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 Aménagement des postes de travail pour les handicapés

Publié le :  28 décembre 2007

Auteur : Anne-Sophie BOREL

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Autres articles du même auteur : L’AGEFIPH : soutien des entreprises pour l’aménagement des postes de travail pour les handicapés

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Commentaires

L’article 2 de la loi sur l’égalité des chances du 11 février 2005 entrée en vigueur le 1 janvier 2006 propose une définition du handicap : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ».
Fin 2006, 715 000 personnes handicapées travaillaient en France et plus de 110 000 personnes handicapées ont été embauchées par des entreprises de toutes tailles. Cependant, seulement 30 % des personnes handicapées ont un emploi contre 61 % pour les personnes valides (tranche des 15-64 ans). Réalité due au taux de chômage important (même si ce taux a baissé en 2006, encore 236 000 personnes handicapées sont à la recherche d’un emploi) et à un fort taux d’inactivité (pas de participation au marché du travail).

 
   

Aujourd’hui, une des principales préoccupations pour les entreprises qui accueillent des salariés handicapés est le maintien de l’emploi de ces personnes. Ce maintien passe notamment par l’accessibilité et l’aménagement efficace des postes de travail qui est devenu une obligation pour les entreprises comme le stipule la loi sur l’égalité des chances du 11 février 2005 : obligation d’aménagement des postes afin que « seules subsistent les compétences» comme critère d’appréciation des salariés». Pour rendre accessible les postes de travail aux handicapés, les entreprise doivent adapter l’outil de travail et organiser le temps de travail.

Le cadre juridique

Il est important de noter que le travail des handicapés est encadré par 3 lois :

·         Loi n° 75 - 534 du 30 juin 1975 : création des Commissions Techniques d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP)
·         Loi n° 87 - 517 du 10 juillet 1987 favorise l'emploi des personnes handicapées et détermine les conditions de l'obligation d'emploi imposant à tous les établissements de 20 salariés minimum d'employer 6 % de personnes handicapées sur l'effectif total de leurs salariés. Elle définit aussi les différentes catégories de « travailleurs handicapées » (A, B, C) et crée le Fonds pour l'Insertion des personnes handicapées.
·         Loi n° 2005 - 102 du 11 février 2005 sur « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » : est une réforme de la loi du 30 juin 1975, elle complète et renforce la loi du 10 juillet 1987. Elle crée un droit à compensation Ressources des personnes handicapées, un fonds pour les trois fonctions publiques et renforce l'obligation d'emploi et le principe de non-discrimination et d'accessibilité renforcée.

Comparatif des lois de 1975 et de 1987 avec la loi de 2005
(source :
http://handicap.monster.fr/7549_fr_p1.asp )

 

Loi 1987

Loi 2005

Public concerné

·  Les personnes reconnues Travailleurs Handicapés par la COTOREP

·  Les victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ayant une Incapacité Partielle Permanente (IPP) d'au moins 10 % 

·  Les titulaires d'une pension d'invalidité réduisant des 2/3 leur capacité de travail ou de gain 

·  Les mutilés de guerre et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité

·  Les titulaires de la carte d'invalidité et d'une Allocation Adultes Handicapés (AAH) : (art 27)

Entreprises concernées

Entreprises du secteur privé, du secteur public et l’Etat

Fonction publique nationale (Ministères et entreprises publiques), les collectivités territoriales (préfectures, mairies..), l'Assistance Publique (hôpitaux.)   (art 36)

Application

·  Verser chaque année une contribution dite « volontaire » pour atteindre le taux de 6 %. Cette contribution est à verser à l'AGEFIPH. Elle est calculée selon la taille de l'entreprise et s'échelonne de 300 à 500 fois le SMIC horaire par unité bénéficiaire manquante

·  Embaucher directement les personnes visées par la loi du 10 juillet 1987

·  Conclure des contrats de sous-traitance avec le milieu protégé (ex Centre d'Aide par le Travail) dans la limite de 50 % de l'obligation d'emploi (= 3 %) (art. L323-8)

·  Conclure des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement agréés par l'AGEFIPH et comportant au moins deux des quatre plans suivants : plan d'embauche ; plan d'insertion et de formation ; plan d'adaptation aux mutations technologiques ; plan de maintien dans l'emploi en cas de licenciement (art.L-323-8-1)

·  A compter du 1er janvier 2006 : le plafond passe de 500 à 600 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé (art 27)

·  A compter du 1er janvier 2010 : le plafond pourra atteindre 1500 fois le SMIC horaire pour les entreprises qui n'auront fait aucun effort en matière d'intégration de travailleurs handicapés pendant plus de trois ans (art 27)

·  Les contributions des 3 fonctions publiques seront à verser au Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (art 36)

La loi pour l’égalité des chances encourage l’aménagement des postes de travail pour les handicapés

Avec la loi du 11 février 2005, les entreprises doivent appliquer le principe de non discrimination des salariés handicapés,  elles doivent prendre des « mesures  appropriées » afin que le handicap n'empêche pas un salarié d'évoluer. Ainsi seules les compétences comptent.
L’article 23
de cette loi stipule que « l'employeur doit mettre en œuvre tous les aménagements possibles afin de maintenir, faire accéder ou faire évoluer professionnellement une personne handicapée dans son entreprise » et l’article 24 stipule que « les personnes handicapées peuvent demander des aménagements d'horaires pour faciliter leur accès à l'emploi, leur emploi ou leur maintien dans l'emploi ».
Cependant, ces mesures ne doivent pas devenir une charge trop importante, disproportionnée pour les employeurs (article 24). C’est pourquoi les structures du réseau Cap Emploi et l’AGEFIPH (cf.annexes) vont les conseiller et les aider financièrement. 

Les mesures d’aménagement des postes de travail pour les salariés handicapés

Les entreprises doivent donc prendre des mesures pour améliorer l’accessibilité au travail et pour aménager le poste de travail des employés handicapés. Ces mesures peuvent être  l'adaptation de machines ou d'outillages, l'accès à des bureaux ou à un établissement ou l'adaptation d'une formation. L'employeur va alors devoir anticiper et  prendre en compte les difficultés que peut rencontrer un salarié du fait de son handicap afin de  mettre en œuvre des actions qui permettront de le compenser. Pour l’y aider, des spécialistes, tels les ergonomes ou les ergothérapeutes, analysent l’activité et les difficultés que pourrait rencontrer un travailleur handicapé sur son poste de travail. (cf. les témoignages en annexes)
L’Agefiph recense plusieurs types d’aménagement des postes de travail pour les salariés handicapés:

·         L’aménagement technique : compenser par des moyens techniques le handicap du salarié. Par exemple : pour les handicapés moteurs, ils existent des outils de reconnaissance vocale ; pour les non et malvoyants, la synthèse vocale, les logiciels de grossissement, les claviers braille, les machines avec des grosses touches, etc, peuvent être des outils efficaces ; pour les sourds et malentendants, les outils de communication sont la base de l’aménagement.

·         L’aménagement organisationnel : intervenir sur l’environnement du poste de travail, négocier des conditions de travail plus adéquates aux capacités du salarié

·         L’aménagement horaire : certains handicapés peuvent travailler sur n’importe quel poste à condition par exemple d’avoir des pauses régulières

L’entreprise doit avant tout développer durablement l'autonomie du salarié. Lorsque le travailleur handicapé à un besoin ponctuel, en fonction d’une situation précise, l’entreprise peut faire appel à  un auxiliaire professionnel.
Comme l’explique l’organisme Handipole Maintient : « Qu'il s'agisse de reconsidérer les exigences et modalités de la tenue du poste ou de l'environnement de travail, les différentes logiques d'aménagement recèlent des enjeux et implications propres, aussi bien pour le salarié  que pour l'entreprise. »

***

Il est donc important pour les entreprises, à la fois d’un point de vue juridique que d’un point de vue stratégique, d’aménager leurs postes de travail pour les personnes handicapées. Mais attention, même si l’entreprise met tout en œuvre pour compenser le handicap de ses salariés, le handicap ne disparaît pas. Le salarié peut rester fragile physiquement et moralement, l’employeur doit alors attacher beaucoup d’importance à l’évolution du handicap et du poste de travail. La Loi sur l’égalité des chances du 11 février 2005 favorise l’emploi des handicapés et oblige les entreprises à aménager les postes de travail pour accueillir un nombre croissant de personnes handicapées en leur sein afin de diminuer le sentiment de rejet et le nombre d’handicapés à la recherche d’un emploi.

 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
    Code Du Travail
• Code du travail Article L 323-3
• Code du Travail Article R 323-120

AGEFIPH :
• Rapport d’activité 2006 de l’Agefiph
www.agefiph.fr
www.agefiph.fr/index.php?nav1=entreprises&nav2=actu_maintenir&nav3=ent&nav4=pascalOlivo
www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=temoi&id=303

LEGIFRANCE :
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=SAAXXXXXXXX1X323L03AXXAD

Sites Internet :
www.handiplace.org/info.php?page=3
www.handipole-maintien.org/default.asp
www.indexel.net/1_6_4509__3_/15/90/1/Amenager_le_poste_de_travail_d_un_employe_handicape.htm
http://handicap.monster.fr/7549_fr_p1.asp
www.handicap.gouv.fr/IMG/pdf/GuideAccessibilite_DIPH.pdf
 
ANNEXES
L’AGEFIPH, soutien principal des entreprises accueillant des travailleurs handicapés
L’AGEFIPH est l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées, créée par la loi du 10 juillet 1987. Sa principale mission est de développer l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé. Elle apporte aides et conseils aux handicapés et aux entreprises ainsi que l’appui de prestataires qu’elle sélectionne consciencieusement.
Cette association privée s’est fixé 3 objectifs : Améliorer l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés ; Aider les entreprises à recruter et à conserver leurs salariés handicapés ; Approfondir la connaissance de la population active handicapée
Rapport d’activité 2006 de l’AGEFIPH

Définition de l’accessibilité : « L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toutes personnes en incapacité temporaire ou permanente pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie, ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. »
Handipole Maintien : l’aménagement des postes de travail pour les personnes handicapées

Source : http://www.handipole-maintien.org/default.asp

AGEFIPH : 5 Témoignages de personnes handicapés sur l’aménagement de leur poste de travail

1) CONSERVER SON EMPLOI
Un poste de travail totalement aménagé
Nom : Jérôme Prével
Profession : Kinésithérapeute
Région : Basse Normandie
Dans la jolie station thermale réputée de Bagnoles de l'Orne, le cabinet où travaille Jérôme Prével a fait l'objet d'un aménagement assez impressionnant pour lui permettre compenser sa déficience visuelle.
Tout d'abord son ordinateur : il est équipé d'une synthèse vocale ainsi que d'un agrandisseur d'écran et d'un appareil de lecture portable. Les locaux bénéficient également d'un dispositif d'éclairage adapté à sa vision. Enfin, Jérôme Prével a pu acheter un appareil d'électrothérapie et un arthromoteur adaptés, sans écran. « Ces appareils, acquis avec à l'aide de l'Agefiph, me donnent entière satisfaction », se réjouit-il. Ils me permettent d'exercer mon métier dans la plus totale autonomie. Cela facilité par ailleurs la vie de mes collègues car je ne suis plus obligé de leur demander de m'aider à remplir les dossiers des patients ! ».

2) TROUVER UN EMPLOI
Handicapés au bout du fil
Nom : Onokoko Okitapoy et Thierry Valty
Profession : Télé-opérateurs
Région : Midi-Pyrénées
« Bonjour madame, je ne vous dérange pas ? », assis derrière leur écran, le casque téléphonique sur la tête Onokoko Okitapoy et Thierry Valty ce jour là collectent des dons pour une association humanitaire. Tous les deux sont handicapés et font partie des 400 télé-opérateurs salariés de l'entreprise toulousaine Télécontact.
Ni l'un ni l'autre n'avait d'expérience de ce type de poste avant d'être recruté. « J'étais dans la restauration, je travaillais 15 heures par jour et le médecin du travail m'a déclaré inapte à mon emploi du fait de mes problèmes de vue » raconte Thierry. Pour Onokoko, qui est paraplégique, c'est son premier emploi.
Leur bonne élocution, leur motivation et leur goût pour la relation commerciale ont convaincu l'entreprise. Recruté sur leurs compétences, le handicap n'a pas posé problème : Thierry dispose d'un grand écran et d'un logiciel d'agrandissement de caractères et Onokoko se satisfait de son contrat de travail à temps partiel «je travaille 4 heures par jour, cela me convient parfaitement car je ne peux pas rester dans mon fauteuil trop longtemps ». La question de leur performance, l'entreprise ne se la pose plus depuis qu'au printemps les deux collègues ont remporté le « challenge » qui récompense les télé-opérateurs les plus performants.

3) TROUVER UN EMPLOI
Un labo à la hauteur pour Laurence Pellé
Nom : Laurence Pellé
Profession : Technicienne de laboratoire
Région : Centre
Titulaire d’un BTS de biochimie, Laurence Pellé est reconnue travailleur handicapé du fait de sa petite taille. Après un premier emploi en intérim, elle entre dans la société Antartic, spécialisée dans la fabrication de boissons non alcoolisées, pour remplacer une personne en congé maternité. Après un deuxième remplacement, elle y décroche un CDI en juillet 1999.
« Je travaille au contrôle qualité, explique-t-elle. Je suis chargée des analyses microbiologiques sur les matières premières et les produits finis. » Le laboratoire compte 45 paillasses, toutes disposées à 0,90 mètre du sol :
« Chaque jour, je fais des manipulations sur des paillasses différentes. Comme je mesure 1,30 mètre, j'étais obligée jusqu'ici de travailler sur un tabouret et de me déplacer fréquemment. »
À la suite d’une visite du médecin du travail, un aménagement de poste est envisagé. « Il fallait éviter de me cloisonner dans une partie du laboratoire et de créer trop de contraintes pour mes collègues. » Il a finalement été décidé de réaliser des paillasses adaptables pouvant descendre jusqu’à 0,60 mètre. L’aménagement a été financé par l’Agefiph, l’entreprise acceptant d’apporter sa contribution.
« J’ai toujours eu pour principe de m’adapter, confie Laurence. Mais l’investissement consenti est très encourageant pour moi.Finalement, chacun dans l’équipe adapte la paillasse à sa hauteur et ainsi, les conditions de travail se trouvent améliorées pour tous. »

4) CONSERVER SON EMPLOI
Une reconversion sur les rails
Nom : David Lanzalaco
Profession : Technicien
Région : Lorraine
Réintégré dans son entreprise après un grave accident du travail, David Lanzalaco y sera reclassé sur un poste de technicien.
Le laminoir à rails de Hayange, intégré au groupe Corus, emploie 400 personnes. Créé en 1892, ce site produit des rails de voies ferrées, de tramways et d’aiguillages pour les réseaux ferrés du monde entier.
Au moment de son accident du travail, le 4 mai 2005, David Lanzalaco travaillait dans les ateliers de laminage et allait être promu bientôt chef lamineur. Un beau parcours pour ce jeune homme de 26 ans, entré dans l’entreprise une dizaine d’années auparavant pour y préparer en apprentissage un bac de Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés. Suite à cet accident très grave, une amputation de la jambe droite et des blessures importantes à la jambe gauche contraignent David à passer de longs mois à l’hôpital et en rééducation. Il souffre aujourd’hui d’une incapacité de travail de 80%.
Après une phase d’analyse, l’entreprise envisage un reclassement sur un poste de technicien d’appui au service parachèvement. Un diagnostic d’orientation professionnelle confirme ses capacités et il revient chez Corus Rail en septembre 2006, pour y occuper d’abord un mi-temps thérapeutique, puis un temps partiel de 15h/semaine. Son travail n’a rien à voir avec ce qu’il faisait auparavant : au service parachèvement, on contrôle la dimension des rails, leur rectitude, le chargement, l’expédition...

David reprendra une partie du poste de son tuteur actuel, Gilles Montanari, lorsque celui-ci partira à la retraite. Son bureau se situe dans un bâtiment neuf, facilement accessible. « 70% de travail administratif, pour superviser les factures et les devis, mais aussi des déplacements sur le chantier, pour ne pas rester assis toute la journée », précise David Lanzalaco, qui, grâce à une prothèse, dispose d’une grande mobilité.

L’aménagement de son poste s’est limité à l’acquisition d’un fauteuil doté d’accoudoirs et d’un repose-pied et à une place réservée sur le parking. Il a également bénéficié d’une mise à niveau en informatique. « Ils ne m’ont pas mis de côté, bien au contraire », constate le jeune homme qui souhaite, peu à peu, reprendre un poste à temps plein

5) CONSERVER SON EMPLOI
Le chauffeur retrouve sa semi-remorque
Nom : jean Avisse
Profession : chauffeur poids lourds
Région : Centre
Atteint d’une grave fracture et d’une atrophie du genou, Jean Avisse a pu retrouver son poste grâce des aménagements largement financés par l’Agefiph.
En mai 2004, Jean Avisse fait une chute à son domicile. Les examens révéleront une triple facture du tibia. Mais, plus grave, sont apparues une décalcification osseuse de et une importante atrophie du genou. Chauffeur poids lourds à l’agence Eurovia Centre Loire de Châteauroux (Indre), Jean Avisse va rester dans une complète immobilité pendant six mois.
Opération, traitements et rééducation lui rendront une certaine autonomie. « Une fois l’os consolidé, il a fallu reprendre le travail. Avec l’entreprise, le médecin du travail et l’Agefiph, nous avons recherché une solution » explique le chauffeur aujourd’hui âgé de 52 ans. Compte tenu de son handicap, il lui était impossible de reprendre son poste dans des conditions « normales ».
Plusieurs réunions furent nécessaires pour trouver le meilleur moyen pour qu’il puisse reprendre son travail. « On s’aperçoit que le genou d’un chauffeur poids lourds est sollicité au minimum 200 fois par jour » précise Philippe Vigroux, chef de l’agence Eurovia à Châteauroux. La solution retenue porte sur un triple aménagement : une marche supplémentaire pour accéder à la cabine, un fond de benne pour réduire les opérations de nettoyage et une bâchage électrique de la remorque. Est venue s’y ajouter un peu plus tard une assistance à l’embrayage, pour soulager le genou.

« L'Agefiph est intervenue comme conseil et expert mais aussi dans le financement. Elle a pris en charge 60 % des adaptations réalisées.» souligne Philippe Vigroux. L'ensemble a été installé en juillet 2006. Jean Avisse a pu ainsi retrouver sa semi-remorque. L'entreprise essaie de lui confier des chantiers dans lesquels son genou est moins sollicité.

« Grâce à ces aménagements, on conserve dans l’entreprise quelqu’un avec ses compétences acquises au cours de 28 ans de présence » conclut le chef d’agence.

Source : http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=temoi&id=303

Code du travail

Article L323-3 En vigueur
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art. 27 I, art. 70 1° (JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I (JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008).


Livre III : Placement et emploi.
Titre II : Emploi.
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.

Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
8° Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

________________________________________

Codification : Décret 73-1046 1973-11-15
Anciens textes : Loi 1924-04-26 ART. 3 (PARTIE).
Nouveaux textes : Code du travail L5212-13.
Codes cités : Code du travail L323-1. Code de l'action sociale et des familles L146-9, L241-3. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L124.
Lois citées : Loi 91-1389 1991-12-31
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=SAAXXXXXXXX1X323L03AXXAD

Extrait de la loi du 11 février 2005
J.O n° 36 du 12 février 2005 page 2353 texte n° 1

LOIS


LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)

NOR: SANX0300217L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2


I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi rédigé :

« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » ;

2° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

« L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. » ;

Chapitre II

Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1

Principe de non-discrimination

Article 23


L’article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mutations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. »
Article 24


I. - A la fin du premier alinéa de l’article L. 122-45 du code du travail, les mots : « , sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, » sont supprimés.

II. - Après l’article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-45-4. - Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

« Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l’égalité de traitement prévues à l’article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. »

III. - Après l’article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et L. 122-45-4, dans les conditions prévues par l’article L. 122-45, en faveur d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d’un salarié de l’entreprise, sous réserve qu’elles justifient d’un accord écrit de l’intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’association et y mettre un terme à tout moment. »

IV. - Après l’article L. 323-9 du même code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés mentionnés à l’article L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.

« Ces aides peuvent concerner notamment l’adaptation de machines ou d’outillages, l’aménagement de postes de travail, y compris l’accompagnement et l’équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail.

« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 122-45-4. »

V. - Après l’article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 bénéficient à leur demande d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne handicapée. »
Article 25


I. - L’article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l’emploi et d’emploi.

« La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d’activité, la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »

II. - L’article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l’employeur est également tenu d’engager, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

« La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.

« A défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l’article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

III. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de l’article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels délivrés au nom de l’Etat, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus d’un an ; ».

IV. - Au 11° de l’article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à l’article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 323-1, ainsi que par des mesures d’aménagement de postes ou d’horaires, d’organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».

V. - Au 8° de l’article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une race, », sont insérés les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, ».

VI. - Dans le III de l’article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».
 

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