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Suicide
au travail et responsabilité de l'employeur
Depuis quelque temps, plusieurs affaires de suicides ont
éclaté dans les journaux et ont fait scandale du fait d’être lié au
monde du travail.
On relève trois suicides chez
Renault entre 2006 et 2007 , au technocentre de Guyancourt, quatre
suicides intervenus chez Edf à la centrale de Chinon, relevés depuis
deux ans, et chez PSA Peugeot Citroën, une série de plusieurs sucides en
2007, dont trois sur le mois de mai . Du fait de la notoriété de ces
entreprises, on met à jour une situation qui existe depuis de nombreuses
années. Aucune étude en France n’a pour le moment été faite sur le lien
entre les difficiles conditions de travail et le suicide.
Il n’existe pas de statiques sur le nombre de suicides liés au
travail, simplement parceque la sécurité sociale n’a pas toujours été en
mesure de les qualifier en accident de travail.En effet, il est
difficile de savoir distinguer la cause réelle du suicide. Ces suicides
peuvent être liés à des problèmes de relation familiale ou personnelle.D’après l’INRS (Institut national de recherche et
de sécurité), le stress intensif au travail, le harcèlement moral ou sexuel,
les violences physiques et psychologiques peuvent fragilisés une personne et
la faire évoluer vers un état dépressif qui peut la conduire au suicide. De même, certaines déclarations relevées auprès
des médecins de travail, révèlent que les conditions de travail qui se sont
dégradées pour les mêmes raisons, sont à l’origine des actes de suicide des
salariés.
Le suicide d’un salarié peut-il être considéré comme
un accident du travail ?
Face à cette épidémie, ces risques
« psychosociaux » sont apparemment insuffisamment pris en compte par les
entreprises.Pourtant des lois obligent l’employeur à prendre
des mesures de prévention afin d’éviter ces risques professionnels auxquels
sont exposés les salariés.Dès lors qu’un salarié est victime d’un risque
professionnel, c’est la caisse primaire d’assurance maladie qui le qualifie
soit d’accident du travail, ou accident de trajet ou encore de maladie
professionnelle.Lorsqu’il s’agit d’un accident du travail, le
salarié doit avertir son employeur dans les 24 heures, sauf impossibilité
absolue, force majeure ou motif légitime (c. séc.soc.art L441-1 et art
R441-2).L’employeur déclare ensuite l’accident à la CPAM
du salarié dans les 48 heures de la prise de connaissance de l’accident.Lorsque la CPAM qualifie le dommage en
accident du travail, le salarié est indemnisé par le maintien de son
salaire et sans délai de carence, et ses frais médicaux sont entièrement
pris en charge.Nous allons voir comment le suicide d’un
salarié peut-il être considéré comme un accident du travail et quelle
est la part de responsabilité de l’employeur.
1-Définition de l’accident du travail
En vous promenant dans la rue, une personne
fait tomber un pot de fleur du haut de son balcon, et par chance, il
tombe sur la tête du passant qui se trouvait juste derrière vous.
L’article 1382 du code civil
rappellera à cette personne qu’elle est responsable du préjudice subi
par le passant : « Tout
fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à la réparation ».Votre voisin vous demande de bien vouloir lui
rendre service en vous occupant de son chien, pendant son absence. Vous
vous promenez dans un parc et le chien de votre voisin finit par mordre
une passante.L’article 1384-alinéa 1 du code civil,
vous rendra responsable du dommage subie par cette passante : « On
est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».Cependant, vous travaillez dans une usine,
vous utilisez un chalumeau, vous ne portez pas de masque et vous êtes
brûlé par les étincelles dégagées par le chalumeau. Cet accident survient sur le lieu de travail,
il s’agit alors de réparer un dommage entrant le cadre de la législation
professionnelle.
La
loi du 9 avril 1898,
première loi faisant référence à la responsabilité de
l’employeur face aux accidents du travail s’est inspirée des articles
1382 et 1384 du code civil, et a mis à jour cette notion de risque
professionnel servant de passerelle entre le droit du travail et le
droit de la sécurité sociale. C’est le régime spécifique de la sécurité
sociale qui qualifie le dommage, que le salarié a subi, en « accident du
travail » dans l’article
L411-1
du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail,
qu’elle qu’en soit la cause,
l’accident
survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée
ou travaillant à quelque
titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou
chefs d’entreprises ».
La jurisprudence précise ainsi l’accident du travail, comme
« une lésion du corps humain, survenu soudainement et à
une date certaine, à l’occasionou en raison du travail »
(cours de cassation, ch. Soc., arrêt n° 00-21768 du 2 avril 2003 : « Attendu
qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un
événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par
le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion
corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci . » )
-Le caractère soudain :
il est ainsi distinguer de la maladie professionnelle qui
apparaît de façon lente et progressive.
-La lésion corporelle :
blessure physique mais aussi psychique.
-Le caractère professionnel :
Le critère de « caractère professionnel » met en évidence
que le salarié, lié par un contrat de travail, est placé sous la
subordination juridique de son employeur, au moment de l’accident.
D’où, l’importance du lieu et temps de travail que
retiendra la sécurité sociale, le salarié est sous l’autorité et la
surveillance de l’employeur. C’est ce qui permet de distinguer l’accident
du travail de l’accident du trajet, qui se produit au cours d’un trajet
« normal » aller-retour du salarié, entre son lieu de travail et sa
résidence ou le lieu où il prend habituellement ses repas (article
L411-2 du C.séc.soc.). La lésion est présumée imputable au travail.
L’employeur est alors responsable de plein droit de l’accident causé au
salarié qu’il emploie. Par contre, toute cause étrangère au travail
et survenue en dehors du travail exclut le caractère professionnel de
l’accident et met à l’écart la présomption d’imputabilité.
2-Le suicide au regard de la définition de l’accident de travail
Lorsque le suicide est survenu sur le lieu de travail et
que le salarié a laissé un écrit explicite sur son geste, conséquence
des dégradations des conditions et relations de travail, il apparaît
moins difficile de qualifier le dommage en accident du travail, mais ce
n’est pas toujours le cas.
Comment la jurisprudence a qualifié la tentative de suicide
d’un salarié qui se trouvait chez lui, en accident du travail ?L’arrêt rendu par la chambre
civile de la cour de cassation (Bull. n°305, 05-13.771 du 22 février
2007) répond à cette question en apportant une nouvelle interprétation
de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Rappel des faits :
M.X a fait une tentative de suicide à son domicile. Il
était au moment des faits, en arrêt maladie des suites d’une dépression.
La caisse d’assurance maladie a décidé de
qualifier la tentative de suicide de M.X en accident du travail.
L’employeur M.Y conteste cette décision.
Après les jugements en 1ère et 2ème instance, en faveur de M
.X, M.Y se pourvoit en cassation.
Les arguments de M.Y, l’employeur :
Pour l’employeur, M.X était en arrêt maladie
au moment des faits et donc n’était plus sous sa subordination. De plus,
il conteste les propos rapporté de M.X qui ne justifie pas l’accident du
travail.
La cour de cassation répond :
Dès lors que le salarié apporte la preuve que le préjudice
subi est en raison du travail,
il considère que l’accident doit être pris en charge au
titre de la législation professionnelle.
Le salarié n’étant pas sous la subordination
juridique de son employeur, il doit apporter la preuve (ici, par un
certificat médical et des attestations) et dans ce cas la présomption
d’imputabilité est mise à l’écart.
Mais l’intérêt de cet arrêt est qu’en plus
d’avoir étoffer la définition de l’accident du travail, il redéfinit
également la responsabilité de l’employeur.
3-
La faute inexcusable et l’obligation de résultat
2ème
Moyen :
M. Y conteste la faute inexcusable qui a été retenu
contre lui par la cour d’appel. Il conteste le fait qu’il ne pouvait pas
savoir que M X allait commettre une tentative de suicide, et par
conséquent, ne doit pas indemniser M. X. Car selon lui, c’est M.X qui
par son geste, a commis une faute inexcusable.
La cour de cassation répond :
M.Y est responsable de M.X, il avait
connaissance de la dégradation continue des relations de travail de M.X,
il avait conscience du danger, il n’a pas pris les mesures nécessaires
pour éviter le danger, il n’a donc pas tenu son obligation de résultat
par conséquent il a commis une faute inexcusable.
Effectivement, au premier constat de
l’accident du travail, la cour de cassation pourrait s’arrêter là,
rejetter le pourvoi de l’employeur et ayant confirmé que M.X a été
victime d’un accident du travail, celui-ci est alors indemnisé selon les
règles établies par le code du travail ou sa convention.
L’article L451-1 du code de la sécurité
sociale apporte une certaine immunité à l’employeur puisque la
réparation de l’accident du travail, contrairement au droit civil, est
un régime de réparation forfaitaire :
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.
452-1 à L. 452-5 , L. 454-1 , L. 455-1 , L. 455-1 -1 et L. 455-2 aucune
action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent
livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime
ou ses ayants droit »
Mais, il est bien précisé « sous réserve des
dispositions », et la cours de cassation dans cette arrêt fait appel à
l’article L452-1 « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de
l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la
victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire
dans les conditions définies aux articles suivants. »
M.X a subi des préjudices, souffrances
physiques et morales, et l’employeur est tenu de les réparer.
Dans notre cas la jurisprudence indique que
la cause déterminante de l’accident est la faute inexcusable de
l’employeur.
Quant à la notion d’obligation de résultat,
elle nous vient des articles L4121-1 ; L4121-2 ; L4121-3 ; L4121-4 ;
L4121-5 et L1152-1 du code du travail qui obligent l’employeur à
« prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale de ses salariés » ; l’employeur doit mettre
en œuvre ces mesures et les évaluer, faire des actions de préventions et
formation. Du point de vue du Droit du travail…
Ces lois sont la transposition de la
Directive Cadre Européenne 89/391 du 12 juin 1989 qui fixe les principes
d’évaluation des risques professionnels et situe
la responsabilité de l’employeur qui a l’obligation de
protéger la santé de ses salariés et d’assurer leur sécurité.
Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001
applique cette Directive et oblige l’employeur à rédiger et à tenir à un
jour un Document Unique reprenant toutes les mesures
nécessaires à l’évaluation des risques professionnels et psychosociaux.
L’employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, a
une obligation de prévention des risques professionnels et une
obligation de résultat. S’il manque à son obligation, il commet alors
une faute inexcusable, et « cette faute suffit pour engager sa
responsabilité, alors même que d’autres fautes auraient concourues au
dommage » :
« Dans le cas où une pluralité de causes est
à l'origine de l'accident du travail il est rappelé par la Cour de
Cassation :3°)
qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise
par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au
salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que
la responsabilité de l'employeur soit engagée" Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du
31 octobre 2002
Rejet.n° de pourvoi : 00-18359 »
La
Responsabilité pénale de l’employeur en droit du travail
Dans le cadre de ses fonctions, le dirigeant d’entreprise
et ses collaborateurs doivent connaître les risques dans lesquels ils
sont exposés. Leurs activités sont encadrées par une réglementation qui
met en jeu leur responsabilité pénale.Dans un premier temps, après avoir
défini le principe de la responsabilité pénale de l’employeur, nous
nous intéresserons aux principales incriminations au droit du travail et
les sanctions qui en découlent.Puis dans un deuxième temps, nous verrons
s’il existe des moyens dont disposent l’employeur pour se prémunir
contre le risque pénal.
A-Principe de la responsabilité pénale de l’employeur
Le Chef
d’entreprise
L’employeur est le chef
d’entreprise, la personne physique désignée par les statuts de la
société comme son plus haut représentant. C’est un dirigeant de droit
(ex : Gérant de SARL, PDG ou DG d’une SA, chef d’établissement,
président d’une association) ou dirigeant de fait (personne à qui est
confiée la gestion et/ou la direction d’une entreprise sous le couvert
au lieu et place du représentant légal). La responsabilité pénale en
matière de droit du travail est celle du chef d’entreprise ; il a le
pouvoir et l’autorité dans l’entreprise, et doit par conséquent veiller
au respect strict et constant des règles édictées dans le code du
travail.
La jurisprudence a en effet dégagé le principe d'une
responsabilité pour les infractions à la réglementation : "la
responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise auquel il appartient
de veiller au respect de la législation " (Cass.
crim. 7 déc. 1981, Bull. crim. n° 525)
Ainsi, la responsabilité pénale de l’employeur est
engagée lorsqu’un salarié a commis une infraction, on dit qu’il est
« personnellement » responsable en raison du manquement à son devoir
général de direction, de gestion et d’organisation.
Arrêt
n° 2301 du 18 octobre 2006Cour de cassation -
Chambre sociale
Dans cet arrêt, un salarié de chez Axa fait l’objet d’une
plainte d’un client pour usage de faux en écritures. Le salarié ayant
engagé des frais pour sa défense personnelle lors d’une procédure pénale
réclame à son employeur des dommages et intérêts.
La cour de cassation répond :
« Qu’en statuant ainsi alors qu’investi par la loi du pouvoir de
direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination
juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes
ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de
travail et qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait dû
assurer sa défense à un contentieux pénal dont l’objet était lié à
l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ».
Le salarié et le chef d’entreprise sont coauteurs de
l’infraction, et peuvent tous deux être poursuivis et condamnés.Dans le cas de l’intervention d’une entreprise extérieure, le
chef d’entreprise est responsable du personnel intervenant dans ses
locaux.
L’entreprise,
personne morale:
La personne morale est l’entité, le groupe, dotée d’une
peronnalité juridique, lui conférant une aptitude à etre titulaire de
droits et à être assujettie à des obligations. Elle engage la
responsabilité pénale de l’entreprise pour des infractions commises pour
son compte, par ses organes ou représentants.
Art.L121-1 du code Pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son
propre fait. »
Art.L121-2 du code Pénal : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat,
sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4
à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes
ou représentants.Toutefois, les collectivités
territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que
des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de
faire l'objet de conventions de délégation de service public. La
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des
personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve
des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »
B –
Les principales incriminations au droit du travail
1-Atteinte aux relations collectives de travail
Il s’agit du délit d’entrave au fonctionnement régulier
des institutions représentatives du personnel :
- L’exercice du droit syndical (art. L2146-1),
- Constitution, libre désignation et exercice des
fonctions des délégués du personnel (art.L2316-1), du comité
d’entreprise (art.L2328-1) et du comité d’hygiène de sécurité et des
conditions de travail (art.L4742-1), du comité d’entreprise européen et
du groupe spécial de négociation (art.L2346-1)
Plusieurs articles du code du travail y font référence
mais il s’agit de la même infraction et définition :
Article L2146-1 du code du travail
« Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit
syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à
L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende 3750
euros. »
Article L2328-1 du code du Travail
« Le fait d'apporter une entrave
soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité
d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre
désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier,
notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3
à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 3 750 euros. »
En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à
deux ans et 7500 euros d’amendes. »
2-Respect des libertés individuelles dans les dispositifs de
surveillance des salariés.
L'employeur a le droit de contrôler le travail
de ses salariés, mais il doit le faire dans le respect de la vie privée
de ces derniers.
Il doit respecter 3 obligations prévues par le
code du travail :
- Informer les salariés :
article L1221-9 « Aucune
information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut
être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à
sa connaissance. »
- Informer le comité d’entreprise :
article
L2323-32 « Le
comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur
les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un
emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. »
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans
l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et
sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la
décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les
techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. »
-
Respecter le principe de proportionnalité : article
L1121-1 « Nul
ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles
et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la
nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
L’employeur doit justifier sa mise en place, sans porter
atteinte aux libertés individuelles des salariés.
Dans l’arrêt
de la cour de cassation, chambre sociale, pourvoi n° 99-42219
du 15 mai 2001,
l’employeur avait licencié pour faute grave cinq salariés qui avaient
dégradés et volés des distributeurs automatiques de sandwich et
boissons. Son moyen de preuve était la mise en place d’une
vidéosurveillance. L’employeur n’ayant pas informé ses salariés, son
moyen de preuve était illicite.
En
cas de non respect des libertés individuelles, « les
juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres,
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie
privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence,
être ordonnées en référé. Article
9du code civil ».
3- Le Travail illégal
La loi interdit le travail dissimulé (l’absence
de déclarations aux URSSAF, répertoire des métiers, de bulletins de
paie, non-paiement des heures supplémentaires…), le marchandage, le prêt
lucratif de main-d’œuvre et la fourniture de main-d’œuvre en dehors du
cadre légale, la fraude aux revenus de remplacement, le cumul irrégulier
d’emplois, l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers, et le trafic
de la main d’œuvre étrangère.
Le travail illégal est considéré comme un acte
délictuel et intentionnel.
Les sanctions à l’égard du chef d’entreprise
sont pour le travail dissimulé de 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros
d’amende, et pour le travail dissimulé d’un jeune en âge d’être
scolarisé, 75000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement
Pour le prêt de main d’œuvre illicite et le
marchandage, l’employeur risque 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros
d’amende.
Pour l’emploi irrégulier d’étranger, c’est 5 ans
d’emprisonnement et 15000 euros d’amende par étranger. Si le trafic est
en bande organisée, c’est 100 000 euros d’amende et 10 ans de prison.
Auquel s’ajoutent des peines complémentaires
comme l’interdiction d’exercer l’activité incriminée, la confiscation
des machines et outils ; des sanctions administratives telles que le
refus d’aides publiques et le travailleur illégal a également droit à
des indemnités de rupture au moins égale à 6 mois de salaire suite à
l’interruption de la relation de travail.
La personne morale est sanctionnée d’une amende
de 225000 euros pour travail dissimilé, de 150000 euros pour prêt de
main d’œuvre illicite et marchandage et de 75000 euros d’amende pour
emploi irrégulier d’étrangers.
4-Discrimination, harcèlement moral et sexuel
La
loi n° 2008-496
du 27 mai 2008
est la transposition de trois directives de droit communautaire :
-
directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise
en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes
sans distinction de race ou d'origine ethnique.
-
directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant
création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail.
-
directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002 modifiant la
directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui
concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles, et les conditions de travail.
Cette loi fait suite aux reproches de la commission européenne à
l’égard du législateur français, qui avait omis de définir les
discriminations directes et indirectes, du harcèlement moral et du
harcèlement sexuel et qui avait omis d’assimiler une discrimination le
fait d’enjoindre à quelqu’un de pratiquer une discrimination et les
dispositions qui assurent la défense des droits des victimes de
discriminations.
En matière de gestion du personnel, de l’entrée du salarié (ou de son
éventuel recrutement) à sa sortie, l’employeur doit prendre en compte
uniquement des critères professionnels en relation avec l’emploi occupé
du salarié, en dehors de toute considération d’ordre personnel : sexe,
origine, orientations sexuelles, âge, situation de famille, mœurs,
appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race, opinion politique, activité syndicale ou mutualiste,
convictions religieuses, apparence physique, patronyme, état de santé ou
handicap.
Les sanctions prévues pour l’auteur de la
discrimination sont la sanction disciplinaire pour un salarié de
l’entreprise, et pour l’employeur, 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros
d’amende.
La personne morale encoure l’amende et
l’interdiction d’activité.
Le harcèlement moral
Dans le code du travail, il est défini comme des
agissements répétés qui ont pour objet ou effet la dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la
personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié ayant pratiqué le harcèlement moral
est passible d’une sanction disciplinaire et peut être condamné avec
l’employeur d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Le harcèlement sexuel
Il y a harcèlement sexuel, lorsque la personne agit en vue d’obtenir
des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers :
chantage, menaces de représailles. Les deux sexes sont concernés. Le
harcèlement sexuel a des conséquences sur l’emploi, la carrière, les
conditions de travail et la santé du salarié.
L’auteur du harcèlement sexuel s’expose à un an
d’emprisonnement, 15000 euros d’amende et doit verser des dommages et
intérêts (responsabilité civile). Le salarié est passible en plus d’une
sanction disciplinaire.
La loi 2008-496 du 27 mai 2008 complète et
précise le code du travail : « Au
terme de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (JO du 28), est assimilé à
une discrimination, tout agissement lié à l’appartenance ou la non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion,
les convictions, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou le sexe,
et tout
agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour
objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un
environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cette loi permet ainsi de reconnaître l’existence d’un
harcèlement sexuel (ou moral) même en présence d’un agissement unique,
dès lors qu’il revêt une gravité certaine.
L’employeur a non seulement une obligation de
moyens mais aussi une obligation de résultat en matière d’évaluation et
prévention des risques professionnels.
La responsabilité de l’employeur est
systématiquement engagée.
Pour
toutes infractions aux règles d’hygiène et de sécurité, l’employeur se
voit infliger une amende de 3750 euros. La récidive est punie d’un an
d’emprisonnement et d’une amende de 9000 euros. « L'amende est appliquée
autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou
les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L.
8113-7. »(Article L4741-1 du code du
travail).
Les infractions d’atteintes involontaires à la
vie et à l’intégrité physique et de délit de mise en danger d’autrui,
engagent la responsabilité pénale de la personne morale et du chef
d’entreprise.
Article L4741-2
« Lorsqu'une des infractions énumérées à
l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les
conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal
ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas
une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a
été commise par un préposé, la juridiction peut, compte tenu des
circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé,
décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou
en partie, à la charge de l'employeur. »
C-les moyens pour l’employeur de s’exonérer de sa
responsabilité pénale.
L’employeur a la possibilité de s’exonérer de cette responsabilité sous
certaines conditions.
Il a la possibilité de confier son pouvoir de
direction à une autre personne, qui engagera sa responsabilité. C’est
ce que l’on nomme la délégation de pouvoir.
Cette personne, préposé de l’entreprise doit
être obligatoirement pourvue de la compétence, de l’autorité et des
moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
La compétence est l’aptitude professionnelle du
délégataire. Il possède les connaissances techniques et une formation en
matière d’hygiène et de sécurité. Il a l’expérience et la formation
dans la fonction qu’il exerce dans l’entreprise.
L’autorité suppose qu’il donne des ordres et les
faits exécuter en totale autonomie et indépendance. Aucun supérieur
hiérarchique ne doit s’immiscer dans sa fonction de commandement.
Les moyens sont les outils matériels, techniques
et financiers dont il dispose pour assurer l’application effective de la
réglementation qu’il est chargé d’appliquer.
La délégation est dévolue à une personne
précise, elle doit revêtir un caractère permanent, ne doit pas être
obligatoirement écrite, elle doit être connue des autres salariés et
concerne principalement : l’hygiène et la sécurité, la représentation du
personnel et la gestion du personnel.
Il semblerait que la délégation soit le seul
moyen pour l’employeur de s’exonérer de cette responsabilité pénale.
Mais il y a des limites :
- c’est la jurisprudence qui valide en cas d’infraction
cette délégation de pouvoir
- dans le cas d’homicide involontaire (mort ou
blessure), les sanctions sont à la charge de l’employeur en totalité.
- Tout comme, il n’est pas exclut que l’employeur et le
préposé soit tous deux condamnés pour des faits similaires, exemple pour
un délit d’entrave : un salarié pour avoir établi unilatéralement
l’ordre du jour sans consulter le secrétaire du comité, et l’employeur
pour avoir fourni des bilans incomplets. (Cass.crim. 15 mai 2007 –
n°06-84318).
Le meilleur moyen est encore celui de
respecter toutes les obligations du code du travail en veillant à former
son personnel et en l’impliquant dans le respect de ces obligations.
Arrêt n° 2301 du 18 octobre 2006 – Cass.ch soc. Art.L121-1 du code Pénal
Art.L121-2 du code Pénal
Art.L2146-1, art.L2316-1, art.L2328-1, art.L4742-1,
art.L2346-1 du code du travail
Article L1221-9, art.L2323-32, art.L1121-1 du code du
travail
Arrêt n°99-42219 du 15 mais 2001- Cass.ch soc.
Art.9 du code civil
La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
Art.L4741-1 et art.471-2 du code du travail
Cass.crim. 15 mai 2007 – n°06-84318
« Les responsabilités civile et pénale du préposé » (par
M. Roland Kessous, avocat général à la Cour de cassation et M. Frédéric
Desportes, conseiller référendaire à la Cour de cassation
Revue fiduciaire-974
« La condamnation pénale de l’employeur qui met en danger
la santé des salariés en se bornant à une approche formelle de la
prévention » (par Anne GERAULT-MARTIN)
- Dictionnaire de paie RF 2008
- Cass.
2e civ. 22 févr. 2007, arrêt n° 05-13.771
- Cass.,
ch. Soc., 2 avril 2003, arrêt n° 00-21768
- Code de la sécurité sociale :
www.ucanss.fr ; Livre 4 : accidents du travail et maladies
professionnelles
- Code du travail
- « La responsabilité de l’employeur en matière
d’accidents du travail et maladies professionnelles » de Pierre OLLIER,
Conseiller à la cour de cassation
-«Le suicide lié au travail : qualification, causes,
responsabilité de l’employeur ? Jennifer VEERAPEN, Juriste.
(Cass. crim. 7 déc. 1981, Bull. crim. n° 525)
Arrêt n° 2301 du 18 octobre 2006 – Cass.ch soc.
Art.L121-1 du code Pénal
Art.L121-2 du code Pénal
Art.L2146-1, art.L2316-1, art.L2328-1, art.L4742-1,
art.L2346-1 du code du travail
Article L1221-9, art.L2323-32, art.L1121-1 du code du
travail
Arrêt n°99-42219 du 15 mais 2001- Cass.ch soc.
Art.9 du code civil
La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
Art.L4741-1 et art.471-2 du code du travail
Cass.crim. 15 mai 2007 – n°06-84318
« Les responsabilités civile et pénale du préposé » (par
M. Roland Kessous, avocat général à la Cour de cassation et M. Frédéric
Desportes, conseiller référendaire à la Cour de cassation
Revue fiduciaire-974
« La condamnation pénale de l’employeur qui met en danger
la santé des salariés en se bornant à une approche formelle de la
prévention » (par Anne GERAULT-MARTIN)
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