nombre de candidats devient inférieur au nombre de
postes à pourvoir (Article
L1441-28).
L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats
d'après l'ordre des présentations (Article L1441-30).
Les électeurs salariés inscrits dans chaque section
élisent, par section, les conseillers prud'hommes salariés. Les
électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les
conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.
(Article L1441-31)
Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, à la
mairie ou dans un local proche du lieu de travail (Article L1441-32).
Le 3/12/08 est le jour du scrutin (vote à l’urne). C’est
aussi la date limite de réception des votes par correspondance. Le
matériel de vote par correspondance sera envoyé à tous les électeurs à
la mi-novembre 2008.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les
suffrages peuvent être recueillis par correspondance. On note désormais
la possibilité du « Vote électronique par Internet » pour les électeurs
inscrits sur les listes électorales à Paris. Ce qui est une nouveauté.
Selon de l’ Article 9
de l’ordonnance n°2004-603 du 24 juin 2004 : «Pour le prochain
renouvellement du mandat des conseillers prud’hommes, le vote
électronique est mis en oeuvre, à titre expérimental, dans les
conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Les matériels et logiciels utilisés devront respecter le secret du vote
et la sincérité du scrutin ».
- si l'effectif d'une section d'un conseil de
prud'hommes augmente dans les six mois après la parution du décret
modifiant la composition du conseil.
- si les élections générales n'ont pas permis de
constituer la section.
Les contestations des scrutins (Articles
L1441-39 à L1441-40) sont de la compétence du juge
judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles peuvent lui être
présentées avant ou après le scrutin, en Conseil d'Etat par l’autorité
administrative ; le procureur de la République ; tout électeur ou toute
personne éligible ou mandataire d'une liste.
L’Etat organise la formation des conseillers prud'hommes
et en assure le financement (Articles
L1442-1 à L1442-2 du CDT*). Les employeurs accordent aux
salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, dès
leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations
d'absence (6 semaines maximum par mandat). Ces absences sont payées par
l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle (L. 6331-1 du
CDT*).
Le conseiller prud'homme est élu pour cinq ans, il est
rééligible. Il demeure en fonction jusqu’à l’installation de son
successeur.
Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise,
membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour participer
aux activités prud'homales. Ce temps est assimilé à un temps de travail
effectif (il ne génère pas de baisse de rémunération).
Le conseiller des prud’hommes est un salarié protégé. Il
ne peut être sanctionné ou licencié au titre de l’exercice de ses
fonctions de conseiller prud'homme (activités décrites dans les articles
L. 1442-2 et L. 1442-5). Le licenciement du conseiller prud'homme est
soumis à la procédure d'autorisation administrative.
Le fait de porter atteinte à la libre désignation des
candidats ou à l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le conseiller prud'homme peut être sanctionné en cas de
manquement à ses devoirs, ce qui peut entraîner l’annulation de
l'élection et le rendre inéligible. Le conseiller prud'homme qui, refuse
de remplir son rôle, peut être déclaré démissionnaire (il est
inéligible pendant cinq ans à partir de son refus ou de la décision du
tribunal). Il est alors appelé devant la section pour s'expliquer.
L'initiative de cette procédure appartient au président du conseil de
prud'hommes et au procureur de la République.
Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont
la censure ; la suspension (6 mois maximum) ou la déchéance. La censure
et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel et la déchéance
par décret. Le conseiller prud'homme qui a fait l'objet d'une
interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité relative à ses droits
civiques est déchu de ses fonctions.
Le ministre de la justice, (en cas de plainte ou de
risques de poursuites pénales) peut suspendre le conseiller de ses
fonctions pour 6 mois maximum (procédure prévue à l'article L. 1442-13
du CDT*).
Le
décret n°
2008-560 (JO du 17/6/08) modifie plusieurs dispositions du
Code du travail concernant l'indemnisation des conseillers prud'hommes.
Il définit les activités prud'homales concernées, le nombre d'heures
indemnisables, le montant et les modalités de versement des allocations,
les modalités de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux
conseillers prud'hommes
Les conseillers prud'hommes ont droit à une
indemnisation: les articles D. 1423-56 à. D. 1423-64 du CDT* prévoient
que le conseiller prud'homme salarié perçoit pour ses vacations une
allocation, versée mensuellement (le taux horaire est fixé à 7,10 €,
quand l'activité est exercée en dehors des heures de travail).
Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des
activités avant 8 heures et après 18 heures perçoit une allocation dont
le taux horaire est égal à 7,10 € et à 14,20 € lorsque cette activité
est exercée entre 8 heures et 18 heures. Par dérogation, le conseiller
peut être rémunéré à la commission.
Le conseiller salarié qui accomplit un travail continu
nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise
voit son salaire maintenu pour l'exercice de ses activités prud'homales.
Un relevé des temps d'activités indemnisables est tenu au
greffe pour chaque conseiller prud'homme. Des indemnités sont accordées
aux présidents et vice-présidents de sections.
Les différentes mesures détaillées ci-dessus montrent que
le législateur renforce, valorise et protège le conseiller prud’homme
dans l’exercice de ses fonctions.
L’objectif prioritaire
du Ministère du travail concernant les élections prud’homales est de
mieux faire connaître leur importance et d’essayer de renverser la
tendance constatée depuis plusieurs années : à savoir une abstention
croissante chez les salariés tout comme chez les employeurs.
Il semblerait que les
employeurs demeurent défiants à l’égard des « prud’hommes », terme
souvent évocateur de « conflits ». Le Ministère du Travail essaye de
restaurer l’image de cette institution « garante d’une relation juste
entre employeurs et salariés, tant dans le quotidien de l’entreprise,
qu’en cas de conflits » et de la moderniser.
Une campagne de
communication a été mise au point sous forme d’affiches disposées dans
les lieux publics, d’une campagne de presse destinée aux employeurs et
de publicités grand public prévues pour novembre 08 articulées autour du
slogan :
« Je sais combien les Prud’hommes sont indispensables au
monde du travail. Pourtant, je ne vote pas ».
Un site Internet a été créé en mars 2008 afin de fournir toutes les
indications relatives à l’organisation, et au déroulement de ces
élections (les dates clefs sont rappelées en annexe 1).
L’enjeu prioritaire
affiché par le Ministère du travail pour les élections de 2008, est
donc de « rendre toute leur légitimité démocratique aux élections
prud’homales et donc à l’institution ». Les résultats de
décembre nous montreront si l’objectif a été atteint.
8è Congrès de
l’Association française de science politique
(Lyon, 14-16
septembre 2005) Table-ronde n° 3 : « le politique et la dynamique des
relations professionnelles »
Les prud’hommes en
politique :
constitution et
réalisation d’un rôle ambigu
Hélène Michel
(Université Lille 2) et Laurent Willemez (Université Poitiers)
ANNEXES
RAPPEL DES DATES CLEFS
(extrait du dossier de presse du site http://www.prudhommes.gouv.fr)
28 décembre 2007
Date de photographie du corps électoral.
C’est à cette date que la situation du salarié,
de l’employeur ou du demandeur d’emploi est
prise en compte pour l’inscription sur les listes
électorales.
De décembre 2007
à mi-avril 2008
Recueil des données prud’homales
permettant l’inscription de l’ensemble des
électeurs sur les listes électorales.
Février et mars 2008
Consultation des données prud’homales
dans les entreprises :
chaque salarié peut
vérifier qu’il est inscrit dans le bon collège,
la bonne section et sur la bonne commune.
Du 1er au 19 septembre 2008
Envoi des cartes d’électeurs.
A partir du 19 septembre
Consultation de la liste électorale en mairie
pendant 8 jours.
Du 19 septembre
au 20 octobre 2008
Période pour exercer un recours gracieux
auprès du maire
de la commune où on est
inscrit (demande d’inscription, de radiation ou
de modification sur les données prud’homales).
La décision du maire peut être contestée devant
le tribunal d’instance.
Du 21 octobre 2008
au 3 décembre 2008
Période pour exercer un recours contentieux
(demande d’inscription, ou de modification sur
les données prud’homales ) auprès du juge
d’instance.
Du 19 au 26 novembre 2008
Vote électronique par Internet
pour les
électeurs inscrits sur les listes électorales
à Paris.
Le 3 décembre 2008
Scrutin, vote à l’urne, date limite de réception
des votes par correspondance.
Le matériel de
vote par correspondance sera envoyé à tous les
électeurs à la mi-novembre 2008
ANNEXE 2
PARTICIPATION SALARIES EMPLOYEURS ELECTIONS PRUD’HOMALES EN 2002
(extrait du dossier de presse du site http://www.prudhommes.gouv.fr)
PACA
25,89%
Guyane
26,59%
Ile
de France
26,82%
Réunion
27,10%
Corse
27,32%
Guadeloupe
27,76%
Languedoc
29,47%
Rhône-Alpes
29,94%
Martinique
31,60%
Basse-Normandie
32,96%
Champagne-
33,49%
Aquitaine
33,91%
Bourgogne
33,96%
Bretagne
34,67%
Alsace
34,99%
Haute-Normandie
35,06%
Lorraine
35,37%
Midi Pyrénées
35,67%
Poitou-Charentes
35,86%
Pays-de-Loire
36,05%
Saint Pierre
36,45%
Centre
37,32%
Picardie
37,47%
Franche-Comté
37,82%
Nord-Pas-de-Calais
38,78%
Auvergne
39,60%
Limousin
43,37%
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