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Un syndicat est
une association de
personnes dont le but est de défendre les droits et les intérêts sociaux,
économiques et professionnels de ses adhérents.
En France, les syndicats se distinguent des partis politiques, bien que des
liens puissent exister entre eux, car leur but n’est pas de gouverner mais
d’améliorer les conditions de travail.La liberté syndicale a été
reconnue en France par la loi dit
Waldeck-Rousseau de 1884.
Elle rompt avec la loi Le Chapelier, qui pendant la Révolution française
(1791) avait interdit tout groupement professionnel. Le droit d’adhérer à un
syndicat et de défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale a
été ensuite réaffirmé dans le préambule de la constitution de 1946.
L’État a reconnu comme représentatives cinq confédérations syndicales
auxquelles il accorde le droit de négocier et de conclure des accords
dans tous les secteurs (arrêté du 31 mars 1966).
En France, il
existe donc deux sortes de syndicats : les syndicats représentatifs et
ceux qui ne le sont pas. Cette différence est importante quant aux
prérogatives dont ils jouissent respectivement.
Ainsi, le
syndicat non représentatif peut simplement ester en justice et exercer
les droits réservés à la partie civile pour obtenir la réparation des
préjudices causés directement ou indirectement à la profession qu’il
représente.
En plus de ce rôle
de défense de leurs adhérents, les syndicats représentatifs jouissent
d’importantes prérogatives notamment en matière de négociation puisque
par leur signature ils peuvent engager d’autres salariés que leurs
membres. Au sein de l’entreprise ils disposent d’un monopole pour
constituer une section syndicale d’entreprise (L.2142-1 du code du
travail), désigner des candidats au premier tour des élections
professionnelles (L.2314-24 et L. 2324-22) et pour déposer un préavis de
grève dans les entreprises soumises au droit du travail mais gérant un
service public (L. 2512-2). Au niveau national, les syndicats
représentatifs sont les seuls autorisés à négocier des accords
interprofessionnels nationaux.
Pour bénéficier
des mêmes prérogatives, les autres syndicats, appelés autonomes, doivent
prouver leur représentativité dans chaque branche et dans chaque
entreprise.
I La notion de représentativité syndicale
C’est une organisation internationale qui est à l’origine
même du terme « syndicat représentatif ». En effet, lorsque le Traité
de Versailles institue en 1919 une Organisation internationale du
Travail (O.I.T), il stipule que les organisations syndicales et
patronales de chaque Etat membre participent aux côtés des représentants
des Etats à la Conférence générale annuelle de l’organisation (art. 389
du Traité).
Le Traité charge
chaque gouvernement de désigner ces représentants non gouvernementaux
« d’accord avec les organisations professionnelles les plus
représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs du pays
considéré, sous la réserve que de telles organisations existent ».
L ’O.I.T n’a pas
elle-même imposé une définition de la représentativité, aucune
réglementation communautaire n’existant en la matière et ne posant les
critères de représentativité des syndicats, ce problème a été renvoyé
aux gouvernements nationaux.
Cette notion n’a
pas tardé à intégrer le droit interne français. En effet, en 1921, un
décret opère une distinction entre les syndicats, selon le nombre de
leurs adhérents, pour l’élection au Conseil Supérieur du Travail.
Cependant, la véritable consécration de la notion intervient en 1936,
d’une part, par un décret régissant la composition du Conseil
économique et, d’autre part, par une loi déterminant les conclusions des
conventions collectives susceptibles d’extension.
La loi du 24
janvier 1936 se borne à fixer l’exigence de représentativité pour les
acteurs de la négociation, pour autant « elle n’en définit pas les
critères ». La pratique administrative, au travers de plusieurs
circulaires, dégage des critères de représentativité. Puis, la loi du 11
février 1950 les intègre officiellement dans le Code du Travail.
Depuis, ces
critères légaux sont demeurés inchangés et sont ceux cités par l’article
L.2121-1 du Code du Travail. Ils sont au nombre de cinq :
Toutefois, des
critères jurisprudentiels sont progressivement venus s’y rajouter. Ce
sont les critères de l’audience et de l’activité réelle du syndicat.
A noter: la
représentativité est requise des organisations professionnelles qui sont
de deux ordres : les organisations de salariés et les organisations
d’employeurs. En droit français, les premières se constituent en
déposant leurs statuts et prennent la forme de syndicats tandis que les
secondes se constituent sous la forme d’association dite « association
loi 1901 ». Or, seuls les syndicats de salariés se voient appliquer les
règles de la représentativité. Grâce à ce procédé, certaines
prérogatives leur sont conférées. En revanche, les organisations
d’employeurs ne peuvent voir rechercher leur représentativité à cause de
leur mode de constitution.
En pratique,
certains syndicats n’ont pas à prouver leur représentativité qui est
présumée en application d’un arrêté du 31 mars 1966 complétant une
décision du 8 avril 1948, il s’agit de :
La Confédération Générale du Travail (CGT)
La Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO)
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des
Cadres (CFE-CGC)
Ces syndicats ont
donc obtenu la «présomption irréfragable de représentativité».
Dès lors, les organisations ne
figurant pas sur cette liste ne disposent pas de la présomption de
représentativité. Ainsi, n’en bénéficient pas la Fédération nationale de
l’Education nationale[2]
ou encore le syndicat national des médecins du travail ou de l’union
confédérale des médecins salariés[3].
Par conséquent, la Cour de Cassation
refuse d’accorder le bénéfice de la présomption de représentativité à un
syndicat affilié à une organisation non-inscrite sur cette liste[4].
Ces cinq critères de représentativité
ne sont pas cumulatifs[5],
« le tribunal d’instance n’est pas tenu de rechercher tous les
critères ».
De même, ils ne
sont pas non plus définis. La représentativité requiert que le syndicat
existe et doit pouvoir exister.
A / Les effectifs
Ce critère
est essentiel[6],
les effectifs sont le reflet de l’autorité du syndicat auprès de
l’ensemble de la communauté des travailleurs.
La Jurisprudence, en l’absence de
quantité, retient des « effectifs suffisants »[7].
Cependant, la Jurisprudence refuse de reconnaître la représentativité
d’un syndicat si ses effectifs sont faibles[8],
tout au moins si ce critère n’est pas compensé par d’autres critères[9]
comme celui de l’audience. Ainsi, les tribunaux admettent que la
faiblesse des effectifs puisse être compensée par une activité et un
dynamisme suffisants.
En outre, le critère des effectifs se
voit adjoindre un critère jurisprudentiel : le critère de l’influence ou
audience. L’influence doit être réelle[10].
De même, si la représentativité d’un
syndicat doit s’apprécier essentiellement par la comparaison de ses
effectifs avec ceux de l’entreprise, il n’est pas interdit de s’informer
sur les effectifs des autres syndicats dans l’entreprise pour des
éléments d’appréciation[11].
B / L’indépendance et les cotisations
L’indépendance s’entend par rapport à l’employeur, les
cotisations doivent permettre aux syndicats d’être auto-suffisants (même
s’ils perçoivent tout de même diverses subventions de l’Etat et des
entreprises). Pour être apte à représenter, le syndicat ne doit subir
aucune influence extérieure. Il doit donc être indépendant de
l’employeur mais aussi de groupements extérieurs tels les partis
politiques.
L’absence d’indépendance peut
apparaître de diverses manières. Elle peut découler du fait que les
adhérents du syndicat appartiennent au seul service du chef du personnel[12].
Elle se dévoile lorsque le syndicat perçoit des subventions de
l’employeur[13].
Elle est divulguée lorsque la cotisation est insuffisante pour permettre
au syndicat d’exercer une action spécifique et indépendante[14].
Les critères d’indépendance et de
« cotisations d’un certain niveau » sont complémentaires, l’existence
d’un doute sur l’importance ou l’origine des ressources financières d’un
syndicat suffit à interdire toute reconnaissance de représentativité[15].
La critique systématique de l’usage du
droit de grève ainsi que le comportement hostile d’un syndicat à
l’encontre des autres syndicats font conclure à l’absence d’indépendance
de ce syndicat[16].
De même, un tribunal qui constate le
montant dérisoire des cotisations, les pressions exercées par
l’employeur sur le choix des candidats, la prise en charge des frais
d’avocat de ce syndicat par la direction, est fondé à en déduire
l’absence d’indépendance de ce syndicat à l’égard de l’employeur[17].
La nécessité pour le syndicat d’avoir une activité réelle
est perceptible par rapport à ces critères. La condition d’ancienneté
demande, non pas que le syndicat ait duré, mais qu’il puisse durer dans
le temps. De même, l’expérience implique un minimum de durée mais aussi
une certaine activité.
Ainsi, le
critère de l’expérience a été fixé afin de marquer la nécessité d’avoir
eu une activité qui a duré dans le temps. Cette activité ne doit pas
être n’importe quelle activité. Il doit s’agir d’une activité ayant eu
pour objet l’étude et la défense des intérêts individuels et collectifs
des salariés visés par ses statuts[18].
Il convient de noter que ce sont l’ancienneté et l’expérience du
syndicat qui sont en cause et non celles des dirigeants. Ainsi, la
représentativité doit être appréciée au sein du syndicat et non en la
personne de ses membres[19].
Par
ailleurs, les critères de l’expérience et de l’ancienneté ont subi une
métamorphose. En effet, la jurisprudence a transformé ce critère en
critère « de l’activité réelle du syndicat, plus apte à révéler la
réalité syndicale ».
II La preuve de la représentativité syndicale
En droit français, la représentativité est présumée ou
prouvée. En effet, il existe deux manières de l’acquérir :
L’affiliation à une
organisation représentative sur le plan national octroie le bénéfice
d’une présomption irréfragable de représentativité (donc la preuve de
l’absence de représentativité ne peut être apportée (article L.2122-1 du Code
du Travail).
La représentativité
peut être démontrée par la preuve de la réunion de plusieurs critères
(article L.2121-1 du Code du
Travail).
Bien qu’il existe
deux manières d’acquérir la représentativité, les syndicats jouissent
des mêmes prérogatives. A défaut de la preuve de leur représentativité
devant les tribunaux, leur rôle est des plus limités. Or, cette
représentativité n’est pas toujours évidente à établir.
La
représentativité doit être prouvée devant le Tribunal d’Instance. Pour
ce faire le syndicat doit réunir les conditions énoncées à l’article L.2121-1 du Code
du Travail.
Quant à la preuve à apporter, la
preuve de la représentativité se fait par tous moyens. Par ailleurs, le
juge saisi n’est pas tenu d’ordonner des mesures d’instruction[20].
Quant à la charge de la preuve, en
principe, elle pèse sur le syndicat qui prétend être représentatif ;
celui-ci doit apporter la preuve de sa représentativité, alors même
qu’il estdéfendeur au procès[21].
Si la
contestation porte sur l’indépendance du syndicat, il appartient à
celui qui la conteste d’établir son absence[22].
Les critères énumérés dans l’article L.
2121-1 sont applicables dans tous les domaines du droit
social du secteur privé où l’intervention d’organisations
représentatives est jugée nécessaire par le législateur.
Concernant les syndicats affiliés à une organisation représentative,
ils bénéficient d’une présomption irréfragable de représentativité.
Dès lors, il n’est pas possible d’apporter la preuve contraire[23].
Par conséquent, il importe peu que ce syndicat affilié à une
organisation
représentative n’ait aucun adhérent dans l’entreprise[24].
Du fait du caractère irréfragable de la présomption de représentativité,
il suffit au syndicat affilié d’établir son affiliation à une
organisation nationale représentative[25].
En cas de retrait de l’affiliation, le droit commun s’applique : le
syndicat doit prouver sa représentativité[26].
Le défaut d’ancienneté ne permet pas
non plus, à lui seul, de conclure à la non-représentativité d’un
syndicat[27].
De même, l’absence d’expérience ne
permet pas à elle seule de conclure à la non-représentativité[28].
Les tribunaux recherchent aussi
l’audience électorale et l’influence des syndicats[29].
Si les critères mentionnés par
l’article L.2121-1 ne sont pas cumulatifs, le juge ne peut, au seul vu
de l’activité et de l’audience d’un syndicat, s’interdire d’examiner les
autres critères de représentativité[30].
Les juges procèdent à un examen des
critères en tenant compte éventuellement, dans leur appréciation, du
taux de syndicalisation dans l’entreprise[31].
De même, l’arrêt
de la Cour de Cassation, en formation Chambre sociale, du 3 décembre
2002 souligne que l’indépendance du syndicat est une condition
fondamentale de l’aptitude d’un syndicat à représenter la collectivité
des travailleurs et précise que c’est l’influence du syndicat qui
caractérise son implantation durable et effective dans l’entreprise,
l’influence s’entendant des résultats objectifs, d’une activité
authentiquement tournée vers la défense des intérêts des travailleurs et
pas seulement de l’aptitude à faire connaître le syndicat. Dès lors, il
incombe au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation des données de fait
correspondant aux critères légaux, pour en déduire ou non la
représentativité du syndicat dans l’entreprise.
Conclusion
Pour la première fois depuis l’après-guerre, la
représentativité syndicale est en cours de renégociation.
Le Comité
Economique et Social dans un avis destiné au Premier Ministre du 29
novembre 2006 a proposé de modifier les règles de la représentativité
syndicale en se basant sur les choix exprimés par les salariés lors
d’une consultation nationale. Inscrites à l’agenda social présenté par
le Président de la République aux partenaires sociaux en décembre 2007,
les négociations sur la représentativité (et le financement) des
syndicats se sont ouvertes le 24 janvier 2008.
Les négociations
menées par les partenaires sociaux ont abouti le 9 avril 2008 à la
définition d’une « position commune ».
Le gouvernement
présente ce mercredi 18 juin 2008 un projet de loi sur la réforme des
critères de représentativité des syndicats et s’inspire de la « position
commune » élaborée par la CGT, la CFDT, le Medef et la CPME.
Nous reviendrons
en détail sur ces différents points dans notre veille n°2.
[1]
Cass. Soc., 20 juil. 1981, Mme Machefer et autre c/ Service
sarthois de médecine du travail)
[2]
Cass. Soc., 9 déc. 1982, Association haut-saônoise de sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence c/ Syndicat national des
personnels des communautés éducatives
[6]
Cass. Soc., 1972, 23 fév 1973, 3 juin 1977, Cass. Soc., 13 avr.
1999, Syndicat indépendant CSL du personnel de la société
Brink’s et autre c / Société Brink’s France
[7]
Cass. Soc.,12 juill.1994, SA Redoute catalogue c/ Syndicat libre
CSL du personnel de La Redoute
[8]
Cass. Soc., 8 nov. 1988, Syndicat national des cadres supérieurs
de la SNCF et autre c/ M. Durand
[9]
Cass. Soc.,5 mai 1998, Syndicat Nationale des Journalistes
c/Syndicat libre et unifié représentatif du personnel
[18]
Cass. Soc., 5 mai 1998, Syndicat National des Journalistes et
autres c/ Syndicat libre et unifié représentatif du personnel et
autres
[19]
Cass. Soc., 9 juin 1999, Syndicat SYNEP/CFE – CGC c/ M. Allyn et
autres
[20]
Cass. Soc., 21 juill. 1986, Syndicat national de la Banque et du
Crédit c/ Syndicat unifié des agents et cadres des Caisses d’Epargne.
[21]
Cass. Soc., 22 juill 1981, Syndicat autonome du personnel de la
SARL Florimond Desprez Veuve et fils c/Union locale des
syndicats CGT de Lille et environs.
Pour la première fois depuis l’après-guerre, la représentativité
syndicale fait l’objet d’une renégociation. Depuis la « position
commune sur les voies et moyens de l’approfondissement de la
négociation collective », adoptée en juillet 2001 par quatre
organisations syndicales de salariés
[1]
et trois organisations patronales
[2]
et qui a inspiré la loi Fillon du 4 mai 2004, le débat public
autour de ces questions est entré dans une phase d’évolutions
institutionnelles. La loi Fillon a profondément modifié les
règles de la négociation collective en laissant inchangées celle
de la représentativité.
Face à des
demandes réitérées d’organisations syndicales comme la CGT et la
CFDT, le Premier ministre, Dominique de Villepin, a chargé en
décembre 2005, Raphaël Hadas-Lebel, alors président de la
section sociale du Conseil d’Etat, de rédiger un rapport sur la
représentativité et le financement des syndicats. Son rapport,
rendu le 3 mai 2006, recommandait de modifier les critères de
représentativité, en privilégiant la représentativité élective.
Pour la validité des accords, il envisageait la possibilité, à
terme, de subordonner la validité d’un accord, quel que soit le
niveau considéré, à sa signature par des organisations
syndicales représentatives totalisant plus de 50% des suffrages
exprimés aux élections retenues. Le rapport Hadas-Lebel a
suscité des réactions très contrastées. Soucieux de favoriser un
consensus plus large avant une modification législative, le
Premier ministre a saisi le Conseil Economique et Social pour
donner son avis sur les questions soulevées dans ce rapport.
L’avis adopté le 29 novembre 2006 a confirmé essentiellement sa
pertinence, tout en proposant des choix plus précis dans ses
recommandations. Il a proposé notamment de modifier les règles
de la représentativité syndicale en se basant sur les choix
exprimés par les salariés lors d’une consultation nationale.
Inscrites à l’agenda social présenté par le Président de la
République aux partenaires sociaux en décembre 2007, les
négociations sur la représentativité
[3]
des syndicats se sont ouvertes le 24 janvier 2008. Cette réforme
annoncée comme un chantier majeur par Nicolas Sarkozy, devait
venir moderniser des règles datant de 1966 et selon lesquelles
les cinq organisations syndicales
[4]
disposaient d’une « présomption irréfragable de
représentativité », peu importait l’entreprise ou le secteur
concerné.
Les négociations menées par
les partenaires sociaux[5]
ont abouti le 9 avril 2008 à la définition d’une « position
commune » sur la « représentativité, le développement du
dialogue social et le financement du syndicalisme ». Elle a été
signée par la CFDT, la CGT, le Medef et la CPME. Ce texte
modifie le cadre légal de l’activité syndicale dans plusieurs
domaines.
Le
gouvernement a présenté le 18 juin 2008 un projet de loi sur la
réforme des critères de représentativité des syndicats
s’inspirant de la « position commune ».
I)
La Position commune
La Position
commune se propose d’actualiser les critères de représentativité
issus de la loi du 11 février 1950, interprétés depuis par la
Cour de cassation. C’est un texte essentiel: pour la première
fois, les partenaires sociaux ont érigé la représentativité en
objet de négociation.
Les
critères préexistants de représentativité – légaux et ceux
définis par la jurisprudence – ont été refondus. Sept critères
forment désormais le corpus de la représentativité. C’est
l’objet de l’article 1 de la Position commune qui retient :
Les effectifs des adhérents et les cotisations,
La transparence financière,
L’indépendance,
Le respect des valeurs républicaines,
L’influence (déterminée par l’activité,
l’expérience, l’ancienneté et l’implantation géographique et
professionnelle du syndicat),
Une ancienneté de deux ans,
L’audience réalisée aux élections
professionnelles (du comité d’entreprise, de la délégation
unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel).
Ces 7 critères sont cumulatifs et s’apprécient
dans un cadre global. Ceci constitue un changement par rapport
aux critères de représentativité posés
par l’article L.2121-1 du Code du Travail qui ne l’étaient pas[6].
§
Peuvent se présenter aux élections professionnelles au premier
tour, les organisations syndicales légalement constituées depuis
au moins deux ans et qui respectent les valeurs républicaines.
Ces dernières impliquent le respect de la liberté d’opinion,
politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de
toute discrimination, de tout intégrisme et de toute
intolérance.
§L’audience
électorale est le point réellement novateur. En effet, pour être
reconnue représentative dans l’entreprise, l’organisation devra
atteindre une audience minimum de 10% des suffrages valablement
exprimés lors des élections professionnelles[7],
seuil abaissé à 8% au niveau de la branche et de
l’interprofession.
Pour le cas
des syndicats affiliés à une confédération catégorielle, telle
que la CFE-CGC, l’audience est mesurée sur le collège
correspondant, en l’occurrence cadre.
§
Le deuxième tour est toujours en vigueur s’il y a un défaut de
candidature ou si le quorum de 50% n’est pas atteint et reste
ouvert aux candidatures non syndicales et syndicales. En cas de
listes communes à ces élections, la répartition des suffrages
valablement exprimés se fait sur la base indiquée par les
organisations syndicales concernées lors du dépôt de la liste
ou, à défaut, à part égale entre les organisations concernées.
§
L’activité s’apprécie au regard de la réalité des actions menées
par le syndicat et témoigne de l’effectivité de la présence
syndicale : distribution de tracts, grève à l’initiative du
syndicat… Pourront donc se présenter au premier tour les cinq
confédérations actuellement représentatives et les syndicats
constitués depuis au moins deux ans couvrant le champ
professionnel et géographique de l’entreprise concernée.
§
Conjointement à leur dépôt en mairie, les statuts des
organisations syndicales sont déposés à la DDTE. Le cycle se
déroulera tous les 4 ans. Le protocole d’accord préélectoral est
négocié dans l’entreprise avec les organisations syndicales
légalement constituées et remplissant les conditions pour
présenter des candidats.
§
Les organisations syndicales répondant aux conditions fixées
(article 8) peuvent constituer une section syndicale
d’entreprise composée de plusieurs adhérents et ayant les mêmes
prérogatives qu’actuellement.
Au niveau de
l’entreprise :
Ø
De moins de 50 salariés, les organisations syndicales peuvent
désigner un délégué du personnel pour faire fonction de
représentant de la section syndicale.
ØDe plus de 50
salariés, une organisation syndicale souhaitant s’implanter
(n’ayant encore jamais participé aux élections) pourra, à
condition de remplir les autres critères, créer une section
syndicale et désigner un délégué syndical[8].
Seule restriction : ce dernier ne disposera pas des attributions
spécifiques aux délégués syndicaux en termes de négociation
collective. Les résultats de la première élection suivant la
nomination de ce représentant détermineront si le syndicat est
représentatif et donc si son délégué est maintenu dans ses
fonctions.
§
Tout syndicat qui respectera ces critères pourra négocier et
signer des accords interprofessionnels, à portée nationale.
§
La validation des accords est conditionnée à des critères de
représentativité. En effet, la Position commune prépare
également le chemin vers un mode de conclusion majoritaire des
accords. La première phase prévoit que la validité d’un accord
sera déterminée par la signature des organisations syndicales
représentant au moins 30% des suffrages au niveau considéré
(entreprise, branche ou national). Pour mémoire, jusqu’à
présent, un accord de branche ou interprofessionnel est valable
dès lors qu’il n’est pas contesté par une majorité
d’organisations syndicales représentatives. Il faudra dorénavant
que l’accord ne soit pas contesté par un ou plusieurs syndicats
représentant la majorité des suffrages (règle qui devrait
prendre effet dès 2009 au niveau de l’entreprise et d’ici 5 ans
sinon).
§
En cas de contestation de la représentativité, celle-ci devra
être prouvée devant le Tribunal d’Instance comme aujourd’hui.
La
Position commune a été reprise[9]
par le texte présenté par Xavier Bertrand, le Ministre du
travail. Le projet de loi portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail
modifie les règles de la
représentativité syndicale, pour renforcer la légitimité des
acteurs de la négociation[10]
en fondant celle-ci sur des critères rénovés, appréciés de façon
périodique et incontestable, et reposant notamment sur la prise
en compte de l’audience électorale.
Il est
composé d’une vingtaine d’articles et comporte deux volets :
l’un sur la représentativité des syndicats, l’autre sur la durée
du temps de travail.
Il a été
présenté en Conseil des ministres le 18 juin, examiné en
commission à l’Assemblée nationale le 24 juin et débattu en
séance dès le 1er juillet.
Pour rénover la démocratie sociale, le projet de
loi propose d'abandonner la présomption irréfragable de
représentativité dont jouissent cinq organisations syndicales.
Cet abandon signifierait qu'à l'avenir les organisations
syndicales devraient, pour pouvoir accéder à la
représentativité, satisfaire à un certain nombre de critères
parmi lesquels figurerait en bonne place celui de l'audience.
1.
Les nouveaux critères applicables aux
organisations syndicales représentatives
§
Pour être représentatives, les organisations syndicales devront
désormais :
respecter les
principes républicains,
avoir une
ancienneté de plus de deux ans,
être
indépendantes, rassembler des adhérents et recevoir des
cotisations,
garantir la
transparence financière,
exercer une
influence,
et bénéficier
d’une audience électorale.
§
L’article 2 du projet de loi fixe les règles de
détermination des organisations syndicales représentatives au
niveau de l’entreprise et de l’établissement, du groupe, de la
branche et au niveau interprofessionnel.
Ainsi, l’audience sera désormais prise en compte
de façon objective et à partir des résultats des élections
professionnelles dans les entreprises, ce qui permettra une
appréciation périodique (tous les 4 ans au plus) de la
représentativité.
§Dans les entreprises, le seuil de
la représentativité sera fixé à 10% des suffrages exprimés au
premier tour des élections professionnelles[11]
et, dans les branches et au niveau interprofessionnel, à 8% des
suffrages ; ce qui nécessitera la mise en place d’un système de
collecte et de consolidation des résultats électoraux qui soit
incontestable. A terme, l’objectif est d’unifier le seuil à 10%
au niveau national, comme à celui de l’entreprise.
Les résultats seront dépouillés même en cas
d’absence de quorum.
§
S’agissant des salariés travaillant dans des
entreprises où, pour des raisons de taille, les élections
professionnelles ne sont pas obligatoires, le projet de loi
renvoie à une négociation collective nationale
interprofessionnelle le soin de renforcer l’effectivité de la
représentation du personnel et d’y mesurer l’audience des
organisations syndicales dans les branches où les salariés de
ces entreprises sont majoritaires.
§
A tous les niveaux, des dispositions
particulières permettent la représentation des organisations
syndicales catégorielles, affiliées à une confédération
syndicale nationale catégorielle interprofessionnelle (si elles
ont mesuré leur représentativité sur un ou plusieurs collèges
électoraux).
§
L’article 3 du projet de loi modifie les articles
du code du travail relatifs aux élections des délégués du
personnel et des représentants du personnel aux comités
d’entreprise et octroie une plus grande liberté de choix aux
salariés électeurs en ouvrant plus largement le 1er
tour des élections professionnelles à des syndicats légalement
constitués.
§
La négociation du protocole préélectoral et la
participation au premier tour des élections professionnelles
seront ainsi ouverts à toute organisation syndicale légalement
constituée depuis 2 ans, qui rempli les critères de respect des
valeurs républicaines et d’indépendance. Les syndicats affiliés
à des organisations représentatives au niveau national et
interprofessionnel sont présumés remplir ces conditions.
3.
Les nouvelles règles de désignation d’un délégué
syndical
§
L’article 4 du projet de loi prévoit de nouvelles
règles de désignation du délégué syndical puisque celui-ci
pourra être désigné par un syndicat représentatif dans toute
entreprise ou établissement de plus de 5O salariés, parmi les
candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au
moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections
professionnelles. Cette règle se décline aussi pour les délégués
supplémentaires et, au niveau de l’entreprise, pour le délégué
syndical central.
§
L’article 5 concerne, quant à lui, la section
syndicale et le représentant
de la section syndicale. Tout syndical légalement constitué
depuis 2 ans, qui remplit les critères de respect des valeurs
républicaines et d’indépendance, pourra créer une section
syndicale dans une entreprise ou un établissement de plus de 50
salariés, et désigner un représentant de cette section.
Le
représentant de la section syndicale, désigné dans l’attente des
élections professionnelles qui vont rendre représentatif ou pas
son syndicat, exercera les attributions dévolues à la section,
mais ne pourra pas négocier et conclure des accords collectifs.
4.
L’aménagement des conditions de validité des
accords collectifs
§
L’article 6 du projet de loi prévoit que tout accord collectif,
que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche et au
niveau interprofessionnel, devra, pour être valide, avoir été
signé par des syndicats qui ont recueilli au moins 30% des
suffrages, lors de la mesure de l’audience, et ne pas faire
l’objet de l’opposition de syndicats représentatifs ayant
recueilli une majorité de suffrages (au moins 50% des voix).
Le projet de
loi élargit et précise le cadre régissant la négociation avec
les représentants du personnel ou les salariés mandatés afin de
développer le dialogue social dans les petites entreprises.
§
L’article 7 ouvre ainsi la possibilité de négocier avec des élus
du personnel ou, à défaut un salarié mandaté à toutes les
entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué
syndical, en l’absence d’accord collectif étendu portant sur ce
sujet, à compter du 31 décembre 2009. Les branches disposent
donc jusqu’à cette date et à partir de la promulgation de la loi
d’un délai pour négocier des stipulations en la matière.
La négociation
avec des élus du personnel ou des salariés mandatés sera
encadrée et ne concernera que les mesures dont la législation
subordonne la mise en œuvre à un accord collectif.
5.
Les autres dispositions
§
L’article 2 créé un Haut Conseil du dialogue
social, dont la mission consistera à proposer les listes des
organisations représentatives.
§
Les articles 9, 10 et 11 définissent des périodes
transitoires pour l’application des règles de représentativité,
de désignation des délégués syndicaux et de validité des accords
applicables dans l’attente de la première mesure de l’audience
des organisations syndicales.
§
L’article 12 prévoit des règles spécifiques à la
dénonciation lorsque, en application des nouvelles règles de
représentativité, les organisations syndicales parties à la
négociation ont changé.
§
L’article 13 concerne l’entrée en vigueur de la
procédure de certification et de publicité des comptes des
organisations syndicales et professionnelles.
L’article 14 précise les modalités d’entrée en
vigueur de ces dispositions.
§
L’article 15 prévoit que les dispositions
relatives à la représentativité feront l’objet d’un rapport dans
le cadre de la Commission nationale de la négociation collective
dont les conclusions, soumises au Haut Conseil du dialogue
social, le conduiront à tirer les enseignements de l’application
de cette réforme.
Il s’agira d’évaluer et de faire des propositions
sur l’évolution éventuelle des seuils d’audience requis pour
être représentatifs au niveau des branches et au niveau
interprofessionnel ; les perspectives d’évolution des règles de
validité des accords ; et les dispositions relative aux
organisations syndicales catégorielles.
Conclusion
Les députés ont adopté le 8 juillet en première
lecture, par 326
voix contre 222[12],
le projet de loi sur la représentativité des syndicats.
Les
sénateurs examineront le texte du 17 au 24 juillet. Une fois
qu’ils l’auront voté, le gouvernement ayant déclaré l’urgence,
une commission paritaire sera chargée de mettre au point un
texte commun qui sera soumis aux deux assemblées, en vue d’une
adoption définitive le lendemain, soit le 25 juillet, dernier
jour de la session extraordinaire du Parlement.
[5]
Le Medef, la CGPME et l’Upa du côté patronal et la CGT,
la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC du côté salarial
[6] Cour
de Cassation,Chambre Sociale, 3 décembre 2002, Support
Tripalium Droit Conventionnel , pages 17-18
[7]
Premier tour des élections au Comité d’Entreprise ou de
la Délégation Unique du Personnel ou, à défaut, des
délégués du personnel dans les entreprises où elles sont
organisées
[8]
Choisi parmi les candidats ayant recueilli
individuellement au moins 10% des voix aux dernières
élections, l’élu CE/DP cumulera avec la délégation DS
[9]
Reprise en partie seulement pour le volet concernant la
durée du temps de travail
[10]
Selon Xavier Bertrand, le but de ce projet de loi est
de «renforcer la légitimité et la place de la
négociation collective, outil indispensable à la
modernisation de notre système de relations
professionnelles, qui doit permettre d’adapter le Code
du travail en assurant une complémentarité entre la
place de la loi et celle de l’accord collectif »
[11] Les
suffrages pris en compte seront ceux exprimés au premier
tour des élections professionnelles (comités
d’établissement ou délégation unique du personnel ou à
défaut, délégués du personnel)
[12] Les
groupes UMP et Nouveau Centre ont voté pour, les groupes
socialistes radical et citoyen et de la Gauche démocrate
et républicaine (PC et Verts) ont voté contre.
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