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 Clause de mobilité fonctionnelle

Publié le : 09 Décembre 2007

Auteur : Lydia Bordas

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Commentaires

Le contrat de travail indique les éléments essentiels du lien employeur/salarié : identité des parties, travail à effectuer, rémunération, lien de subordination juridique. Certaines clauses viennent ajouter des précisions quant à la vie du contrat de travail. Il en est ainsi de la clause de mobilité fonctionnelle qui est souvent une réponse à l’évolution des emplois et métiers. Elle permet à l’employeur d’ajuster les ressources disponibles aux besoins de l’entreprise.

 
   

   1 Qu’est-ce qu’une clause de mobilité fonctionnelle ?

 C’est une disposition particulière insérée dans le contrat de travail (ou un avenant), ou prévue dans certaines conventions collectives. Elle engage le salarié à accepter par avance, une modification de sa fonction. Il peut se voir confier des attributions nouvelles différentes de celles pour lesquelles il a été engagé.

   2. Comment la jurisprudence caractérise t’elle la fonction ?

 Le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d’une catégorie d’emploi déterminée. La variation des tâches à accomplir peut évoluer sans pour autant dénaturer l’emploi. Un changement d’affectation qui maintient au salarié sa qualification et sa rémunération ne suffit pas à caractériser une modification du contrat de travail.

Afin de préciser la nature de la fonction, la Cour de cassation  se fonde sur trois critères :

le lien entre la tâche et la qualification,

le respect de la position hiérarchique,

et le maintien des responsabilités

   3. Lien entre la qualification du salarié et la tâche 

 Si la tâche nouvellement attribuée ne correspond pas à la qualification, la modification est en principe retenue. Mais la simple variation des tâches à accomplir est considérée comme un changement des conditions de travail.

 Dans son arrêt du 10 mai 1999,  la Cour de cassation précise qu’une ouvrière agricole occupée à la cueillette des citrons et qui est affectée à l’engainage des bananes ne voit pas son contrat de travail modifié. Même solution pour un fondé de pouvoir au sein du département de la direction des investissements, affecté à la direction gestion-dépatementale-vie des immeubles (Cass. Soc., 10 oct. 2000) ou encore pour le cadre d’une société de courtage d’assurances affecté à des fonctions commerciales après retrait de ses fonctions de fondé de pouvoir (Cass. soc.  26 oct. 2004).

La qualification s’apprécie au regard de la qualification de la convention collective (Cass. soc 18 mai 2005) ou des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail (Cass. soc. 17 janv. 2006, no 04-43.228 ; Cass. soc., 8 mars 2006, no 04-43.862, no 688 D).

   4. Maintien du niveau hiérarchique

 A ce jour, il subsiste quelques incertitudes quant à l’appréciation du maintien du niveau hiérarchique. En effet, la Cour de cassation le 10 octobre 2000 (no 98-41.358) met l'accent  sur deux points : le changement de poste du salarié ne doit pas modifier son degré de subordination ; et son niveau hiérarchique doit être conservé.

Cependant, des décisions antérieures précisent que la création d’un échelon supplémentaire supérieur dans l’échelle hiérarchique, qui ne modifie pas la qualification professionnelle, les responsabilités antérieures et la position hiérarchique au regard du personnel, n’est pas un déclassement (5 oct. 1977 n°75-40.900). Un rattachement hiérarchique nouveau dû à un changement de structures de l’entreprise n’est pas une modification du contrat (Cass. soc. 2 avril 1984, no 82-40.923).

   5. Maintien des responsabilités

 Généralement, le maintien des responsabilités est mis à défaut par la Cour de cassation lorsqu’il y a réduction de l’emploi ou déclassement (changement d’échelon dans la grille de classification).

 Pour apprécier la modification, la Cour de Cassation s'attache non pas au nombre de responsabilités mais à leur qualité (Cass. soc. 20 févr. 1986, no 83-42.076). Par ailleurs, il a été jugé que le fait que, dans une circonstance exceptionnelle, il soit demandé à un salarié de remplir une tâche d'un niveau inférieur à sa qualification ne constitue pas une modification pouvant justifier un refus (Cons. prud'h. Bourges, 5 août 1986, Jouanny c/ Sime Industrie Valeo, Cah. prud'h. 1987, p. 1). Une tâche non habituelle ne constitue pas non plus une modification du contrat (Cass. Soc. 10 mai 1999, faute grave imputée à un salarié protégé sollier-moquettiste qui refuse de nettoyer une bétonnière).

 Il est fréquent d’observer que l'adjonction ou le retrait de tâches constitue un déclassement. Par exemple, il en a été jugé ainsi pour un cadre dont les pouvoirs sur le personnel et ses rapports avec la clientèle avaient été restreints (Cass. soc. 17 mai 1979, no 77-41.784 ; Cass. soc. 22 mai 1979, no 78-40.052). De même pour un rédacteur politique dont le transfert dans un poste de rédaction sédentaire a modifié la nature de ses fonctions et le niveau indiciaire, même si l'intéressé conservait ses avantages de classification et de salaire (Cass. soc. 12 mai 1976, no 75-40.256).

Dans les textes de Loi et la jurisprudence, de nombreux compléments de droit sont apportés concernant la clause de mobilité. Sans précision, il s’agit le plus souvent de mobilité géographique. Les équivalents pour la clause de mobilité fonctionnelle n’ont pas encore fait l’objet de jugements. Compte tenu de la similitude de la mise en œuvre entre les clauses de mobilité fonctionnelle et géographique, j’ajoute à ce guide des points de droit nécessaires pour préciser les contours de la clause de mobilité fonctionnelle.

 

   6. Clause de mobilité et contrat de travail

 La clause de mobilité figurant dans le contrat de travail, ou dans un avenant, doit être signée par le salarié. Si le contrat n’est pas signé, la clause est inopposable au salarié.

 La clause doit être rédigée en termes clairs et non équivoques. A défaut l’interprétation est le plus souvent favorable au salarié (Cass. soc. 27 mai 1998, no 96-40.929).

   7. Clause de mobilité et convention collective

 La clause de mobilité du salarié peut être inscrite dans la convention collective. La clause doit alors se suffire à elle-même et  s’impose au salarié, même s’il n’a pas été spécialement informé de l’existence de la clause. Il suffit qu’il ait été mis en mesure de prendre connaissance de la convention collective (Cass. soc. 27 juin 2002, no 00-42.646).

   8. Clause de mobilité et règlement intérieur

 La disposition du règlement intérieur prévoyant la mobilité du salarié ne peut pas lui être opposée. En effet, la signature du salarié sur le règlement intérieur lors de l’embauche, ne signifie pas sa volonté d’intégrer la disposition qui d’ailleurs, est étrangère à l’objet du règlement intérieur (Cass. soc. 19 nov. 1997, no 95-41.260, Bull. civ. V, no 383, JSL 20 janv. 1998, no 6-14 ; Cass. soc. 2 oct. 1997, no 95-43.086).

   9. Mise en œuvre de la clause de mobilité

 La mise en œuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise (Cass. soc. 23 janv. 2002, no 99-44.845 ; Cass. soc. 18 sept. 2002, no 00-42.904). La bonne foi de l’employeur et l’intérêt de l’entreprise sont présumés.

 Toutefois, la Cour de cassation prend en considération les conditions de vie du salarié pour apprécier le caractère abusif de la mise en œuvre de la clause. Elle retient l'abus dans l'exercice du pouvoir de direction lorsque la mutation empêche le salarié de se rendre au travail à l'heure prévue en l'absence de moyens de transport (Cass. soc., 10 janv. 2001, no 98-46.226) ou lorsque la salariée, mère d'un handicapé moteur, ne peut plus s'occuper en raison de sa mutation, de son enfant à l'heure du déjeuner, alors que son poste antérieur est toujours vacant (Cass. soc., 6 févr. 2001, no 98-44.190).

 La mise en œuvre de la clause de mobilité doit être conforme aux formalités prescrites par le contrat de travail ou la convention collective (Cass. soc. 19 mai 1993, no 89-42.167 ; Cass. soc. 3 juin 1997, no 94-43.476). Ainsi, lorsque des dispositions sont prévues dans la convention collective et non respectées, la Cour de cassation juge qu’il s’agit d’une modification du contrat de travail, même si la clause de mobilité y était clairement stipulée.

 La Cour de cassation précise que la mise en œuvre d’une clause de mobilité entraîne une modification du contrat si elle implique une baisse prévisible de la rémunération, en particulier, lorsque celle-ci comporte un intéressement sur le chiffre d'affaires qui est moins important sur le nouveau site  (Cass. soc. mai 2005, no 03-42.585 ; Cass. soc. 3 mai 2006, no 04-46.141).

  10. Conséquences du refus du salarié

 Lorsqu’un contrat de travail comporte une clause de mobilité dont la validité n’est pas remise en cause et que l’employeur met en œuvre sans commettre d’abus, il a été jugé que le refus par le salarié de se conformer  à la clause qu’il a acceptée constitue une faute grave (Cass. soc. 26 mai 98 n° 96.41.574).

 Mais l’évolution jurisprudentielle est plutôt dans le sens de retenir la faute pour cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 4 févr. 2003, no 01-40.47). La faute grave est retenue lorsque le refus du salarié est illégitime (Cass. soc. 27 mai 2003 no 01-41.807).

 Mise en garde

 

Illicéité de la clause de mobilité géographique et fonctionnelle 

« La clause du contrat de travail par laquelle l’employeur  “se réserve le droit de nommer un salarié à toute autre fonction, dans tout autre lieu ou à une autre résidence” et qu’un changement de poste sans rétrogradation, c’est-à-dire sans changement de qualification ni de salaire, doit être acceptée sans réserve” est nulle comme contraire aux dispositions de l’article 1134 du Code Civil. 
De surcroît, lorsque les nouvelles fonctions proposées diffèrent totalement des fonctions initiales, celles-ci relèvent d’une modification substantielle du contrat de travail dont la mise en œuvre est soumise à l’acceptation du salarié. 
Il s’ensuit que le refus du salarié d’accepter la modification proposée est légitime et non constitutif d’un acte d’insubordination qualifié de fautif. » 

CA Montpellier, 31 mai 2006 - Numéro JurisData : 2006-307351 
Eric ROCHEBLAVE 

 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   
LAMY Droit Social 2007
1602 – 1607 – 1608 – 1609 – 1617 -1739 –
1304 – 1314 – 5331 – 5621 – 5629 -6777
 
www.travail.gouv.fr
Ministère du travail des relations sociales et de la solidarité
Les principales caractéristiques du contrat de travail
 
Eric ROCHEBLAVE 
Avocat Spécialiste en Droit Social 
www.rocheblave.com 
Lesclesdelinfor.com

 

 
ANNEXES
 

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