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 Les dispositifs d’alerte professionnelle

Publié le :  28 décembre 2007

Auteur : Adeline LAYAT

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En juillet 2002, suite aux scandales comptables et financiers que les Etats-Unis ont connus, avec la société Enron et Worldcom  notamment, le congrès américain a adopté une réforme importante du droit des sociétés, la loi Sarbanes-Oxley (SOX).  Outre de nouvelles règles de contrôle financier, cette loi, dans sa section 301, Public Company Audit Comittees, prévoit la mise en place d’un système d’alerte accessible aux salariés pour qu’il puissent « de façon confidentielle et anonyme faire part de leurs préoccupations relatives à des points douteux de comptabilité ou d‘audit ». Pour se faire, une ligne téléphonique ou une messagerie dédiée doit être mise à disposition. Le whistleblowing ou système d’alerte est de plus en plus employé par les entreprises, il permet aux employés de signaler le comportement de leurs collègues de travail supposé contraire à la loi ou aux règles établies par l’entreprise.
   

La SOX s’applique à toutes les sociétés américaines ou non, dont les titres sont  cotés aux Etats-Unis (Nasdaq, NYSE, SEC), ainsi qu’à leurs filiales à l’étranger, elle se présente donc comme une loi à portée extraterritoriale. Elle leur impose de mettre en place un code éthique ou de conduite ainsi qu’un dispositif permettant aux salariés de rapporter anonymement les renseignements concernant des comportements contraires aux règles éthiques et les fraudes et malversations comptables et financières dont ils ont eu connaissance. Elle vise à renforcer aussi bien les systèmes de gestion et de contrôle des entreprises que les aspects concernant l’information aux marchés. Le non respect de la loi Sarbanes-Oxley entraîne l’exclusion des entreprises concernées de la cotation de leurs actions sur le marché américain.

En France, au regard de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, une autorisation de la CNIL devait être un préalable à la mise en place de ces systèmes d’alerte. Le 26 mai 2005, la CNIL a refusé d’autoriser la mise en place de dispositifs de « lignes éthiques » au sein des sociétés McDonald’s France et Compagnie européenne d’accumulateurs. La Commission considérait que la mise en oeuvre par un employeur d’un dispositif destiné à organiser auprès des employés le recueil, quelle qu’en soit la forme, de données personnelles concernant des faits contraires aux règles de l’entreprise ou à la loi imputable à leurs collègues de travail, en ce qu’il pourrait conduire à un système organisé de délation professionnelle, ne peut qu’appeler de sa part une réserve de principe au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et en particulier de son article 1er.

Consciente des difficultés suscitées par ces décisions, la CNIL s’est mise en contact avec la Securities and Exchange Commission pour discuter des conditions dans lesquelles les systèmes d’alerte professionnelle pourraient devenir acceptables au regard des règles françaises et américaines. Leur première rencontre a eu lieu le 12 Septembre 2005. A l’issue de cette phase de concertation (Novembre 2005), la CNIL a rendu publique sa vision de la mise en place par les entreprises d’une politique de sécurité financière respectueuse des deux systèmes.

Le groupe des autorités européennes de protection des données personnelles, dit le groupe de l’article 29 (représentants des 25 autorités européennes de protection des données), a adopté le 1° février 2006 un avis sur les dispositifs d’alerte professionnelle dans des domaines spécifiques. Ce document reprend les grandes lignes du document d’orientation et de l’autorisation unique émis par la CNIL en novembre et décembre 2005.

Dans un premier temps, le groupe de l’article 29 a choisi de restreindre le champ de ses travaux à des domaines particuliers.  En effet le document statue sur le dispositif d’alerte professionnelle dont le champ d’application se limite au domaine bancaire, de la comptabilité, du contrôle interne des comptes, de l’audit, de la lutte contre la corruption et des infractions financières. Le groupe a cependant prévu de poursuivre ses travaux afin d’étudier l’opportunité d’étendre la légitimité de tels dispositifs dans des domaines différents de ceux précités.

L’avis du groupe met en avant les points suivants :

Principe de légitimité et de proportionnalité

Le groupe article 29 rappelle l’importance du respect des grands principes de la protection des données personnelles dans le cadre du recours au whistleblowing. La mise en place d’un dispositif d’alerte professionnelle répond soit à une obligation législative ou réglementaire de droit français ou soit à un intérêt légitime (domaine comptable, contrôle des comptes, lutte contre la corruption). Le principe de légitimité des dispositifs est définit dans l’article 7 de la directive 95/46/CE. Les finalités des dispositifs d’alerte professionnelle doivent être spécifiées, explicites et légitimes. Le groupe juge fondamental la balance des intérêts entre proportionnalité, subsidiarité et fiabilité des faits dénoncés.

Opportunité éventuelle de limiter les catégories de personnes pouvant

avoir recours au dispositif, ainsi que les catégories de personnes pouvant être mises en cause.  L’autorité de contrôle européenne a décidé d’en laisser la compétence aux chargés de protection et aux autorités nationales compétentes.

Encouragement des alertes identifiées et confidentielles et restriction de la possibilité d’avoir recours à des alertes anonymes.

Les auteurs d’alertes mettant en cause des comportements attribués à des personnes désignées doivent s’identifier. Ainsi il sera plus simple de les protéger contre des représailles et de lutter  contre la délation et la dénonciation calomnieuse. Le dénonciateur doit être informé du fait qu’il n’encoure aucune sanction et que sa dénonciation restera confidentielle tout au long du processus.

Gestion du dispositif

Création d’une structure spécifique dédiée au recueil et au traitement des alertes professionnelles. La circulation de l’information doit être aussi limitée que possible pour ne pas stigmatiser les personnes concernées. La ou les personnes chargées du dispositif d’alerte doivent être formées et astreintes à une obligation de confidentialité quant aux donnés dont elles prennent connaissance.

Information claire et précise de la personne concernée

La personne visée par une alerte doit être informée dès l’enregistrement de l’alerte afin qu’elle puisse exercer ses droits à l’opposition, d’accès et de rectification, ainsi que pour pouvoir préparer sa défense.

En suivant les conseils émis par le groupe article 29, le risque de voir se développer un climat de suspicion, de délation est réduit. Le système d’alerte professionnelle devrait être perçu comme un mécanisme additionnel et subsidiaire pour rapporter les dysfonctionnements internes et non en tant que dispositif se substituant en management interne de la société. Les dispositifs d’alerte professionnelle ne doivent pas remplacer les auditeurs internes ou le contrôle de qualité du personnel.  

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   

André Sobczak. Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux Etats-Unis. Droit social. N°9/10 Septembre-Octobre 2002. p. 806-811

Paul-Henri Antonmattéi et Philippe Vivien. Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives.  Semaine Sociale Lamy Supplément. 4 juin 2007. N°1310

François Fayol. Construire et garantir la responsabilité des cadres. La place du droit. Semaine Sociale Lamy Supplément. 4 juin 2007. N°1310

Anne Carlevaris, Brad Spitz. Whistleblowing : quand un rapport propose d’élargir le domaine de l’alerte professionnelle, la CNIL siffle hors-jeu. Juriscom.net. 25 avril 2007  http://www.juriscom.net

Lignes éthiques, whistleblowing : la CNIL prépare des recommandations à l’usage des entreprises. http://www.cnil.fr/index.php?id=1870

Alertes professionnelles le groupe des autorités européennes de portection des données (G29) sur la même ligne que la CNIL. http://www.cnil.fr/index.php?id=1968
  
ANNEXES
 

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