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Cette étude vise à connaître les cas de recours à
ce type de contrat, les modalités de gestion et les obligations qui en
découlent et de mettre en évidence les avantages et les contraintes du
contrat à durée déterminée de remplacement tant pour la partie employeur
qu’employé.
A.
L'ÉLABORATION DU CONTRAT
1.
Le recours au contrat à durée déterminée
de remplacement :
Le
contrat à durée déterminée peut être utilisé pour remplacer un salarié
absent quel que soit le motif de l’absence
Plusieurs cas :
Absence
temporaire ou de suspension de son contrat de travail, par exemple pour
congés payés, congé pour évènements familiaux, congé de formation, congé
de maternité, de paternité ou parental d’éducation, congé sabbatique ou
création d’entreprise, maladie, accident ou dans le cadre d’une mise à
pied disciplinaire, etc.
Passage temporaire d’un salarié à temps
partiel
Attente de la prise de fonction d’un
nouveau salarié embauché en contrat à durée indéterminée ou d’une
mutation définitive sur un autre poste
Attente de la suppression définitive du
poste du salarié qui a quitté définitivement l’entreprise
Depuis 2004, l’ordonnance n° 2004-602 du
24 juin 2004 prévoit deux nouveaux cas de recours:
Lors de :
L’absence temporaire d'un chef
d'exploitation agricole, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation
ou de leur conjoint dès lors qu'il participe effectivement à
l'activité de l'entreprise ou de
l'exploitation agricole
L’absence d'un chef d'entreprise
artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une
profession libérale, de son conjoint participant effectivement à
l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un
associé d’une société civile professionnelle, d’une société civile de
moyens ou d’une société d’exercice libéral
En revanche, il est strictement interdit par la
loi d’avoir recours à un CDD dans les cas suivants :
Remplacement des grévistes
Réalisation de travaux dangereux
figurant dans une liste, établie par le ministère de l’Emploi, du
Travail et de la Cohésion sociale, qui est publiée au Journal officiel.
Deux exceptions à cette règle : lorsque
l’entreprise offre des garanties suffisantes qui permettent l’exécution
des travaux en toute sécurité, en utilisant des appareils clos pour
éviter tout contact avec les produits dangereux et lorsque l’employeur
demande une dérogation et qu’il en obtient l’autorisation
2.
La durée du contrat à durée
déterminée de remplacement
Selon
l’article L122-1-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée de
remplacement doit mentionner une durée limitée et précisée dès sa
conclusion en rapport avec l’absence du salarié à remplacer. Il peut
prendre fin soit à la date précisée, soit lorsque l’objet pour lequel il
a été conclu s’est réalisé.
Il n’y
a pas de durée maximale légale pour le remplacement d’un salarié absent
ou dont le contrat de travail est suspendu, excepté dans deux cas :
La durée est réduite à 9 mois pour le
remplacement d’un salarié attendu dans sa prise de fonction sous contrat
à durée indéterminée
La durée est portée à 24 mois pour le
remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la
suppression de son poste
Toutefois, dans l’hypothèse où l’on peut aisément évaluer que le salarié
remplacé ne reprendra pas son travail, il est nécessaire de mettre fin
au contrat à durée déterminé ou de le requalifier en contrat à durée
indéterminée.
Lorsque le CDD comporte un terme incertain, il y a obligation de
mentionner une durée minimale, puis de conclure un avenant pour chaque
renouvellement.
Des spécificités de durée du contrat existent pour les salariés
exposés dans le cadre de leur travail à des rayonnements ionisants.
3.
Les mentionsdevant figurer sur le contrat :
Le contrat doit être écrit et comporter
la définition précise de son motif. Il doit indiquer :
·Le nom et la qualification du
salarié remplacé
·La date de fin du contrat et le
cas échéant une clause de renouvellement ou la durée minimale, pour les
contrats à terme incertain
·Le poste de travail occupé par le
salarié
·L'intitulé de la convention
collective applicable
·La durée de la période d'essai
éventuellement prévue
·Le montant de la rémunération et
de ses différentes composantes
·Le nom et l'adresse de la caisse
de retraite complémentaire et ceux de l'organisme de prévoyance s’il y a
lieu
II. L'EXECUTION
DU CONTRAT
1. La durée de la période d'essai :
Le contrat de travail à durée déterminée
peut comporter une période d'essai. La durée de la période d'essai est
limitée à :
·Un jour par semaine pour les
contrats inférieurs ou égaux à six mois sans que la durée puisse
dépasser deux semaines
·Un mois maximum pour les contrats
supérieurs à six mois
·En l'absence de terme précis, la
période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat
2.
Les
droits individuels des salariés sous contrat à durée déterminée :
Pendant son travail, le salarié dispose
des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise :
Il exécute son travail dans des
conditions identiques et peut accéder aux mêmes équipements collectifs.
Sa rémunération doit être au moins égale
à celle que percevrait, après période d'essai, un autre salarié de
l'entreprise, sous contrat à durée indéterminée, de qualification
équivalente et occupant le même poste de travail.
En cas de maladie ou d'accident, le
salarié peut avoir droit aux indemnités complémentaires prévues par la
convention applicable à l'entreprise, s'il remplit les conditions posées
par cette convention.
Il bénéficie d'indemnités et de mesures
particulières pour compenser la précarité de son emploi :
·Une indemnité de fin de contrat,
dont le montant ne peut pas être inférieur à 10 % de la rémunération
totale brute perçue durant l'exécution de son contrat excepté si le
contrat est rompu avant son terme par un salarié qui justifie d'une
embauche en CDI
·Si les congés n'ont pas été pris
pendant la durée du contrat, une indemnité compensatrice de congés payés
au titre du travail effectif doit être versée, dont le montant ne peut
être inférieur à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié
·L’obligation de l’employeur de
délivrer un bordereau individuel d’accès à la formation (BIAF)
·L'employeur est tenu d'informer
les salariés en CDD des postes en contrat à durée indéterminée
disponibles dans l'entreprise, sous réserve qu'un tel dispositif
d'information sur les postes à pourvoir en CDI existe pour les salariés
à durée indéterminée.
3. Les
droits collectifs des salariés sous contrat à durée déterminée :
Le salarié en CDD dispose des mêmes
droits collectifs que les autres salariés de l'entreprise.
Dans les mêmes conditions que les autres
salariés, il est électeur et éligible et peut être désigné comme
représentant syndical et dispose des mêmes moyens d'action dans
l'exercice de son mandat.
4.
La pris en compte dans les effectifs de
l'entreprise :
Le salarié embauché par contrat à durée
déterminée pour un remplacement d’un salarié absent n’est pas pris en
compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise.
III. LA
RUPTURE DU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE
Le CDD peut être rompu avant son
échéance uniquement dans les cas suivants :
·A l'initiative du salarié qui
justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée. Le salarié doit
alors respecter un préavis d'une durée égale à 1 jour par semaine
calculée sur la durée totale du CDD (renouvellement inclus) ou dans le
cadre d'un CDD sans terme précis de la durée du contrat effectuée. Dans
tous les cas, le préavis ne peut excéder 2 semaines
·Accord conclu entre l'employeur
et le salarié
·Cas de force majeure,
c'est-à-dire un événement exceptionnel, imprévisible et insurmontable
qui rend impossible l'exécution du contrat
·Faute grave de l'employeur ou du
salarié
En dehors de ces quatre situations, la
rupture prématurée du contrat est sanctionnée, qu'elle soit le fait de
l'employeur ou du salarié :
·l'employeur doit verser au
salarié des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux
rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat
·le salarié peut être condamné à
verser à l'employeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice
réellement subi par l'entreprise
Conclusion
En
cas de remplacement d’un salarié, l’employeur peut avoir recours à
plusieurs personnes en contrat à durée déterminée pour un même poste. Un
salarié en CDD pourra remplacer un salarié qui lui-même remplace un
autre salarié en CDD temporairement absent de l’entreprise. Par
ailleurs, le salarié en CDD pourra remplacer partiellement un salarié
absent ou bien remplacer deux salariés à temps partiel simultanément
absents.
L’entreprise peut avoir recours au contrat à durée déterminée de
remplacement uniquement dans les cas prévus par la loi. Elle ne peut en
aucun cas avoir recours à ce type de contrat afin de pourvoir un emploi
durable lié à son activité normale et permanente. Le contrat à durée
déterminé est obligatoirement écrit, le motif et la durée doivent
figurer. Ce contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les
deux jours qui suivent le jour de l'embauche.
Le
contrat à durée déterminée de remplacement a un caractère d’exception et
ne peut pas être un moyen de gérer de manière indistincte, globale et
habituelle les absences, du personnel dans son ensemble, d’une
entreprise.
SOURCES
- BIBLIOGRAPHIE
Code du travail : Art
L122-1 et suivants,
Ordonnance n°2004-602
du 24 juin 2004 (Journal Officiel du 26 juin 2004)
Arrêté du 8 octobre
1990 (JO 9 novembre 1990) modifié par les arrêtés des 4 avril 1996 (JO
du 18 avril 1998) et 12 mai 1998 (JO du 23 mai 1998
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