Dans le cadre de son activité de formation professionnelle ou continue, TRiPALiUM publie les articles de veille et de synthèse de ses stagiaires .
La publication de ces articles participe à leur progression pédagogique. Si vous êtes interessé par une formation TRiPALiUM
cliquer ici

 Je m’habille comme je veux, enfin, presque !

Publié le :  28 décembre 2007

Auteur : Julien Bonnet

bullet

Autres articles du même auteur :

bullet

 

Commentaires

La relation de travail est par nature inégalitaire. En effet, par le contrat de travail, l’employé crée un lien de subordination avec son employeur. L’employeur peut ainsi contrôler l’exécution de ceux-ci et sanctionner les éventuels manquements.
La réponse à ces inégalités trouve en partie ses sources dans le droit du travail, puisque celui-ci édicte des lois et des règlements apportant des limites à ce lien de subordination.
Ainsi donc l’article L 120-2 du Code du travail, précise que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restriction qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ».
Par conséquent cet article garanti au salarié la jouissance de ses droits fondamentaux qui sont :
le droit au respect de l’intimité de sa vie privé
la liberté d’expression
la liberté d’opinion et la liberté religieuse
la liberté de déterminer, dans la limite de la décence, son apparence physique.
C’est sur ce droit fondamental de la liberté de son apparence physique que nous nous questionnerons et nous essayerons d’établir un bilan sur la liberté vestimentaire en entreprise.
    Communément on admettra facilement que chacun s’habille comme il l’entend, cependant sur son lieu de travail, le salarié ne dispose pas toujours de cette faculté.
Alors nous pouvons nous demander jusqu’où les employeurs peuvent-ils s’immiscer dans notre vie privée à quelle condition peuvent-ils intervenir sur notre apparence et jusqu'à quel point ?

Il est invraisemblable de se dire qu’un employeur peut décider et interférer sur la façon de se vêtir au travail. Et pourtant même si en théorie, le salarié, est libre de se coiffer ou de se vêtir ou de se maquiller comme il le veut, la législation reste très floue sur ce sujet.

En effet, il existe un article protégeant les salariés sur leurs libertés de tenue vestimentaires qui est l’article L. 120-2 du code du travail, qui stipule que :
"Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".

Ainsi donc si l’employeur interdit à ses employés de porter certaines tenues, on pourrait penser qu’il n’en a pas le droit et qu’ainsi on pourrait se retourner contre lui puisqu’il porterait atteinte à nos libertés individuelles.

Cependant il faut être très vigilent, car cette liberté de se vêtir à sa guise connaît des limites. Comme nous le verrons avec la jurisprudence 02-40.273
Arrêt n° 1507 du 28 mai 2003. Cour de cassation - Chambre sociale.
En matière vestimentaire, un employeur peut, selon les circonstances, interdire certaines tenues, voire imposer le port d’un uniforme et il s’appuiera généralement sur le règlement intérieur ou sur le contrat de travail.

Cas d’application

Le cas du piercing :

Prenons l’exemple d’une serveuse qui portait un piercing à l’arcade sourcilière, et son patron lui demandait de l’enlever lorsqu’elle travaillait.
Examinons l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse du 11 octobre 2001.
Dans cette décision, les juges du fond ont considéré que :
«Le fait pour la salariée de s'être affublée d'un anneau inséré à l'arcade sourcilière, illustration d'une mode actuelle dite "piercing", ne saurait être en lui même regardé comme procédant d'une attitude contraire ou incompatible avec l'activité de serveuse de restaurant qui était la sienne au moment des faits litigieux, le règlement intérieur ne comportant aucune indication relative au port de bijou pendant le travail, et il n'est pas établi que la clientèle du restaurant ait pu être choquée ou effrayée par une serveuse arborant un tel bijou».
Ainsi donc on peut dire qu’en vertu de l’article L.120-2 du Code du travail :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
L’employeur peut vous demander de retirer un piercing si et seulement si il peut prouver ou démontrer que celui-ci est un élément qui pourrait choquer la clientèle avec laquelle vous êtes en contact ou si le règlement intérieur de l’entreprise comporte des dispositions relatives aux ports de bijoux.

Le cas du chemisier transparent :

Une femme employée dans une société avait l’habitude de porter des chemisiers laissant entrevoir sa poitrine pour aller travailler.
Après plusieurs mises en garde par son employeur, lui demandant de porter des tenues plus appropriées, celui-ci la licencia.
Ce licenciement a été jugé fondé, en raison de cet habillement anormal de nature à susciter un trouble dans l’entreprise.
(Cass. Soc. 22 juillet 1986, Morel c/ Siaco)

Le cas du jogging :
 

Madame X salariée d’une agence immobilière avait l’habitude de venir travailler en jogging, qui s’inscrit dans la catégorie de vêtement de sport.
L’employeur lui a donc imposé de venir travailler dans des tenues plus appropriés, en justifiant son action par le fait que cette employée était en contact direct avec une clientèle plutôt haut de gamme ; et que sa tenue était de nature à choquer les clients de l’entreprise.
Cette interdiction a été justifiée par la cour de cassation (Cass. Soc. 6 novembre 2001, Brunet c/ Sarl LR Immobilier).
C’est pourquoi, nous pouvons désormais préciser que tous les employés qui ont un contact direct avec la clientèle et qui sont donc ambassadeur de l’entreprise doivent respecter les codes et les valeurs de l’entreprise.
 

Ainsi, donc l’employeur peut contraindre ses salariés à se vêtir comme ils l’entendent s’il a un motif valable, alors les salariés n’ont aucun moyen de contestation.
Le problème réside dans le fait que les codes vestimentaires sont la plupart du temps implicites et ne figure pas dans les règlements intérieurs.
Par conséquent c’est aux salariés de juger les codes vestimentaires de l’entreprise, et de tout faire que pour ses tenues ne soient pas assimilées a de la provocation de l’indécence ou du ridicule.

Mais la législation va plus loin, en effet une clause particulière peut être intégrée à une convention collective au contrat de travail ou dans le règlement intérieur de l’entreprise, et cette clause peut vous contraindre à porter seulement certains types de vêtement décidés par l’employeur.
C’est notamment souvent le cas dans des entreprises ou l’usage de l’uniforme est obligatoire comme les postiers, les hôtesses de l’air les maitres d’hôtels. Mais cela se développe de plus en plus dans les petits commerces de la mode ou des restaurants.
En outre, dans la grande distribution et dans certaines fonctions de l'industrie, ou dans secteur de la santé, la législation rend même cette mesure obligatoire pour des motifs d'hygiène ou de sécurité.

Si l’employeur impose de porter une tenue alors celles-ci doivent être fournies par le demandeur.
D’ailleurs ces tenues sont la propriété de l’employeur, c’est donc a lui de payer les éventuels frais d’entretien et d’usure, cependant il peut demander a ses salariés de les restituer lors de la fin du contrat.

Si une entreprise impose des tenues règlementaires alors le temps dont l’employé dispose pour se changer doit être inclus dans son temps de travail et doit avoir lieu sur le lieu de travail avec un espace obligatoire pour pouvoir se déshabiller et se rhabiller.

Le cas de la tenue obligatoire :

Ainsi si l’employeur impose a ses employés de porter des tenues sur leurs lieux de travail alors, le refus de porter le vêtement de travail fourni par l’employeur, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cela a notamment été le cas pour une caissière de grand magasin qui fut licencié pour refus de porter les vêtements fournis par l’entreprise.
(Cass. Soc. 7 octobre 1992, Appino c/ Nouvelles Galeries).

Par conséquent nous pouvons préciser avec tous les cas de jurisprudence que nous venons de mettre en avant, que l’appréciation des juges est différente dans chaque affaire et ceci met bien en relief l’importance et le poids de l’appréciation des juges dans les décisions de justice.
En effet, le droit de déterminer soi même son apparence physique connaît des limites. Les juges doivent décider de ce que la société peut ou non tolérer, afin d’éviter que l’apparence et la présentation d’un employé puisse nuire à l’entreprise.
 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
     
ANNEXES
 

Cet article a été lu  Hit Counter fois

 
Autorisation de reproduction de documents extraits du site Eur-lex de l'Union Européenne par autorisation de l'Office des publications officielles de la Communauté européenne en date du 21 mai 1999 ref: 99-cop-200
Copyright ã 2007 social conseil entreprise TRiPALiUM - Tous droits réservés. Toute reproduction , même partielle, de la page, par quelque procédé que ce soit ( électronique, photocopie, imprimante, bande magnétique, disquette, cd-rom ou autre ) est interdite sans autorisation par écrit de Yvan Loufrani  L'impression pour usage à titre privé et documentaire est autorisée