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 La représentativité syndicale

Publié le : 20 juillet 2008

Auteur : Sabrina Dufour-Labbé

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[Commentaires]

Un syndicat est une association de personnes dont le but est de défendre les droits et les intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses adhérents. En France, les syndicats se distinguent des partis politiques, bien que des liens puissent exister entre eux, car leur but n’est pas de gouverner mais d’améliorer les conditions de travail. La liberté syndicale a été reconnue en France par la loi dit Waldeck-Rousseau de 1884. Elle rompt avec la loi Le Chapelier, qui pendant la Révolution française (1791) avait interdit tout groupement professionnel. Le droit d’adhérer à un syndicat et de défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale a été ensuite réaffirmé dans le préambule de la constitution de 1946.

 
 

L’État a reconnu comme représentatives cinq confédérations syndicales auxquelles il accorde le droit de négocier et de conclure des accords dans tous les secteurs (arrêté du 31 mars 1966).
En France, il existe donc deux sortes de syndicats : les syndicats représentatifs et ceux qui ne le sont pas. Cette différence est importante quant aux prérogatives dont ils jouissent respectivement.
Ainsi,  le syndicat non représentatif peut simplement ester en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour obtenir la réparation des préjudices causés directement ou indirectement à la profession qu’il représente.
En plus de ce rôle de défense de leurs adhérents, les syndicats représentatifs jouissent d’importantes prérogatives notamment en matière de négociation puisque par leur signature ils peuvent engager d’autres salariés que leurs membres. Au sein de l’entreprise ils disposent d’un monopole pour constituer une section syndicale d’entreprise (L.2142-1 du code du travail), désigner des candidats au premier tour des élections professionnelles (L.2314-24 et L. 2324-22) et pour déposer un préavis de grève dans les entreprises soumises au droit du travail mais gérant un service public (L. 2512-2). Au niveau national, les syndicats représentatifs sont les seuls autorisés à négocier des accords interprofessionnels nationaux.
Pour bénéficier des mêmes prérogatives, les autres syndicats, appelés autonomes, doivent prouver leur représentativité dans chaque branche et dans chaque entreprise.
 
I La notion de représentativité syndicale
 
C’est une organisation internationale qui est à l’origine même du terme « syndicat représentatif ».  En effet, lorsque le Traité de Versailles institue en 1919 une Organisation internationale du Travail (O.I.T), il stipule que les organisations syndicales et patronales de chaque Etat membre participent aux côtés des représentants des Etats à la Conférence générale annuelle de l’organisation (art. 389 du Traité).
Le Traité charge chaque gouvernement de désigner ces représentants non gouvernementaux « d’accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent ».
L ’O.I.T n’a pas elle-même imposé une définition de la représentativité, aucune réglementation communautaire n’existant en la matière et ne posant les critères de représentativité des syndicats, ce problème a été renvoyé aux gouvernements nationaux.
 
Cette notion n’a pas tardé à intégrer le droit interne français. En effet, en 1921, un décret opère une distinction entre les syndicats, selon le nombre de leurs adhérents, pour l’élection au Conseil Supérieur du Travail. Cependant, la véritable consécration de la notion intervient en 1936, d’une part, par  un décret régissant la composition du Conseil économique et, d’autre part, par une loi déterminant les conclusions des conventions collectives susceptibles d’extension.
La loi du 24 janvier 1936 se borne à fixer l’exigence de représentativité pour les acteurs de la négociation, pour autant « elle n’en définit pas les critères ». La pratique administrative, au travers de plusieurs circulaires, dégage des critères de représentativité. Puis, la loi du 11 février 1950 les intègre officiellement dans le Code du Travail.
Depuis, ces critères légaux sont demeurés inchangés et sont ceux cités par l’article L.2121-1 du Code du Travail. Ils sont au nombre de cinq :
 
Les effectifs
L’indépendance
Les cotisations
L’expérience et l’ancienneté du syndicat
L’attitude patriotique pendant l’Occupation

[Commentaires]

 
Toutefois, des critères jurisprudentiels sont progressivement venus s’y rajouter. Ce sont les critères de l’audience et de l’activité réelle du syndicat.
 
A noter: la représentativité est requise des organisations professionnelles qui sont de deux ordres : les organisations de salariés et les organisations d’employeurs. En droit français, les premières se constituent en déposant leurs statuts et prennent la forme de syndicats tandis que les secondes se constituent sous la forme d’association dite « association loi 1901 ». Or, seuls les syndicats de salariés se voient appliquer les règles de la représentativité. Grâce à ce procédé, certaines prérogatives leur sont conférées. En revanche, les organisations d’employeurs ne peuvent voir rechercher leur représentativité à cause de leur mode de constitution.
 
En pratique, certains syndicats n’ont pas à prouver leur représentativité qui est présumée en application d’un arrêté du 31 mars 1966 complétant une décision du 8 avril 1948, il s’agit de :
La Confédération Générale du Travail (CGT)
La Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO)
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)
Ces syndicats ont donc obtenu la «présomption irréfragable de représentativité».

[Commentaires]

Cette liste a un caractère limitatif[1].
Dès lors, les organisations ne figurant pas sur cette liste ne disposent pas de la présomption de représentativité. Ainsi, n’en bénéficient pas la Fédération nationale de l’Education nationale[2] ou encore le syndicat national des médecins du travail ou de l’union confédérale des médecins salariés[3].
Par conséquent, la Cour de Cassation refuse d’accorder le bénéfice de la présomption de représentativité à un syndicat affilié à une organisation non-inscrite sur cette liste[4].
 
Ces cinq critères de représentativité ne sont pas cumulatifs[5], « le tribunal d’instance n’est pas tenu de rechercher tous les critères ».
De même, ils ne sont pas non plus définis. La représentativité requiert que le syndicat existe et doit pouvoir exister.
 
A / Les effectifs
 
Ce critère est essentiel[6], les effectifs sont le reflet de l’autorité du syndicat auprès de l’ensemble de la communauté des travailleurs.
 La Jurisprudence, en l’absence de quantité, retient des « effectifs suffisants »[7]. Cependant, la Jurisprudence refuse de reconnaître la représentativité d’un syndicat si ses effectifs sont faibles[8], tout au moins si ce critère n’est pas compensé par d’autres critères[9] comme celui de l’audience. Ainsi, les tribunaux admettent que la faiblesse des effectifs puisse être compensée par une activité et un dynamisme suffisants.
En outre, le critère des effectifs se voit adjoindre un critère jurisprudentiel : le critère de l’influence ou audience. L’influence doit être réelle[10].
De même, si la représentativité d’un syndicat doit s’apprécier essentiellement par la comparaison de ses effectifs avec ceux de l’entreprise, il n’est pas interdit de s’informer sur les effectifs des autres syndicats dans l’entreprise pour des éléments d’appréciation[11].
 
            B / L’indépendance et les cotisations
 
L’indépendance s’entend par rapport à l’employeur, les cotisations doivent permettre aux syndicats d’être auto-suffisants (même s’ils perçoivent tout de même diverses subventions de l’Etat et des entreprises). Pour être apte à représenter, le syndicat ne doit subir aucune influence extérieure. Il doit donc être indépendant de l’employeur mais aussi de groupements extérieurs tels les partis politiques.
L’absence d’indépendance peut apparaître de diverses manières. Elle peut découler du fait que les adhérents du syndicat appartiennent au seul service du chef du personnel[12]. Elle se dévoile lorsque le syndicat perçoit des subventions de l’employeur[13]. Elle est divulguée lorsque la cotisation est insuffisante pour permettre au syndicat d’exercer une action spécifique et indépendante[14].
 
Les critères d’indépendance et de « cotisations d’un certain niveau » sont complémentaires, l’existence d’un doute sur l’importance ou l’origine des ressources financières d’un syndicat suffit à interdire toute reconnaissance de représentativité[15].
La critique systématique de l’usage du droit de grève ainsi que le comportement hostile d’un syndicat à l’encontre des autres syndicats font conclure à l’absence d’indépendance de ce syndicat[16].
De même, un tribunal qui constate le montant dérisoire des cotisations, les pressions exercées par l’employeur sur le choix des candidats, la prise en charge des frais d’avocat de ce syndicat par la direction, est fondé à en déduire l’absence d’indépendance de ce syndicat à l’égard de l’employeur[17].
 

[Commentaires]

            C / L’expérience et l’ancienneté du syndicat
 
La nécessité pour le syndicat d’avoir une activité réelle est perceptible par rapport à ces critères. La condition d’ancienneté demande, non pas que le syndicat ait duré, mais qu’il puisse durer dans le temps. De même, l’expérience  implique un minimum de durée mais aussi une certaine activité.
 
Ainsi, le critère de l’expérience a été fixé afin de marquer la nécessité d’avoir eu une activité qui a duré dans le temps. Cette activité ne doit pas être n’importe quelle activité. Il doit s’agir d’une activité ayant eu pour objet l’étude et la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés visés par ses statuts[18]. Il convient de noter  que ce sont l’ancienneté et l’expérience du syndicat qui sont en cause et non celles des dirigeants. Ainsi, la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat et non en la personne de ses membres[19].
 
Par ailleurs, les critères  de l’expérience et de l’ancienneté ont subi une métamorphose. En effet, la jurisprudence a transformé  ce critère en critère « de l’activité réelle du syndicat, plus apte à révéler la réalité syndicale ».  
 
II La preuve de la représentativité syndicale
 
En droit français, la représentativité est présumée ou prouvée. En  effet, il existe deux manières de l’acquérir :
 
L’affiliation à une organisation représentative sur le plan national octroie le bénéfice d’une présomption irréfragable de représentativité (donc la preuve de l’absence de représentativité ne peut être apportée (article L. 2122-1 du Code du Travail).
La représentativité peut être démontrée par la preuve de la réunion de plusieurs critères (article L. 2121-1 du Code du Travail).
 
Bien qu’il existe deux manières d’acquérir la représentativité, les syndicats jouissent des mêmes prérogatives. A défaut de la preuve de leur représentativité devant les tribunaux, leur rôle est des plus limités. Or, cette représentativité n’est pas toujours évidente à établir.
 
La représentativité doit être prouvée devant le Tribunal d’Instance. Pour ce faire le syndicat doit réunir les conditions énoncées à l’article L. 2121-1 du Code du Travail.
Quant à la preuve à apporter, la preuve de la représentativité se fait par tous moyens. Par ailleurs, le juge saisi n’est pas tenu d’ordonner des mesures d’instruction[20].
Quant à la charge de la preuve, en principe, elle pèse sur le syndicat qui prétend être représentatif ; celui-ci doit apporter la preuve de sa représentativité, alors même qu’il est défendeur au procès[21].
Si la contestation porte sur l’indépendance du syndicat, il appartient à  celui qui la conteste d’établir son absence[22].
Les critères énumérés dans l’article L. 2121-1 sont applicables dans tous les domaines du droit social du secteur privé où l’intervention d’organisations représentatives est jugée nécessaire par le législateur.
Concernant les syndicats  affiliés à une organisation représentative, ils bénéficient d’une  présomption irréfragable de représentativité.  Dès lors, il n’est pas possible d’apporter la preuve contraire[23]. Par conséquent, il importe peu que ce syndicat affilié à une organisation représentative n’ait aucun adhérent dans l’entreprise[24]. Du fait du caractère irréfragable de la présomption de représentativité, il suffit au syndicat affilié d’établir son affiliation à une organisation nationale représentative[25]. En cas de retrait de l’affiliation, le droit commun s’applique : le syndicat doit prouver sa représentativité[26].
Le défaut d’ancienneté ne permet pas non plus, à lui seul, de conclure à la non-représentativité d’un syndicat[27].
De même, l’absence d’expérience ne permet pas à elle seule de conclure à la non-représentativité[28].
Les tribunaux recherchent aussi l’audience électorale et l’influence des syndicats[29].
Si les critères mentionnés par l’article L.2121-1 ne sont pas cumulatifs, le juge ne peut, au seul vu de l’activité et de l’audience d’un syndicat, s’interdire d’examiner les autres critères de représentativité[30].
Les juges procèdent à un examen des critères en tenant compte éventuellement, dans leur appréciation, du taux de syndicalisation dans l’entreprise[31].
 

[Commentaires]

De même, l’arrêt de la Cour de Cassation, en formation Chambre sociale, du 3 décembre 2002 souligne que l’indépendance du syndicat est une condition fondamentale de l’aptitude d’un syndicat à représenter la collectivité des travailleurs et précise que c’est l’influence du syndicat qui caractérise son implantation durable et effective dans l’entreprise, l’influence s’entendant des résultats objectifs, d’une activité authentiquement tournée vers la défense des intérêts des travailleurs et pas seulement de l’aptitude à faire connaître le syndicat. Dès lors, il incombe au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation des données de fait correspondant aux critères légaux, pour en déduire ou non la représentativité du syndicat dans l’entreprise.
 
Conclusion
Pour la première fois depuis l’après-guerre, la représentativité syndicale est en cours de renégociation.
Le Comité Economique et Social dans un avis destiné au Premier Ministre du 29 novembre 2006 a proposé de modifier les règles de la représentativité syndicale en se basant sur les choix exprimés par les salariés lors d’une consultation nationale. Inscrites à l’agenda social présenté par le Président de la République aux partenaires sociaux en décembre 2007, les négociations sur la représentativité (et le financement) des syndicats se sont ouvertes le 24 janvier 2008.
Les négociations menées par les partenaires sociaux ont abouti le 9 avril 2008 à la définition d’une « position commune ».
Le gouvernement présente ce mercredi 18 juin 2008 un projet de loi sur la réforme des critères de représentativité des syndicats et s’inspire de la « position commune » élaborée par la CGT, la CFDT, le Medef et la CPME.
Nous reviendrons en détail sur ces différents points dans notre veille n°2.
 

 

[1] Cass. Soc., 20 juil. 1981, Mme Machefer et autre c/ Service sarthois de médecine du travail)
[2] Cass. Soc., 9 déc. 1982, Association haut-saônoise de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence c/ Syndicat  national des personnels des communautés éducatives
[3] Cass. Soc., 20 juil. 1981, précité
[4] Cass. Soc., 9 Déc. 1982, précité
[5] Cass. Soc., 5 nov. 1986, Bull. Civ. V n° 512
[6] Cass. Soc., 1972, 23 fév 1973, 3 juin 1977, Cass. Soc., 13 avr. 1999, Syndicat indépendant CSL du personnel de la société Brink’s et autre c / Société Brink’s France
[7] Cass. Soc.,12 juill.1994, SA Redoute catalogue c/ Syndicat libre CSL du personnel de La Redoute
[8] Cass. Soc., 8 nov. 1988, Syndicat national des cadres supérieurs de la SNCF et autre c/ M. Durand
[9] Cass. Soc.,5 mai 1998, Syndicat Nationale des Journalistes c/Syndicat libre et unifié représentatif du personnel
[10] Cass. Soc.,8 nov.1988, précité
[11] Cass. Soc. 18 mars 1975, Bull. Civ. V n° 154
[12] Cass. Soc., 26 fév. 1975, Syndicat de l’énergie nucléaire de CEA – CESTA/CGT – FO c/ Syndicat CGT – FO de l’entreprise nucléaire du CEA au CESTA
[13] Cass. Soc., 31 janv. 1973, Syndicat autonome du personnel de la manufacture de confection Daudignon c/ Syndicat CFDT des Landes
[14] Cass. Soc., 31 janv. 1973, précité
[15] Cass. Soc. 12 mai 1971, 31 janv. 1973, 17 oct. 1990
[16] Cass. Soc. 23 fév. 1973, Berliet, Bull. Civ. V n° 107; 23 mars 1977, Bull. Civ. V n° 220
[17] Cass. Soc. 10 oct. 1990, Bull. Civ. V n° 235 ; RJS 1990 n° 503
[18] Cass. Soc., 5 mai 1998, Syndicat National des Journalistes et autres c/ Syndicat libre et unifié représentatif du personnel et autres
[19] Cass. Soc., 9 juin 1999, Syndicat SYNEP/CFE – CGC c/ M. Allyn et autres
[20] Cass. Soc., 21 juill. 1986, Syndicat national de la Banque et du Crédit c/ Syndicat unifié des agents et cadres des Caisses d’Epargne.
[21] Cass. Soc., 22 juill 1981, Syndicat autonome du personnel de la SARL Florimond Desprez Veuve et fils c/Union locale des syndicats CGT de Lille et environs.
[22] Cass Soc 21 juil. 1986 précité.
[23] Cass, Soc., 5 juil. 1977, Syndicat national des pilotes de ligne et Union départementale CFDT de l’Aveyron c/Helm
[24] Cass,Soc., 4 juil. 1990, Syndicat SNEP – FO c/Directeur de l’Institut supérieur d’agriculture
[25] Cass,Soc., 22 juil. 1980, Centre René  Huguenin c/Descombes et autre
[26] Cass. Soc., 3 mars 1993, Syndicat CGT-FO CRVA Rhône-Poulenc Rorer et autre c/ Syndicat FO Rhône-Poulenc Vitry
[27] Cass. Soc. 5 nov.1986, Bull. Civ. V n° 513
[28] Cass. Soc. 16 mai 1990, Bull. Civ. V n° 235 ; RJS 1990 n° 503
[29] Cass. Soc. 28 fév. 1973, Bull. Civ. V n° 123 ;  7 janv 1982, Bull. Civ. V n° 6 ;  13 avril 1999, Bull. Civ. V n° 175
[30] Cass. Soc 8 fév. 1994, RJS 3/94 n° 273
[31] Cass. Soc. 12 juil. 1994
 
Pour la première fois depuis l’après-guerre, la représentativité syndicale fait l’objet d’une renégociation. Depuis la « position commune sur les voies et moyens de l’approfondissement de la négociation collective », adoptée en juillet 2001 par quatre organisations syndicales de salariés [1] et trois organisations patronales [2] et qui a inspiré la loi Fillon du 4 mai 2004, le débat public autour de ces questions est entré dans une phase d’évolutions institutionnelles. La loi Fillon a profondément modifié les règles de la négociation collective en laissant inchangées celle de la représentativité.
 
Face à des demandes réitérées d’organisations syndicales comme la CGT et la CFDT, le Premier ministre, Dominique de Villepin, a chargé en décembre 2005, Raphaël Hadas-Lebel, alors président de la section sociale du Conseil d’Etat, de rédiger un rapport sur la représentativité et le financement des syndicats. Son rapport, rendu le 3 mai 2006, recommandait de modifier les critères de représentativité, en privilégiant la représentativité élective. Pour la validité des accords, il envisageait la possibilité, à terme, de subordonner la validité d’un accord, quel que soit le niveau considéré, à sa signature par des organisations syndicales représentatives totalisant plus de 50% des suffrages exprimés aux élections retenues. Le rapport Hadas-Lebel a suscité des réactions très contrastées. Soucieux de favoriser un consensus plus large avant une modification législative, le Premier ministre a saisi le Conseil Economique et Social pour donner son avis sur les questions soulevées dans ce rapport. L’avis adopté le 29 novembre 2006 a confirmé essentiellement sa pertinence, tout en proposant des choix plus précis dans ses recommandations. Il a proposé notamment de modifier les règles de la représentativité syndicale en se basant sur les choix exprimés par les salariés lors d’une consultation nationale.

[Commentaires]

 
Inscrites à l’agenda social présenté par le Président de la République aux partenaires sociaux en décembre 2007, les négociations sur la représentativité [3] des syndicats se sont ouvertes le 24 janvier 2008. Cette réforme annoncée comme un chantier majeur par Nicolas Sarkozy, devait venir moderniser des règles datant de 1966 et selon lesquelles les cinq organisations syndicales [4] disposaient d’une « présomption irréfragable de représentativité », peu importait l’entreprise ou le secteur concerné.
Les négociations menées par les partenaires sociaux[5] ont abouti le 9 avril 2008 à la définition d’une « position commune » sur la « représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme ». Elle a été signée par la CFDT, la CGT, le Medef et la CPME. Ce texte modifie le cadre légal de l’activité syndicale dans plusieurs domaines.
Le gouvernement a présenté le 18 juin 2008 un projet de loi sur la réforme des critères de représentativité des syndicats s’inspirant de la « position commune ».
 
I)     La Position commune
 
La Position commune se propose d’actualiser les critères de représentativité issus de la loi du 11 février 1950, interprétés depuis par la Cour de cassation. C’est un texte essentiel: pour la première fois, les partenaires sociaux ont érigé la représentativité en objet de négociation.
Les critères préexistants de représentativité – légaux et ceux définis par la jurisprudence – ont été refondus. Sept critères forment désormais le corpus de la représentativité. C’est l’objet de l’article 1 de la Position commune qui retient :
Les effectifs des adhérents et les cotisations,
La transparence financière,
L’indépendance,
Le respect des valeurs républicaines,
L’influence (déterminée par l’activité, l’expérience, l’ancienneté et l’implantation géographique et professionnelle du syndicat),
Une ancienneté de deux ans,
L’audience réalisée aux élections professionnelles (du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel).
Ces 7 critères sont cumulatifs et s’apprécient dans un cadre global. Ceci constitue un changement par rapport aux critères de représentativité posés par l’article L.2121-1 du Code du Travail qui ne l’étaient pas[6].

[Commentaires]


 
§  Peuvent se présenter aux élections professionnelles au premier tour, les organisations syndicales légalement constituées depuis au moins deux ans et qui respectent les valeurs républicaines. Ces dernières impliquent le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
 
§  L’audience électorale est le point réellement novateur. En effet, pour être reconnue représentative dans l’entreprise, l’organisation devra atteindre une audience minimum de 10% des suffrages valablement exprimés lors des élections professionnelles[7], seuil abaissé à 8% au  niveau de la branche et de l’interprofession.
Pour le cas des syndicats affiliés à une confédération catégorielle, telle que la CFE-CGC, l’audience est mesurée sur le collège correspondant, en l’occurrence cadre.
 
§  Le deuxième tour est toujours en vigueur s’il y a un défaut de candidature ou si le quorum de 50% n’est pas atteint et reste ouvert aux candidatures non syndicales et syndicales. En cas de listes communes à ces élections, la répartition des suffrages valablement exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de la liste ou, à défaut, à part égale entre les organisations concernées.
 
§  L’activité s’apprécie au regard de la réalité des actions menées par le syndicat et témoigne de l’effectivité de la présence syndicale : distribution de tracts, grève à l’initiative du syndicat… Pourront donc se présenter au premier tour les cinq confédérations actuellement représentatives et les syndicats constitués depuis au moins deux ans couvrant le champ professionnel et géographique de l’entreprise concernée.
 
§  Conjointement à leur dépôt en mairie, les statuts des organisations syndicales sont déposés à la DDTE. Le cycle se déroulera tous les 4 ans. Le protocole d’accord préélectoral est négocié dans l’entreprise avec les organisations syndicales légalement constituées et remplissant les conditions pour présenter des candidats.
 
§  Les organisations syndicales répondant aux conditions fixées (article 8) peuvent constituer une section syndicale d’entreprise composée de plusieurs adhérents et ayant les mêmes prérogatives qu’actuellement.
Au niveau de l’entreprise :
Ø De moins de 50 salariés, les organisations syndicales peuvent désigner un délégué du personnel pour faire fonction de représentant de la section syndicale.
Ø De plus de 50 salariés, une organisation syndicale souhaitant s’implanter (n’ayant encore jamais participé aux élections) pourra, à condition de remplir les autres critères, créer une section syndicale et désigner un délégué syndical[8]. Seule restriction : ce dernier ne disposera pas des attributions spécifiques aux délégués syndicaux en termes de négociation collective. Les résultats de la première élection suivant la nomination de ce représentant détermineront si le syndicat est représentatif et donc si son délégué est maintenu dans ses fonctions.
 
§  Tout syndicat qui respectera ces critères pourra négocier et signer des accords interprofessionnels, à portée nationale.
 
§  La validation des accords est conditionnée à des critères de représentativité. En effet, la Position commune prépare également le chemin vers un mode de conclusion majoritaire des accords. La première phase prévoit que la validité d’un accord sera déterminée par la signature des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages au niveau considéré (entreprise, branche ou national). Pour mémoire, jusqu’à présent, un accord de branche ou interprofessionnel est valable dès lors qu’il n’est pas contesté par une majorité d’organisations syndicales représentatives. Il faudra dorénavant que l’accord ne soit pas contesté par un ou plusieurs syndicats représentant la majorité des suffrages (règle qui devrait prendre effet dès 2009 au niveau de l’entreprise et d’ici 5 ans sinon).
 
§  En cas de contestation de la représentativité, celle-ci devra être prouvée devant le Tribunal d’Instance comme aujourd’hui.

[Commentaires]

 
II)  Le projet de loi actuellement discuté
 
La Position commune a été reprise[9] par le texte présenté par Xavier Bertrand, le Ministre du travail. Le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail modifie les règles de la représentativité syndicale, pour renforcer la légitimité des acteurs de la négociation[10] en fondant celle-ci sur des critères rénovés, appréciés de façon périodique et incontestable, et reposant notamment sur la prise en compte de l’audience électorale.
Il est composé d’une vingtaine d’articles et comporte deux volets : l’un sur la représentativité des syndicats, l’autre sur la durée du temps de travail.
Il a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin, examiné en commission à l’Assemblée nationale le 24 juin et débattu en séance dès le 1er juillet.
 
Pour rénover la démocratie sociale, le projet de loi propose d'abandonner la présomption irréfragable de représentativité dont jouissent cinq organisations syndicales. Cet abandon signifierait qu'à l'avenir les organisations syndicales devraient, pour pouvoir accéder à la représentativité, satisfaire à un certain nombre de critères parmi lesquels figurerait en bonne place celui de l'audience.
 
1.          Les nouveaux critères applicables aux organisations syndicales représentatives
 
§  Pour être représentatives, les organisations syndicales devront désormais :
respecter les principes républicains,
avoir une ancienneté de plus de deux ans,
être indépendantes, rassembler des adhérents et recevoir des cotisations,
garantir la transparence financière,
exercer une influence,
et bénéficier d’une audience électorale.
 
§  L’article 2 du projet de loi fixe les règles de détermination des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et de l’établissement, du groupe, de la branche et au niveau interprofessionnel.
Ainsi, l’audience sera désormais prise en compte de façon objective et à partir des résultats des élections professionnelles dans les entreprises, ce qui permettra une appréciation périodique (tous les 4 ans au plus) de la représentativité.
 
§  Dans les entreprises, le seuil de la représentativité sera fixé à 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles[11] et, dans les branches et au niveau interprofessionnel, à 8% des suffrages ; ce qui nécessitera la mise en place d’un système de collecte et de consolidation des résultats électoraux qui soit incontestable. A terme, l’objectif est d’unifier le seuil à 10% au niveau national, comme à celui de l’entreprise.
Les résultats seront dépouillés même en cas d’absence de quorum.
 
§  S’agissant des salariés travaillant dans des entreprises où, pour des raisons de taille, les élections professionnelles ne sont pas obligatoires, le projet de loi renvoie à une négociation collective nationale interprofessionnelle le soin de renforcer l’effectivité de la représentation du personnel et d’y mesurer l’audience des organisations syndicales dans les branches où les salariés de ces entreprises sont majoritaires.
 
§  A tous les niveaux, des dispositions particulières permettent la représentation des organisations syndicales catégorielles, affiliées à une confédération syndicale nationale catégorielle interprofessionnelle (si elles ont mesuré leur représentativité sur un ou plusieurs collèges électoraux).
 

[Commentaires]

2.         Le cas de l’élection au comité d’entreprise
 
§  L’article 3 du projet de loi modifie les articles du code du travail relatifs aux élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d’entreprise et octroie une plus grande liberté de choix aux salariés électeurs en ouvrant plus largement le 1er tour des élections professionnelles à des syndicats légalement constitués.
 
§  La négociation du protocole préélectoral et la participation au premier tour des élections professionnelles seront ainsi ouverts à toute organisation syndicale légalement constituée depuis 2 ans, qui rempli les critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance. Les syndicats affiliés à des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel sont présumés remplir ces conditions.
 
3.         Les nouvelles règles de désignation d’un délégué syndical
 
§  L’article 4 du projet de loi prévoit de nouvelles règles de désignation du délégué syndical puisque celui-ci pourra être désigné par un syndicat représentatif dans toute entreprise ou établissement de plus de 5O salariés, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Cette règle se décline aussi pour les délégués supplémentaires et, au niveau de l’entreprise, pour le délégué syndical central.
 
§  L’article 5 concerne, quant à lui, la section syndicale et le représentant de la section syndicale. Tout syndical légalement constitué depuis 2 ans, qui remplit les critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, pourra créer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement de plus de 50 salariés, et désigner un représentant de cette section.
Le représentant de la section syndicale, désigné dans l’attente des élections professionnelles qui vont rendre représentatif ou pas son syndicat, exercera les attributions dévolues à la section, mais ne pourra pas négocier et conclure des accords collectifs.

[Commentaires]

 
4.        L’aménagement des conditions de validité des accords collectifs
 
§  L’article 6 du projet de loi prévoit que tout accord collectif, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche et au niveau interprofessionnel, devra, pour être valide, avoir été signé par des syndicats qui ont recueilli au moins 30% des suffrages, lors de la mesure de l’audience, et ne pas faire l’objet de l’opposition de syndicats représentatifs ayant recueilli une majorité de suffrages (au moins 50% des voix).
Le projet de loi élargit et précise le cadre régissant la négociation avec les représentants du personnel ou les salariés mandatés afin de développer le dialogue social dans les petites entreprises.
 
§  L’article 7 ouvre ainsi la possibilité de négocier avec des élus du personnel ou, à défaut un salarié mandaté à toutes les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, en l’absence d’accord collectif étendu portant sur ce sujet, à compter du 31 décembre 2009. Les branches disposent donc jusqu’à cette date et à partir de la promulgation de la loi d’un délai pour négocier des stipulations en la matière.
La négociation avec des élus du personnel ou des salariés mandatés sera encadrée et ne concernera que les mesures dont la législation subordonne la mise en œuvre à un accord collectif.
 
5.         Les autres dispositions
 
§  L’article 2 créé un Haut Conseil du dialogue social, dont la mission consistera à proposer les listes des organisations représentatives.
 
§  Les articles 9, 10 et 11 définissent des périodes transitoires pour l’application des règles de représentativité, de désignation des délégués syndicaux et de validité des accords applicables dans l’attente de la première mesure de l’audience des organisations syndicales.
 
§  L’article 12 prévoit des règles spécifiques à la dénonciation lorsque, en application des nouvelles règles de représentativité, les organisations syndicales parties à la négociation ont changé.
 
§  L’article 13 concerne l’entrée en vigueur de la procédure de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles.
L’article 14 précise les modalités d’entrée en vigueur de ces dispositions.
 
§  L’article 15 prévoit que les dispositions relatives à la représentativité feront l’objet d’un rapport dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective dont les conclusions, soumises au Haut Conseil du dialogue social, le conduiront à tirer les enseignements de l’application de cette réforme.
Il s’agira d’évaluer et de faire des propositions sur l’évolution éventuelle des seuils d’audience requis pour être représentatifs au niveau des branches et au niveau interprofessionnel ; les perspectives d’évolution des règles de validité des accords ; et les dispositions relative aux organisations syndicales catégorielles.
 
Conclusion
 
Les députés ont adopté le 8 juillet en première lecture, par 326 voix contre 222[12], le projet de loi sur la représentativité des syndicats.
Les sénateurs examineront le texte du 17 au 24 juillet. Une fois qu’ils l’auront voté, le gouvernement ayant déclaré l’urgence, une commission paritaire sera chargée de mettre au point un texte commun qui sera soumis aux deux assemblées, en vue d’une adoption définitive le lendemain, soit le 25 juillet, dernier jour de la session extraordinaire du Parlement.

[Commentaires]

 

 

[1] CFDT, CFTC, CGC et Force Ouvrière
[2] CGPME, Medef et UPA
[3] Et le financement des syndicats
[4] CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC
[5] Le Medef, la CGPME et l’Upa du côté patronal et la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC du côté salarial
[6] Cour de Cassation,Chambre Sociale, 3 décembre 2002, Support Tripalium Droit Conventionnel , pages 17-18
[7] Premier tour des élections au Comité d’Entreprise ou de la Délégation Unique du Personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises où elles sont organisées
[8] Choisi parmi les candidats ayant recueilli individuellement au moins 10% des voix aux dernières élections, l’élu CE/DP cumulera avec la délégation DS
[9] Reprise en partie seulement pour le volet concernant la durée du temps de travail
[10] Selon Xavier Bertrand, le but de ce projet de loi est de  «renforcer la légitimité et la place de la négociation collective, outil indispensable à la modernisation de notre  système de relations professionnelles, qui doit permettre d’adapter le Code du travail en assurant une complémentarité entre la place de la loi et celle de l’accord collectif »
[11] Les suffrages pris en compte seront ceux exprimés au premier tour des élections professionnelles (comités d’établissement ou délégation unique du personnel ou à défaut, délégués du personnel)
[12] Les groupes UMP et Nouveau Centre ont voté pour, les groupes socialistes radical et citoyen et de la Gauche démocrate et républicaine (PC et Verts) ont voté contre.
 
 
 

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