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 Le Télétravail droits et devoirs de l’employeur

Publié le : 18 juillet 2008

Auteur : Emmanuelle Brusadin

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[Commentaires]

Le télétravail a fait l’objet depuis quelques années de travaux pour en préciser la nature et le périmètre.Lorsque l’entreprise décide de mettre en place le télétravail comme une autre possibilité d’organisation du travail, elle doit connaître ses droits et devoirs. Elle doit respecter un certain nombre de dispositions qui sont énoncés principalement dans l’Accord National Interprofessionnel de 2005. Ce dernier reprend exactement l’Accord Cadre Européen de 2002 dans ses grandes lignes, en affinant quelques thèmes.Nous allons donner tout d’abord la définition du Télétravail et ensuite préciser les dispositions à effectuer lors de la mise en place de cette nouvelle forme de travail tant au niveau communautaire, national que dans le cadre de la jurisprudence.

   

Le télétravail qui se distingue du travail à domicile (L7412-1 : travaux de façon effectués à domicile et payés à la tâche, sur commandes d’un donneur d’ordre unique) est « une forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat ou d’une relation d’emploi, dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors des locaux de façon régulière.»

Cette définition du Télétravail vient de l’Accord Cadre sur le Télétravail, mais est également repris dans l’Accord National Interprofessionnel. 

Au niveau Communautaire

[Commentaires]

Dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, le Conseil Européen avait invité les partenaires sociaux à négocier des accords en « vue de moderniser l’organisation du travail ». C’est ainsi qu’un Accord Cadre sur le Télétravail a été signé au niveau européen le 16 juillet 2002. Cet accord invitait dans son article d’exécution les états membres à le mettre en œuvre. Les partenaires sociaux européens sont au nombre de 4 : l’UNICE (union des industries de la communauté européenne) aujourd’hui dénommée BUSINESSEUROPE (est une organisation patronale européenne fondée par des organisations patronales nationales en mars 1958), la CEEP (centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général), la CES (confédération européenne des syndicats) et le CEC (confédération européenne des cadres).

Outre une définition très générale, l’accord européen aborde dans chacun de ses articles les différents points constitutifs de la relation du travail entre le télétravailleur et son employeur. Ces différents points constituent de manière récurrente l’ensemble des thèmes à aborder pour clarifier la relation de travail et il est donc important de les relever :

-          le caractère volontaire du télétravail (art.3)

Il peut être un descriptif de poste pour une embauche ou être un choix libre entre les deux parties, aucune des deux ne peut l’imposer à l’autre. La télétravail doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. Il y a obligation de fournir un écrit conformément à la directive 91/533/CE. En aucun cas ce n’est un motif de résiliation de contrat.

-          les conditions d’emploi (art.4)

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les autres travailleurs. Pas de distinction possible en ce qui concerne cette clause, conformément à la législation et aux conventions collectives.

-          la protection des données (art.5)

C’est l’employeur qui doit dans le contrat de travail préciser l’ensemble des dispositions relatives à la protection des données, au secret professionnel.

-          le respect de la vie privée (art.6)

Cependant l’employeur ne doit pas abuser de cette organisation de travail pour solliciter l’employé à tout moment. L’employeur à la possibilité de mettre en place des moyens de surveillance de son salarié, tout en respectant le caractère légal.

-          la clarification de la relation entre le télétravailleur et son employeur pour l’installation et la maintenance du matériel (art.7)

En effet, deux cas sont possibles : l’employeur peut fournir l’ensemble des équipements dans ce cas c’est lui qui doit en assurer l’installation et la maintenance ou le salarié peut utiliser le sien en contrepartie d’un dédommagement financiers.

-          la santé et la sécurité du télétravailleur (art.8)

L’employeur à un rôle de prévention et d’information et de responsabilité auprès de son salarié. Le lieu de travail du télétravailleur peut être inspecté avec son autorisation afin de prévenir les risques car en tout état de cause c’est l’employeur qui sera responsable. Le salarié peut également demander cette visite de contrôle.

-          l’organisation du travail (art.9)

Le salarié est libre d’aménager son temps de travail comme il le souhaite. L’employeur doit cependant ne pas faire de distinguo avec les autres salariés concernant la charge de travail et les objectifs attendus. L’employeur a également l’obligation de socialiser son salarié avec l’ensemble de ses collègues.

-          la formation (art.10)

Le télétravailleur a les mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise. L’employeur est tenu de former non seulement le télétravailleur aux outils ainsi qu’aux méthodes de fonctionnement de cette organisation de travail mais aussi les salariés travaillant avec lui.

-          les droits collectifs (art.11)

Le télétravailleur garde les mêmes droits que le salarié en poste dans les locaux de l’entreprise en ce qui concerne les élections des instances représentatives.

A la suite de cet accord, les pays européens avaient un délai de 3 ans pour le transposer dans le droit national.

[Commentaires]

Entre temps, La Chambre Sociale a eu l'occasion d’affirmer sa position concernant le caractère volontaire de ce choix d’organisation du travail ainsi que sur la notion d’irréversibilité sans l’accord des deux parties. La Jurisprudence a insisté sur le fait que la notion de télétravail fait partie intégrante du contrat de travail et qu’en aucun cas l’une des parties peu volontairement changer le mode d’organisation du travail.

En effet, un directeur commercial effectuant en accord avec son employeur son travail administratif à son domicile, s'était vu par la suite contraint par sa société de se rendre deux jours par semaine au siège de la société situé à plus de 200 kms de sa résidence pour exécuter ces taches administratives. La Cour de Cassation, fidèle à sa jurisprudence, a estimé que cette décision de l'employeur constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser (Cass. soc., 13 avril 2005, n°02-47.621, Bull.2005 V, n°137, p.117)

L’employeur pour la mise en place de cette organisation du travail doit respecter l’ensemble des dispositions que nous venons de détailler, cependant l’accord national lui apporte un peu plus de précisions.

Au niveau National

[Commentaires]

L’Accord National Interprofessionnel sur le télétravail signé le 10 juillet 2005 par l’ensemble des partenaires sociaux, transpose dans le droit français l’accord cadre européen sur le même sujet. Il donne au télétravailleur un véritable statut. Cette nouvelle forme d’organisation du travail concerne un nombre croissant de salarié.

Il affine certains articles de l’Accord Européen et indique la possibilité d’être complété par les conventions collectives et éventuellement au niveau de la branche.

Il précise que la définition du télétravailleur couvre un large éventail de situation en particulier celle du travailleur nomade (article 1). Le télétravail dit " nomade " est défini par la réponse ministérielle du 12 juin 2000 « pratiqué par des personnes dont l’activité nécessite de nombreux déplacements et qui, grâce aux moyens de communications électroniques, peuvent rester en contact avec leur entreprise ».

Pour mettre en place le télétravail, l’entreprise doit consulter les délégués du personnel. L’accord réaffirme que le télétravail à un caractère volontaire,  mais ajoute une période d’adaptation pour des deux parties avec un délai de prévenance si les parties y mettent fin et l’obligation de l’employeur de proposer un autre poste dans ce cas précis. C’est le principe de réversibilité et d’insertion qui est une obligation pour l’employeur. (art. 2 et 3). Pour la protection des données (art. 5) l’accord précise qu’en France c’est la CNIL (commission national de l’informatique et des libertés) qui doit être l’autorité référente. En matière de santé et sécurité (article 8), il indique le personnel compétent à savoir le CHST (comités d’hygiène, de sécurité et des condition de travail), les délégués du personnel.

Ici nous nous apercevons que l’accord national a suivi les recommandations de l’accord européen et qu’il l’a adapté au droit français dans une certaine mesurer

La jurisprudence réaffirme toujours sa position. En effet, La Cour de Cassation vient ainsi rappeler dans son arrêt du 31 mai 2006 que le retour du télétravailleur au siège de l'entreprise n'implique pas seulement pour ce dernier un changement de son lieu de travail mais, de manière plus profonde, modifie l'ensemble de l'organisation contractuelle du travail et rend ainsi l'accord de ce salarié incontournable. La Haute juridiction approuve ainsi la Cour d'appel de Versailles qui, après avoir constaté que "tant lors de son détachement dans la société filiale qu'à son retour dans la maison mère, les parties étaient convenues que la salariée effectuerait, aux frais de l'employeur, son travail à son domicile deux jours par semaine", a jugé que "le fait pour l'employeur de lui imposer de travailler désormais tous les jours de la semaine au siège de la société constituait, peu important l'existence d'une clause de mobilité, une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser".

Cet accord national a été étendu par un arrêté du 30 mai 2006. Compte tenu de son extension, le respect des dispositions de cet accord  est obligatoire par tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application. Il précise également que c’est à l’employeur de s’inquiété du respect du temps de travail conformément à l’article L-212-1-1 du code du travail et par conséquent des heures supplémentaires.

Nous avons pu constater que la mise en place du télétravail dans une entreprise est soumise à des devoirs de l’employeur. L’application de cette forme d’organisation du travail nécessite de la part de l’employeur une certaine rigueur. Le télétravailleur est lui particulièrement tenu de respecter la confidentialité et le bon usage de son équipement. Ce mode de travail n’est pas à prendre à la légère. Certaines entreprises ignorent encore que le statut de télétravailleur est bien défini et que sa mise en place nécessite de prendre en compte tous les paramètres.

Le télétravail est soumis à un certains nombre de règles provenant en tout premier lieu de l’Accord  Cadre Européen de 2002, et dans un second de l’Accord National Interprofessionnel de 2005. Cette nouvelle forme d’organisation du travail est depuis quelques années en train de se développer mais n’arrive pas à séduire assez les entreprises. Pourtant sortir le travail des locaux de l’entreprise à chaque fois que cela est possible est un facteur de modernisation de nos économies et d’amélioration des conditions de travail. Pour approfondir cette organisation du travail, nous allons tout d’abord préciser les différentes formes de télétravail existantes, comment les entreprises la mettent en place en appliquant l’Accord National Interprofessionnel certes mais surtout par le moyen d’accords collectifs, puis comment la Proposition de Loi de janvier 2008 répond aux différentes interrogations que laisse encore subsister l’Accord National et enfin quel bilan peut-on faire sur l’utilisation du télétravail en France.

Les différentes formes de télétravail

[Commentaires]

Le télétravail selon l’Accord National Interporfessionnel est  « une forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat ou d’une relation d’emploi, dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors des locaux de façon régulière.» Cette définition assez souple laisse une marge d’interprétation propre à couvrir l’ensemble des situations de télétravail.  Il existe à ce jour plusieurs formes de Télétravail. En voici quelques définitions :

Le travail à domicile

C’est grâce aux nouvelles technologies que le salarié peut travailler à son domicile. Il  a deux possibilités : soit de façon permanente soit de façon alternée. Dans ce dernier cas, le salarié exerce son emploi de manière partagée depuis son entreprise et son domicile. Le télétravailleur pourra passer ponctuellement dans les locaux de l’entreprise lorsqu’il est salarié ou pour rencontrer ses clients.

Les travailleurs nomades

Le salarié conserve un poste de travail physique dans l’entreprise mais utilise les technologies de l’information et les outils de travail mobiles pour travailler depuis n’importe quel lieu. Ce sont des salariés mobiles qui n’assurent qu’épisodiquement une présence physique au sein de leur entreprise. Cette forme de travail n’est pas inédite, elle est très souvent utilisée par les commerciaux ou les agents techniques d’intervention mais sans formalisme dans les contrats.  

Les télé centres

Un salarié travaille à distance de son entreprise, dans un local choisi en général partagé avec d’autres entreprises. Il y dispose d’un poste de travail.

Le travail en réseau

Le salarié est localisé dans un site géographique, mais il relève d’un manager localisé dans un autre site, voire travaille dans une équipe relevant d’un autre site. Les nouveaux outils techniques permettent la formation d’une équipe virtuelle établie sur différents sites.

le travail collaboratif

Il croît au même rythme que les réseaux et la mondialisation et en ce qui concerne tous ceux qui font du télétravail sans le savoir en collaborant depuis des sites séparés grâce aux plates forme de travail à distance.

L’employeur lors de la mise en place du Télétravail dispose donc d’un petit panel dans lequel il peut choisir la forme la plus adaptée à son entreprise. A ce jour, ce sont le travail à domicile et le travail dit « nomade » qui sont le plus utilisés. Quelque soit la forme choisie par l’employeur, ce dernier doit se référer à l’Accord National Interprofessionnel pour mettre en place cette forme d’organisation du travail.

Le télétravailleur n’a pas de régime juridique particulier, en effet nous venons de voir quelques définitions de différentes formes de télétravail, c’est un constat mais non édicté dans le code du travail.

Il faudrait une adaptation législative spécifique, ainsi que des négociations collectives pour que le Télétravail prenne un peu plus de poids dans la société actuelle. En ce qui concerne les négociations collectives, les entreprises commencent à signer des accords. Les partenaires sociaux doivent êtres impliqués, l’objectif étant la protection des intérêts des salariés et de l’employeur.

On peut citer quelques exemples en synthétisant les grandes lignes de ces accords :

[Commentaires]

- Alcaltel Lucent France en janvier 2007 a signé un Accord d’Entreprise relatif au télétravail. Inscrit dans une démarche volontaire du salarié et subordonné à l’accord du responsable hiérarchique, le télétravail à domicile s’effectue « par journée entière, à raison de deux journées maximum de deux par semaine » et fait l’objet d’un avenant au contrat de travail renouvelable annuellement de manière tacite. Il est précisé que « ni l’horaire habituel ni l’amplitude de travail effectif » ne sont affectés par télétravail. S’agissant de l’équipement l’entreprise s’engage à fournir « à chaque télétravailleur un ordinateur portable dans l’hypothèse ou ce dernier n’es serait pas déjà équipé dans les locaux de l’entreprise ». Le télétravail peut être « provisoirement et immédiatement suspendu à l’initiative du responsable hiérarchique ou du salarié, en cas de nécessité opérationnelle ». La réversibilité totale de l’accord individuel doit être décidée dans un délai de 30 jours à compter de la suspension. L’employeur donne une obligation de formation sur l’hygiène de la sécurité et de l’environnement  sous forme de e-learning. Il y une volonté d’introduire cette forme de travail, mais aussi une volonté de réussite de la part de l’entreprise.

Renault (2006): à l’exception de la CGT, les partenaires sociaux ont fixé un cadre au télétravail à domicile. Il concerne potentiellement 28 000 salariés, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres sur un effectif de 44 000 personnes. Ce nouveau dispositif ne s’applique qu’aux télétravailleurs à domicile et non aux travailleurs nomades. Dispositions conclues pour une durée indéterminée. Le salarié peut travailler au minimum 2 jours et au maximum 4 jours à son domicile, les autres jours étant travaillé dans l’entreprise. Des plages horaires sont fixées pour la correspondance entre salarié et employeur. Le passage au télétravail est volontaire, un avenant au contrat de travail précise les modalités d’exécution du travail chez soi. Délai de prévenance d’un mois à respecter par le salarié souhaitant mettre fin à ce mode d’organisation de son activité. L’avenant peut prévoir une période d’adaptation. Tout est fait dans les règles de l’Accord National. Nouveauté, il est inscrit comme télétravailleur dans le registre du personnel (ce que demande Pierre Morel-A-L’Huissier dans sa proposition de loi de janvier 2008).

[Commentaires]

Dans le milieu des télécommunications le 6 octobre 2006 un accord de branche a été signé à ce niveau sur ce thème. Les entreprises de la branche ne peuvent pas déroger aux nouvelles dispositions conventionnelles, sauf dans un sens plus favorables. Mais elles doivent ouvrir une négociation si elles souhaitent recourir à ce mode d’organisation du travail et disposent de délégués syndicaux.

Comme le prévoit la proposition de loi le recours au télétravail doit faire l’objet d’une formation et d’une consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel.

[Commentaires]

Cet accord évoque le double volontariat et la double réversibilité, une période d’adaptation au télétravail plus délai de prévenance. Le contrat de travail précise le fréquence des entretiens périodiques avec la hiérarchie et des rencontres avec les autres salariés afin d’éviter l’isolement du salarié. Des plages horaires sont fixées durant lesquelles le salarié peut être joint, mais aussi des règles d’évaluations de la charge de travail du salarié.

Ces accords reprennent en grande partie les grandes lignes de l’Accord National Interprofessionnel de 2005, et se ressemblent beaucoup sur le fond. On peut constater que ces accords traitent le travail à domicile principalement, basé essentiellement sur le volontariat, l’employeur a plutôt la volonté de réussir ce projet de changement d’organisation du travail.

A ce jour, peu d’entreprises ont signé des accords de ce type. Face à se constat Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, député de Lozère qui a fait tout une étude sur le télétravail espère sensibiliser les entreprises à cette forme de travail.

En effet, quelques questions subsistent encore et certaines ont fait l’objet d’une proposition de loi déposée en janvier 2008 par Pierre MOREL-A-L’HUISSIER. Pour information cette proposition est toujours en attente.

La proposition de loi préconise les adaptations souhaitables du droit commun qui sont :

-          la présomption d’accident de travail quand la situation du télétravailleur a été formalisée par le contrat de travail.

-          La consultation du CE ou DP si l’entreprise à recours au télétravail

-          Modification du registre du personnel

-          Santé et sécurité du télétravailleur

Les interrogations qui ont trouvé en partie une réponse dans la proposition de loi de janvier 2008

[Commentaires]

L’article 8 de l’Accord National stipule que l’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelle du télétravailleur conformément à la directive 89/391, ainsi qu’aux directives particulières, législations nationales et conventions collectives applicables. Des questions peuvent donc se poser en matière de prévention des accidents du travail et en cas de réalisation d’un accident du travail. Concernant la prévention des accidents l’employeur est tenu de consulter le CHCST avant toute mise en œuvre du télétravail. Il a également  une obligation d’identifier les risques qui pèsent sur le salarié et de les combattre notamment par l’adaptation du poste de travail du salarié et par la formation des salariés sur les questions de santé et de sécurité concernant leur poste de travail. Une visité préventive effectuée par un spécialiste pour vérifier la fiabilité des circuits électriques, leur conformité aux normes de sécurité et l’équipement du poste de travail permettrait de répondre à l’exigence d’identification des risques.

Toutefois la mise en œuvre pratique de cette prévention semble difficile dans le cas d’un télétravail nomade (absence d’un poste de travail fixe) ou à domicile, l’accès au domicile du télétravailleur par l’employeur étant soumis à une notification et à l’accord préalable du salarié. Reste alors ouverte la question de l’exonération de responsabilité en cas de refus du salarié de laisser l’employeur entrer à son domicile.

La réalisation d’un accident de travail est définit par le code de la sécurité sociale comme tel : « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause ; l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quel que titre que se soit ou quel que lieux que ce soit, par un ou plusieurs employeurs » (article L411-1).

Le télétravailleur est donc bien reconnu dans cette définition de l’accident du travail, on pourrait peut-être émettre une réserve.

En ce qui concerne le télétravailleur nomade, l’accident sera présumé avoir un caractère professionnel sauf pour l’employeur à prouver que le salarié s’était délibérément soustrait à son autorité. En revanche, il peut y avoir une incertitude dans le cas des accidents pour les télétravailleurs à domicile, l’identification du lieu de travail et des horaires de travail étant alors rendue difficile.

La solution semble devoir passer par l’instauration d’une présomption d’accident de travail en cas de réalisation d’un accident au domicile d’un télétravailleur à domicile.

[Commentaires]

Pour Pierre Morel-A-L’Huissier le texte de la sécurité sociale est claire : il y a bien une présomption d’imputabilité.

Mais, pour éviter justement les inconvénients dans ce genre de situation, il préconise une formalisation dans le contrat de travail concernant les modalités d’exécution de la prestation de travail, de mesures de la charge de travail, la fourniture et l’utilisation de l’équipement,  au maintien du lien social entre le télétravailleur et les autres salariés.

Cette formalisation  est décrite dans l’article 1 de la proposition. Les heures auxquelles le salarié peut être joints devront être précisées, ce qui pourrait servir de preuve si un accident survenait et par conséquent résout la question posée par le télétravailleur à domicile.

Concernant l’introduction de nouvelles technologies selon l’Article L2323-13 du code du travail  « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa. »

Le télétravail étant une forme d’organisation du travail utilisant les nouvelles technologies, l’employeur devrait être tenu d’informer et consulter les représentants du CE ou les Délégués du Personnel avant sa mise place dans l’entreprise. La proposition de loi le prévoit dans l’article 2. En effet, Il faudrait préciser dans l’article de loi déjà existant une mention quant à la notion de télétravailleur dans ce cas précis.

Selon l’Article L1221-13 du code du travail chaque salarié doit être noté dans le registre du personnel «  un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. »

Le télétravailleur sera donc bien indiqué comme faisant partie des effectifs de la société mais sa situation de travail non. Il faudrait donc préciser cette information non pas dans l’article L1221-13 mais plutôt dans le décret Article D1221-23 qui demande à ce jour que la catégorie  du salarié soit indiquée comme les travailleurs à temps partiels, les travailleurs temporaires, les travailleurs à contrat à durée déterminée ou en contrat d’apprentissage ou encore de professionnalisation.

La proposition de loi irait dans ce sens, il suffirait donc que le télétravailleur soit une catégorie supplémentaire et puisse être spécifié sur le registre du personnel.

[Commentaires]

Concernant la santé et sécurité du télétravailleur l’Article L4121-1 nous indique que c’est l’employeur qui doit assurer la sécurité de son salarié :      

 « - L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.  

Une précision pourrait être envisagée dans cet article qui définit les obligations générales de l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés en faisant une mention particulière sur les télétravailleurs c’est ce que préconise la proposition de loi.

Pour favoriser la négociation collective sur le télétravail, il serait possible d’inscrire parmi les sujets devant faire l’objet de la négociation annuelle obligatoire visée à l’Article L2242-1du code du travail extrait « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre. »

En effet, cette négociation annuelle obligatoire aborde un certain nombre de thème et la proposition de loi préconise que le télétravail fasse parti des thèmes abordés dans cette négociation.

Pierre Morel-A-L’Huissier a abordé dans cette proposition un certain nombre des réponses à une partie  d’interrogations quand aux relations entre le télétravailleur et son employeur.

D’autres interrogations subsistent encore !

[Commentaires]

Concernant la détermination et le contrôle du temps de travail la problématique, du télétravail est importante, elle se pose tant pour l’employeur (risque en cas de dépassement des durées maximales autorisées), que pour le télétravailleur (risque de devoir être en permanence joignable par son entreprise).

En ce qui concerne les télétravailleurs à domicile ou nomades, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTCI) offrent de nombreuses possibilités de contrôle de la durée du travail.

Toutefois, il convient de rappeler que si les télétravailleurs pourront toujours utilisé ces outils pour faire la preuve du dépassement de la durée légale et contractuelle du travail, l’employeur est tenu, pour pouvoir utiliser ces outils à des fins probatoires, de se conformer à la législation relative à la protection des libertés dans l’entreprise.

L’utilisation d’outils de surveillance du salarié devra rester strictement nécessaire, proportionné au but recherché et devra en outre avoir fait l’objet d’une information préalable des instances représentatives, des salariés et de la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés).

En ce qui concerne la fourniture de l’équipement l’Accord National prévoit qu’en principe, l’employeur est chargé de fournir, d’installer et d’entretenir les équipements nécessaires au télétravail régulier.

Il peut par ailleurs, réserver l’utilisation de cet équipement à usage strictement professionnel. Se pose alors la question de l’usage illicite que pourrait en faire le salarié.

Ce contrôle serait rendu possible par les NTCI cependant cela ne rassure pas complètement les employeurs. Des évolutions sur ce thème seraient indispensables.

Bilan de l’évolution du télétravail

[Commentaires]

Faisons un petit rappel, Le télétravail est une forme d’organisation du travail qui a concrètement émergé dans le courant des années 90. Il en état déjà question dans les années 80. Grâce à l’émergence et la généralisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi qu’une baisse des coûts, il répond désormais à une demande sociale de gestion du temps.

La France semble accumuler un petit retard. De nombreuses études montrent que le télétravail représenterait environ 7% de la population active.

Selon l’étude sur le Télétravail et à partir des statistiques de la DARES (Direction de l’animation et de la recherche, des études et des stastisques), 48% des effectifs salariés du secteur privé pourraient télé travailler, en permanence (25%), ou partiellement (23%), et plus de 60% des effectifs publics le pourraient dans l’une des deux formes.

Aujourd’hui la réalité actuelle est encore loin de ces estimations. De l’enquête réalisée pour le rapport au gouvernement, l’AFTT (Association Française du Télétravail et des Téléactivités) retient les chiffres suivant dans le secteur privé :

-          2% des salariés exerceraient en télétravail à domicile

-          5% en travail nomade, dont les commerciaux, conseils et consultants

-          10% des cadres exerceraient soit chez eux soit en nomade soit en alternance.

L’organisation du travail repose encore sur des schémas économiques issus de la révolution industrielle. Pourtant avec la tertiarisation, le travail tend à se dématérialiser dans de nombreux secteurs d’activités économiques.

La prise de conscience économique et politique aidant, une nouvelle organisation est sur le point de s’installer.

La question sensibilise un certain nombre d’élus et d’associations. D’ailleurs les différents accords confirment cette prise de conscience :

- Accord Cadre Européen 2002

- Accord National Interprofessionnel 2005

- Arrêté 2006

- Différentes études menées et des forums consacrés à cette organisation

- Proposition de loi 2008

Le télétravail a bien des avantages pour l’entreprise, en voici les principaux :

[Commentaires]

- l’efficacité : ce mode d’organisation engendrerait moins de stress, notamment du fait de l’absence de trajet et favoriserait un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Mais ce gain de productivité reste difficile à chiffrer.

- L’économie : le travail à domicile permet d’éviter la location ou l’achat de bureau. Les sites de proximité peuvent en partie se substituer à des locaux plus chers, situés dans les quartiers d’affaires. Ce mode d’organisation demande de très bons outils informatiques et de communication.

- Lorsque le télétravail se pratique sur la base du volontariat, il peut constituer un atout incontestable pour satisfaire ses salariés ou attirer de nouveaux profils. Un avantage pour fidéliser des salariés.

- Le télétravail est une alternative idéale en cas de grève des transports, de rendez-vous de dernière minute ou de déplacement à l’étranger par exemple. Toujours équipé, le télétravailleur a accès à toutes les applications et informations nécessaires, où qu’il soit. Une flexibilité et une réactivité qui permettent aux petites entreprises de concurrencer les plus grandes.

- Pour rester en contact avec l’entreprise et poursuivre les objectifs qui lui sont fixés, le télétravailleur doit communiquer et échanger les informations sur l’évolution de son propre travail et celui de ses collaborateurs. Une implication supérieure, des échanges plus riches et un besoin de formalisation des process qui alimentent les ressources de l’entreprise en terme de connaissances, de compétences et de savoir-faire.

Cependant des freins ternissent le tableau du Télétravail.

Des freins réglementaires et psychologiques explique le faible déploiement du télétravail en France. Le lien de subordination du salarié à l’employeur qui forme la base de tout contrat de travail continue de se traduire par la « présence physique » du 1er dans les locaux.

Cela viendrait-il d’un problème de mentalités et d’une organisation du travail qui tarde à capitaliser les avantages offerts par les TIC d’autre part.

En effet, ce faible essor serait dû à un problème de mentalités et de cultures manageriales. Il y a un manque de pratique sociale et l’absence d’intérêt pour le sujet « organisation sur le plan des choix stratégiques ».

Les principaux inconvénients sont :

- Le télétravail limite les contacts entre les collaborateurs, ce qui peut se traduire par un manque de cohésion et une absence de culture d’entreprise. Toutefois, le fait de travailler selon un mode d’organisation crée en soi une culture.

- Sans connexion ADSL et accès illimité au réseau, la mise en télétravail sera sans doute plus qu’hasardeuse. Des paramètres à prendre en compte avant de se lancer dans un projet de télétravail pouvant isoler des salariés dans des régions géographiquement diverses ou l’aménagement numérique est inégal.

- Le télétravail nécessite un système informatique adapté avec des règles de confidentialité et un accès sécurisé au réseau de l’entreprise. Selon le Forum des droits sur l’Internet, le télétravail peut révéler les faiblesses du système d’information concernant la sécurisation des travaux effectués hors de l’entreprise et la transmission des données. Le FDI (forum des droits sur l’Internet) propose la création d’un réseau privé virtuel pour éviter notamment les intrusions dans le systèm

- L’employeur ne peut exercer le même contrôle sur ses salariés lorsqu’ils travaillent chez eux. Le télétravail suppose donc une relation de confiance forte et un management par objectif. Le manager se doit d’être attentif à l’état psychologique de ses collaborateurs qui risque de s’isoler sans que personne ne s’en aperçoive.

- Le télétravail ne convient pas à tout le monde. Il est donc recommandé de la proposer en interne sur la base du volontariat, ce qui peut limiter le succès d’u programme de mobilité. Lors d’un recrutement l’employeur se doit d’être très clair s’il souhaite développer une telle organisation, ce qui peut réduire d’autant le nombre de candidats.

Le Télétravail en France n’est pas encore à son apogée. C’est une forme d’organisation qui est dans une logique de progrès économique et sociale. Les différentes réglementations existantes rendent pourtant son utilisation plus abordable. Même si quelques interrogations subsistent, il parait important d’ajouter quelques préconisations supplémentaires et d’informer les sociétés de l’utilisation positive de cette forme de travail. La proposition de loi de Pierre Morel-A-L’huissier est toujours en instance et donc n’a pas encore été adoptée. Mais le sera-t-elle un jour. On pourrait penser que dans les prochaines années, plus d’entreprises se laissent tenter par cette organisation du travail qui si on regarde de plus prêt peut lui apporter un certain nombre d’avantage quelque soit la forme choisie par l’entreprise. Bien qu’en France le développement du Télétravail se fasse lentement, on pourrait se demander comment nos voisins européen ont aborder le thème du télétravail dans sa forme et éventuellement son contenu et quel bilan peut on faire à ce jour ?

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SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   
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Accord cadre européen du 16 juillet 2002

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Accord interprofessionnel du 19 juillet 2005

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Arrêté du 30 mai 2006

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Cass. soc., 13 avril 2005, n°02-47.621, Bull.2005 V, n°137, p.117

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Cass .soc.,ch soc, arrêt du 31 mai 200, n°04-43.592

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Accord Interprofessionnel de 2005

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Proposition de loi de Pierre Morel-A-L’Huissier de janvier 2008

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Inffo Flash n°707 01/09/07 : Télétravail : Les leviers en action

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Le rapport sur le Télétravail de Pierre Morel-A-L’Huissier

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Liaisons sociales n°14769 du 17/11/06 : Le Télétravail est encadré dans les Télécommunications

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Liaisons sociales n° 14838 du 26/03/08 : Renault SAS Télétravail à domicile des Etam et cadres volontaires

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Inffo Flash N°718 de février 2008

 
ANNEXES
 

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