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 Les clauses de fidélisation des salariés

Publié le : 09 décembre 2007

Auteur : Alexandra Juarez

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Revers de l'embellie du marché du travail, les entreprises sont confrontées à un turnover grandissant. Pour se prémunir du «nomadisme» de leurs collaborateurs, elles s'attellent aujourd'hui à les fidéliser. Nous allons montrer comment le contrat de travail peut servir ce but.
Pour protéger l'entreprise contre les agressions des concurrents (parfois des clients) qui veulent débaucher ses meilleurs éléments, la seule arme juridique reste le contrat de travail. Souvent perçu comme une simple formalité, celui-ci est négligé par les employeurs qui mesurent mal la portée des obligations contractuelles.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne (le salarié) s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre (l'employeur), sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. La liberté contractuelle, parfois bridée par le droit du travail, offre un arsenal de techniques juridiques pour éviter qu'un turnover trop élevé n'affaiblisse les moyens humains de l'entreprise. L'examen des principales clauses défensives permet d'en mesurer leur efficacité mais aussi leurs limites (A). Toutefois, ces clauses défensives ne peuvent, à elles seules, contenir les risque de déperdition des compétences. Le contrat peut aussi comporter des clauses attractives ou incitatives (B).
 
   

A. Les clauses défensives.

                Destinées à protéger les intérêts de l'entreprise, ces clauses restreignent la liberté du salarié de travailler pour le compte d'un autre employeur. L'objectif des clauses défensives est d'alourdir les conditions de départ du salarié en mettant en jeu sa responsabilité contractuelle, ainsi le salarié se trouve le plus souvent contraint d'indemniser son employeur. Ces clauses doivent être légitimes, justifiées et proportionnées au but recherché (C. trav., art. L.120-2). Nous nous intéresserons  à deux clauses très répandues : celle de dédit-formation et celle de non-concurrence.

1. Clause de dédit formation.

                Le salarié s'engage, en contrepartie d'une formation financée par l'entreprise, à rester un certain temps à son service ou, à défaut, à lui rembourser les frais de formation. Cette clause permet à l'entreprise d'engager des frais de formation en toute sérénité sachant que ceux-ci seront soit remboursés, soit amortis dans le temps. L'entreprise doit affecter les versements effectués au titre de ces clauses au financement d'actions du plan de formation (C. trav., art. L.934-2,7°). La loi toutefois interdit la clause de dédit formation dans les cas suivants : formation professionnelle réalisée en partie en dehors du temps de travail ou co-investissement (C. trav., art. L.932-1) et contrat de professionnalisation (C. trav., art. L.981-10).

                «Les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et qu'elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de sa liberté de démissionner» (Cass. soc., 21 mai 2002, n°00-42.909). «L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié» (Cass. soc., 4 février 2004, n°01-43.651; 16 mars 2005, n°02-47.007).

                La clause de dédit-formation joue en cas de démission du salarié, même avant la fin de la période d'essai, si toutes les conditions sont respectées dès lors que la formation a été suivie ou les dépenses engagées (Cass. soc., 5 juin 2002, n°00-44.327P, Bull. civ. V, n° 196). En revanche, elle ne s'applique pas en cas de licenciement, sauf faute grave du salarié (CA Grenoble, 25 mars 1991, SARL Tradikit c/ Vanderpotte). Si le licenciement est jugé abusif le salarié n'a pas à payer l'indemnité de dédit-formation (CA Paris, 7 janvier 1971, Dr. Social février 1979). La clause peut éventuellement prévoir un remboursement dégressif des frais de formation en fonction de la durée de l'engagement du salarié et du temps pendant lequel cet engagement aura été respecté. Le juge a toujours la possibilité de réduire l'indemnité conformément à l'article 1152 du Code civil si elle est manifestement excessive  (Cass. soc., 23 janvier 1985, n°82-42.992P, Bull. civ. V, n° 58). Le juge peut même écarter l'application de la clause si l'employeur fait un usage abusif des clauses de dédit-formation dans le seul but de stabiliser le personnel (Cass. soc., 4 juin 1987, n°84-43.639, Lépine c/ Roeckel).

2. Clause de non-concurrence.

a. Définition.

                La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié, à l'expiration de son contrat de travail, l'exercice d'une activité professionnelle concurrentielle portant préjudice à son ancien employeur. Ainsi l'employeur se prémunit contre la concurrence possible d'un ancien salarié en lui interdisant de créer sa propre entreprise ou de se mettre au service d'une entreprise exerçant une activité similaire. Issue du droit commercial, la clause de non-concurrence a été transposée en droit du travail. Il n'existe aucun texte légal ou réglementaire relatif à la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail.

b. Insertion de la clause.

                La clause de non-concurrence est le plus souvent insérée dans le contrat de travail au moment de l'embauche.

A défaut, les parties peuvent convenir d'insérer une clause de non-concurrence en cours d'exécution du contrat de travail. Cette insertion constitue une modification du contrat qui comme telle est soumise à l'accord express du salarié concerné. La Cour de cassation juge que le refus d'une telle insertion ne peut légalement constituer une cause de licenciement peu importe que la clause soit ou non justifiée (Cass. soc., 7 juillet 1998, n°96-40.256, Juris. Actua. n°7919 du 10 septembre 1998).

L'insertion d'une clause de non-concurrence en cours d'exécution du contrat de travail se justifie, le plus souvent, dans l'hypothèse d'une modification des fonctions du salarié. La clause de non-concurrence peut, éventuellement, être insérée dans un accord transactionnel conclu conformément à l'article 2044 du Code civil : «Aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux parties de convenir, lors de la rupture du contrat de travail, et dans le cadre d'un accord transactionnel, de l'application d'une clause de non-concurrence distincte, dans certaines de ses modalités, de celle qui était insérée au contrat de travail» (Cass. soc., 20 juin 1995, n°91-45.261, Juris. Hebdo. n°7287 du 30 juin 1995).

c. Conditions de validité.

                En l'absence de prescriptions légales, la jurisprudence a défini les conditions de validité des clauses de non-concurrence en sus des règles de validité liées au respect de l'ordre public social relatif (respect des dispositions légales et/ou conventionnelles sous réserve de clauses plus favorables aux salariés).

Une clause de non-concurrence, afin de concilier les intérêts des deux parties (employeur et salarié) est licite si elle :

- est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise;

Ayant pour effet d'apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté du travail garantie par la Constitution, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise (Cass. soc., 19 novembre 1996, n°94-19.404, Juris. Actua. n°7578 du 31 décembre 1996).

En présence d'une clause de non-concurrence, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, le juge peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités (Cass. soc., 18 septembre 2002, n°00-42.904P, Juris. Hebdo. n°782 du 1er octobre 2002).

- limitée dans le temps et dans l'espace;

Une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, c'est-à-dire prévoir une durée quant à l'interdiction de concurrence . Il n'existe pas de durée minimum ou maximum, sauf dispositions conventionnelles contraires. En présence d'une clause contractuelle d'une durée excessive au regard de la convention collective et sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions de validité, le juge n'annule pas la clause mais réduit la durée d'application de la clause pour qu'elle soit conforme à la convention collective (Cass. soc., 2 décembre 1998, n°96-44.769, Fernandez c/ Couturier). En pratique, la clause de non-concurrence est le plus souvent limitée, en moyenne, à deux ans.

La clause de non-concurrence doit être délimitée géographiquement, c'est-à-dire préciser la zone territoriale où l'activité concurrente sera interdite. Il n'existe pas de critères précis, la clause étant restreinte en fonction du  rayon d'action de l'entreprise ou de la zone d'activité qui était celle de l'employé chez l'employeur. Cependant, la limitation géographique de la clause ne doit pas avoir pour effet d'empêcher le salarié de retrouver un emploi correspondant à ses possibilités professionnelles. Ainsi, si le champ d'application territorial est très vaste, les juges devront vérifier si le salarié a la possibilité de retrouver un emploi conforme à sa formation et à ses connaissances (Cass. soc., 20 janvier 1999, n°96-45.669, Juris. Actua. n°620 du 2 mars 1999).

- tient compte des spécificités de l'emploi du salarié;

La clause n'est justifiée que si elle teint compte des spécificités de l'emploi (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45.135, Juris. Hebdo., n°779 du 23 juillet 2002). La Cour de cassation n'apporte aucune précision sur cette nouvelle condition. Antérieurement à l'arrêt du 10 juillet 2002, le salarié devait avoir la possibilité de d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et/ou à son expérience professionnelle.

- comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Une clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière, sous peine de nullité (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°99-43.334, Juris. Actua. n°779, 23 juillet 2002). En conséquence, les clauses signées sans contrepartie pécuniaire sont toutes dépourvues d'effet et le salarié est, par suite, libéré de son obligation de non-concurrence. Une clause sans indemnité compensatrice est illicite même si elle a été conclue avant le revirement de jurisprudence (Cass. soc., 25 février 2004, n°02-41.306, RJS 5/04 n°532; Cass. soc., 17 décembre 2004, n°03-40.008P, Juris. Actua. n°890 du 17 janvier 2005). En l'absence de disposition légale ou conventionnelle, la difficulté réside dans la détermination du montant de cette indemnité, qui ne doit pas être dérisoire. Pour déterminer ce montant, les parties peuvent tenir compte, notamment, des usages pratiqués dans leur secteur d'activité.

Ces conditions sont cumulatives (Cass. soc., 29 janvier 2003, n°00-44.882, RJS 04/03 n°455).

d. Mise en oeuvre.

                Si la clause est rédigée en termes généraux, elle s'applique à toutes les ruptures du contrat de travail : licenciement, rupture de contrat pendant la période d'essai, démission, départ en retraite ou préretraite, rupture d'un commun accord, fin de contrat à durée déterminé. La clause reste valable même si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 25 octobre 1995, n°93-45.442, RJS 01/96 n°22; Cass. soc., 22 octobre 1997, n°94-45.186P, Bull. civ. V n°325).

                Si la clause est sélective, elle s'applique aux seuls cas de rupture énumérés dans la clause. A titre d'exemple, la clause de non-concurrence peut ne pas être applicable si le contrat de travail prend fin avant le terme de la période d'essai (Cass. soc., 8 octobre 1997, n°95-42.050, Assurances Daesslec c/ Freydrich).

e. Renonciation.

                Lorsqu'une contrepartie financière est prévue au profit du salarié, l'employeur ne peut renoncer unilatéralement à la clause que si des dispositions conventionnelles, ou le contrat de travail le prévoient expressément. (Cass. soc., 4 juin 1998, n°95-41.832, RJS 07/98 n° 856; Cass. soc., 28 novembre 2001, n°99-46.032, RJS 02/02 n° 175). A défaut, il doit obtenir l'accord du salarié. Les modalités de renonciation à une clause de non-concurrence sont, le plus souvent, prévues par le contrat de travail ou la convention collective. Dans ce cas, l'employeur doit les respecter, faute de quoi la renonciation n'est pas valable. La renonciation à la clause de non-concurrence doit être explicite et ne peut résulter que d'actes manifestant une volonté claire et non équivoque. C'est pourquoi, il est préférable que l'employeur, pour des raisons évidentes de preuve, matérialise par écrit la renonciation à la clause de non-concurrence.

f. Violation de la clause.

                La violation de la clause de non-concurrence dépend de la rédaction de la clause elle-même. L'activité concurrentielle peut aussi bien porter sur l'activité effective du salarié ou bien sur l'ensemble des activités d'une entreprise concurrente, ou encore sur la seule activité réelle de l'entreprise, qui peut concrètement ne pas correspondre à la définition statuaire de son objet.

La violation de la clause de non-concurrence suppose que la concurrence subie par l'entreprise soit effective et que le salarié ait commis des actes concrets et personnels (Cass. soc., 4 juin 1998, n°95-43.133P, Bull. civ. V n° 305). C'est à l'employeur, qui se prétend délivré de l'obligation de payer l'indemnité de non-concurrence de prouver la violation de la clause par le salarié (Cass. soc., 13 mai 2003, n°01-41.646, RJS 8-9/03 n° 1009). Le salarié peut être condamné à des dommages-intérêts pour préjudice commercial (Cass. soc., 10 février 1998, n°95-44.747, Juris. Hebdo. n°7827 du 13 mars 1998).

                Si les moyens juridiques de lutter contre le «nomadisme» professionnel existent, leur efficacité dépend de la volonté de l'employeur lésé de saisir le conseil de prud'hommes, juge naturel du contrat de travail, ce qui en rebute certains.

                De plus, dans certains secteurs d'activité, se développe la pratique du «rachat» de ces clauses : le nouvel employeur n'hésite pas à verser au salarié qu'il a recruté une prime à l'embauche pour dédommager l'ancien employeur.

                D'où l'intérêt de retenir le salarié par d'autres moyens.

B. Les clauses incitatives.

                A l'inverse des clauses défensives qui rendent le salarié débiteur de certaines obligations lors de la rupture du contrat de travail, les clauses incitatives créent à son profit un avantage destiné à rendre attractive l'exécution du contrat de travail.  Nous nous attarderons sur trois exemples intéressants : les clauses de garantie d'emploi, celles instituant une prime d'ancienneté ou de fidélité «stay bonus» et les indemnités contractuelles de licenciement «golden parachute».

1. Clause de garantie d'emploi.

                En cas, par exemple, d'opérations de cession d'entreprise lorsque l'ancien dirigeant se voit proposer un contrat de travail par le repreneur, ce dernier peut insérer une clause qui a pour objectif de limiter le droit de résiliation du contrat de travail en imposant une durée minimale d'exécution. Elle est licite sous réserve de respecter le principe de légitimité (C. trav., art. L.120-2). La «renonciation» du salarié à démissionner dans le délai fixé par la clause trouve sa contrepartie dans l'engagement de l'employeur de ne pas procéder au licenciement de l'intéressé.

                Il existe peu d'arrêts sur les clauses de garantie d'emploi. En général, les juges donnent leur plein effet à de telles clauses, car cette clause est protectrice des intérêts des salariés :

                - l'employeur, on insérant cette clause dans un contrat, limite volontairement sa faculté de licenciement, en ne pouvant, pendant la période de garantie d'emploi, rompre le contrat de travail (Cass. soc., 30 mars 1995, n°91-44.304, RJS 06/95 n°623). L'employeur est lié par les thèmes de la clause, il est donc préférable de préciser les cas dans lesquels le licenciement reste possible et la date à partir de laquelle la clause est applicable comme par exemple le thème de la période d'essai.

                Il s'agit d'une clause pénale que les juges du fond peuvent réduire le montant de l'indemnité versée s'il la jugent manifestement excessive (Cass. soc., 27 janvier 1998, n°95-43.711, Juris. Hebdo. n° 7809 du 9 février 1998).

                La violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur a indemniser le salarié concerné du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période de garantie (Cass. soc., 2 février 1999, n°96-40.773, Juris. Actua. n° 621 du 8 mars 1999; Cass. soc., 10 juillet 2001, n°99-44.762; Cass. soc., 6 mai 2002, n°00-41.443). A ma connaissance, il n'existe pas de jurisprudence appliquant la même sanction en cas de rupture à l'initiative du salarié.

Le contrat de travail assorti d'une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu qu'en présence d'une faute grave ou en cas de force majeure (Cass. soc., 6 mai 1997, n°94-40.660P, Bull. civ. V n° 264).

2. Primes de fidélité.

                «If you remain employee until november 11, 2008, you will receive a "stay bonus" equal to 6 months salary». Dans un contexte international la prime appelée «stay bonus» est versée au salarié qui est toujours au service de l'entreprise à une date fixée par le contrat de travail: son montant est suffisamment attractif pour inciter le collaborateur à ne pas démissionner.  Ce mécanisme se retrouve souvent dans les opérations de rachat d'entreprise au profit de certains salariés choisis (hommes clés) ou pour maintenir des équipes entières de collaborateurs.

                En France les primes d'ancienneté visent à rémunérer la fidélité à l'entreprise mais également le fait que l'expérience accumulée se traduise par un accroissement de compétences.

                Le contrat de travail peut mentionner des primes dont les dénominations sont très variables. Les primes résultent le plus souvent d'usages dans l'entreprise et sont assez peu contractualisées. En effet, une prime contractuelle ne peut être unilatéralement supprimée par l'employeur sans l'accord express du salarié (Cass. soc., 9 octobre 1996, n° 93-44.956, RJS 11/96 n°1177). Afin d'éviter les contestations ultérieures, les parties ont tout intérêt à préciser de manière détaillée le montant et le mode de calcul de cette prime. Dès lors que les dispositions contractuelles ne dérogent pas aux dispositions conventionnelles ou légales, le contrat peut déterminer librement les conditions d'attribution de ces primes contractuelles.

3. Indemnités contractuelles de rupture.

                Le contrat de travail peut toujours prévoir une indemnité de rupture (indemnité de licenciement, indemnité de départ ou mise à la retraite) supérieure à celle prévue par la loi ou la convention collective. De telles clauses, particulièrement courantes pour les cadres supérieurs, sont couramment appelées les «golden parachutes».

                Une telle clause n'est pas contraire aux principes de la liberté contractuelle (article 6 du Code civil), ni «de nature à faire échec au droit de licenciement conféré à l'employeur par une disposition d'ordre public» (Cass. soc., 9 novembre 1983, n°81-41.256P et 81-41.762P, Bull. civ. V n°547).

                L'indemnité de licenciement contractuelle a le caractère d'une clause pénale. En application de ce principe, les indemnités contractuelles peuvent être :

- augmentées sur le fondement de l'article 1152 du Code civil lorsqu'elles sont manifestement dérisoires par rapport au préjudice (Cass. soc., 17 mars 1998, n°95-43.411P, Juris. Hebdo. n°7852 du 23 avril 1998);

- modérées lorsqu'elles sont manifestement excessives, en fonction des circonstances de fait, notamment lorsque l'entreprise concernée est mise en liquidation judiciaire (Cass. soc., 31 mars 1999, n°97-41.011, Juris. Hebdo. n°628 du 19 avril 1999).

Les juges du fond sont souverains pour apprécier le montant du préjudice subi (Cass. soc., 27 février 1986, n°84-41.794P, Bull. Civ. V n°49).

                «Quand l'avantage prévu par le contrat individuel a le même objet que celui résultant de la convention collective applicable le salarié ne peut prétendre cumuler le bénéfice de deux dispositions mais peut simplement réclamer l'application de celle qui lui est la plus favorable, cette comparaison devant être opérée globalement» (Cass. soc., 16 décembre 1998, n°96-42.691, Leuthold von Oertzen c/ GIE Le Pari urbain).

                La mise en oeuvre dépend de la rédaction de la clause et les parties peuvent prévoir les conditions qui donneront lieu au versement de l'indemnité : selon l'auteur de la rupture et/ou le motif de la rupture.

                La fraction de l'indemnité contractuelle de licenciement supérieure à l'indemnité légale et/ou conventionnelle est assujettie à la CSG et à la CRDS. Une partie de cette indemnité peut également être soumise aux cotisations de sécurité sociale et à l'impôt sur le revenu.

Conclusion.

                Il est souvent moins coûteux de garder un bon employé que d’en recruter un nouveau. Mais ligoter ses salariés clés pour leur interdire de passer à l'ennemi est un exercice difficile : si certaines clauses se retournent contre l'entreprise, gare à l'addition !

                Parmi les clauses défensives, les clauses de non-concurrence doivent être réservées aux postes sensibles et appliquées de façon sélective. En effet, la jurisprudence a notablement évolué et certaines de ces clauses, parfaitement valables au moment de leur signature tombent parfois rétroactivement.

                Parmi les clauses incitatives, la clause de «golden parachute» peut créer un «effet d'aubaine» en faveur de celui qui aurait démissionné mais qui saisit l'occasion d'une proposition de modification -souvent mineure- de son contrat de travail pour être licencié suite à son refus.

                Enfin, un contrat de travail, si défensif ou attractif soit-il, ne suffira pas à retenir un salarié qui ne trouve pas dans l'entreprise des conditions de travail décentes et un plan de rémunération motivant. Il s'agit là d'un autre débat...

 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
    « Code commenté du travail », Maître Laurent Dubois, Maître Marie-Christine Halpern, De Vecchi, septembre 2006.
« Les clauses du contrat de travail », Liaisons sociales, mars 2005.
« Les clauses du contrat de travail », Paul-Henri Antonmattei, Editions Liaisons, octobre 2005.
« Les contrats de travail et leurs clauses », Groupe Revue Fiduciaire, octobre 2006.
« Les précautions juridiques à l'embauche », Joël Colbeaux, Liaisons Sociales magazine, mars 2001.
« Le poker menteur des clauses de non-concurrence », Stéphane Béchaux, Liaisons Sociales magazine, octobre 2007.
 
ANNEXES
 

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