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Indemnisation
de l'accident du travail et de l'incapacité permanente
Les accidents du travail représentent à travers le monde un coût humain et
économique de plus en plus élevé, mais les stratégies de sécurité et de
santé de la sécurité sociale peuvent renverser cette tendance et contribuer
à une «culture mondiale de la prévention», selon l'Association
internationale de la sécurité sociale (AISS).Les coûts de l'indemnisation, des soins de santé et de l'invalidité en cas
d'accident du travail sont importants: selon de récentes études, ils
représentent jusqu'à 3,8 pour cent du PIB total dans les pays de l'Union
européenne et jusqu'à 10 pour cent du PIB dans les pays en développement.
Définition de l’accident du travail.
Est considéré comme accident du
travail tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du
travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs
d’entreprise.
(Code de la sécurité sociale, art
L.411-1 ; un seul article !)
L’accident au travail ne concerne que
l’accident du salarié, c'est-à-dire une activité subordonnée.
Selon la jurisprudence trois
conditions doivent être réunies pour qu’on retienne la qualification
d’accident du travail :
- la soudaineté de l’événement, du fait accidentel : critère
essentiel qui permet de distinguer l’accident du travail de la maladie
professionnelle.
Le fait accidentel doit avoir une origine et une date certaine, ce qui
exclut de la qualification les traumatismes nés d’une série d’événements
à évolution lente comme la répétition d’un geste ou encore des
affections microbiennes contractées à l’occasion du travail.
- une lésion corporelle qui trouve son origine dans le fait
accidentel.
La lésion corporelle peut être externe ou interne.
- un lien entre l’accident et le
travail.
L’accident doit être intervenu par le
fait ou à l’occasion du travail. Le contrat de travail doit être en
cours d’exécution, ce qui implique que l’accident soit arrivé sur un
lieu et pendant un temps où le salarié est soumis à l’autorité de son
employeur, et plus largement à l’occasion des activités professionnelles
du salarié.
Accident de mission : pas de distinction entre l’accident
survenu à l’occasion d’un acte de la vie et un acte de la vie courante
(cas d’un salarié décédé dans sa chambre d’hôtel à loccasion d’un
voyage professionnel : Cour de cassation - Chambre sociale 99-20.603
Arrêt n° 4126 du 19 juillet 2001).
Plus généralement, peuvent être
considérés comme accident du travail les accidents ayant eu lieu au sein
de l’entreprise et de ses dépendances (cantine, parking situés à
l’intérieur de l’entreprise), au domicile du salarié quand celui-ci
travaille habituellement à son domicile et que l’accident a eu lieu à
l’occasion de l’exécution de travaux confiés par l’employeur.
Pour qu’il y ait indemnisation,
l’accident doit avoir causé une lésion corporelle à la victime.
Cependant une lésion d’origine
professionnelle ne sera pas nécessairement un accident du travail. Elle
peut aussi être une maladie professionnelle.
Avant la loi de 1898, l’indemnisation
était fondée sur la responsabilité du droit commun, après 1898
sur la notion de risque professionnel et depuis 1945, l’accident du
travail et la maladie professionnelle sont des risques sociaux
dont la réparation suppose, dans la mesure du possible, que sur le plan
pécuniaire et corporel, la victime soit mise en état de retrouver sa
capacité de travail.
En cas de décès les ayants droits de la
victime doivent être indemnisés pour le préjudice économique subi.
Selon la convention C121 de 1964,
la législation nationale concernant les prestations en cas
d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger
tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou
publics, y compris les coopératives et, en cas de décès du soutien de
famille, les catégories prescrites de bénéficiaires. Cette convention,
non ratifiée par la France, revisitait celle de 1925, la C17 (que la
France avait signé), la convention sur la réparation des accidents du
travail.
En signant et en ratifiant la conventionC130 de 1969 (non ratifiée par la France) concernant les soins
médicaux et les indemnités de maladie, les Etats se sont engagés
à garantir une partie des soins médicaux et le remboursement des
indemnités de maladie. Les Etats peuvent choisir les bénéficiaires.
En France, les principes de ces
indemnisations sont fixés par l’article L.431-1 du code de la
sécurité sociale.
Il précise que les bénéficiaires de la
législation sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles peuvent percevoir des prestations destinées à la
couverture des frais médicaux de toute nature, des indemnités
journalières pendant la période d’incapacité temporaire, une indemnité
en capital ou une rente en cas d’incapacité permanente et,
éventuellement, en cas d’accident suivi de mort, des rentes pour les
ayants droit.
*Il existe deux types de prestations :
_les prestations en nature, qui
relève des soins ou qui s’y rattache, dont le but est de fournir à la
victime un produit (médicament) ou un service (consultation médicale).
Articles CSS. L.432-1 à L.431-10,
R.432-1 à R.432-10 ;
_les prestations en espèces,
destinées à indemniser l’incapacité, qui visent, elles, à régler des
sommes d’argent à l’assuré social ou à ses ayants droits.
Articles CSS. L.431-1, L.433-1 et
s., R.433-1 et s.
L'ensemble des
frais liés à l'accident du travail incombe aux caisses d'assurance
maladie et les accidentés du travail n'ont même pas à supporter de
ticket modérateur (CSS, Art. L. 431-1). Cependant, un dépassement de
tarif peut donner lieu à un complément de la part du bénéficiaire (CSS,
Art.L.432-3, Al.2).
-Favorisant le reclassement de la victime dans le monde du
travail.
La réadaptation fonctionnelle permet à
la victime d'un accident du travail de bénéficier "d'un traitement
spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle" (CSS, Art. L. 432-6).
La rééducation professionnelle est
accordée à la victime d'un accident du travail devenue inapte à exercer
sa profession ou qui ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation (CSS,
Art. L. 432-9).
Pour les prestations en espèce :
-
Une incapacité temporaire d'exercer une activité salariale suite à un
accident de travail donne lieu au versement en faveur de la victime
d'une indemnité journalière afin de compenser la perte de salaire.
-
L'indemnisation de l'incapacité permanente se traduit par une rente
égale au salaire annuel de base plafonné multiplié par le taux
d'incapacité permanente, déterminé en fonction d'un barème indicatif
d'invalidité (CSS, Art. R. 434-2; CSS, Art. R. 434-29; CSS, Art. L.
434-2).
Cependant, si l'incapacité est
inférieure à 10 % (CSS, Art. R 434-1), cette rente sera convertie
en une indemnité en capital (CSS, Art. L 434-1; CSS, Art. R 434-1),
calculée non pas sur le salaire mais sur le taux d'incapacité.
-
En cas de décès survenu lors d'un accident du travail ou maladie
professionnelle, outre la prise en charge des frais funéraires par la
caisse primaire d'assurance maladie dans certaines limites (CSS, Art. L.
435-1), les ayants droit de la victime pourront prétendre à une rente
dont le total ne pourra excéder 85/100 du montant du salaire annuel de
base de la victime (CSS, Art. R. 434-17).
*Il peut y avoir des indemnisations
complémentaires liées à la présomption de responsabilité de
l’employeur. Article CSS. L.452-1.
La série d’arrêt de la cour de cassation
Sociale du 28 février 2002 (concernant des maladies professionnelles
liées à l’amiante, arrêts :
00-10.10.051, 00-11.793, 99-18.390, 99-18.389, 99-21.255, 99-17.201,
00-13.172) a donné une nouvelle définition à la faute
inexcusable ; l’employeur est maintenant tenu d’une obligation de
résultat de sécurité le manquement à cette obligation est une faute
inexcusable de l’employeur, il n’est donc plus nécessaire que la faute
soit d’une gravité exceptionnelle.
La loi sur la mensualisation du 19
janvier 1978, dont les dispositions ont été reprises dans le nouveau
Code du travail,prévoit que les indemnités journalières de Sécurité sociales
sont, sous certaines conditions, complétées par l’employeur.
Art L.1226-1, D.1226-1 à
D.1226-8 du code du travail.
Attention, la convention collective
applicable dans l’entreprise peut prévoir des dispositions plus
avantageuses pour le salarié que les dispositions de cette loi sur la
mensualisation.
En matière d’accident du travail, il y a
des dispositions spécifiques, aux exploitants et salariés agricoles, aux
départements d’outre mer, ainsi qu’aux français établis hors de France (C.S.S.,
art. L.762-8, R.762-23et s. et D.763-1 et s.).
Cas particuliers des travailleurs se
déplaçant dans l’Union Européenne : indemnités en nature et en espèce
versées selon les modalités de l’Etat dans lequel l’accident a eu lieu.
En vertu de l'article CSS, Art. L.
433-2, l'indemnité journalière est une fraction du salaire journalier de
référence.
Son montant est néanmoins plafonné, ne
peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime (CSS,
Art. R. 433-5).
Pendant les 28 premiers jours
A partir du 29ème jour
Accident du travail
% salaire journalier
de référence
(2)
Maxi par jour
% salaire journalier
de référence
Maxi par jour
Montant Indemnité journalière de base
60%
(CSS, Art. R. 433-2)
60% de 0,834%
Plafond annuel SS
33 276
80%
(CSS, Art. R. 433-4)
80% de 0,834%
Plafond annuel SS
33 276
166,51 euros
222,02 euros
(2) Salaire journalier de référence
calculé à partir du salaire brut sous
plafond perçu au cours du mois
précédant l'arrêt de travail.
Le salaire de référence pour le calcul
de l'indemnité journalière est constitué de l'ensemble des salaires et
des éléments annexes de celui-ci correspondant à la période à
considérer, notamment les avantages en nature et les pourboires.
Quant au calcul du salaire journalier de
référence, il dépend de la fréquence du salaire dans l'année, par
exemple, lorsque le salaire est réglé mensuellement, le
salaire journalier de référence sera égal à 1/30èmede la ou des
deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail (CSS,
Art. R. 433-4).
Ce dernier ne sera pris en compte dans
le calcul des indemnités journalières que dans la limite de 0,834 % du
plafond annuel des cotisations de sécurité sociale.
Un coefficient de majoration, fixé par
arrêté ministériel (1,011 au 1er janvier 2008, JORF n°0299 du
26 décembre 2007 page 21076 texte n° 83 NOR: SJSS0773602A), s'applique
au salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité
journalière.
Pour conclure, tout salarié, qui
déclare l’accident de travail à son employeur dans les délais prévus
(pour la France le jour même ou, au plus tard dans les 24 heures (sauf
en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime)),
pourra alors prétendre à diverses prestations, ainsi que ses ayants
droits dans certains cas.
L'indemnisation de l'incapacité permanente
résultant d’un accident du travail
Si le salarié reste atteint d’une
incapacité permanente, qui résulte de l’accident du travail, il pourra
percevoir une rente. L’attribution de cette rente ne pourra se faire que
lorsque le salarié sera déclaré consolidé.
La jurisprudence définissait la
consolidation comme étant le moment ou à la suite de l’état transitoire
que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un
caractère permanent,
sinon définitif, tel qu’un traitement
n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter
une aggravation, et qu’il est possible
d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente
consécutif à l’accident, sous réserve
des rechutes et des révisions toujours possibles.
Or, par trois arrêts rendus le 14 mai
1998 (N° de pourvoi:
96-16025 et N° 96-16328) et le 20 avril 2000 (N°
de pourvoi: 98-14935), la chambre sociale de la Cour de
cassation, considère que « selon l’article L. 431-1° du Code de la
sécurité sociale, lesprestations en nature comprennent la prise
en charge de frais nécessités par le traitement,
qu’il y ait ou non interruption de
travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée après la
consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont
destinés à prévenir une
aggravation de cet état, mais à
toutes les conséquences directes de l’accident du travail… »
L’attribution d’une rente,
après la consolidation, n’empêche donc pas que
des soins médicaux soient pris en charge au titre de l'accident du
travail; même si ces derniers ne sont pas
préventifs d’aggravation, tant que ces soins nécessaires sont définis et
prescrits aux termes d’un protocole d’accord entre le médecin traitant
et le médecin conseil.
La consolidation entraîne l'évaluation
d'une incapacité permanente.
Versement d'une rente d’Incapacité Permanente
Partielle par la Sécurité sociale
Cette rente d'Incapacité Permanente
Partielle, IPP, est versée s’il persiste des séquelles de l’accident du
travail, alors que le salarié est déclaré consolidé.
Elle est fixée par le médecin conseil de
la Caisse de Sécurité sociale.
Elle a pour but de compenser la perte
d’intégrité physique, et la perte de gain.
Soit c’est une rente viagère, si
le taux d’incapacité, d’IPP est supérieur à 10 %.
Soit c’est une indemnité versée sous
forme de capital, si le taux d’IPP est inférieur à 10%.
La rente est versée dès le lendemain de
la date de consolidation de la blessure.
Une majoration pour tierce personne est
versée aux victimes dont le taux d’IPP dépasse 80%.
Pour les accidents mortels survenus au
travail: Une rente est servie aux ayants droits de la victime.
Détermination du taux d'Incapacité Permanente Partielle
Le taux de l'incapacité permanente est
déterminé par le médecin conseil de la sécurité sociale
Compte tenu d'un barême indicatif
d'invalidité, selon l'article L. 434-2 du code de la Sécurité Sociale.
Le site de l'UCANSS, Union des Caisses
Nationales de Sécurité Sociale propose sur son site le barême
d'invalidité suite à un accident du travail.
Eléments pris en compte par le médecin
chargé d'évaluer le taux d'incapacité permanente:
- Nature de
l'infirmité présentée par la personne:
C'est l'atteinte
physique ou mentale de la victime, c'est la diminution de la validité de
la personne qui résulte des altérations des organes, ou des fonctions du
corps humain.
- Etat général
de la personne:
L'estimation de
l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures.
- Age de la
personne:
Le médecin va
prendre en compte l'âge organique de la personne, pas uniquement l'âge
qui figure sur l'état civil.
-Facultés physiques et mentales de la personne:
Le médecin estime
les possibilités de l'individu, et les conséquences des séquelles
présentées sur ces possibilités.
- Aptitudes et
qualifications professionnelles:
Notion d'aptitudes:
Elle se rapporte aux facultés que peut avoir une victime d'accident du
travail pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son
état de santé.
-Notion de
qualification professionnelle:
Elle se rapporte
aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Le médecin conseil prend parfois contact
avec le médecin du travail, pour obtenir des informations
complémentaires, surtout si le salarié ne paraît pas en mesure de
reprendre son travail antérieur.
Le montant de l'indemnisation de l'incapacité
permanente
L'indemnisation de l'incapacité
permanente se traduit par une rente égale au salaire annuel de base
plafonné multiplié par le taux d'incapacité permanente, déterminé en
fonction d'un barème indicatif d'invalidité (CSS, Art. R. 434-2; CSS,
Art. R. 434-29; CSS, Art. L. 434-2). Cependant, si l'incapacité est
inférieure à 10 % (CSS, Art. R 434-1), cette rente sera convertie en une
indemnité en capital (CSS, Art. L 434-1; CSS, Art. R 434-1), calculée
non pas sur le salaire mais sur le taux d'incapacité.
En outre, les rentes sont revalorisées
deux fois par an par application d'un coefficient fixé par arrêté (CSS,
Art. L. 434-17.), le coefficient de revalorisation applicable aux rentes
allouées en réparation d'accidents du travail survenus ou de maladies
professionnelles constatées à partir du 1er janvier 2003 est identique à
celui fixé pour les pensions d'invalidité soit 1,5 % des dites rentes.
Enfin, si l'incapacité permanente est
égale ou supérieure à 80 % et oblige le recours à l'assistance d'une
tierce personne, le montant de la rente sera majoré au minimum de 40%.
(décret no 2002-1555 du 24 décembre 2002 (article 1) modifie
la rédaction de l'article R. 434-3CSS, Art. L. 434-2) et ne pourra être
inférieur à 11 160 €.
Les modalités de versement de l'indemnisation
pour incapacité permanente
La conversion des rentes en capital
Si une conversion en capital de la rente
est obligatoire pour les incapacités inférieures à 10%, ceux qui ont
une incapacité supérieure à 10 % bénéficient à titre facultatif de la
conversion de leur rente en capital. Néanmoins en cas d'accident du
travail entraînant une incapacité permanente, seul le quart du montant
de la rente correspondant à un taux d'incapacité de 50% est susceptible
d'être converti en capital (CSS, Art. L. 434-3).
Quant aux travailleurs étrangers qui
cessent de résider en France, la conversion en capital est obligatoire,
ils recevront un capital égal à trois fois le montant annuel de leur
rente (CSS, Art. L. 434-20).
Rachat d'une rente d’incapacité
permanente partielle, conversion d'une rente en capital
Les victimes d’accident du travail,
maladie professionnelle peuvent procéder au rachat partiel de leur rente
d'incapacité.
Nouvelles modalités relatives au rachat
des rentes, conformément au décret 2006-111 du 2 février 2006 (nouvelle
rédaction des articles R. 434-5, R. 434-6 et R. 434-7 du code de la
sécurité sociale):
Le rachat, c'est à dire la
conversion en capital d'un quart de la rente peut intervenir à tout
moment: soit immédiatement après la notification, soit à tout moment au
cours du service de la rente.
Les conversions prévues sont effectuées
suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale
d’après le taux d’incapacité permanente fixé à la date de la demande.
Un assuré peut effectuer une demande de
renseignements à la caisse primaire d’assurance maladie, pour savoir
quelle somme il percevrait dans le cas d’un rachat de rente.
Cette demande de renseignements n’est
pas assimilée à une demande de rachat.
Une demande effective de rachat doit
être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’absence de notification de décision
de la caisse dans un délai de 2 mois, la demande est considérée comme
acceptée.
Une notification de décision de la
caisse est effectué en recommandé ave accusé de réception.
Désormais la caisse ne peut pas refuser
le rachat de la rente par l’assuré.
Le tarif de rachat est fixé par l’arrêté
du 17 décembre 1954.
La réversibilité d'une partie de la
rente au conjoin
Le titulaire de la rente peut demander
que le capital représentatif de la rente serve à constituer une rente
viagère réversible en partie à son conjoint (CSS, Art. R. 434-5).
Le cumul de l'indemnisation pour
incapacité permanente avec d'autres prestations
La rente pour accident du travail ou
maladie professionnelle peut se cumuler avec les pensions d'invalidité
ou de retraite auxquelles ont droit les intéressés en vertu de leur
statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont subi une
retenue sur leur salaire.
Cependant lorsque la pension
d'invalidité est due en raison de l'accident du travail qui a donné lieu
à la rente, le cumul des deux prestations est limité à 80% du salaire
que perçoit le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait
la victime (CSS, Art. L. 434-6.).
Le cumul d'indemnisations accident du
travail en cas d'accidents successifs
Si un nouvel accident survient durant
une réadaptation fonctionnelle due à un premier accident du travail, et
que l'état de la victime n'était pas consolidé, la rente allouée tient
compte de l'ensemble de la réduction de capacité subie. (CSS, Art. L.
434-2) Si l'état de santé de la victime était déjà consolidé lors de la
survenance d'un second accident, une rente distincte pourra réparer
l'incapacité due au second accident. (CSS, Art. R. 412-6)
En cas de décès survenu lors d'un
accident du travail ou maladie professionnelle, outre la prise en charge
des frais funéraires par la caisse primaire d'assurance maladie dans
certaines limites (CSS, Art. L. 435-1.), les ayants droit de la victime
pourront prétendre à une rente dont le total ne pourra excéder 85/100 du
montant du salaire annuel de base de la victime (CSS, Art. R. 434-17).
Ainsi, en vertu de l'article L. 434-8 du
code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne
liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale
à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le
mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la
situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à
défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du
décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées s'ils ont eu un ou
plusieurs enfants. (CSS, Art. L. 434-8).
En outre, si le conjoint est divorcé ou
séparé de corps, il n'aura droit à une rente que s'il a obtenu une
pension alimentaire.
De plus, un ascendant aura droit à une
rente égale à 10/100 du salaire annuel de la victime s'il prouve qu'il
était à la charge de la victime (CSS, Art. L. 434-13).
Enfin, les enfants légitimes, les
enfants naturels et les enfants adoptés d'une victime décédée d'un
accident du travail ont droit à une rente dont la fraction par rapport
au salaire annuel varie en fonction du nombre d'enfants. (CSS, Art. L.
434-10; CSS, Art. R.434-16).
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officielles de la Communauté européenne en date du 21 mai 1999
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