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Rupture
de la période d'essai dans le cadre d'un CDI
La période d'essai est
destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du
salarié (Cass. soc., 20 novembre 2007, n° 06-41.212 P+B+R) en laissant le
temps au salarié de faire ses preuves (Cass. soc., 15 Mai 2008, n° 07-42289
FD) et au salarié d'apprécier si les conditions lui conviennent.L'employeur ou le salarié peut interrompre à tout moment la période
d'essai sans motif "chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de
résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs" (Cass.
soc., 26 juin 1986, n° 83-46.058; Cass. soc., 4 mars 1987, n° 83-45.842).
L'article L.1231-1
du Code du travail place la période d'essai en dehors du champ
d'application des règles qui régissent la rupture unilatérale. Les règles du
licenciement (procédure, préavis, motivation) ne lui sont pas applicables
(Cass. Soc., 2 juin 1981, n° 79-40.346, Bull. civ., p 363). L'indemnité
compensatrice de congés payés est due dans la mesure où l'essai a duré au
moins un mois.La rupture doit en tout état de cause
être explicite. Il ne peut être valablement convenu que le contrat prendra
fin du seul fait de l'arrivée à son terme de l'essai (Cass. soc., 13
novembre 1996, n° 93-44.052, Bull. civ. V, n° 381). Elle n'échappe pas à
l'ensemble des règles du droit du travail.
Principe de non-discrimination
L'interdiction des discriminations sont
applicables à la période d'essai (c. trav.,
art. L-1132-1) . Dans le cas où l'employeur, qui a rompu une
période d'essai, a manifestement souhaité écarter un salarié en raison
de ses récents problèmes de santé, la rupture est nulle. (Cass. soc., 16
février 2005, n° 02-43.402, Bull. civ. V, n° 52). Le salarié devra être
réintégré. Celui-ci peut néanmoins choisir l'indemnisation de son
préjudice plutôt que la réintégration.
·Grossesse et rupture de période d'essai
Il est interdit à un employeur "de
prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier
son contrat de travail au cours d'une période d'essai" (c.
trav., art. L. 1225-1).
En principe, cette rupture est nulle (c.
trav., art. L. 1132-1 et suite).
Une salariée en période d'essai ne peut prétendre à bénéficier de la
protection légale. L'employeur, sans avoir à établir la légitimité de la
rupture, peut librement interrompre la période d'essai d'une salariée
enceinte. Si une femme enceinte parvient à démontrer que la rupture de
sa période d'essai est en rapport avec son état, elle pourra obtenir le
versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1225-5 du Code du travail (Cass.
soc., 15 janvier 1997, n° 94-43.755, Bull. civ. V, n° 17 ; Cass. soc.,
14 juin 2007, n° 05-45.219).
· Accident du travail et rupture de période d'essai
La résiliation du contrat de travail pendant la période de
suspension causée par un accident du travail est nulle (c.
trav., art. L. 1226-9), même si elle intervient pendant la
période d'essai, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le
contrat de travail par suite de circonstances indépendantes du
comportement du salarié (Cass. soc., 12 mai 2004, n° 02-44.325, Bull.
civ. V, n° 132).
Le salarié, victime d'un accident de travail, qui voit son contrat
rompu pendant sa période d'essai alors qu'il n'a pas passé de visite de
reprise, peut demander outre sa réintégration, une indemnisation
couvrant la période de rupture du contrat et sa réintégration effective.
L'indemnisation du salarié doit couvrir l'ensemble des salaires qu'il a
perdus depuis le jour de la rupture jusqu'à la date de sa réintégration
effective (Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 03-47.517, Bull. civ. V, n°
27).
Le fait que le salarié soit en arrêt de maladie ne fait pas obstacle
à ce que l'employeur signifie sa décision d'interrompre l'essai au
regard de résultats jugés insatisfaisants et constatés avant la maladie
du salarié (Cass. soc., 21 novembre 1979, n° 78-40.758).
Les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail
relatives au principe de non-discrimination sont applicables à la
période d'essai. Dès lors, la rupture d'une période d'essai liée à des
problèmes de santé tombe sous le coup de la nullité (Cass. soc., 16
février 2005, n° 02-43.402, Bull. civ. V, n° 52).
Respect de la procédure disciplinaire
Pour mettre fin à une période d'essai, l'employeur peut invoquer un
motif disciplinaire. Dans ce cas, il doit respecter la procédure
disciplinaire prévue à l'article L. 1332-2
du Code du travail. Il doit
notamment convoquer le salarié concerné à un entretien préalable.
" si l'employeur peut sans motif et sans formalisme mettre fin à la
période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire,
respecter la procédure disciplinaire " (Cass. soc., 10 mars 2004, n°
01-44.750, Bull. civ. V, n° 80).
Les dispositions disciplinaires se
dissocient du droit du licenciement. L'article L. 1231-1 du Code du travail relatif
à la période d'essai exclut seulement les règles relatives au
licenciement, celles inhérentes au droit disciplinaire restent
applicables.
Rupture de la période d'essai des salariés protégés
L'employeur doit respecter la procédure spéciale de licenciement des
salariés protégés en cas de rupture de la période d'essai : " les
dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et
exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou
des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à
l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ". A défaut
d'autorisation de l'inspection du travail, la rupture du contrat d'un
salarié protégé durant sa période d'essai est donc nulle (Cass. soc., 26
octobre 2005, n° 03-44.751, Bull. civ. V, n° 306 ; Cass. soc., 26
octobre 2005, n° 03-44.585, Bull. civ. V, n° 306).
Comment formuler la rupture de la période d'essai ?
La rupture de la période d'essai peut être verbale (Cass. soc., 9
décembre 1998, n° 97-42.858) et sans délai de prévenance. Elle peut
avoir un caractère abusif si elle est annoncée oralement devant les
salariés de l'entreprise (Cass. soc., 5 décembre 2001, n° 99-45.758).
La convention collective peut exiger que la rupture soit "confirmée
par écrit", le simple envoi d'une attestation Assédic ne constitue pas
la confirmation écrite de cette rupture (Cass. soc., 17 octobre 2007, n°
06-44.388, n° 06-44564).
Certaines conventions collectives encadrent le droit de résiliation
discrétionnaire en prévoyant expressément les causes qui seules pourront
permettre à l'employeur de rompre la période d'essai d'un salarié. Dès
lors que le motif de la rupture déroge de l'un de ces motifs, la rupture
est abusive (Cass. soc., 5 mai 2004, n° 01-47.071, Bull. civ. V, n°
127).
Quelle est la date limite pour prononcer la rupture de la période
d'essai ?
La rupture de l'essai doit
impérativement être portée à la connaissance du salarié avant
l'expiration de la période d'essai. A défaut, la rupture sera qualifiée
de licenciement avec les effets qui y sont attachés.
Lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée, la cour de
cassation considère désormais que la rupture du contrat se situe à la
date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire
au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception notifiant la rupture (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-41.338)
sauf dispositions conventionnelles plus favorable au salarié.
Y a t-il un préavis à respecter lorsqu'il y a rupture de la période
d'essai ?
Les parties peuvent rompre la période d'essai sans préavis, sauf si
la convention collective applicable ou si le contrat de travail en
impose un.
Lorsque la convention collective prévoit un délai de prévenance, et
sauf disposition contraire, ce préavis ne s'insère pas dans la période
d'essai : dès lors que la rupture a été signifiée au cours de la période
d'essai, le terme du préavis peut se situer au-delà (Cass. soc., 21 mai
2002, n° 00-42.098).
Le non-respect du préavis n'a pas pour effet de transformer l'essai
en contrat définitif. L'employeur est toutefois redevable d'une
indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué (Cass.
soc., 18 avril 2000, n° 98-45.350).
Quels sont les différents cas de ruptures abusives de la période
d'essai ?
1) Lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation
avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les
fonctions qui lui sont dévolues : on parle de détournement de la
finalité de la période d'essai.
C'est le cas lorsque :
- la période d'essai
a été utilisée pour assurer l'intérim d'un poste dans l'attente de
l'arrivée de celui auquel il était destiné (Cass. soc., 22 février 1979,
n° 78-40.072, Bull. civ. V, n° 167) ou lorsqu'il est établi que, dès
l'embauche, l'intention de l'employeur était de limiter l'emploi du
salarié à la durée de l'essai (Cass. soc., 5 octobre 1993, n°
90-43.780).
- le salarié refuse d'accepter une
modification de son contrat de travail (extension du secteur de
prospection et adjonction d'une clause de mobilité (Cass. soc., 4
juillet 2001, n° 99-44.469).
- par l'absence de
vacance du poste qui lui était promis (Cass. soc., 25 mars 1985, n°
84-41.458).
- La rupture est
abusive si elle est motivée par des considérations "non inhérentes à la
personne du salarié", telles que la conjoncture économique (Cass. soc.,
24 novembre 1999, n° 97-43.054) ou la suppression de son poste (Cass.
soc., 20 novembre 2007, n° 06-41.212).
2) Lorsque la rupture est mise en œuvre dans des conditions qui
révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable
(précipitation intempestive, désinvolture …). Elle peut résulter de la
légèreté blâmable de l'employeur qui aura donné de faux espoirs au
salarié ou ne lui aura pas laissé le temps de faire ses preuves.
C'est le cas lorsque :
- l'employeur se sépare du salarié après lui avoir laissé espérer un
emploi stable au motif que la personne à laquelle il devait succéder
n'avait pas libéré son poste (Cass. soc., 25 mars 1985, n° 84-41.458,
Bull. civ. V, p.146).
- l'employeur, après
avoir renouvelé la période d'essai d'un salarié, met fin à cet essai,
avant la reprise du travail (arrêt maladie) en justifiant sa démarche
par la qualité des prestations de son remplaçant (Cass. soc., 18 juin
1996, n°92-44.891, Bull. civ. V, n° 247).
- elle est fondée en
réalité sur la volonté de l'employeur de ne pas conserver un salarié qui
aurait pu être fragilisé par l'agression qu'il a subie durant
l'exécution de son contrat de travail (Cass. soc., 5 mai 2004, n°
01-47.086, Bull. civ. V, n° 128).
- l'employeur qui
après avoir licencié un salarié pour motif économique après quinze ans
d'ancienneté l'a réembauché, au même poste, dans le cadre de la priorité
de réembauchage, et le licencie à nouveau durant la période d'essai en
invoquant l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié
(Cass. soc., 9 octobre 1996, n° 93-45.668, Bull. civ. V, n° 318; dans le
même sens : Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-42.772).
- la précipitation
inhabituelle pour interrompre la période d'essai ainsi que le fait de ne
pas mettre le salarié dans les conditions "normales" d'exercice de sa
profession caractérisent l'abus du droit de résiliation (Cass. soc., 2
février 1994, n° 90-43.836).
- elle a eu lieu
"dans des circonstances manifestant une précipitation intempestive de la
part de l'employeur et une totale désinvolture" (Cass. soc., 3 nov.
1998, no 96-42.906).
La preuve de l'abus de droit de l'employeur incombe au salarié
(Cass. soc., 20 décembre 1977, n° 76-41.096).
La réciprocité des obligations conduit à admettre que le salarié
puisse, comme l'employeur, commettre un abus de droit, en raison des
circonstances dans lesquelles il met fin à l'essai en cours (Cass. soc.,
9 mai 1979, n° 78-40.704, Bull. civ. V, p. 285 ). Dans ce cas, la preuve
incombera à l'employeur.
Le projet de loi sur la modernisation du marché du travail a été
adopté le 12 Juin 2008, instaure, entre autre, un délai de prévenance en
cas de rupture et une durée qui devrait faire l'objet d'une clause dans
le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.
La période d'essai ne se présumera plus et aura un encadrement légal
ce qui évitera une partie des sources des litiges.
La période d'essai a pour but de permettre à l'employeur d'évaluer les
compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son
expérience, et au salarié d'apprécier si les
fonctions du poste lui conviennent.
La loi concernant la modernisation du marché du travail a été
publiée au journal officiel du 26 Juin 2008 . L'article 2 de cette loi
modifie les règles relatives à la période d'essai et lui donne un cadre
légal. A quelques variantes près, les dispositions reprises sont celles
de l'article 4 de l'accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Les organisations syndicales sont parvenues à imposer des durées de
périodes d'essai significatives, plus longues que celles généralement en
vigueur dans les entreprises et l'instauration d'un délai de prévenance
en cas de rupture.
Désormais, la période d'essai fait l'objet ,dans le code du travail,
d'une section spécifique située dans le chapitre relatif à la formation
du contrat de travail. Le chapitre Ier du titre II du livre II de la
première partie du code du travail est complété par une section 4
période d'essai.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait référence
à la durée de la période d'essai. La loi n'imposait pas de durée
maximale et les parties pouvaient déterminer librement la durée de la
période d'essai dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
L'employeur devait toutefois respecter les dispositions conventionnelles
existantes. Il pouvait éventuellement prévoir une durée plus courte que
celle prévue mais pas plus longue sous peine de nullité.
La durée de l'essai bien que librement
fixé ne devait pas être sans limite. Elle ne devait pas être excessive
et respecter les usages en vigueur dans la profession.
L'employeur qui souhaitait soumettre une période d'essai à un
salarié devait l'inscrire au contrat de travail sauf si la convention
collective l'interdisait.
Le renouvellement de période d'essai n'était pas possible même si
elle était prévue dans le contrat de travail, sauf dispositions
conventionnelles contraire, sans l'accord exprès du salarié et une
justification du renouvellement.
La rupture de la période d'essai devait être porté à la connaissance
du salarié avant l'expiration de la période d'essai, elle pouvait être à
tout moment et sans délai de prévenance, sauf si des dispositions
conventionnelles ou une notification sur le contrat de travail prévoyait
un délai minimal avant l'expiration.
les nouvelles dispositions relatives à la
période d'essai sont les articles L.1221-19
à L.1221-26 du code du travail.
Une jurisprudence de la cour de cassation est à l'origine de
l'article L. 1221-20 qui rappelle la finalité de la période d'essai "
permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du
salarié (Cass. soc. 20 novembre 2007 n° 06-412.212 P+B+R)
Durée de la période d'essai
L'article L.1221-19 du code du travail fixe la durée maximale de la
période d'essai selon la catégorie professionnelle:
·2 mois pour les ouvriers et les employés
·3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
·4 mois pour les cadres
Avec la fixation d'une norme légale de la durée de la période
d'essai, les contentieux liés à ce sujet vont diminués.
L'accord national interprofessionnel (article 4 point a ) fixait
la durée maximale de la façon suivante :
·1 à 2 mois pour les ouvriers et les employés
·2 à 3 mois pour les agents de maîtrise et les
techniciens
·3 ou 4 mois pour les cadres
En choisissant la durée maximum de l'accord, le législateur se base
sur l'article L. 1221-20 de cette même loi.
Lorsque un salarié est embauché dans l'entreprise à l'issue d'un
stage intégré dans un cursus pédagogique lors de la dernière année
d'études, la durée de ce stage sera déduite de la période d'essai sans
toutefois réduire la période d'essai de plus de la moitié, sauf accord
collectif plus favorable (C. trav., art L. 1221-24)
Renouvellement de la période d'essai
En l'absence de convention collective
applicable, la jurisprudence permettait le renouvellement de la période
d'essai à condition que celui-ci soit prévu dès l'embauche dans le
contrat de travail.
L'article L. 1221-21 du code du travail prévoit que la période
d'essai ne pourra être renouvelée qu'une seule fois à la condition qu'un
accord de branche étendue en prévoie le principe, la durée et la
modalités.
La période d'essai, renouvellement compris, ne pourra excéder :
·Quatre mois pour les ouvriers et les employés
·Six mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
·Huit mois pour les cadres
La durée définit dans cet article est identique au point a de
l'article 4 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation
du marché du travail.
La période d'essai ne se présume pas. Elle doit faire l'objet d'une
clause dans le contrat de travail ou de la lettre d'engagement (C.trav.,
art. L. 1221- 23).
Cet article est identique à l'article 4 point b de l'accord
national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail.
En l'absence de stipulation contractuelle de la durée de la période
d'essai, le salarié pourra se considéré comme dispensé de période
d'essai.
Cet article permet de supprimer une des sources des litiges liées
une interprétation d'une jurisprudence (Cass. Soc., 23 avril 1997, n°
94-42.525) qui confirme que "la période d'essai ne se présume pas, elle
doit être stipulée dans le contrat de travail sauf si elle est imposé
par la convention collective". Désormais, quelle que soit la formulation
de la convention collective, pour que la période d'essai soit opposable
au salarié, il faut qu'elle soit expressément stipulée dans le contrat
de travail ou la lettre d'engagement
Délai de prévenance en cas de rupture
La loi instaure en cas de rupture de la période d'essai par
l'employeur un délai de prévenance dont la durée varie en fonction de la
durée de l'essai accomplie (C. trav., art. L. 1221-25) :
·Quarante-huit heures au cours du premier mois de présence;
·Deux semaines après un mois de présence;
·Un mois après trois mois de présence
Cette disposition est la reprise exacte des termes de l'accord
interprofessionnel. Le législateur a ajouté la référence à l'article
1242-10 du code du travail qui concerne la rupture de la période d'essai
dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Le texte précise que la période d'essai, renouvellement inclus, ne
peut être prolongée du fait du délai de prévenance.
Le délai de prévenance est identique à
l'article 4 point c de l'accord national interprofessionnel sur la
modernisation du marché du travail.
Faut-il comprendre par cette phrase que le délai de prévenance est
comprise dans la durée de la période d'essai ?
La jurisprudence signale que lorsque la convention collective
prévoit un délai de prévenance, et sauf disposition contraire, ce
préavis ne s'insère pas dans la période d'essai :dés lors que la rupture
a été signifiée au cours de la période d'essai, le terme du préavis peut
se situer au delà (Cass. soc., 21 Mai 2002, n° 00-42.098)
Pouvons-nous considérer que l'employeur a jusqu'au dernier jour de
la période d'essai pour résilier la période d'essai ?
La jurisprudence signale également que le non-respect du préavis n'a
pas pour effet de transférer l'essai en contrat définitif. L'employeur
est toutefois redevable d'une indemnité compensatrice correspondant au
préavis non effectué (Cass. soc., 18 avril 2000, n° 98-45.098).
Dans ce cas, est-ce que l'on peut penser que si le délai de
prévenance n'est pas respecté, l'employeur devra versé au salarié une
indemnité.
On peut penser que les litiges sont à
prévoir sur ce point.
L'article L. 1221-26 encadre le délai de prévenance de la rupture de
la période d'essai par le salarié. Ce délai est de vingt-quatre heures
si la durée de présence du salarié est inférieure à huit jours sinon
pour tous les autres cas de figure, le délai est porté à quarante-huit
heures.
L'article 4 point c de l'accord national
interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail ne
prévoyait que la notion des quarante-huit heures.
La durée légale de la période d'essai et la durée
conventionnelle ou contractuelle
L'article L. 1221-22 donne le caractère impératif à la durée légale
de la période d'essai à l'exception de :
üde durées plus longues fixées par les accords de branche
conclus avant la date de publication de la loi.
Le législateur stipule que les accords de branche conclus avant la
publication de la loi et fixant des durées d'essai plus courtes que
celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30
juin 2009.
Pour les accords de branche où la période d'essai est plus longue
que la période d'essai prévue par la loi, les partenaires sociaux auront
jusqu'au 30 juin 2009 pour négocier un nouvel accord. Au delà de cette
date et en l'absence d'accord, la durée légale se substituera à la durée
conventionnelle.
üde durées plus courte fixées par des accords collectifs
conclus après la date de publication de la loi.
Pour les accords de branche conclus après la publication de la loi,
la durée de la période d'essai peut être plus courtes et ne peut en
aucun cas aller au delà de celle fixée par la loi.
üde durée plus courtes fixées dans la lettre d'engagement
ou le contrat de travail.
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement pourra comporter une
période d'essai plus courte. Cette clause sera plus favorable au salarié
même si celle-ci a été conclue avant la publication de la loi
Le législateur a pris en compte les accords de branche conclus et
à conclure et il a complété l'article 4 point d de l'accord national
interprofessionnel de la modernisation du marché du travail. Cet article
ne fait référence qu'à la durée plus courte dans la lettre d'engagement
et dans le contrat de travail.
Avant la réforme l'encadrement de la période d'essai se limitait aux
dispositions conventionnelles, désormais, la loi impose des limites dans
la durée et définit une limite maximale en fonction des catégories
professionnelles. Elle instaure l'obligation d'un respect du délai légal
de prévenance, en cas de rupture du contrat en cours ou au terme de la
période d'essai, pour les deux parties ce qui va permettre de réduire
significativement les litiges portant sur ces points.
La réforme ne change pas le but initial de la période d'essai, elle
reste un instrument qui permet d'évaluer un salarié pour l'employeur et
une fonction pour le salarié tout en l'encadrant et en précisant des
règles jusqu'alors inexistantes.
Le contrat de
travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de
l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les
dispositions du chapitre Ier, dispositions générales.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Article L1132-1
- Aucune
personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, au sens de l'Article L3221 3, de mesures d'intéressement
ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison
de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle,
de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique,
de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son
handicap.
Article L1332-2
- Lorsque
l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en
lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée
est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas
d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la
fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son
audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son
choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de
l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et
recueille les explications du salarié.
La sanction ne
peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour
fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Article L1225-1
- L'employeur ne
doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour
refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours
d'une période d'essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire
réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225 7, L. 1225
9 et L. 1225 12, pour prononcer une mutation d'emploi.
Il lui est en
conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes
informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
Article L1225-5
- Le
licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze
jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur,
dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat
médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est
prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par
impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la
grossesse ou à l’accouchement.
Article L1226-9
- Au cours des
périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre
ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit
de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à
l'accident ou à la maladie.
Article 4 de l'accord interprofessionnel du 11 Janvier 2008 sur la
modernisation du marché du travail
Article 4 : La période d'essai
a) Afin de faciliter l'accès direct au CDI en permettant à
l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail,
notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les
fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai
interprofessionnelle dont la durée, sauf accord de branche conclue avant
l'entrée en vigueur en l'application du présent accord et prévoyant des
durées supérieures, est comprise pour :
·Les ouvriers et les employés entre 1 et 2 mois maximum
·Les agents de maîtrise et les techniciens entre 2 et 3
mois maximum,
·Les cadres entre 3 et 4mois maximum.
La période d'essai ci-dessus peut-être renouvelée une fois par un
accord de branche étendu qui fixe les conditions et les durées de
renouvellement sans que ces durées, renouvellement compris ne puissent,
respectivement, dépasser 4, 6 et 8 mois.
b) La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit
être expressément stipuler dans la lettre d'engagement ou le contrat de
travail.
c) Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai prévue
par le présent article, la durée du délai de prévenance pendant la
période d'essai est fixée comme suit :
·48 heures au cours du 1er mois de présence
·2 semaines après 1 mois de présence
·1 mois après 3 mois de présence
Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la
période d'essai au delà des maxima prévus ci-dessus.
Lorsqu'il est mis fin à cette période d'essai par le salarié,
celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures.
d) Les dispositions qui précédent ne font pas échec à la fixation de
périodes d'essai plus courtes dans la lettre d'engagement ou le contrat
de travail.
Article L.1221-19
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une
période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois;
3° pour les cadres, de quatre mois.
Article L.1221-20
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du
salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au
salarié d'apprécier les fonctions occupées lui conviennent.
Article L.1221-21
La période d'essai peut-être renouvelée une fois si un accord de
branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées
de renouvellement.
La durée de la période d'essai,
renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et les
employés;
2° Six mois pour les agents de maîtrise
et techniciens;
3° Huit mois pour les cadres.
Article L.1221-22
Les durées des périodes fixées par les
articles L.1221-19 et L.1221-21 ont un caractère impératif, à
l'exception :
- de durées plus longues fixées par les
accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n°
2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail;
- de durées plus courte fixées par des
accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n°
2008-56 du 25 juin 2008 précitée;
- de durée plus courtes fixées dans la
lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Article L.1221-23
La période d'essai et la possibilité de
la renouveler ne se présume pas. Elles sont expressément stipulées dans
la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Article L.1221-24
En cas d'embauche dans l'entreprise à
l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la
dernière année d'études, la durée du stage est déduite de la période
d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus
de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus
favorables.
Article L.1221-25
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur,
au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définies aux
articles L.1221-19 et L. 1221-24 ou à l'article L.1242-10 pour
les contrats stipulant une période d'essai de moins d'une semaine, le
salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit
jours et un mois de présence;
2° Quarante-huit heures entre huit jours
et un mois de présence;
3° Deux semaines après un mois de
présence;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement
inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de prévenance.
Article L.1221-26
Lorsqu'il est mis fin à la période
d'essai par le salarié, celui-ci respecte une délai de prévenance de
quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la
durée de présence du salarié est inférieure à huit jours.
Article L.1242-10
Le contrat de travail à durée déterminée
peut comporter une période d'essai.
Sauf si des usages ou des stipulations
conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne
peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la
limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat
est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de
terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée
minimale du contrat.
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