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Le nombre de maladies
professionnelles ne cessent d’augmenter depuis 20 ans. La santé au
travail constitue un enjeu majeur des politiques sanitaires, notamment
pour :
Les acteurs de la
santé au travail : ils cherchent à améliorer la prévention des
risques professionnels.
Les pouvoirs
publics : ils veulent renforcer la recherche, améliorer le
réglementation et son effectivité, promouvoir une meilleure
coordination entre les acteurs.
Les entreprises :
elles sont invitées à investir davantage dans la prévention. Hors, la
mise en œuvre d’une véritable prévention de la santé au travail
implique l’utilisation de tous les moyens à disposition. Parmi
ceux-ci, figurent les comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT).
Le
stress d’origine professionnel ne fait pas partie des maladies
professionnelles, il n’est pas reconnu comme tel. Pourtant le stress
occasionné par le travail est l'un des principaux défis que doit relever
la politique en matière de santé et de sécurité en Europe. Augmentation
des cas de dépression, de troubles musculo-squelettiques, du nombre
d’accidents, du turn-over, des malfaçons ou encore une dégradation du
climat social. Ce sont quelques uns des signaux qui peuvent révéler la
présence de stress au travail.
Presque un travailleur européen sur quatre
en souffre et les études indiquent que le stress est à l'origine de 50 à
60 % de l'absentéisme. Le
stress à un coût, évalué par le Bureau international du
travail : "3 à 4% du PIB". Un quart des arrêts de travail de 2 à 4 mois
sont dus à des problèmes psycho-sociaux. Cela représente des coûts
importants, tant en termes de souffrance humaine qu'en raison de la
réduction des performances économiques.
Pourtant le
stress d'origine professionnelle peut être évité et les membres du CHSCT
bénéficient d’une légitimité pour proposer des démarches de prévention.
De plus, ils sont internes à l’entreprise, ils l’a connaissent et
disposent d’un accès aisé aux données relatives à son fonctionnement et
à la santé des salariés.
Afin de mieux comprendre
le rôle du CHSCT dans la prévention du stress, nous aborderons dans un
premier temps, les rôles, les moyens et les actions possible pour le
CHSCT.
Le fonctionnement de
cette instance éclairci, nous présenterons les particularités du stress
et du rôle que peut tenir le CHSCT pour la prévention du stress en
entreprise.
Chapitre 1
: Missions, fonctionnement et moyens du CHSCT.
En 1982, la constitution
d'un comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) a été rendue
obligatoire dans toutes les entreprises françaises employant plus de 50
salariés. Depuis plus de 25 ans,
les CHSCT jouent un rôle considérable pour contribuer à la promotion du
mieux être dans l’entreprise, dans la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles, et dans les
réflexions sur l’amélioration des conditions de travail.
Il participe à une mission
essentielle : veiller à la protection de la santé, de la sécurité et à
l’amélioration des conditions de travail de tous les salariés.
Une tâche qui inclut
notamment l'analyse des risques professionnels, l'identification de
solutions pratiques de prévention, l'information des travailleurs et la
surveillance de la bonne application des prescriptions législatives et
réglementaires. Le CHSCT est également associé aux enquêtes effectuées en
cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il doit, par
ailleurs, être consulté avant toute décision d'aménagement important
susceptible de modifier la sécurité ou les conditions de travail. Le cas
échéant, le CHSCT peut solliciter un expert technique agréé. Enfin, il a
accès à un certain nombre de documents relatifs à la santé et à la sécurité
(document unique, rapport annuel du médecin du travail, plan de
prévention...).
1) Allocations des moyens
Les entreprises de plus de
50 salariés doivent mettre en place un CHSCT, pourtant d’après une enquête
de la Dares sur les conditions de travail[1],
seuls 79% des salariés des établissements au delà de 50 salariés déclarent
en avoir un dans leur établissement. A défaut de CHSCT, les délégués du
personnel exercent la mission du comité (L4611-3).
Dans le cadre d’un
management de la prévention des risques, favoriser la mise en place d’un
CHSCT dans son entreprise, c’est déjà un premier point essentiel.
Les représentants du personnel au CHSCT sont
désignés pour 2 ans (mandat renouvelable) par un collège constitué par les
membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du
personnel. Leur nombre varie selon la taille de l’entreprise, ainsi que le
crédit d’heures dont ils bénéficient. (art L4523-7 à 9 et L4614-3 à 6 ,
L4614-11, et L4612-7 (ancien article C. trav. art. L. 236-7)).
Le CHSCT est composé du chef
d’établissement ou de son représentant, d’une délégation du personnel
(salariés de l'entreprise) et d’un secrétaire désigné parmi les
représentants du personnel membres du CHSCT.
a)
Réunions trimestrielles (art L4523-3 et 13 , L4614-7 et 10
(ancien article C. trav, L236-2-1)).
L'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention des
organismes de sécurité sociale sont obligatoirement conviés et peuvent
assister aux réunions à titre consultatif.
Le CHSCT a le pouvoir d’inviter à titre consultatif, le médecin du
travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail (à
défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) et,
occasionnellement, toute personne qualifiée de l'établissement désignée
par le comité, et dans les entreprise de plus de 300 salariés, un
représentant syndical désigné par les organisations syndicales
représentatives.
Il s’agit d’un des moyens importants pour
le CHSCT, notamment dans le rôle de la pluridisciplinarité instauré par
l’Etat en 2005[2].
Ces réunions peuvent permettre un échange constructif d’analyse, de
mise en place et de suivi de plan d’action.
L'initiative de ces réunions incombe à
l'employeur. Le CHSCT peut également être réuni à la demande motivée de
deux de ses membres (art
L4523-3 et 13 , L4614-7 et 10 (ancien article C. trav, L236-2-1)).
Dès lors que l'employeur est saisi d'une
telle demande, il doit réunir le CHSCT sans pouvoir juger du bien fondé
de cette demande.
b)
Enquêtes (art L4612-4 et 5 ( ancien article C. trav, art. L.
236-2, al. 3))
Lorsqu’il
y a :
Un
accident du travail, maladie professionnelle, ou en cas d’incidents
répétés
Un danger grave ou imminent (danger susceptible de produire, dans un
délai rapproché, ou accident (ou une maladie) mortel ou pouvant
entrainer une incapacité de travail), le CHSCT doit procéder à une
enquête en concomitance avec le chef d’établissement. Ce danger ne
provient pas nécessairement de circonstances exceptionnelles et peut
résulter d’une situation durable non combattue. Dans ce cas, le chef
d’entreprise ou d’établissement doit prendre les mesures et donner les
instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur
activité et de les mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu
de travail. Si une épidémie de dépression survient dans l’entreprise, il
faut alerter le CHSCT., il peut se mobiliser et demander une expertise
indépendante. C’est une situation prévue par la loi. Il peut donc,
lorsque le risque encouru est « grave », qu’il soit révélé ou non par un
accident du travail, intervenir. Il peut également le faire si « un
projet important modifie les conditions de travail ». cette décision
peut être prise à la suite d’une réunion ordinaire ou extraordinaire.
Le rapport d'enquête
doit être transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de 15 jours.
En cas de danger grave et imminent, le CHSCT peut être à l'origine d'une
procédure d'alerte. L'employeur doit alors immédiatement procéder à une
enquête avec le membre du CHSCT ayant signalé le danger. L'avis émis par
le membre du CHSCT doit être consigné par l'employeur sur un registre
spécial.
c)
Consultations et informations
·Le CHSCT est notamment consulté avant toute décision dans tous
les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail (article
L4614-9 C. trav (ancien art. L236-3, al. 1)). Ainsi que pour
les aménagements importants modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et notamment, avant toute transformation
importante de poste de travail impliquant la modification de l'outillage, un
changement de produit ou de l'organisation, avant toute modification des
cadences et des normes de productivité liés ou non à la rémunération du
travail (articles L4612-1 à 6 ,
L4523-2 et 4 , L4612-8 à L4612-13 , L4612-15, R4523-1 , R4612-1 et 2 (
ancien article L236.2)).
·le CHSCT reçoit du Chef d’établissement, les moyens
nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux
déplacements imposés par les enquêtes ou les inspections menées par le
comité ; Le CHSCT doit disposé d’un local pour tenir ses réunions avec les
moyens matériels nécessaires (moyens de dactylographie, photocopieuse,
documentation juridique et technique adaptée aux risques particuliers de
l’entreprise).
·le CHSCT reçoit du Chef d’établissement, les informations
indispensables à l'exercice de ses missions. À ce titre, l'employeur doit
lui présenter tous les ans
ole rapport écrit sur le bilan de la situation générale en
matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et concernant
les actions menées au cours de l'année écoulée,
oainsi que le programme annuel de prévention des risques
professionnels.(articles L4612-16
à 18 , articles R4612-2 et 3 C. trav , (ancien art. L 236-4)).
Ce programme, établi par l'employeur qui a un rôle préventif ( décret n° 2001-1016 du 5/11/2001), fixe, à partir des
analyses faites par le CHSCT et des informations du bilan social, les
mesures devant être prises dans l'année à venir. Le CHSCT peut proposer un
ordre de priorité pour la réalisation de ces mesures. Il peut également
proposer l'adoption de mesures supplémentaires.
oLe document unique sur lequel sont transcrits les résultats de
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, à
laquelle doit procéder l'employeur, doit par ailleurs être laissé à la
disposition des membres du CHSCT.
oL'employeur doit également porter à la connaissance du CHSCT
les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur
l'action de ce dernier en milieu de travail, qui lui sont communiqués par le
service de santé au travail.
·Le CHSCT peut recourir, aux frais de l'entreprise, à un expert
agréé en cas de risque grave constaté ou de projet important modifiant les
conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.(articles
L4523-5 , L4614-12 et 13 , R4523-2 , R4614-3 à 5 ( ancien article C. trav
L236-9)).
Tous ces recours
possibles pour le CHSCT donnent un cadre favorable à la mise en place
d’une politique de prévention pro-active dans les entreprises. Le
document que le CHSCT peut utiliser et mettre à profit, c’est le
document unique. Il peut servir de support et d’outil de mesure de
l’efficacité des actions mises en places en terme de prévention des
risques, qu’ils soient physiques ou morales. C’est d’ailleurs, une
des missions du CHSCT que de proposer des actions de prévention, même en
matière de harcèlement sexuel et moral (C. trav., art. L. 4612-3).
Lorsque l'employeur
refuse de mettre en œuvre les actions de prévention proposées par le
CHSCT, il doit motiver sa décision (C. trav., art. L.4612-3). En
l'absence de motivation, l'employeur peut être condamné pour délit
d'entrave au fonctionnement du CHSCT.
d)Le
droit d’alerte exercé par les membres du CHSCT articles
L4131-2, L4132-1 A 4 ET L4526-1 (ancien article C. trav., L231-9).
Les
membres du CHSCT ont pour obligation d’informer immédiatement
l’employeur ou son représentant s’ils constatent une situation
dangereuse ou en sont avertis par un salarié. Cet avis est consigné par
écrit sur un registre spécial, avec mention des postes de travail
concernés, la nature du danger, sa cause, les noms des salariés exposés.
L’employeur doit procéder sans délai à une enquête en compagnie du
membre du CHSCT et prendre toute mesure pour remédier au danger. Une
fiche de renseignement est transmise à l’inspection du travail.
En cas de
divergence d’appréciation entre l’employeur et l’auteur de l’avis, le
CHSCT doit être réunit dans les 24 heures. L’inspecteur du travail et
l’agent de service de prévention de la CRAM sont prévenus par
l’employeur et peuvent assister à la réunion.
En cas de désaccord
entre l’employeur et la majorité du CHSCT, le directeur départemental du
travail peut mettre en demeure l’employeur de prendre toutes mesures
utiles. L’inspecteur du travail peut saisir le juges des référés afin
que soient ordonnées les mesures nécessaires (arrêt des machines ou des
travaux, fermeture le l’atelier). Le CHSCT n’a, en effet, pas le pouvoir
d’imposer ces mesures.
e)
La liberté de déplacement dans l’entreprise
Bien que non légalement prévu, les membres
du CHSCT ont le droit de circuler librement dans l'entreprise et en
dehors de celle-ci.
f)
La personnalité civile
Depuis la loi du 23
décembre 1982, le CHSCT est une institution autonome (ce n'est plus une
commission spécialisée du comité d'entreprise). La Cour de cassation a
alors reconnu la personnalité civile des CHSCT (Cass. soc., 17/04/1991).
Ainsi, le CHSCT a la capacité d'acquérir et de posséder, de contracter
et d'agir en justice.
·Le CHSCT est chargé de procéder à l'analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi qu'à
l'analyse des conditions de travail
(article L4612-2 C. trav. (ancien art. L 236-2, al. 2).
Il doit également procéder à l'analyse des risques professionnels
auxquels les femmes enceintes peuvent être exposées.
Ces analyses sont menées
soit collectivement, soit par un ou plusieurs membres du CHSCT (articles
L4612-1 à 6 , L4523-2 et 4 , L4612-8 à L4612-13 , L4612-15, R4523-1 ,
R4612-1 et 2 ( ancien article L236.2)).
Cette mission est très importante car
c'est à partir de ces analyses du CHSCT que l'employeur va établir son
programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration
des condition de travail (articles
L4612-16 à 18 , articles R4612-2 et 3 C. trav , (ancien art. L 236-4)).
·Le CHSCT a pour mission de contribuer à la promotion de la
prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute
initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut ainsi proposer
des actions de prévention : campagne générale de promotion et de prévention,
action de prévention sur une machine particulière, etc. Le CHSCT a également
pour mission de proposer des actions de prévention en matière de harcèlement
sexuel et moral (articles L4612-3
et L4612-17 C. trav , (ancien art. L236-2, al. 6)).
L'employeur doit vérifier que toutes les
informations dont le CHSCT est destinataire ont effectivement été
transmises et que toutes les consultations ont été régulièrement
effectuées. Toutefois, le CHSCT peut également rechercher lui-même
d'autres informations et notamment, les observations de l'inspecteur du
travail, le rapport annuel établi par l'employeur, etc.
b)
Inspections (articles L4612-1 à 6 , L4523-2 et 4 , L4612-8 à
L4612-13 , L4612-15, R4523-1 , R4612-1 et 2 ( ancien article L236.2)).
Le CHSCT doit
effectuer régulièrement des inspections avec la possibilité de dénoncer
les risques constatés. Les inspections doivent être au moins égales à
celle des réunions ordinaires du comité , soit au moins une inspection
par trimestre (articles
L4612-4 et 5 ( ancien article C. trav, art. L. 236-2, al. 3)).
L'inspection doit intervenir avant la réunion suivante et fait
l'objet d'un PV de visite d'établissement. Cette inspection doit
permettre au CHSCT de s'assurer de l'application des prescriptions
législatives, réglementaires et les consignes d'hygiène et de sécurité
ainsi que du suivi de la mise en œuvre des mesures de prévention
préconisées par le CHSCT. Lors de l'inspection, les membres du CHSCT
doivent prendre contact avec les salariés sur leur lieu de travail, pour
relever ensemble des anomalies, ou avec toutes les personnes susceptible
d’intervenir dans l’entreprise .
C’est à l’occasion de
ces inspections que le CHSCT peut jouer son rôle à part entière en terme
de prévention des risques :
Mener des actions
d’informations et de sensibilisation aux salariés : selon
l’enquête DARES, la présence d’un CHSCT dans l’établissement
améliore la qualité de la prévention contre les risques chimiques et
biologiques : on passe de 57 à 67 % de protection individuelle
concernant l’exposition à un agent chimique. si il y a la présence
d’un CHSCT et on passe de 60 à 73 % de protection individuelle
concernant le bruit selon la présence ou pas d’un CHSCT dans
l’entreprise. De plus la probabilité que le salarié applique
totalement les consignes écrites dont il dispose est accrue de 20%.
Le principale levier d’action directe du CHSCT vis à vis du
salarié se situe dans les informations transmises lors de ces
inspections, c’est un moment privilégié de partage et d’écoute où la
notion d’expert au CHSCT prend toute sa valeur par son analyse.
Malgré tout, au
delà du port des équipements de protection individuel, la sécurité
n’est pas quelque chose d’établie. Il s’agit de se remettre sans
cesse à jour pour améliorer l’acquis en matière de sécurité.
Par exemple, selon l’enquête : 43% des salariés possèdent des
consignes écrites de sécurité, (dont 24% dans les entreprises
inférieur à 10 salariés et 58% dans les entreprises de plus de 1000
salariés)[3].
Pourtant 1/3 déclarent ne pas les appliquer à cause de conditions de
travail éprouvantes ou lié à une organisation de travail défectueuse
(ordres contradictoires), qui conduit le salarié à adapter sa
manière de travailler aux difficultés spécifiques de son poste.
La présence d’un
CHSCT multiplie par 2 la probabilité que le salarié dispose de
consignes de sécurité écrite. Il reste encore du travail
conséquent afin d’élargir les mesures de sécurité à l’ensemble des
entreprises, mais aussi afin de les réévaluer pour qu’elles restent
pertinentes et efficaces (adaptées et utilisées).
c)
Formation (C. trav articles L4142-3 et L4522-2 (ancien
article L. 231-3-1, al. 2 ) et article L4142-1 (ancien art. L231-3-1,
al. 5))
L’employeur doit financer la formation spécifique de nature à permettre
aux membres du CHSCT la détection et la mesure des risques
professionnels. Les représentants du personnel au CHSCT doivent
bénéficier, dès leur première désignation, d'une formation nécessaire
à l'exercice de leurs missions, plus qu'une obligation, une nécessité.
Du risque chimique aux risques psychosociaux, le champ de compétence du
CHSCT couvre aujourd'hui l'ensemble des problématiques de santé et
sécurité auxquelles l'entreprise peut être confrontée. Pour
accomplir au mieux sa mission, cette instance représentative doit donc
pouvoir s'appuyer sur des membres spécifiquement formés. Ceux-ci doivent
notamment posséder des connaissances sur les types de risques, les
processus, la réglementation ou encore les maladies professionnelles.
Chaque membre doit suivre une formation théorique et pratique portant
sur les méthodes, les procédés techniques et les processus
organisationnels à mettre en œuvre pour prévenir les risques
professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation tient compte des caractéristiques de la branche
professionnelle, de la spécificité de l'entreprise et de la fonction du
salarié dans l'établissement. Elle est assurée par des organismes agréés
dont la liste est dressée chaque année par arrêté du préfet de région.
Dans les établissements où il n'existe pas de CHSCT, et dans lesquels
les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux
membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de cette
formation.
Elle doit être renouvelée au bout de 4 ans de mandat, consécutifs ou
non. Dans les établissements de 300 salariés et plus, la durée de la
formation est de 5 jours. Elle est de 3 jours dans les établissements de
moins de 300 salariés, sauf dispositions conventionnelles plus
favorables.
Voici un exemple de l’évolution des risques en entreprise et de la
réelle nécessité d’avoir des représentant du personnel au CHSCT formés :
en vertu de la directive-cadre 89/391/CEE, tous les employeurs ont
l'obligation légale de protéger la sécurité et la santé des
travailleurs. Cette obligation couvre également les problèmes de stress
au travail dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et
la sécurité. Hors, une enquête de l’INRS en Europe, en 2005, annonce que
27% des salariés européens déclarent être affectés par des problèmes de
stress au travail. Ce qui fait du stress, la deuxième causes de
problèmes de santé au travail.
Le bilan est mitigé. On
ne peut pas objectivement évaluer l’impact du CHSCT sur la prévention
des risques physiques, organisationnels ou psycho-sociaux. En effet, on
ne peut mettre en place d’autres dispositifs que l’élimination ou
l’atténuation de la source. Hors le CHSCT fait prendre conscience des
risques aux salariés de part son activité, les échanges lors de ses
réunions, les enquêtes qu’il diligente, il donne une visibilité à des
risques qui pourraient autrement passer inaperçu par les salariés.
Par ex : d’après
l’enquête summer 2003 (Faite au Canada), 8% des salariés ont été exposés
à un agent cancérogène au cours de la semaine précédent l’enquête :
seulement 38% d’entre eux disent que leur travail est « plutôt mauvais
pour leur santé ».
D’après l’enquête et
l’analyse DARES : L’impact positif du CHSCT sur la qualité des
politiques de prévention est confirmé par les données de l’enquête sur
les conditions de travail :
La présence d’un CHSCT fait plus que doubler la probabilité qu’un
salarié ait reçu une formation ou une information sur les risques
professionnels au cours des 12 derniers mois. Cependant, on obtient les
mêmes résultats si les risques professionnels sont plus importants sur
les postes de travail : efforts physiques, expositions nocives ou
dangereuses, contraintes organisationnels importantes, rythme de travail
intenses ou de nuit.
Mais les salariés annoncent principalement
l’encadrement et la médecine du travail comme source d’information. Les
représentants du personnels au CHSCT sont moins souvent cités ce qui
tient principalement au fait qu’ils sont peu présents dans les petites
entreprises.
Globalement le CHSCT
améliore la prévention des risques dans les entreprises. IL reste
cependant des efforts à fournir sur la pertinence des formations, sur
l’amélioration des liens entre les partenaires de la santé en
entreprise, la présence d’un organe de sécurité dans les entreprises de
moins de 50 salariés. Ce n’est pas dans ces entreprises qu’il y a le
moins de risques. Faire jouer un rôle délibératif aux délégués des
syndicats dans le cadre du CHSCT, pourrait être une perspective
d’amélioration.
Chapitre 2
: Rôle de prévention du CHSCT contre le stress
1) Définition du stress
« Le stress survient
lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de
ses propres ressources pour y faire face »[4].
« Bien que le processus d'évaluation des contraintes et des ressources soit
d'ordre psychologique, les effets du stress ne sont pas uniquement de
nature psychologique. Il affecte également la santé physique, le bien-être
et la productivité en cas de stress chronique. »3Les facteurs de stress sont les composantes d'une situation de travail
qui génèrent une tension ou un état de stress :
-
facteurs liés à la tâche : exigences quantitatives et qualitatives,
monotonie, répétition, risques liés à l’exécution de la tâche
-
facteurs liés à l’organisation du travail : absence de contrôle,
imprécision des missions confiées, contradiction entre les exigences,
inadaptation des horaires de travail aux rythmes biologiques, à la vie
sociale, instabilité des contrats de travail
-
facteurs psychosociaux : manque de soutien des collègues ou du
hiérarchique, manque de reconnaissance
-
facteurs liés à l’environnement : nuisances physiques, mauvaise
conception des lieux
-
facteurs liés à l’environnement socio-économique de l’entreprise :
compétitivité, mauvaise santé économique
2) Une prévention nécessaire
a)
Démonstration par les chiffres
Depuis plusieurs décennies, les pays anglo-saxons et
de l'Europe du Nord se sont préoccupés du stress au travail. La France est,
par contre, restée longtemps silencieuse sur cette question. Mais, depuis
les années 90, plusieurs enquêtes étudient l'influence des conditions de
travail sur la santé mentale, illustrant la prise en compte de cette
thématique.28 % des salariés européens déclarent que
leur travail est source de stress.[5]
Hormis la partie française des enquêtes européennes, il n'existe pas
d'études françaises nationales spécifiques sur le stress au travail.Toutefois, les enquêtes périodiques "Conditions de travail[6],
que réalise le ministère chargé du Travail, auprès d'un échantillon
représentatif de la population active française, permettent de repérer des
caractéristiques de travail contraignantes et leur évolution au cours du
temps[7].
On peut ainsi relever, à partir des trois dernières enquêtes, les évolutions
suivantes : Certaines contraintes liées au travail s'aggravent
progressivement au cours du temps. Ainsi, plus d'un travailleur sur deux
travaille dans l'urgence ; plus d'un sur trois dit appliquer strictement les
consignes ou reçoit des ordres contradictoires. Pour un travailleur sur
trois également, les relations dans le travail sont source fréquente de
tensions. Enfin, le sentiment de responsabilité, vis-à-vis de son travail,
concerne de plus en plus de travailleurs. L'INRS a, pour sa part, estimé à
830 millions d'euros, au minimum, le coût direct et indirect du stress pour
les entreprises françaises.
b)De
l’obligation légale de prévention à l’application
Liés aux
conditions générales de travail, les risques professionnels font peser
sur les salariés la menace d'une altération de leur santé qui peut se
traduire par une maladie ou un accident. Il appartient à l'employeur de
supprimer ou de réduire ces risques afin d'assurer la sécurité des
salariés et de protéger leur santé physique et mentale.
Pour ce
faire, il doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre
conformément aux principes généraux de prévention énumérés par le Code
du travail. Compte tenu de la nature de l'activité exercée, il doit
ainsi évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans
un document unique et mettre en œuvre des actions de prévention.
Malgré l’obligation, les
démarches de prévention restent encore peu mises en place. Dominique
Chouanière, de l’INRS, dit : « La loi oblige l'employeur à préserver
la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 230-2 du Code
du travail). La méconnaissance du problème, de ses causes et des moyens
de prévention existants est un premier obstacle en terme de prévention.
Quand l'entreprise est décidée à agir, le traitement du problème se
résume trop souvent à la seule prise en charge des victime. »
[8]
En effet, les techniques
individuelles de gestion du stress peuvent aider les salariés en
souffrance mais ce sont des approches insuffisantes. Elles ne
s'attaquent pas aux véritables causes du stress et ne sont donc
efficaces que sur le court terme.
« Une réelle
prévention implique une démarche collective prenant en compte
l'organisation du travail. Seule cette approche qui s'apparente à une "
démarche projet " associant chef d'entreprise, représentants des
salariés, et acteurs de la prévention, permet de réduire durablement les
risques. Pour mener une telle démarche, les entreprises peuvent
aujourd'huis'appuyer sur un certain nombre d'acteurs : médecine
du travail, CRAM, Aract, cabinets-conseils spécialisés dans l'approche
collective du stress... Ceux-ci disposent de l'expertise, des outils et
des méthodes pour leur offrir un accompagnement efficace. Des solutions
existent. »[9].
L’INRS propose une
démarche impliquant tous les acteurs de prévention dans l’entreprise
dans une démarche qui peut s’appliquer à toutes les entreprises. La
démarche repose sur une concertation et la motivation de tous les
acteurs, incluant même les salariés. Il en reviendrait au CHSCT de
suivre les actions décidées dans le cadre de ces démarches.
En jurisprudence, ce sont moins les effets du stress en tant que tels qui
seront appréhendés mais bien le non respect d’obligations particulières de
prévention (non-respect des prescriptions obligatoires relatives au bruit,
au travail sur écran) ou sur la caractérisation d’infraction précises
(agissements de harcèlement moral). La difficulté de juger du stress au
travail va résider dans le fait qu’il appartiendra au salarié d’établir que
l’altération durable de sa santé est essentiellement et directement liée à
son travail habituel. Quelques jurisprudences évoluent vers une implication
de plus en plus importante du CHSCT, à travers son rôle à jouer dans la
consultation.Par exemple, fin 2007, une
jurisprudence précise que le CHSCT a pour mission de contribuer à la
protection de la santé physique et mentale des salariés, à cet égard, le
projet de mise en place d’entretiens individuels d’évaluation des salariés
doit faire l’objet d’une consultation préalable du CHSCT, en plus de celle
du Comité d’Entreprise(Arrêt de la Chambre
sociale de la Cour de cassation du 28 novembre 2007 – N° de pourvoi
06-21.964).[10]
Un accord cadre du 08 Octobre 2004 incite les employeurs à prévenir les
risques liés au stress. Cet accord découle de la Directive cadre 89/391/CEE,
laquelle rappelle la responsabilité de l’employeur vis à vis de tous les
risques liés à la sécurité physique et mentale. Alors que la transposition
de cet accord devait se faire en Avril 2007, les négociations ont repris le
08 Avril 2008 en France, appuyé par l’actualité. Le ministre du travail,
Xavier Bertrand a demandé une enquête sur le stress, suite à laquelle des
préconisations sont ressorties. Mettre en place une « veille épidémiologique
» sur les suicides au travail, des expériences pilotes sur le stress chez
les fonctionnaires ou l'ouverture d'un portail Internet pour informer chefs
d'entreprise et salariés sur les conditions de travail.
Nous l’avons vu, les membres
du CHSCT bénéficient d’une légitimité pour proposer des démarches de
prévention. Des orientations se dessinent afin d’améliorer le rôle des CHSCT
au sein des entreprises.
Les CHSCT ne sont pas
présents partout où ils devraient l’être, surtout dans les PME-PMI,
faute de candidat. Les préconisations des syndicats portent sur un
regroupement des employeurs sur ce sujet.
Les formations aux
membres du CHSCT existent, mais tous ne sont pas conscients de
l’existence de ce droit. Une information ou une obligation de suivre
cette formation est nécessaire.
Les recours en justice
portent souvent sur la dénonciation du recours à l’expert par le CHSCT,
mais la jurisprudence évolue dans une meilleure reconnaissance des
droits du CHSCT
Les moyens existent pour
mettre en place en place des démarches de prévention. Le CHSCT possède desoutils pour participer à la prévention du stress en entreprise. Il
veillera à la bonne application règlementaire, notamment à ce que tous les
risques soient détectés, analysés et accompagnés d’action de réduction ou
d’élimination de ces risques. Il veillera à la formation et à l’information
des salariés. Les rôles et moyens du CHSCT évoluent avec les transpositions
des accords européens qui sont actuellement en cours de négociation entre
patronats et syndicats.
Xavier Bertrand, le Ministre
du Travail, a insisté sur « le rôle pivot du CHSCT dans le dynamisme de la
prévention, les exigences nouvelles liées à l’évolution des risques,
l’importance des réseaux d’experts, la pluridisciplinarité et la formation
des membres des CHSCT. Pour tous, le CHSCT doit élargir son champ, de
l’étude des accidents du travail vers la connaissance et la prévention des
pathologies professionnelles, il a même été question de stress et de
harcèlement. »[11]
Mais le plus important
à retenir c’est que les démarches de prévention doivent d’abord être une
prise de conscience de sa nécessité par l’employeur. La réussite dépendra de
l’implication de tous les acteurs : CHSCT, médecin du travail, Chef
d’entreprise ou son délégataire, l’encadrement, le responsable sécurité,
mais aussi les salariés, les entreprises extérieurs. C’est cette
pluridisciplinarité qui permettra de faire évoluer la prévention en
entreprise des risques du stress mais des risques psychosociaux en général.
[1] DARES : Premières Synthèses
Informations : la prévention des risques professionnels vue par les
salariés - Janvier 2008 N°05-1
[2]
Bilan de la pluridisciplinarité en matière de prévention des
risques professionnels du 23 janvier 2008 par Xavier Bertrand
[3] DARES : Premières Synthèses
Informations : la prévention des risques professionnels vue par
les salariés - Janvier 2008 N°05-1
[4] D'après l'Agence Européenne
pour la Sécurité et la Santé au travail .
[5]D'après la troisième
enquête européenne sur les conditions de travail 2000. La Fondation Européenne pour
l'amélioration des conditions de vie et de travail réalise
périodiquement une vaste enquête auprès d'un échantillon
représentatif de l'ensemble de la population active européenne.
En 2000, 21 703 travailleurs (1500 par état membre) ont été
interrogés dans le cadre d'entretiens, en tête-à-tête, en dehors
de leur lieu de travail.
Les résultats des deux enquêtes précédentes, réalisées en 1990
et 1995, montrent une certaine stabilité de ce pourcentage
depuis 1995.
[7]Enquêtes " Conditions
de Travail " de la Direction de l'Animation de la Recherche des
Études et des Statistiques (DARES) de 1978, 1984, 1991, 1998.
Ces chiffres reflètent une augmentation de l'intensification du
travail depuis les années 1990. Plus de la moitié des salariés
français déclare, ainsi, travailler dans l'urgence
[10]
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de
cassation du 28 novembre 2007 – N° de pourvoi 06-21.964.
[11] Colloque organisé par le
Ministère du travail et le Conseil économique et social
(C.E.S.).
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