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 Les congés pour raisons familiales.
Publié le : 30 novembre 2008
Auteur : Audrey Riou
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Tout salarié, dès lors qu’il à un enfant à charge, peut bénéficier de congés pour raisons familiales, il en existe divers : congé parental, congé pour élever un enfant atteint d’une infirmité exigeant des soins continus, congé pour évènements  familiaux, congé pour se rendre à l’ étranger en vue de l’adoption d’un enfant…Sous certaines conditions, les salariés peuvent suspendre leur contrat de travail et prendre un congé longue durée. Contrairement aux congés payés classiques, ces absences ne sont pas rémunérées et entrainent une suspension du contrat de travail. Néanmoins certaines formules permettent le recours au temps partiel.
 
 
 
 
Le congé de présence parentale.
 
Article L1225-62
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint  d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L.544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
 
En cas d’accident, de maladie ou de handicap grave d’un enfant à charge, les parents peuvent prendre un congé de présence parentale. Les parents concernés bénéficient d’un compte de 310 jours  ouvrés d’absence autorisée (art L1225-62), à prendre pendant une période maximale de trois ans. Le salarié doit tout d’abord informer son employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parental au moins quinze jours avant le début du congé (art L1225-63) et doit envoyer le certificat et dossier médical à son employeur au moins deux jours avant le début du congé. La durée de ce congé est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits de l’ancienneté du salarié ( art L1225-65).Pendant cette période, le parent absent peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale ( AJPP) en envoyant une attestation de l’employeur et un certificat médical à son organisme de prestations familiales. A l’issue du congé de présence parentale, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. (art L1225-64)
 
Le congé en vue d’adoption.
 
Article L1225-37
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
 
Dès lors qu’il est titulaire des agréments nécessaires, tout salarié a droit à un congé d’une durée maximale de dix semaines s’il se rend dans les DOM-TOM ou à l’étranger  pour adopter un enfant. Néanmoins, lorsque le salarié ou le foyer assume la charge de trois enfants ou plus, le congé d’adoption est porté  à dix-huit semaines. De même, en cas d’adoption multiples, la durée du congé d’adoption est portée à vingt-deux semaines. Lors du congé d’adoption , le contrat de travail est suspendu et les parents salariés bénéficient de la protection contre le licenciement ( prévue par les articles L. 1225-4 et L. 1225-5). Le congé d’adoption peut être reparti entre les deux parents. Dans ce cas, les parents salariés ont droit à onze jours supplémentaires de congé d’adoption et à dix-huit jours en cas d’adoptions multiples. Le salarié doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail par lettre recommandée au moins deux semaines avant son départ . A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
 
Le congé de solidarité familiale.
 
 
Article L3142-16
Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.
Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
 
 
Ce congé de solidarité familiale est destiné à permettre au salarié d’assister un proche en fin de vie. Le malade concerné doit être un ascendant ou descendant du salarié, ou une personne vivant à son domicile. Il doit souffrir d’une pathologie mettant en jeu le « pronostic vital », en d’autres termes souffrir d’une maladie mortelle à court terme. L’ employeur ne peut refuser une demande de congé de solidarité familiale, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise. Le congé peut prendre la forme d’un passage temporaire à temps partiel si l’employeur est d’accord. La durée maximale du congé de solidarité familiale est fixée à trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin obligatoirement dans les trois jours qui suivent le décès du malade concerné. L’employeur doit être prévenu, par lettre recommandée avec un accusé de réception, au moins quinze jours avant le début du congé. Le salarié doit également lui communiquer un certificat médical prouvant que le malade souffre bien d’une pathologie mortelle. S’il souhaite revenir dans l’entreprise avant le terme prévu, le salarié doit également informer son employeur de sa date prévisible de retour avec un préavis de trois jours. Quand il souhaite renouveler son congé ou son temps partiel, il doit prévenir l’employeur  par lettre recommandée avec un accusé de réception au moins 15 jours avant la fin de la première période. Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille a temps partiel , ne peut exercer aucune s autre activité professionnelle. Comme pour les dispositions des  congés ci-dessus, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire à l’issue de son congé avec une rémunération au moins équivalente.
Le congé de soutien familial.

 

 
Article L3142-22
Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Son ascendant ; 5° Son descendant ; 6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
 
 
Tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté peut bénéficier d’un congé de trois mois, non rémunéré et  renouvelable dans la limite d’un an au plus , pour s’occuper d’un proche victime d’une perte d’autonomie ou d’un handicap qui peut être un conjoint , un concubin, un  parent et ce jusqu’au 4ème degré inclus(cf. art 3142-22). Pour bénéficier d’un congé de soutien familial, la personne aidée doit résidée en France et ne doit pas être placé dans un établissement extérieur ou chez un tiers autre que le salarié. Dans certains cas , le salariés peut mettre fin au congé de soutien familial ou y renoncer : en cas de décès de la personne aidée, la personne aidée est admise dans un établissement extérieur, les ressources du salarié ont diminuées de façon importante, le salarié a recours a un service d’aide a domicile pour la personne à aider, un autre membre de la famille a pris un congé de soutien familial. Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune autre activité professionnelle mais peut toutefois être employé par la personne aidée  dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L232-7 ou au deuxième alinéa de l’article L245-12 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire à l’issu du congé avec une rémunération au moins équivalente.
 

 
Le congé parental d’éducation.

 

Article L1225-47 Congé parental d’éducation et passage à temps partiel.
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
 
 
Dans toutes les entreprises, un salarié justifiant d’une année d’ancienneté à l’arrivée d’un enfant  (naissance ou adoption) peut demander soit un congé parental d’éducation, soit un travail à temps partiel pour raison parentale ( avec une durée de travail au moins égale à 16 heures par semaine). Ce droit peut être exercé dès la fin du congé maternité ou du congé d’adoption et jusqu’au troisième anniversaire de l’ enfant, date limite du congé parental ou du travail à temps partiel. Les personnes qui adoptent un enfant âgé de trois à seize ans ont également droit à un congé ou à un travail à temps partiel. Mais sa durée est limitée à un an à compter de l'arrivée de l'enfant.
 A défaut d'accord des parties, c'est à l'employeur que revient en dernier ressort le droit de fixer les horaires de travail. Le refus de ces horaires par le salarié n'est pas assimilable à une faute grave si ces horaires sont incompatibles avec ses obligations familiales (Cour de cassation, arrêt du 1er avril 2003).  Le salarié doit prévenir son employeur deux mois avant le début du congé parental ou du temps partiel (ou un mois avant, quand il débute à la fin du congé maternité). L'autorisation est accordée pour une durée initiale d'un an au plus. Un mois avant la fin de la première période, le salarié doit informer son employeur de sa décision.
Il peut :
-
          Prolonger son congé ou son travail à temps partiel,
-
         
Transformer son congé en temps partiel ou inversement.
La période de congé ou de temps partiel peut être prolongée deux fois jusqu'à la date limite (troisième anniversaire de l'enfant). En aucun cas, le salarié ne peut exercer une activité professionnelle autre que assistant maternelle. A la fin de chaque période, le salarié peut reprendre son poste ou une activité à temps complet, sans délai, ni formalités.  
Sous certaines conditions, le salarié peut percevoir une allocation parentale d'éducation.
La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté, sauf disposition plus favorable.

 
Conclusion 
 
Dès lors, toutes ces  demandes de congés doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant la durée du congé, le salarié perçoit les prestations en nature de la sécurité sociale et à l’issue du congé, le salarié doit bien évidemment retrouver le poste de travail auquel il était affecté ou un poste équivalent, avec une rémunération au moins égale à la précédente.

 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
 
 
www.legifrance.gouv.fr
Code du travail partie législative et partie réglementaire
www.tripalium.com
www.courdecassation.fr
ANNEXES
 
Jurisprudence
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 11 octobre 1994
N° de pourvoi: 93-42310
Non publié au bulletin Cassation
Président : M. WAQUET conseiller, président
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEMVAT, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 226-1 du Code du travail et l'article 31 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé par la société Semvat, a pris, du 3 au 30 août 1992, des congés annuels au cours desquels est née, le 20 août 1992, sa fille Marine Y... ;
qu'il n'a pu obtenir de son employeur la possibilité de prolonger de trois jours, pour cause de naissance, cette période de congés ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de ces trois jours de congés ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel a énoncé que le congé pour événement familial, notamment en raison de la naissance d'un enfant, n'est pas, même s'il est qualifié d'autorisation exceptionnelle d'absence, limité à la seule période où le salarié est en activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 226-1 du Code du travail, l'autorisation exceptionnelle d'absence est accordée "à l'occasion de certains événements familiaux" et que l'article 31 de la convention collective susvisée précise que les congés accordés pour événement familiaux "doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements de famille", la cour d'appel a violé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1993 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X..., envers la société SEMVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
 
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) du 2 avril 1993
Titrages et résumés : CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs - Autorisation exceptionnelle d'absence - Certains événements familiaux - Conditions.
Textes appliqués :
Code du travail L226-1
Convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, art. 31
 
Cet arrêt daté du mardi 11 Novembre 1994 remet en cause et casse et annule le précédent arrêt du 2 avril 1993. En effet, monsieur X, employé à l’époque à la société Semvat, avait obtenu gain de cause au conseil des prud’hommes. Il exigeait le paiement des 3 jours de congés, qu’il considère comme congé pour événement familial,  attribués pour la naissance de sa fille. Seulement Mr X était en congé annuels du 3 Aout au 30 Aout 1992 et sa fille est née durant cette période. Mr X n’était donc pas en activité le jour de la naissance de sa fille . Cependant, le conseil des prud’hommes donne gain de cause à Mr X en énonçant que le congé pour évènement familial, en raison de la naissance d’un enfant , n’est pas limité à la seule période ou le salarié est en activité.
Cependant, la cour d’appel du Mardi 11 Novembre 1994 rejette la précédente décision car selon l’article L.226-1 du Code de travail, l’autorisation exceptionnelle d’absence est accordée «  à l’occasion de certains évènements familiaux » et l’article 31 de la convention collective précise que les congés accordés pour évènement familiaux doivent être pris dans les jours mêmes ou ils sont justifiés par les évènements de famille. Mr X, n’ayant pas justifié dans les jours même de la naissance de sa fille, ne bénéficiera pas du paiement des 3 jours de congés et les deux parties sont renvoyés devant une autre cour d’appel.
 
 
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