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La relation de travail est par nature inégalitaire. En effet, par le
contrat de travail, l’employé crée un lien de subordination avec son
employeur. L’employeur peut ainsi contrôler l’exécution de ceux-ci et
sanctionner les éventuels manquements.
La réponse à ces inégalités trouve en partie ses sources dans le droit du
travail, puisque celui-ci édicte des lois et des règlements apportant des
limites à ce lien de subordination.
Ainsi donc l’article L 120-2 du Code du travail, précise que « nul ne peut
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et
collectives de restriction qui ne serait pas justifiée par la nature de la
tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ».
Par conséquent cet article garanti au salarié la jouissance de ses droits
fondamentaux qui sont :
le droit au respect de l’intimité de sa vie privé
la liberté d’expression
la liberté d’opinion et la liberté religieuse
la liberté de déterminer, dans la limite de la décence, son apparence
physique.
C’est sur ce droit fondamental de la liberté de son apparence physique que
nous nous questionnerons et nous essayerons d’établir un bilan sur la
liberté vestimentaire en entreprise.
Communément on admettra facilement que chacun
s’habille comme il l’entend, cependant sur son lieu de travail, le salarié
ne dispose pas toujours de cette faculté.
Alors nous pouvons nous demander jusqu’où les employeurs peuvent-ils
s’immiscer dans notre vie privée à quelle condition peuvent-ils intervenir
sur notre apparence et jusqu'à quel point ?
Il est invraisemblable de se dire qu’un employeur peut décider et interférer
sur la façon de se vêtir au travail. Et pourtant même si en théorie, le
salarié, est libre de se coiffer ou de se vêtir ou de se maquiller comme il
le veut, la législation reste très floue sur ce sujet.
En effet, il existe un article protégeant les salariés sur leurs libertés de
tenue vestimentaires qui est l’article L. 120-2 du code du travail, qui
stipule que :
"Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".
Ainsi donc si l’employeur interdit à ses employés de porter certaines
tenues, on pourrait penser qu’il n’en a pas le droit et qu’ainsi on pourrait
se retourner contre lui puisqu’il porterait atteinte à nos libertés
individuelles.
Cependant il faut être très vigilent, car cette liberté de se vêtir à sa
guise connaît des limites. Comme nous le verrons avec la jurisprudence
02-40.273
Arrêt n° 1507 du 28 mai 2003. Cour de cassation - Chambre sociale.
En matière vestimentaire, un employeur peut, selon les circonstances,
interdire certaines tenues, voire imposer le port d’un uniforme et il
s’appuiera généralement sur le règlement intérieur ou sur le contrat de
travail.
Cas d’application
Le cas du piercing :
Prenons l’exemple d’une serveuse qui portait un piercing à l’arcade
sourcilière, et son patron lui demandait de l’enlever lorsqu’elle
travaillait.
Examinons l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse du 11 octobre
2001.
Dans cette décision, les juges du fond ont considéré que :
«Le fait pour la salariée de s'être affublée d'un anneau inséré à
l'arcade sourcilière, illustration d'une mode actuelle dite "piercing",
ne saurait être en lui même regardé comme procédant d'une attitude
contraire ou incompatible avec l'activité de serveuse de restaurant qui
était la sienne au moment des faits litigieux, le règlement intérieur ne
comportant aucune indication relative au port de bijou pendant le
travail, et il n'est pas établi que la clientèle du restaurant ait pu
être choquée ou effrayée par une serveuse arborant un tel bijou».
Ainsi donc on peut dire qu’en vertu de l’article L.120-2 du Code du
travail :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au
but recherché ».
L’employeur peut vous demander de retirer un piercing si et seulement si
il peut prouver ou démontrer que celui-ci est un élément qui pourrait
choquer la clientèle avec laquelle vous êtes en contact ou si le
règlement intérieur de l’entreprise comporte des dispositions relatives
aux ports de bijoux.
Le cas du chemisier transparent :
Une femme employée dans une société avait l’habitude de porter des
chemisiers laissant entrevoir sa poitrine pour aller travailler.
Après plusieurs mises en garde par son employeur, lui demandant de
porter des tenues plus appropriées, celui-ci la licencia.
Ce licenciement a été jugé fondé, en raison de cet habillement anormal
de nature à susciter un trouble dans l’entreprise.
(Cass. Soc. 22 juillet 1986, Morel c/ Siaco)
Le cas du jogging :
Madame X salariée d’une agence immobilière avait l’habitude de venir
travailler en jogging, qui s’inscrit dans la catégorie de vêtement de
sport.
L’employeur lui a donc imposé de venir travailler dans des tenues plus
appropriés, en justifiant son action par le fait que cette employée
était en contact direct avec une clientèle plutôt haut de gamme ; et que
sa tenue était de nature à choquer les clients de l’entreprise.
Cette interdiction a été justifiée par la cour de cassation (Cass. Soc.
6 novembre 2001, Brunet c/ Sarl LR Immobilier).
C’est pourquoi, nous pouvons désormais préciser que tous les employés
qui ont un contact direct avec la clientèle et qui sont donc ambassadeur
de l’entreprise doivent respecter les codes et les valeurs de
l’entreprise.
Ainsi, donc l’employeur peut contraindre ses salariés à se vêtir comme
ils l’entendent s’il a un motif valable, alors les salariés n’ont aucun
moyen de contestation.
Le problème réside dans le fait que les codes vestimentaires sont la plupart
du temps implicites et ne figure pas dans les règlements intérieurs.
Par conséquent c’est aux salariés de juger les codes vestimentaires de
l’entreprise, et de tout faire que pour ses tenues ne soient pas assimilées
a de la provocation de l’indécence ou du ridicule.
Mais la législation va plus loin, en effet une clause particulière peut être
intégrée à une convention collective au contrat de travail ou dans le
règlement intérieur de l’entreprise, et cette clause peut vous contraindre à
porter seulement certains types de vêtement décidés par l’employeur.
C’est notamment souvent le cas dans des entreprises ou l’usage de l’uniforme
est obligatoire comme les postiers, les hôtesses de l’air les maitres
d’hôtels. Mais cela se développe de plus en plus dans les petits commerces
de la mode ou des restaurants.
En outre, dans la grande distribution et dans certaines fonctions de
l'industrie, ou dans secteur de la santé, la législation rend même cette
mesure obligatoire pour des motifs d'hygiène ou de sécurité.
Si l’employeur impose de porter une tenue alors celles-ci doivent être
fournies par le demandeur.
D’ailleurs ces tenues sont la propriété de l’employeur, c’est donc a lui de
payer les éventuels frais d’entretien et d’usure, cependant il peut demander
a ses salariés de les restituer lors de la fin du contrat.
Si une entreprise impose des tenues règlementaires alors le temps dont
l’employé dispose pour se changer doit être inclus dans son temps de travail
et doit avoir lieu sur le lieu de travail avec un espace obligatoire pour
pouvoir se déshabiller et se rhabiller.
Le cas de la tenue obligatoire :
Ainsi si l’employeur impose a ses employés de porter des tenues sur
leurs lieux de travail alors, le refus de porter le vêtement de travail
fourni par l’employeur, peut constituer une cause réelle et sérieuse de
licenciement.
Cela a notamment été le cas pour une caissière de grand magasin qui fut
licencié pour refus de porter les vêtements fournis par l’entreprise.
(Cass. Soc. 7 octobre 1992, Appino c/ Nouvelles Galeries).
Par conséquent nous pouvons préciser avec tous les cas de jurisprudence
que nous venons de mettre en avant, que l’appréciation des juges est
différente dans chaque affaire et ceci met bien en relief l’importance et le
poids de l’appréciation des juges dans les décisions de justice.
En effet, le droit de déterminer soi même son apparence physique connaît des
limites. Les juges doivent décider de ce que la société peut ou non tolérer,
afin d’éviter que l’apparence et la présentation d’un employé puisse nuire à
l’entreprise.
SOURCES
- BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
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