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 Charte éthique et droit du travail : est il temps de légiférer ?

Publié le :  28 decembre 2007

Auteur : Sophie Aerts

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Les chartes éthiques sont à la mode. Toutefois, faut-il légiférer sur la question ? Une réponse positive à cette question est tentante, dans un pays où on a l’habitude de légiférer à tout va. Dans cet article nous ferons un point sur la situation actuelle des chartes éthiques en droit et de la nécessité ou non de légiférer sur le sujet.
   

 1.   Qu’est ce qu’une charte éthique ?

Une charte, selon le dictionnaire Larousse, est une règle fondamentale ou l’ensemble des lois constitutionnelles d’un Etat. Quand à l’éthique, il s’agit de l’ensemble des règles de conduite. Les codes éthiques sont incontestablement un phénomène ancien. Les premiers codes de bonne conduite sont nés dans les années 30 aux Etats-Unis. Certaines entreprises mirent en place un ensemble de normes pour régir leurs relations avec leurs salariés mais également vis-à-vis de l’extérieur, fournisseurs, sous-traitant, actionnaires… Au milieu des années 70, la mondialisation se traduisait par l’émergence des sociétés dont le pouvoir s’exerçait au-delà des frontières nationales. Les législations internes des Etats étaient tout à fait inadaptées, les codes de conduite firent leur apparition avec pour objectifs de réglementer et surtout moraliser l’activité des multinationales. On peut donc dire que l’OCDE avec ses principes directeurs, l’OIT avec la déclaration de principe tripartite ou l’ONU ave le Global compact ont crée les premières chartes éthiques. Enfin la troisième vague de codes de conduite apparut dans les années 90, avec l’adoption massive par les entreprises de chartes éthiques. On parle alors de codes de conduite ou de chartes qui relèvent de la démarche déontologique des entreprises.

2. Pourquoi formaliser l’éthique de l’entreprise ?

On peut s’interroger sur les motivations des entreprises dans la mise en place de ces codes. Selon Gérard Farjat (Professeur à l'Université de Nice, est membre de l'Association Internationale de Droit Economique (A.I.D.E.), l’objectif de ces codes consiste à « mettre de l’ordre dans leur maison plutôt que de voir l’Etat le faire plus « lourdement ».  Les entreprises ont aussi dû répondre à une mise en cause par l’extérieur des pratiques internes des entreprises. L’appel à l’éthique a été ainsi une forme de riposte à des affaires fortement médiatisées de fraude, de corruption et de délits d’initiés. Selon l’association ATTAC France ces chartes sont la transposition et la matérialisation de la « corporate governance » qui se développe depuis une dizaine d’années en Europe. L’éthique d’entreprise est devenue une source affichée de règles comportementales de l’entreprise et dans l’entreprise qui contribue à sa réussite économique. Nul ne sera donc surpris que MM. Antonmattéi et Vivien aient été chargés par le ministre délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion professionnelle des jeunes, de fournir un avis en 2007 sur « les Chartes d’éthique, alerte professionnelles et droit du travail français ».

L’analyse des raisons d’être de ces codes de conduite adoptés par les entreprise met en évidence une volonté de leur part, de réguler une situation de fait, que le droit ne régule que d’une manière insuffisante, mais également un souci d’éviter l’émergence de normes contraignantes étatiques ou internationales. L’accroissement du nombre de chartes éthiques dans les entreprises européennes coïncide en effet avec une transformation des entreprises en réseaux de sociétés.

3. La formalisation a-t-elle une valeur juridique ?

De la Soft Law à la reconnaissance judicaire.

Les documents contenant des règles de conduite possèdent une certaine valeur juridique, puisqu’ils sont composés de directives professionnelles émises par l’employeur sur le fondement de son pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise. On remarquera que rien ne contraint les entreprises à adopter de telles chartes. Elles le font spontanément et s’engagent à s’y conformer. Les entreprises sont libres de déterminer le contenu de leurs engagements et leur force contraignante. Pour autant, le statut juridique des chartes éthiques reste flou. Définies comme des engagements ou des normes à caractère volontaire  qui n’ont qu’une valeur purement morale, les chartes éthiques sont rangées dans la catégorie du soft law, droit mou, qui constitue une nouvelle forme de régulation  des rapports économiques et sociaux, dont une des caractéristiques essentielles est l’absence de norme juridiquement contraignante. Les chartes éthiques ne font l’objet d’aucune réglementation qui les encadrent et les rendent obligatoires, leur objet n’est pas directement juridique. Elles n’ont donc pas le pouvoir de produire des effets juridiques.

Néanmoins son évolution se traduit par une reconnaissance judiciaire, témoin d’une valeur juridique embryonnaire.

Nous venons de voir que la charte ne revêt pas, à priori, de valeur juridique contraignante. Le plus souvent les chartes éthiques sont l’œuvre de grands groupes internationaux qui entendent fixer un minimum de règles de droit et correspond donc à une norme de soft law.

On relève ainsi une rédaction en des termes et formulations communes et générales (favorise, participe, s’attache à, veille à, vise à promouvoir, encourage…). Cette rédaction empêche de qualifier le contenu de celle-ci en engagements pouvant être susceptibles de sanction en cas de méconnaissance.

Il y a aussi des chartes où la rédaction permet de mettre à la charte de l’entreprise l’exécution de certaines obligations (« s’engage à, garantit »). Ainsi il est fréquent que la charte dispose qu’elle : « doit être connue et appliquée par tous » ou que « le non-respect de ces règles est considéré comme une faute grave susceptible d’entraîner la résiliation du contrat de travail». Aujourd’hui, un engagement suffisamment connu en interne comme à l’extérieur de l’entreprise et généralement appliqué, a une force obligatoire et s’impose donc à l’employeur conformément à l’adage « tu patere legem quam fecisti » (subis les conséquences de ta propre loi.)

La charte peut tout d’abord être considérée comme une adjonction au règlement intérieur de l’entreprise dès lors qu’elle entre dans le champ d’application de l’article L 122-34 du code du travail c'est-à-dire qu’elle entre dans le domaine du contrôle et exige une l’information et la consultation du comité d’entreprise et qu’elle a un caractère obligatoire c'est-à-dire si le code édicte des mesures générale en matières disciplinaire en cas de non respect de la charte. C’est ce qui ressort de l’ordonnance du TGI de Nanterre en date du 6 octobre 2004 (RJS 2004, n.1244).

Mais l’adjonction au règlement intérieur n’est pas la seule qualification que la charte peut recevoir. En effet il résulte de la position du conseil d’Etat en date du 11 juin 1999 (CE Chicard 11 juin 1999 : Dr social 2000, 1063, obs. M. Vericel) « qu’une règle à caractère déontologique contenue dans une note de service s’impose aux salariés alors même qu’elle n’a pas été incorporée aux dispositions du règlement intérieur ». La charte peut prendre des formes variées (lettre, communication…). Nous ne nous situons pas dans le domaine du règlement intérieur, nous sommes sur un terrain normatif dont le titulaire n’est autre que le chef d’entreprise. Dès lors la charte constitue un instrument juridique nouveau à disposition de l’employeur.   

Enfin même si c’est une situation rare il convient de le citer, le cas où le contrat de travail intègre la charte et son contenu. Dans ce cas, il y a une contractualisation de la charte. Cela oblige l’entreprise à respecter les obligations découlant de cette charte. Le non respect de ces règles peut donc être considéré comme une faute grave susceptible d’entraîner la résiliation du contrat de travail. C’est l’option choisie par exemple par PricewaterhouseCoopers France. . « Le problème est que ces documents sont autoproclamés, alors qu’ils codifient les relations humaines, déplore François Fayolle, secrétaire de la CFDT Cadres. Dans leur cas, l’information / consultation du CE ne suffit pas, ils devraient être encadrés de négociation.

Pour conclure et répondre à la question faut-il légiférer sur les chartes éthiques ? Nous avons vu qu’une disposition de la charte n’était qu’une adjonction du règlement intérieur dès lors qu’elle avait un caractère obligatoire. Si ce n’était pas le cas, on était dans le cadre du pouvoir normatif du chef d’entreprise. Comme l’écrivent MM. Antonmattéi et Vivien, « le règlement intérieur n’épuise pas le pouvoir normatif du chef d’entreprise » de plus ils indiquent que dans « le vaste chantier nécessaire à la modernisation du droit de travail français », la création d’une réglementation des chartes éthiques n’est pas prioritaire.

 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   

André Sobczak. Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux Etats-Unis. Droit social. N°9/10 Septembre-Octobre 2002. p. 806-811

Christophe Ricour. Les chartes éthiques d’entreprise Soft ou Hard Law ? Personnel n°448- Mars-Avril 2004 p.11

Jacques Lauriol et Hervé Mesure. L’éthique d’entreprise à la croisée des chemins. Edition L’Harmattan 2003.

MM. Igalens et Joras. Le rapport de la responsabilité sociale. Personnel n°429- Mai 2002 p.11

Marie-Ange Moreau. Nouvelles configurations normatives et droit social. CERIC- 17 juin 2005

Samuel Mercier. L’éthique dans les entreprises. Collection Repères 1999.

 
ANNEXES
 

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