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 LE CONGE DE RECLASSEMENT

Publié le : 30 decembre 2007

Auteur : Stéphanie VANDERLYNDEN

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Lorsque le licenciement pour motif économique est inévitable et afin de faciliter le reclassement rapide des salariés licenciés, l'employeur est tenu de proposer des mesures d’accompagnement qui différent en fonction de la taille de l’entreprise. On parle d’entreprises ou groupes moins de mille salariés ou de plus de mille.
 
   

Entreprises ou groupes de mille salariés et plus 

Il s’agit soit :

-       Des entreprises ou établissements occupant au moins 1000 salariés :

L’effectif de l'entreprise est calculé sur une moyenne des 12 mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique.

L’effectif s’apprécie à la date de la première réunion des institutions représentatives du personnel tenue (en application de l'art. L. 432-1 du Code du travail) ou à la date de l'entretien préalable en cas de licenciement individuel pour motif économique.

-       Des entreprises appartenant à un groupe d’au moins 1000 salariés.

Il s’agit des entreprises appartenant à :

o    un groupe d’au moins 1000 salariés dont le siège social est situé en France, astreint à l'obligation de mise en place d'un comité de groupe en application de l'article L. 439-1 du Code du travail, dès lors que l'effectif cumulé des entreprises appartenant à ce groupe est au moins égal à 1 000 salariés, que ces salariés soient situés en France ou à l'étranger.

o    Une unité économique et sociale (UES) dès lors que l’entreprise constituant une unité économique et sociale emploie plus de 1 000 salariés.

 

-       Des entreprises appartenant à un groupe européen d’au moins 1 000 salariés.

Il s’agit des entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire qui emploient au moins 1000 salariés dans les Etats membres de l'Union européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé au traité de l'Union européenne ainsi que les états membres de l'espace économique européen (Etats couverts par la directive communautaire n° 94-45 du 22 septembre 1994) et qui comportent au moins un établissement ou une entreprise employant au moins 150 salariés dans au moins deux de ces états.

Les entreprises ou groupes de mille salariés et plus sont dans l’obligation de proposer en cas de licenciement économique un congé de reclassement.

Le congé de reclassement 

Le congé de reclassement est un congé dont la durée du congé est fixée par l’employeur. Sa durée varie entre 4 et 9 mois et ne peut être inférieure à :

-       La durée des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience suivies par le salarié ;

-       4 mois sauf accord express du salarié.

Le congé de reclassement s’effectue pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de son exécution. Lorsque la durée du congé est supérieure à celle du préavis, le terme de ce dernier est reporté. La rupture du contrat de travail intervient alors à la fin du congé de reclassement.

Il permet au salarié de bénéficier :

-       D’un entretien d’évaluation et d’orientation :

Il permet au salarié de définir leur projet professionnel de reclassement et de déterminer les modalités de mises en œuvre.

-       D’un bilan de compétence :

Si l’entretien d’évaluation et d’orientation n’a pas permis de définir le projet professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité de bénéficier d’un bilan de compétence réalisé par un organisme agrée (art. L 321-4-3, R 900-1 et R 900-3-1 du code du travail).

-       De formation et de validation des acquis :

Le salarié bénéficie pendant son congé d’actions de formation nécessaires à son reclassement. Il peut également faire valider les acquis de ses expériences ou tout au moins engager les démarches avant la fin du congé de reclassement en vue de l’obtenir.

-       Des prestations d’une cellule d’accompagnement :

La cellule d’accompagnement assure une fonction d’accueil, d’information et d’appui au salarié dans ses recherches d’emploi. Elle assure un suivi individualisé et régulier du salarié ainsi que les opérations de prospection et de placement de nature à assurer son reclassement (art. R 321-11 du code du travail)

Les obligations de l’employeur concernant le congé de reclassement 

L’employeur est tenu de :

-       Informer et consulter le comité d’entreprise :

L’employeur est tenue d’informer et de consulter le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues sur le projet de licenciement économique.

Il doit ainsi communiquer aux représentants du personnel sur :

o    des éléments relatifs à la durée du congé de reclassement et le cas échéant aux critères de variation de cette durée ;

o    des informations relatives à la nature des prestations d’aide au reclassement qui seront mise en œuvre.

-       Proposer un congé de reclassement à tous les salariés qu’il envisage de licencier pour motif économique :

En effet, quels que soit leur ancienneté dans l’entreprise et le nombre de licenciement envisagé, l’employeur est tenu de proposer à tous les salariés, qu’il envisage de licencier pour motif économique, un congé de reclassement (Art. L321-4-3 du code du travail).

-       Informer le salarié des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement :

Il doit informer le salarié de l’objet du congé, la nature des prestations d'aide au reclassement, le statut pendant ce congé ainsi que la rémunération qu’il percevra ; et ce lors de l'entretien préalable au licenciement ou à l'issue de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

-       Financer l’ensemble des actions nécessaire au reclassement dans le cadre de ce congé :

Les prestations de la cellule d’accompagnement, les actions de formations, de validations des acquis de l’expérience ainsi que les bilans de compétences sont financés par l’employeur. Le financement de ces actions ne peut s’imputer sur le plan de formation et ne peut être financé par des fonds de la formation professionnelle.

 Les conditions d’adhésion du salarié au congé de reclassement 

Le salarié dispose d’un délai de 8 jours à compter de la notification de son licenciement pour faire connaître à l’employeur sa décision.  L’absence de réponse du salarié, dans les délais, vaut refus du salarié. En cas d’acceptation, le congé de reclassement débute à l’expiration du délai de réponse de 8 jours.

Les obligations du salarié durant le congé de reclassement 

Durant le congé de reclassement, le salarié est tenu :

-       De suivre les actions de reclassement :

Le salarié s’engage à suivre toutes les actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ainsi que les actions de suivi de la cellule d’accompagnement telles qu’elles ont été définie lors de l’entretien d’orientation et d’évaluation.

-       De se présenter aux convocations dans le cadre de son reclassement

 

-       De mener personnellement une recherche active de recherche d’emploi :

En liaison avec le prestataire de la cellule d’accompagnement, le salarié doit rechercher un emploi.

-       D’informer son employeur s’il retrouve un emploi :

Le salarié qui trouve, durant le congé de reclassement, un nouvel emploi, doit informer son employeur dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre, en indiquant la date de début de son nouvel emploi.

La date de présentation fixe la fin de son congé de reclassement. Si le préavis n’est pas arrivé à son terme, le contrat de travail se poursuit jusqu’au l’échéance normale du préavis.

-       De ne pas avoir d’activité rémunérée pendant le congé

 

Le statut du salarié et la rémunération pendant le congé de reclassement

Pendant la durée du congé de reclassement, le bénéficiaire du congé reste salarié de l’entreprise.

Il continue à être rémunéré :

-       Pendant toute la durée de son préavis :

Le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait due percevoir au titre de cette période.

-       Pendant la durée du congé qui excède celle du préavis :

Il perçoit une rémunération mensuelle, à la charge de l’employeur, d’au moins 65% du salaire brut mensuel des 12 derniers mois précédent la notification de son licenciement, sans pouvoir être inférieur à 85% du SMIC.

Le salarié conserve ses droits en matière d’assurance sociale, d’accident du travail et d’assurance vieillesse pendant toute la durée du congé.

Dans les entreprises entrant dans le champ d'application du congé de reclassement, un congé de mobilité peut être proposé aux salariés lorsque l'employeur a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et lorsque cet accord prévoit et fixe les modalités de ce congé. Le congé mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable de tout salarié concerné par un projet de licenciement à travers :

-       Des mesures d'accompagnement

-       Des actions de formation

-       Des périodes de travail en CDD ou CDI.

Il permet ainsi au salarié de disposer d'un accompagnement avant la rupture de son contrat, et éventuellement l'intégration à un nouveau poste.

Dans ce cas, l'acceptation par le salarié, dont le licenciement économique est envisagé, de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement.

Dans les entreprises n’entrant pas dans le champ d’application du congé de reclassement (entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ainsi que toutes les entreprises qui n’entrent pas dans la catégorie des entreprises ou groupes de mille salariés et plus) les salariés doivent bénéficier de la convention de reclassement personnalisée ou du contrat de transition professionnelle.

Le contrat de transition professionnelle a pour objet le suivi d’un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d’accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d’entreprises ou d’organismes publics. Seuls les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application du congé de reclassement et qui engagent une procédure de licenciement pour motif économique entre le 15 avril 2006 et le 1er mars 2008 à l'égard des salariés de leurs établissements implantés dans certains bassins d'emploi peuvent faire bénéficier leurs salariés de ce dispositif. Le bénéfice d'un « contrat de transition professionnelle » se substitue à la convention de reclassement personnalisé.

La convention de reclassement personnalisé permet aux salariés d’obtenir des prestations identiques au congé de reclassement, à savoir :

-       D’un entretien d’évaluation et d’orientation

-       D’un bilan de compétence 

-       De formation et de validation des acquis 

-       Des prestations d’une cellule d’accompagnement 

Les prestations sont alors financées par :

-       L’employeur, sous deux formes :

o    Une somme égale à deux mois de salaire correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas bénéficié de la convention de reclassement personnalisée

o    Du droit au DIF que le salarié n’a pas utilisé

-       L’Etat

-       L’UNEDIC.

Dans ce cas, le salarié licencié n’est plus salarié de l’entreprise. Il perçoit une indemnisation des ASSEDIC, inférieure au congé de reclassement mais supérieur à l’allocation de retour à l’emploi.

 

A noter qu’il existe une mesure d’accompagnement qui est fonction de l’âge du salarié et non de l’effectif de l’entreprise, il s’agit de la convention de préretraite totale du FNE 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   

Sources :

-       www.legifrance.gouv.fr

-       www.tripalium.com

-       www.village-justice.com

-       www.travail-solidarite.gouv.fr

Bibliographie :

-       Code du travail

-       Liaisons sociales

ANNEXES
 

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