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 Indemnisation de l'accident du travail et de l'incapacité permanente

Publié le : 19 juillet 2008

Auteur : Natacha Gross

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Autres articles du même auteur :

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[Commentaires]

 

Les accidents du travail représentent à travers le monde un coût humain et économique de plus en plus élevé, mais les stratégies de sécurité et de santé de la sécurité sociale peuvent renverser cette tendance et contribuer à une «culture mondiale de la prévention», selon l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS). Les coûts de l'indemnisation, des soins de santé et de l'invalidité en cas d'accident du travail sont importants: selon de récentes études, ils représentent jusqu'à 3,8 pour cent du PIB total dans les pays de l'Union européenne et jusqu'à 10 pour cent du PIB dans les pays en développement.

 
 
 
Définition de l’accident du travail.
 
 
Est considéré comme accident du travail tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
(Code de la sécurité sociale, art L.411-1 ; un seul article !)
L’accident au travail ne concerne que l’accident du salarié, c'est-à-dire une activité subordonnée.
Selon la jurisprudence trois conditions doivent être réunies pour qu’on retienne la qualification d’accident du travail :
- la soudaineté de l’événement, du fait accidentel : critère essentiel qui permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle.
Le fait accidentel doit avoir une origine et une date certaine, ce qui exclut de la qualification les traumatismes nés d’une série d’événements à évolution lente comme la répétition d’un geste ou encore des affections microbiennes contractées à l’occasion du travail.
- une lésion corporelle qui trouve son origine dans le fait accidentel.
La lésion corporelle peut être externe ou interne.
- un lien entre l’accident et le travail.
 L’accident doit être intervenu par le fait ou à l’occasion du travail. Le contrat de travail doit être en cours d’exécution, ce qui implique que l’accident soit arrivé sur un lieu et pendant un temps où le salarié est soumis à l’autorité de son employeur, et plus largement à l’occasion des activités professionnelles du salarié.
Accident de mission : pas de distinction entre l’accident survenu à l’occasion d’un acte de la vie et un acte de la vie courante (cas d’un salarié décédé dans sa chambre d’hôtel à loccasion  d’un voyage professionnel : Cour de cassation - Chambre sociale 99-20.603  Arrêt n° 4126 du 19 juillet 2001).
 
Plus généralement, peuvent être considérés comme accident du travail les accidents ayant eu lieu au sein de l’entreprise et de ses dépendances (cantine, parking situés à l’intérieur de l’entreprise), au domicile du salarié quand celui-ci travaille habituellement à son domicile et que l’accident a eu lieu à l’occasion de l’exécution de travaux confiés par l’employeur.
 
Pour qu’il y ait indemnisation, l’accident doit avoir causé une lésion corporelle à la victime.
Cependant une lésion d’origine professionnelle ne sera pas nécessairement un accident du travail. Elle peut aussi être une maladie professionnelle.

[Commentaires]

 
L’indemnisation.
 
Avant la loi de 1898, l’indemnisation était fondée sur la responsabilité du droit commun, après 1898 sur la notion de risque professionnel et depuis 1945, l’accident du travail et la maladie professionnelle sont des risques sociaux dont la réparation suppose, dans la mesure du possible, que sur le plan pécuniaire et corporel, la victime soit mise en état de retrouver sa capacité de travail.
En cas de décès les ayants droits de la victime doivent être indemnisés pour le préjudice économique subi.
 
Selon la convention C121 de 1964, la législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires. Cette convention, non ratifiée par la France, revisitait celle de 1925, la C17 (que la France avait signé), la convention sur la réparation des accidents du travail.
En signant et en ratifiant la convention C130 de 1969 (non ratifiée par la France) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, les Etats se sont engagés à garantir une partie des soins médicaux et le remboursement des indemnités de maladie. Les Etats peuvent choisir les bénéficiaires.
 
En France, les principes de ces indemnisations sont fixés par l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale.
Il précise que les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent percevoir des prestations destinées à la couverture des frais médicaux de toute nature, des indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire, une indemnité en capital ou une rente en cas d’incapacité permanente et, éventuellement, en cas d’accident suivi de mort, des rentes pour les ayants droit.
 
*Il existe deux types de prestations :
_les prestations en nature, qui relève des soins ou qui s’y rattache, dont le but est de fournir à la victime un produit (médicament) ou un service (consultation médicale). 
Articles CSS.  L.432-1 à  L.431-10, R.432-1 à R.432-10 ;
_les prestations en espèces, destinées à indemniser l’incapacité, qui visent, elles,  à régler des sommes d’argent à l’assuré social ou à ses ayants droits.
Articles CSS.  L.431-1, L.433-1 et s., R.433-1 et s.

[Commentaires]

 
Pour les prestations en nature :
-          Relative au soin.
L'ensemble des frais liés à l'accident du travail incombe aux caisses d'assurance maladie et les accidentés du travail n'ont même pas à supporter de ticket modérateur (CSS, Art. L. 431-1). Cependant, un dépassement de tarif peut donner lieu à un complément de la part du bénéficiaire (CSS, Art.L.432-3, Al.2).
-          Favorisant le reclassement de la victime dans le monde du travail.
La réadaptation fonctionnelle permet à la victime d'un accident du travail de bénéficier "d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle" (CSS, Art. L. 432-6).
La rééducation professionnelle est accordée à la victime d'un accident du travail devenue inapte à exercer sa profession ou qui ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation (CSS, Art. L. 432-9).
 
Pour les prestations en espèce :
-          Une incapacité temporaire d'exercer une activité salariale suite à un accident de travail donne lieu au versement en faveur de la victime d'une indemnité journalière afin de compenser la perte de salaire.
-          L'indemnisation de l'incapacité permanente se traduit par une rente égale au salaire annuel de base plafonné multiplié par le taux d'incapacité permanente, déterminé en fonction d'un barème indicatif d'invalidité (CSS, Art. R. 434-2; CSS, Art. R. 434-29; CSS, Art. L. 434-2).
Cependant, si l'incapacité est inférieure à 10 % (CSS, Art. R 434-1), cette rente sera convertie en une indemnité en capital (CSS, Art. L 434-1; CSS, Art. R 434-1), calculée non pas sur le salaire mais sur le taux d'incapacité.
-          En cas de décès survenu lors d'un accident du travail ou maladie professionnelle, outre la prise en charge des frais funéraires par la caisse primaire d'assurance maladie dans certaines limites (CSS, Art. L. 435-1), les ayants droit de la victime pourront prétendre à une rente dont le total ne pourra excéder 85/100 du montant du salaire annuel de base de la victime (CSS, Art. R. 434-17).
*Il peut y avoir des indemnisations complémentaires liées à la présomption de responsabilité de l’employeur. Article CSS.  L.452-1.
La série d’arrêt de la cour de cassation Sociale du  28 février 2002 (concernant des maladies professionnelles liées à l’amiante, arrêts : 00-10.10.051, 00-11.793, 99-18.390, 99-18.389, 99-21.255, 99-17.201, 00-13.172) a donné une nouvelle définition à la faute inexcusable ; l’employeur est maintenant tenu d’une obligation de résultat de sécurité le manquement à cette obligation est une faute inexcusable de l’employeur, il n’est donc plus nécessaire que la faute soit d’une gravité exceptionnelle.
La loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978,  dont les dispositions ont été reprises dans le nouveau Code du travail, prévoit que les indemnités journalières de Sécurité sociales sont, sous certaines conditions, complétées par l’employeur.
Art L.1226-1, D.1226-1 à D.1226-8 du code du travail.
Attention, la convention collective applicable dans l’entreprise peut prévoir des dispositions plus avantageuses pour le salarié que les dispositions de cette loi sur la mensualisation.
En matière d’accident du travail, il y a des dispositions spécifiques, aux exploitants et salariés agricoles, aux départements d’outre mer, ainsi qu’aux français établis hors de France (C.S.S., art. L.762-8, R.762-23 et s. et D.763-1 et s.).
Cas particuliers des travailleurs se déplaçant dans l’Union Européenne : indemnités en nature et en espèce versées selon les modalités de l’Etat dans lequel l’accident a eu lieu.

[Commentaires]

 
LES INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE
ACCIDENT DU TRAVAIL- (IJAT)
 
En vertu de l'article CSS, Art. L. 433-2, l'indemnité journalière est une fraction du salaire journalier de référence.
Son montant est néanmoins plafonné, ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime (CSS, Art. R. 433-5).
 
 
 
Pendant les 28 premiers jours
 
 
A partir du 29ème jour
                             
 
 
 
Accident du travail
 
% salaire                        journalier
de              référence
(2)
 
 
Maxi par jour
 
% salaire                        journalier
de              référence
                            
                     
 
Maxi par jour
 
Montant Indemnité journalière de base
 
 
 
60%
(CSS, Art. R. 433-2)
 
60% de           0,834%
 
Plafond annuel SS
 
33 276
 
 
 
    80%
(CSS, Art. R. 433-4)
 
80% de           0,834%
 
Plafond annuel SS
 
33 276
 
 
166,51 euros
 
222,02 euros
 
(2) Salaire journalier de référence calculé à partir du salaire brut sous
 plafond perçu au cours du mois précédant l'arrêt de travail.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité journalière est constitué de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci correspondant à la période à considérer, notamment les avantages en nature et les pourboires.
Quant au calcul du salaire journalier de référence, il dépend de la fréquence du salaire dans l'année, par exemple, lorsque le salaire est réglé mensuellement, le salaire journalier de référence sera égal à 1/30ème de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail (CSS, Art. R. 433-4).
Ce dernier ne sera pris en compte dans le calcul des indemnités journalières que dans la limite de 0,834 % du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale.
Un coefficient de majoration, fixé par arrêté ministériel (1,011 au 1er janvier 2008, JORF n°0299 du 26 décembre 2007 page 21076 texte n° 83 NOR: SJSS0773602A), s'applique au salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière.
 
Pour conclure, tout salarié, qui déclare l’accident de travail à son employeur dans les délais prévus (pour la France le jour même ou, au plus tard dans les 24 heures (sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime)), pourra alors prétendre à diverses prestations, ainsi que ses ayants droits dans certains cas.

[Commentaires]

 

L'indemnisation de l'incapacité permanente résultant d’un accident du travail
 
Si le salarié reste atteint d’une incapacité permanente, qui résulte de l’accident du travail, il pourra percevoir une rente. L’attribution de cette rente ne pourra se faire que lorsque le salarié sera déclaré consolidé.
 
La jurisprudence définissait la consolidation comme étant le moment ou à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent,
sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter
une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente
consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions toujours possibles.
Or, par trois arrêts rendus le 14 mai 1998 (N° de pourvoi: 96-16025 et N° 96-16328) et le 20 avril 2000 (N° de pourvoi: 98-14935), la chambre sociale de la Cour de cassation, considère que « selon l’article L. 431-1° du Code de la sécurité sociale, les prestations en nature comprennent la prise en charge de frais nécessités par le traitement,
qu’il y ait ou non interruption de travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée après la consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une
aggravation de cet état, mais à toutes les conséquences directes de l’accident du travail… »
 
L’attribution d’une rente, après la consolidation, n’empêche donc pas que des soins médicaux soient pris en charge au titre de l'accident du travail; même si ces derniers ne sont pas préventifs d’aggravation, tant que ces soins nécessaires sont définis et prescrits aux termes d’un protocole d’accord entre le médecin traitant et le médecin conseil.
La consolidation entraîne l'évaluation d'une incapacité permanente.

[Commentaires]

 
Versement d'une rente d’Incapacité Permanente Partielle par la Sécurité sociale
 
Cette rente d'Incapacité Permanente Partielle, IPP, est versée s’il persiste des séquelles de l’accident du travail, alors que le salarié est déclaré consolidé.
Elle est fixée par le médecin conseil de la Caisse de Sécurité sociale.
Elle a pour but de compenser la perte d’intégrité physique, et la perte de gain.
Soit c’est une rente viagère, si le taux d’incapacité, d’IPP est supérieur à 10 %.
Soit c’est une indemnité versée sous forme de capital, si le taux d’IPP est inférieur à 10%.
La rente est versée dès le lendemain de la date de consolidation de la blessure.
Une majoration pour tierce personne est versée aux victimes dont le taux d’IPP dépasse 80%.
Pour les accidents mortels survenus au travail: Une rente est servie aux ayants droits de la victime.
 
Détermination du taux d'Incapacité Permanente Partielle
 
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé par le médecin conseil de la sécurité sociale
Compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité, selon l'article L. 434-2 du code de la Sécurité Sociale.
Le site de l'UCANSS, Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale propose sur son site le barême d'invalidité suite à un accident du travail.
Eléments pris en compte par le médecin chargé d'évaluer le taux d'incapacité permanente:
- Nature de l'infirmité présentée par la personne:
C'est l'atteinte physique ou mentale de la victime, c'est la diminution de la validité de la personne qui résulte des altérations des organes, ou des fonctions du corps humain.
- Etat général de la personne:
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures.
- Age de la personne:
Le médecin va prendre en compte l'âge organique de la personne, pas uniquement l'âge qui figure sur l'état civil.
-          Facultés physiques et mentales de la personne:
Le médecin estime les possibilités de l'individu, et les conséquences des séquelles présentées sur ces possibilités.
- Aptitudes et qualifications professionnelles:
Notion d'aptitudes: Elle se rapporte aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
-Notion de qualification professionnelle:
Elle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Le médecin conseil prend parfois contact avec le médecin du travail, pour obtenir des informations complémentaires, surtout si le salarié ne paraît pas en mesure de reprendre son travail antérieur.

[Commentaires]

 
Le montant de l'indemnisation de l'incapacité permanente
 
L'indemnisation de l'incapacité permanente se traduit par une rente égale au salaire annuel de base plafonné multiplié par le taux d'incapacité permanente, déterminé en fonction d'un barème indicatif d'invalidité (CSS, Art. R. 434-2; CSS, Art. R. 434-29; CSS, Art. L. 434-2). Cependant, si l'incapacité est inférieure à 10 % (CSS, Art. R 434-1), cette rente sera convertie en une indemnité en capital (CSS, Art. L 434-1; CSS, Art. R 434-1), calculée non pas sur le salaire mais sur le taux d'incapacité.
En outre, les rentes sont revalorisées deux fois par an par application d'un coefficient fixé par arrêté (CSS, Art. L. 434-17.), le coefficient de revalorisation applicable aux rentes allouées en réparation d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées à partir du 1er janvier 2003 est identique à celui fixé pour les pensions d'invalidité soit 1,5 % des dites rentes.
 
Enfin, si l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 % et oblige le recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente sera majoré au minimum de 40%. (décret no 2002-1555 du 24 décembre 2002 (article 1) modifie la rédaction de l'article R. 434-3CSS, Art. L. 434-2) et ne pourra être inférieur à 11 160 €.

[Commentaires]

 
Les modalités de versement de l'indemnisation pour incapacité permanente
 
La conversion des rentes en capital
Si une conversion en capital de la rente est obligatoire pour les incapacités inférieures à 10%, ceux qui ont une incapacité supérieure à 10 % bénéficient à titre facultatif de la conversion de leur rente en capital. Néanmoins en cas d'accident du travail entraînant une incapacité permanente, seul le quart du montant de la rente correspondant à un taux d'incapacité de 50% est susceptible d'être converti en capital (CSS, Art. L. 434-3).
Quant aux travailleurs étrangers qui cessent de résider en France, la conversion en capital est obligatoire, ils recevront un capital égal à trois fois le montant annuel de leur rente (CSS, Art. L. 434-20).
 
Rachat d'une rente d’incapacité permanente partielle, conversion d'une rente en capital
Les victimes d’accident du travail, maladie professionnelle peuvent procéder au rachat partiel de leur rente d'incapacité.
Nouvelles modalités relatives au rachat des rentes, conformément au décret 2006-111 du 2 février 2006 (nouvelle rédaction des articles R. 434-5, R. 434-6 et R. 434-7 du code de la sécurité sociale):
Le rachat, c'est à dire la conversion en capital d'un quart de la rente peut intervenir à tout moment: soit immédiatement après la notification, soit à tout moment au cours du service de la rente.
Les conversions prévues sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d’après le taux d’incapacité permanente fixé à la date de la demande.
Un assuré peut effectuer une demande de renseignements à la caisse primaire d’assurance maladie, pour savoir quelle somme il percevrait dans le cas d’un rachat de rente.
Cette demande de renseignements n’est pas assimilée à une demande de rachat.
 
Une demande effective de rachat doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’absence de notification de décision de la caisse dans un délai de 2 mois, la demande est considérée comme acceptée.
Une notification de décision de la caisse est effectué en recommandé ave accusé de réception.
Désormais la caisse ne peut pas refuser le rachat de la rente par l’assuré.
 
Le tarif de rachat est fixé par l’arrêté du 17 décembre 1954.
 
La réversibilité d'une partie de la rente au conjoin
Le titulaire de la rente peut demander que le capital représentatif de la rente serve à constituer une rente viagère réversible en partie à son conjoint (CSS, Art. R. 434-5).
 
Le cumul de l'indemnisation pour incapacité permanente avec d'autres prestations
La rente pour accident du travail ou maladie professionnelle peut se cumuler avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles ont droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont subi une retenue sur leur salaire.
Cependant lorsque la pension d'invalidité est due en raison de l'accident du travail qui a donné lieu à la rente, le cumul des deux prestations est limité à 80% du salaire que perçoit le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime (CSS, Art. L. 434-6.).
 
Le cumul d'indemnisations accident du travail en cas d'accidents successifs
Si un nouvel accident survient durant une réadaptation fonctionnelle due à un premier accident du travail, et que l'état de la victime n'était pas consolidé, la rente allouée tient compte de l'ensemble de la réduction de capacité subie. (CSS, Art. L. 434-2) Si l'état de santé de la victime était déjà consolidé lors de la survenance d'un second accident, une rente distincte pourra réparer l'incapacité due au second accident. (CSS, Art. R. 412-6)

[Commentaires]

 
L'indemnisation en cas de décès
 
 
En cas de décès survenu lors d'un accident du travail ou maladie professionnelle, outre la prise en charge des frais funéraires par la caisse primaire d'assurance maladie dans certaines limites (CSS, Art. L. 435-1.), les ayants droit de la victime pourront prétendre à une rente dont le total ne pourra excéder 85/100 du montant du salaire annuel de base de la victime (CSS, Art. R. 434-17).
 
Ainsi, en vertu de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale,  le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées s'ils ont eu un ou plusieurs enfants. (CSS, Art. L. 434-8).
 
En outre, si le conjoint est divorcé ou séparé de corps, il n'aura droit à une rente que s'il a obtenu une pension alimentaire.
De plus, un ascendant aura droit à une rente égale à 10/100 du salaire annuel de la victime s'il prouve qu'il était à la charge de la victime (CSS, Art. L. 434-13).
Enfin, les enfants légitimes, les enfants naturels et les enfants adoptés d'une victime décédée d'un accident du travail ont droit à une rente dont la fraction par rapport au salaire annuel varie en fonction du nombre d'enfants. (CSS, Art. L. 434-10; CSS, Art. R.434-16).

[Commentaires]

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
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bulletAbréviations : CSS ‗ Code de la Sécurité Sociale
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bulletBibliographie et webographie
bullet« Accident du travail. Maladie professionnelle » de Michel Bühl et Angelo Castelleta, éditions Delmas. Pages 133 à 169.
bullet Source pour les arrêts de cour de cassation : http://www.jurisques.com/
bulletConvention (n° 17) : http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm
bulletConvention (n° 121) : http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C121
bulletConvention (n° 130) : http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C130
bulletCode de la sécurité sociale  (Version consolidée au 15 juin 2008) : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20080618
bulletCode de la sécurité sociale, Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
bullet http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006742977&idSectionTA=LEGISCTA000006156122&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20080618
bulletAvec les dispositions réglementaires :
bullet http://www.lexinter.net/Legislation6/dispositions_generales.htm
bullet http://www.lexinter.net/Legislation6/readaptation_fonctionnelle_reeducation_professionnelle_et_reclassement.htm
bullet http://www.lexinter.net/Legislation6/indemnisation_de_l'incapacite_temporaire.htm
bullet Source pour les arrêts de cour de cassation :
bullet http://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1
bullet http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007040331&fastReqId=466320500&fastPos=1
bullet http://www.ucanss.fr/services/textes_documents/bareme_invalidite/bareme_at/bareme_at_index.html
bulletCode de la sécurité sociale, Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
bulletVictimes :
bullethttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006750335&idSectionTA=LEGISCTA000006173455&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20080618
bulletAyants droit :
bullet http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3D34F66943B2486BA37D82DC3142B8F1.tpdjo05v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006173456&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20080618
bullet http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3D34F66943B2486BA37D82DC3142B8F1.tpdjo05v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006186516&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20080618
bullet http://www.lexinter.net/Legislation6/victimes.htm
bullet http://www.lexinter.net/Legislation6/ayants_droit.htm
bullet http://www.lexinter.net/Legislation6/calcul_de_la_rente.htm
bullet http://www.lexinter.net/Legislation6/travailleurs_etrangers.htm
bulletCirculaire pour le rachat partiel des rentes :
bullet http://www.cis.gouv.fr/IMG/pdf/CIR-17-2006.pdf
bullet Fichier au format pdf de l'arrêté du 17 décembre 1954: barème qui fixe le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail (13151 octet s)
ANNEXES
 

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