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 La journée de solidarité

Publié le : 17 juillet 2008

Auteur : Sandrine Ferreira

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[Commentaires]


L’obligation d’accomplir une journée de solidarité est d’ordre public.
La journée de solidarité a été instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (JO du 01/04/2004) relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, à la suite des conséquences dramatiques de la canicule de l’été 2003 qui avait causé près de 15 000 morts. Pour les salariés du privé et du public, la journée de solidarité consiste en une journée de travail (soit 7 heures) supplémentaire non rémunérée (art. L. 212-16 et L. 212-17 ; L. 3133-7 du et L. 3133-12 du nouveau code) ; les entreprises acquittent une contribution sociale pour l’autonomie (CSA) qui représente 0,3 % de la masse salariale versée par les employeurs publics et privés. Ce prélèvement touche également les revenus de placements et du patrimoine. Cette contribution correspond ainsi aux richesses créées par ce travail supplémentaire.
 
 
 

En l’absence d’accord collectif au sein de l’entreprise, la loi prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de pentecôte.Cependant, la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures n’est pas modifiée (art. L. 212-1 al. 1 C. trav. et 3121-10 du nouveau code).
Rappelons que à l’exception du 1er mai, le repos des jours fériés n’est pas obligatoire. En effet l’article L222-1 du code du travail et L 3133-1 du nouveau code donne la liste des fêtes légales qui sont des jours fériés mais seul le 1er mai est un jour obligatoirement chômé de par la loi. Le chômage des jours fériés est néanmoins une pratique largement répandue dans les entreprises qu’il résulte d’un usage, d’un accord d’entreprise ou d’une convention collective. Le repos obligatoire du 1er mai comporte cependant des exceptions pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre leur travail (art L 222-7 du code du travail).
Cependant, la  liste légale des jours fériés n’est pas modifiée (art. L. 222-1 C. trav. et L 3133-1 du nouveau code), où figure donc toujours le lundi de Pentecôte, férié depuis une loi du 8 mars 1886).
Le temps de travail annuel est passé (par décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004) de 1600 heures à 1607 heures à compter du 1er janvier 2005, en application de la loi du 30/06/2004 sur le financement de la protection sociale instituant une "journée de solidarité".

 

Application de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 pour une simplification et un allégement du dispositif
La loi n°2008-351 a été promulguée le 16 avril 2008, elle a été publiée au Journal officiel du 17 avril 2008.
Le texte définitif de la proposition de loi avait été adopté le 9 avril 2008, le Sénat ayant adopté en première lecture, sans modification, le texte que l’Assemblée nationale avait adopté le 26 mars 2008.
La proposition de loi avait été déposée à l’Assemblée nationale le 7 février 2008.
 
La loi du 16 avril 2008 a modifié le dispositif de la journée de solidarité en le simplifiant. Désormais, la journée de solidarité n’est plus automatiquement le lundi de Pentecôte (qui redevient férié) et son organisation est laissée au libre choix des entreprises, après consultation des représentants du personnel. Cette journée de solidarité permet aujourd’hui de mobiliser 2 milliards d’euros qui seront redistribués entièrement en faveur et des personnes âgées et handicapées.
 
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 (version en vigueur au 20 juin 2008)
Les dispositions de la loi figurent à l’article L. 3133-8 du nouveau Code du travail (ancien article L. 212-16)  dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er mai 2008. Des dispositions transitoires sont toutefois prévues au titre de l’année 2008. Sans remettre en cause le principe de cette journée, la loi du 9 avril 2008 supprime la disposition légale qui prévoyait qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif, la journée de solidarité était automatiquement fixée à la date du lundi de Pentecôte. La loi assouplit les modalités d'exercice de cette journée aussi bien dans les entreprises du secteur privé que dans la fonction publique.

[Commentaires]

 
Les nouvelles modalités fixées par la loi du 16 avril 2008
 
Les partenaires sociaux doivent toujours déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par accord de branche ou d’entreprise. Ce système n’est donc pas remis en cause.
Les nouveautés qui ont été ajoutées pour les modalités de détermination de la date de la journée de solidarité (article L. 3133-8 du Code du travail) sont les suivantes :
bullet la date de la journée peut être fixée par un accord d’établissement (possibilité jusque là exclue);
bullet On privilégie l’accord d’entreprise ou d’établissement, ce n’est qu’en l’absence d’un tel accord qu’un accord de branche peut définir les modalités d’accomplissement par accord de branche.

Les partenaires sociaux ont toujours la possibilité d’opter pour le travail soit :
bulletd’un jour férié autre que le 1er mai,
bullet d’un jour de RTT,
bullet de tout autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillés (la possibilité de fractionner la journée de solidarité est donc admise).
A défaut d’accord, la journée de solidarité ne doit plus être impérativement accomplie le lundi de Pentecôte.
En l’absence d’un tel accord, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité doivent être impérativement définies par l’employeur après consultation du comité d’entreprise où à défaut des délégués du personnel.
 
Fonction publique :
 
Sont également modifiées les dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière).
La commission des affaires sociales de l'Assemblée a enrichi le projet de loi d'un article supplémentaire visant à "clarifier les modalités d'application de la loi relative à la journée de solidarité dans les trois fonctions publiques" (fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, fonction publique de l’Etat). Cet article additionnel précise pour chacune des trois fonctions publiques, la façon dont la date de la journée de solidarité sera décidée.
La journée de solidarité est fixée dans les conditions suivantes :
-dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné ;
-dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour certains praticiens, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;
-dans la fonction publique de l’Etat, par un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné.
 
La réforme propose trois options pour accomplir la journée de solidarité (circulaire n°2161 du 9 mai 2008):
«   1- Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2- Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
3- Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel ».
 
En résumé :
Le lundi de Pentecôte n’est plus la journée de solidarité par défaut, puisque la loi n’impose plus de fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte en l’absence d’accord.
L’employeur est donc libre de choisir une autre modalité d’accomplissement mais il peut aussi choisir de garder le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié autre que le 1er mai.
Les nouvelles dispositions n’étant entrées en vigueur que depuis le 18 avril, beaucoup d’entreprises n’auront pas le temps d’ouvrir une négociation et conclure un accord avant le lundi de Pentecôte.

[Commentaires]

 
Absence du salarié lors de la journée de solidarité
 
En pratique, le salarié ne voit pas sa rémunération diminuer. Celle-ci reste la même. Le salarié est seulement tenu de travailler une journée de plus, sans toucher de rémunération supplémentaire. Par ailleurs, les juges ont récemment décidé que lorsque cette journée de solidarité était fixée un jour précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été normalement rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé ce jour là pour grève ou pour un autre motif autorisait l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constituait pas une sanction pécuniaire. (arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 janvier 2008 – N° de pourvois 06.42.327 et 06-43.124).
 
Dans le premier arrêt, le salarié était absent pour cause de grève le lundi de Pentecôte, journée de solidarité dans l'entreprise. L'employeur avait effectué une retenue sur son salaire de mai compte tenu de son absence cette journée.
Le Conseil de Prud'hommes avait débouté le salarié de sa demande en paiement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que : "lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire".
Ella ajoute que "du fait de la mensualisation dont il bénéficiait, le salarié avait été rémunéré pour le travail effectué pendant la journée de solidarité au cours de laquelle il avait fait grève, le conseil de prud'hommes, (...), a exactement décidé que l'intéressé n'était pas fondé en sa contestation". (cass.soc., 16 janvier 2008, N°06-42327)
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Dans le deuxième arrêt, le salarié était tout simplement absent sans justification, durant la journée de solidarité, fixée le lundi de Pentecôte.
L'employeur a donc déduit de son salaire sept heures de travail.
Le Conseil de Prud'hommes avait fait droit à la demande en paiement du salarié.
La Cour de cassation casse le jugement et expose que "une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, (d'une) contribution (...) ; le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; il en résulte que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire". (cass.soc., 16 janvier 2008, N°06-42124).
 
La position de la cour de cassation confirme ainsi un durcissement de l’absentéisme le jour du lundi de pentecôte et l’obligation faite au salarié de participer à la journée de solidarité en faveur des personnes âgées, la notion d’obligation civique liée à la journée de solidarité est donc définitivement adoptée.
En cas d’absence injustifiée du salarié lors de la journée de solidarité, l’employeur peut décompter du salaire une somme correspondant à 7 heures de travail. Il en est de même si le salarié s’absente afin de faire grève.
 
Qui est concerné par la journée de solidarité ?
« En principe », tous les salariés sont concernés. Cependant, les modalités peuvent varier :
-pour les salariés à temps complet, « le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération », et en plus ces heures n’ouvrent pas droit - non plus - au repos compensateur (hebdomadaire, annuel - ces heures étant exclues du contingent annuel d’heures supplémentaires),
- pour les salariés à temps partiel, la durée de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (7 h x temps partiel/durée contractuelle),
- pour les salariés cadres en forfait annuel en jours, dans la limite d’une journée, le travail ne donne pas lieu à rémunération,
- pour les jeunes de moins de 18 ans (apprentis et jeunes travailleurs), si la journée est fixée dans l’entreprise le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié, ils ne doivent pas travailler (art. L. 222-2 et L. 222-4 C. trav. L. 3164-6 du nouveau code), et ne doivent pas subir de baisse de rémunération) ; en revanche, si la journée est fixée un autre jour, ils sont concernés comme les autres salariés,
- pour les salariés qui changent d’employeur et qui ont déjà effectué gratuitement une journée de travail, soit ils travaillent lors de la journée fixée dans l’entreprise et sont alors rémunérés (ils bénéficient de l’ensemble des droits, cf. repos compensateur), soit ils ne travaillent pas cette journée.
En revanche, les salariés non mensualisés ne subissent pas la loi (cf. aides à domicile, intermittents, intérimaires, saisonniers, etc.), en cas de travail, ils devront être intégralement rémunérés.

[Commentaires]

 
Dispositions exceptionnelles pour 2008
Dans l'hypothèse de l'existence d'un accord collectif, pour 2008, aucun changement n'aura lieu en l'absence de nouvelles négociations.
Depuis le 17 avril 2008, date de publication de la loi n° 2008-351, et à titre exceptionnel pour l’année 2008, il est prévu qu’à défaut d'accord collectif, l'employeur doit définir unilatéralement les modalités d’accomplissement la journée de solidarité, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
A défaut d'une telle fixation par l'employeur, le lundi de Pentecôte redevient un jour férié chômé et la journée de solidarité devra être fixée postérieurement à un autre jour non travaillé.
Les modalités concrètes d’accomplissement de cette journée à la disposition de l’employeur demeurent inchangées.
Ainsi la loi du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, la journée de solidarité n’est plus automatiquement le lundi de Pentecôte. L’organisation de cette journée est désormais fixée par un accord interne de l’entreprise ou par l’employeur (après consultation CE, DP). Elle pourra s’effectuer, soit pendant un jour férié, soit pendant un jour de RTT, soit selon d’autres modalités à déterminer au sein de l’entreprise. Cette nouvelle architecture du dispositif permettra ainsi de mettre dans l’entreprise une journée de solidarité adaptée aux besoins et contraintes des salariés et des entreprises.
 
Bilan chiffré de la journée de solidarité
La journée de solidarité a fait la preuve de son efficacité, elle apporte aujourd’hui 2,3 milliards d’euros à la Caisse Nationale de Solidarité Autonomie.
Concrètement, cette aide contribue d’une part au financement des prestations de compensation pour le grand âge (APA) et pour le handicap (PCH) ; en 2007, elle a permis de financer 449 millions d’euros pour l’APA et 612 millions d’euros pour la PCH.
Cette aide permet, d’autre part, de créer des places d’accueil, soit, depuis sa création, l’équivalent de 14 000 places d’accueil à domicile ou en établissement pour les personnes âgées dépendantes et 7 700 places pour les personnes handicapées.

[Commentaires]

 

INCIDENCE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS (DURÉE DU TRAVAIL ET CONTRAT DE TRAVAIL)
 
1. Durée du travail
 
Impact sur la qualification des heures de travail :

Les heures effectuées au titre de la Journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu au c. trav. art L. 212-6 ; n. c. trav. art. L3121-11.  Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (question-réponse DRT du 25 avril 2005).En revanche, les heures effectuées au-delà de 7 heures ouvrent droit à rémunération et suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires. La journée de solidarité emporte les mêmes conséquences pour les salariés à temps partiels. Les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.
 
Impact sur les durées du travail prévues par le code du travail :
 
S’agissant des durées annuelles prévues par le code du travail (modulation de la durée du travail, réduction de la durée du travail sous forme de repos sur l’année, temps partiel sur l’année), le plafond de la durée annuelle est porté de 1 600 heures à 1 607 heures par décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004.
S’agissant des conventions de forfait annuel en jours, le nombre annuel légal de jours de travail est porté de 217 jours à 218 jours.

[Commentaires]


 
Impact sur les durées prévues par convention ou accord collectif ou par contrat de travail :
 
S’agissant des durées annuelles conventionnelles ou contractuelles du travail, celles-ci sont augmentées de 7 heures ou de 1 jour dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cette majoration s'applique automatiquement (c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger même en plus favorable). Il en va de même pour les clauses prévoyant du temps partiel modulé sur l'année ou du temps partiel annualisé qui doivent être majorées d'une durée proportionnelle à la durée contractuelle.
 
2. Contrat de travail
 
Les heures effectuées dans le cadre de la Journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail.
En conséquence :
- l’employeur n’a pas à demander l’accord des salariés avant de mettre cette journée en place ;
- le salarié ne peut pas refuser d'effectuer cette journée de travail, sauf à commettre une faute susceptible de justifier un licenciement.
 
3. Incidences sur les congés
Lorsqu’une période de congés payés couvre le lundi de Pentecôte ou la journée de solidarité l’exécution de cette journée n’est pas reportée à une autre date mais le calcul des droits tient compte du caractère normalement payé de cette journée.
 
4. Incidences sur les textes
La Pentecôte fait toujours partie des jours fériés, l’article L222-1 ; n. c. tra. art. L 3133-1 n’ayant pas été modifié. De fait, la journée de solidarité due au titre de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 peut être fixée n’importe quel jour (excepté le 1er Mai) en fonction d’accord collectif ou d’arbitraire patronal avec consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. La durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures n’est pas modifiée (c. trav. art. L. 212-1 al. 1 ; n. c. trav. art. L 3121-10).

[Commentaires]

INCIDENCE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ SUR LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
L’article L. 212-16 ; n. c. trav. art. 3133-7 précise, les conséquences de l’ajout d’une journée de travail supplémentaire en termes de rémunération.
Il prévoit pour le salarié une obligation de travailler une journée supplémentaire au titre de la Journée de solidarité avec des effets différents sur la rémunération selon les cas de figure. Le principe est celui de la non-rémunération de cette Journée de solidarité :
- dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés, ce qui implique de préciser au préalable le champ d’application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
- dans la limite de la valeur d’une journée de travail pour les cadres ayant conclu des conventions de forfait en jours (n. c. trav. art. L. 3133-10)
Toutefois, le principe de non-rémunération ne s’applique pas aux salariés qui ne sont pas rémunérés en application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Ceux-ci ne sont pas actuellement rémunérés pour les jours fériés chômés. Ils seront donc normalement rémunérés pour le travail effectué lors de la Journée de solidarité.
Il est recommandé de faire apparaître clairement la Journée de solidarité sur le bulletin de paie de manière à apporter la preuve que la Journée de solidarité a été effectuée.

[Commentaires]

 
1. Rappel sur le champ d’application de la loi de mensualisation
 
Loi du 30 juin 2004, art. 2-1 §6 : « Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d’une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l’article L. 212-15-3 ; n. c. trav. art. L. 3121-38 »
 
1.1. Champ d’application professionnel de la mensualisation
 
L’article 1er de la loi du 19 janvier 1978 couvre toutes les professions visées aux articles L. 131-2 ; n. c. trav. art. L2211-1 et art. L. 134-1 ; n. c. trav. art. L2233-1 : les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles, les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges et gardiens d’immeubles, les assistantes maternelles, le personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet. Ne sont exclus, dans ces professions, que les entreprises ou établissements publics où les conditions de travail sont définies par un statut législatif ou réglementaire et pour les seules personnes bénéficiaires de ces statuts.

 

1.2. Salariés bénéficiaires de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977
Dans ce champ professionnel, l’accord de 1977 s’applique à toutes les catégories de salariés, quels que soient leur profession et leur mode de rémunération, à la seule exception des travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents visés aux articles L. 124-4 ; n. c. trav. art. L1251-16.
Sont notamment concernés les salariés à temps complet ou à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, les VRP (sous réserve des dispositions de l’article L. 751-12 ; n. c. trav. art. L7313-7 aux termes duquel les commissions dues aux VRP donnent lieu à règlement trimestriel).
Bénéficient également de la mensualisation les personnels des établissements d’enseignements privés, même employés à temps partiel, sous réserve que leur emploi ne soit ni saisonnier, ni intermittent (en ce sens, Cass. Soc., 14 novembre 1991).

[Commentaires]

 
1.3. Salariés exclus de la mensualisation
 
Sont exclus du champ d’application de la loi de mensualisation les catégories de salariés suivantes :
 
- les travailleurs temporaires (salariés des entreprises de travail temporaire, titulaires d’un contrat de travail temporaire aux termes des articles L. 124-4 ; n. c. trav. art. L1251-16) ;
- les travailleurs saisonniers (travail d’une durée totale de 8 mois par an maximum, se répétant chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et effectué pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations) ;
- les travailleurs intermittents (travail discontinu, fractionné en périodes dont la durée est comprise entre quelques heures et un mois au maximum, et correspondant, dans l’entreprise, à un emploi offert à périodicité irrégulière) ;
 
2. L’application du principe de non-rémunération selon les différents cas de figure
 
2.1. Cas des salariés mensualisés
Un jour supplémentaire est travaillé par rapport aux années précédentes mais sans modification de la rémunération par rapport à la situation antérieure.
Lundi de Pentecôte ou autre jour férié précédemment chômé
Dans l’hypothèse où la Journée de solidarité coïncide avec le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié précédemment chômé, le salarié, en application des dispositions de l’article 3 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, percevait déjà une rémunération intégrant le paiement du jour férié chômé. Il ne pourra pas percevoir une rémunération inférieure à celle qui lui était versée antérieurement, mais le travail d’un jour férié antérieurement chômé ne crée pas de droit à rémunération supplémentaire, dans la limite de sept heures. Les heures effectuées au-delà de sept heures ouvrent droit à une rémunération.
Toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’a pas lieu de s’appliquer ce jour-là.
Jour RTT ou autres (ex. : samedi)
La Journée de solidarité peut correspondre, du fait des accords signés ou des décisions unilatérales de l’employeur, à un autre jour qu’un jour férié chômé : jour RTT, samedi... Elle n’ouvre pas droit, dans ce cas, à rémunération dans la limite des sept heures.
2.2. Cas des cadres relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année
Comme les salariés mensualisés, les cadres ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l’année dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail doivent être regardés comme bénéficiant déjà de la rémunération au titre de la Journée de solidarité, par l’effet de leur convention de forfait. Ils sont donc assujettis au principe d’une Journée de solidarité sans rémunération. Cependant cette obligation s’entend dans leur cas particulier, dans la limite de la valeur d’une journée de travail. Le premier alinéa de l’article 5 de la loi prévoit que le nombre de jours fixé par les clauses du forfait jour annuel est majoré d’un jour par an.
2.3. Cas des salariés non mensualisés
Les salariés qui ne bénéficient pas des avantages liés à la loi de mensualisation et qui ne bénéficient donc pas de l’indemnisation des jours fériés chômés seront astreints à cette journée de travail supplémentaire, mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette Journée de solidarité.
Toutefois, si la date de la Journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’a pas lieu de s’appliquer.

[Commentaires]

 
SITUATION PARTICULIÈRE DES SALARIÉS AYANT DÉJÀ EFFECTUÉ LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ DANS UNE AUTRE ENTREPRISE
 
Dans différents types de situations, le salarié peut avoir déjà effectué une Journée de solidarité au titre de l’année en cours (rupture de contrat de travail et réembauche, succession de CDD...).
Dans ce cas, l’employeur peut demander au salarié d’effectuer une Journée de solidarité supplémentaire comme les autres salariés de son entreprise. Cependant, ces heures doivent être rémunérées et suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires ou des heures complémentaires s’agissant des salariés à temps partiel. Toutefois, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (c. trav. art. L. 212-17 ; n. c. trav. art. L. 3133-12).
Dans le cas particulier du cumul d’emploi d’un salarié ayant simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la Journée de solidarité ne devra être effectuée que dans l’entreprise où le salarié exerce son activité à temps plein. En effet, le salarié aura, dans ces conditions, satisfait à son obligation d’effectuer une journée supplémentaire de sept heures et ne sera pas tenu à une telle obligation pour son activité à temps partiel.
 
LES RISQUES CONSTATES DEPUIS SON INSTAURATION
 
1. De trop grandes disparités entre assurés sociaux
 
Malgré l’assouplissement apporté à la nouvelle loi relative à la journée de solidarité qui n’impose plus le lundi de Pentecôte, les partenaires sociaux continuent de déplorer le principe de la journée de solidarité car ils estiment que des inégalités perdurent entre ceux qui ont cette journée prise en charge par leur employeur, ceux dont les organisations syndicales ont pu négocier la mise en œuvre et ceux qui n’auront que le choix de travailler ce jour. Ils estiment que le principe de la journée de Solidarité est inéquitable pour cette journée travaillée non payée est à la charge des seuls salariés et ne concerne pas les travailleurs indépendants, les professions libérales, les agriculteurs…Nombreux critiquent cette décision comme notamment le très actif CAL (Collectif des Amis du Lundi).
Les partenaires sociaux (syndicats et patronat) qui se mettent d'accord peuvent choisir un autre jour. Certaines entreprises ont décidé d'offrir cette journée à leur personnel. D'autres ont choisi de demander aux employés de travailler quelques minutes en plus chaque jour à la place du lundi de Pentecôte (c'est le cas notamment de la SNCF qui demande 7 h de travail supplémentaire sur un an, ce qui correspond mathématiquement à 1,82 min de travail supplémentaire par jour, en fait réparties en deux fois 3 h 30).

[Commentaires]

2. Une activité ralentie du secteur marchand
Le rapport du secrétariat d'Etat chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques publié en décembre 2007 note que la proportion de salariés « dispensés » de journée de solidarité aurait diminué entre 2005 et 2006, mais « lorsqu'il est travaillé, le lundi de Pentecôte est un jour avec des équipes de travail réduites et, finalement, [on observe], une tendance à fonctionner « au ralenti », la productivité étant plus faible qu'à l'accoutumée ».
Deux études, la première réalisée par la direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE) du ministère de l'économie et des finances, la seconde par l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) s'efforcent d'apprécier plus précisément les effets macroéconomiques de la journée de solidarité.
La DGTPE estimait en juin 2005 que la mise en place de la journée de solidarité peut entraîner à terme une hausse de l'ordre de 0,4 % de la valeur ajoutée marchande.
« La durée annuelle du travail des salariés augmenterait de 0,40 % à 0,47 % selon les situations. (...) En effet, dans le commerce de détail, les services aux particuliers, les banques, le lundi est fréquemment un jour non travaillé. Il s'agit d'usages professionnels que la loi peut difficilement remettre en question. L'Insee, qui opère une correction pour « jours ouvrables » lors de l'élaboration des comptes trimestriels, estime que la valeur ajoutée supplémentaire générée par un lundi de plus dans une année civile est inférieure de plus d'un quart à l'impact moyen d'un jour ouvrable de plus.
« Enfin, la suppression d'un jour férié a un effet moins directement mesurable sur le temps de travail des professions indépendantes auxquelles la législation sur la durée du travail n'est pas applicable et dont le temps de travail n'est pas contrôlable. En outre, de nombreux artisans ou commerçants ne travaillent pas le lundi et il est peu probable que la mise en place de la journée de solidarité modifie leurs comportements. »1(*)
Dans une note établie en juin 2007, l'Insee s'est fondé sur les statistiques de consommation d'électricité pour estimer le taux d'activité des journées de solidarité. Sur cette base, il apparaît que le jour de la Pentecôte aurait été considéré comme férié par 40 % des entreprises le lundi 16 mai 2005, 60 % le lundi 5 juin 2006 et enfin 30 % le lundi 28 mai 20072(*).
En 2005, l'Insee avait également réalisé une enquête sur un panel représentant environ 39 % du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises industrielles de plus de vingt salariés. La capacité de production en service le 16 mai 2005 avait alors été estimée selon cette enquête à près de la moitié (49,5 %) de la capacité de production utilisée les jours ouvrés.
 
3. La fermeture de la plupart des services publics
Les trois fonctions publiques sont naturellement autant concernées par la journée de solidarité que les entreprises du secteur marchand. Le rapport du secrétariat d'Etat chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques estime que cette mesure se traduit par une augmentation de dix millions du nombre global d'heures de travail effectuées par les fonctionnaires de l'Etat, sans même prendre en compte l'éducation nationale.
Mais l'assouplissement des modalités d'exercice de la réforme qui est intervenu dès le second semestre 2005 s'est traduit par une évolution sensible qui n'avait pas été initialement envisagée par le législateur : la fermeture des services publics aux usagers, puisqu'« en dehors des services indispensables à la sécurité et la santé, les salariés des trois fonctions publiques ne travaillent généralement pas le lundi de Pentecôte. »
Pour les fonctionnaires de l'Etat, la fermeture des services publics le lundi de Pentecôte est compensée par la suppression d'un jour de RTT. Dans la fonction publique territoriale, la journée de solidarité est fixée, en l'absence de délibération spécifique, au lundi de Pentecôte. Dans les services hospitaliers, chaque établissement détermine les modalités d'organisation de cette journée. Une enquête effectuée en 2007 par la direction de l'hospitalisation et de l'offre de soins du ministère de la santé a montré que le lundi de Pentecôte est souvent travaillé comme un dimanche ou un jour férié.

[Commentaires]

 
4. Un manque de lisibilité préjudiciable à la légitimité de la réforme pour l'opinion publique
La direction de l'animation et de la recherche des études et des statistiques (Dares) du ministère du travail a fait réaliser une enquête d'opinion en 2007. Il en ressort que 86 % des salariés ont satisfait, sous une forme ou sous une autre, à l'obligation d'accomplir la journée de solidarité durant l'année 2007, soit quatre points de plus qu'en 2005.
Mais pour ce qui concerne le lundi de Pentecôte stricto sensu , le niveau d'activité apparaît beaucoup plus faible : 48 % seulement des Français travailleraient ce jour là. Cette moyenne recouvre des différences importantes entre les catégories socioprofessionnelles.
La population des salariés français est très diversement concernée par la journée de solidarité :
-          42 % d'entre eux travaillent le lundi de Pentecôte ;
-          6 % devraient travailler ce jour là mais ne le font pas, car ils posent une journée de RTT ou invoquent d'autres raisons, à l'exclusion de la grève ;
-          3 % travaillaient déjà habituellement le lundi de Pentecôte. Ces personnes participent donc à l'effort de solidarité en acquittant la contribution de solidarité pour l'autonomie ;
-          35 % accomplissent la journée de solidarité sous une autre forme (obligation de prendre une journée de RTT le lundi de Pentecôte dans 22 % des cas, fractionnement des sept heures de travail supplémentaires pour 7 % d'entre eux, abandon d'un jour habituellement chômé dans 6 % des cas).
On estime à l'inverse que 14 % des salariés seraient dispensés de la journée de solidarité. Il s'agit surtout, dans 11 % des cas, de personnes qui s'en voient accorder le bénéfice sans que leur employeur ne demande de contrepartie.
La juxtaposition de ces cas de figure différents met en évidence l'inéquité des situations qui confine parfois à l'absurdité : dans le secteur des transports routiers, les restrictions de circulation décidées par les pouvoirs publics le lundi de Pentecôte empêchent les chauffeurs de travailler dans des conditions normales.
La solution de souplesse est- elle susceptible de répondre aux critiques formulées ? On peut en douter. En effet, le libre choix ne réglera pas les problèmes de cacophonie que l’on déplore aujourd’hui puisque aucun jour n’est imposé au niveau national. Qui plus est, les salariés auront toujours l’impression de supporter seuls cette journée. Enfin, on peut s’interroger sur le poids financier de cette journée (elle ne représente que 15% des ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)…Autrement dit, il est à craindre que cette réforme ne simplifie ni la question de cette journée de solidarité, ni ne règle le vaste problème du financement des personnes âgées et de leurs familles….
 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
 
 
§ http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/breves/journee-solidarite-simplification-allegement-du dispositif.html?var_recherche=journ%E9e%20de%20solidarit%E9www.courdecassation.fr
§  http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_sociale_576/arrets_577/aux_arrets_11108.html
§  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000622485&dateTexte - LOI n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
§  http://www.minefe.gouv.fr/recherche/lance_recherche.php?mot=journ%E9e+de+solidarit%E9&search_go=ok
§  www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/discours/proposition-loi-relative-journee-solidarite
§  circulaire n°2161 du 9 mai 2008 relative à l’organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique de l’état.
§  http://www.juritravail.com/archives-news/35-heures-temps-de-travail/808.html
§  Circulaire DRT 2004/10 du 16 décembre 2004
§  La circulaire DRT n° 14 du 22 novembre 2005 précise les modalités de fractionnement de la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
§  http://www.ugff.cgt.fr/jurid.htm
§  http://www.davidtate.fr/spip.php?article1519
§  http://www.travail-solidarite.gouv.fr/publications/picts/bo/30042008/TRE_20080004_0110_0002.pdf Information DGT n° 2008-04 du 10 avril 2008
Ü  http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/duree-du-travail/journee-solidarite.html
Ü  http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/remuneration/mensualisation.html
Ü  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=620776ABA6E0C7A1B06BDC6A8CAF34D7.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000704804&dateTexte=20080301
Ü  Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 RELATIVE A LA MENSUALISATION ET A LA PROCEDURE CONVENTIONNELLE.
Ü  http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/CircQR-joursol.pdf
Ü  http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_de_solidarit%C3%A9_envers_les_personnes_%C3%A2g%C3%A9es
Ü  http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0521.shtml
Ü  http://www.senat.fr/rap/l07-259/l07-2592.html
 
ANNEXES
 

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