1. Qu’est-ce qu’une astreinte ?
Un salarié peut donc se
trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidiennes ou
hebdomadaires (respectivement 11h et 35h consécutives). En l’absence
d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement
bénéficié de ses temps de repos obligatoires. S’il y a intervention pendant
la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la
fin de l’intervention (sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement,
avant l’intervention, de la durée minimale de repos continu) (c. trav. Art. L. 3121-6).
2. Le lieu de
l’astreinte
L’astreinte ne s’entend
qu’au domicile du salarié ou à proximité.
De plus, pour qu’il y ait
vraiment astreinte et ne pas risquer la requalification en temps de travail
effectif, le salarié doit être en mesure de vaquer à ses occupations
personnelles :
|
Un salarié
tenu de demeurer à son domicile pour répondre rapidement à
d’éventuelles demandes d’intervention de son employeur |
= période
d’astreinte
(cass.
Soc. 31 mai 2006 n°05-40783) |
|
Un salarié
tenu de rester dans des locaux imposés par l’employeur et situés
près du lieu de travail afin de répondre dans le plus bref délai
à toute demande d’intervention |
= temps de
travail effectif
(cass.
Soc. 31 janvier 2006 05-41583 et 2 avril 2003 n°01-40032) |
3. La mise en place
v
Prévoir
une clause contractuelle :
La loi n’impose pas expressément la mise en œuvre d’une clause relative à
l’astreinte dans le contrat de travail. Toutefois, il est recommandé d’en
prévoir une pour prévenir les litiges (circ. Min.
du 3 mars 2000).
v
Par
décision unilatérale de l’employeur :
Sauf dispositions conventionnelles, l’employeur peut
déterminer lui-même les conditions dans lesquelles les astreintes sont
organisées et en fixer les compensations. Cependant, il doit consulter
préalablement le comité d’entreprise (à défaut les délégués du personnel) et
informer l’inspecteur du travail (c. trav.
art. L. 3121-7).
v
Par voie
d’accord :
Les astreintes peuvent être mises en place par convention ou accord
collectif étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement. Ainsi, il
est fixé le mode d’organisation puis la compensation à laquelle les
astreintes donnent lieu (c. trav.
art. L. 3121-7).
4. L’organisation des
astreintes
Ø
Salariés
concernés : L’astreinte concerne tous les salariés, quel que soit leur
niveau de responsabilité dans l’entreprise (cass.
Soc. 9 décembre 1998 n°96-44789).
Ø
Informations des salariés : Chaque salarié concerné doit être prévenu quinze
jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (auquel cas l’intéressé
devra de toute manière être averti au moins un jour franc à l’avance) (c.
trav. art. L. 3121-8).
Ø
Document
récapitulatif : En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié
concerné un document récapitulant :
o
Le nombre
d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé,
o
La
compensation correspondante.
Ce document doit être
tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et conservé pendant 1 an.
5. Les obligations des
parties
Les salariés
ne peuvent refuser l’astreinte mise en place conventionnellement. Elle
s’impose aux salariés et ne modifie pas leur contrat de travail (cass.
Soc. 13 février 2002 n°00-40387).
Ainsi, le refus d’assurer
une astreinte pendant trois jours entraîne une faute grave du salarié (cass.
Soc. 10 février 1993 n°90-44600). Il est de même pour une salariée
ambulancière qui refuse de se soumettre au planning d’astreintes à domicile
mis en place dans l’entreprise (cass. Soc. 16 décembre 1998 n°96-42102).
L’employeur
peut décider
de mettre en place unilatéralement l’astreinte et non prévue initialement
dans le contrat de travail mais dans ce cas il modifie le contrat et il ne
pourra pas l’imposer à ses salariés (cass. Soc. 31
mai 2000 n°98-42102). En revanche, lorsqu’il supprime l’astreinte
prévue contractuellement, il n’y a pas de modification de contrat au motif
que l’astreinte est subordonnée à une fonction et que le salarié n’y est pas
systématiquement soumis (cass. Soc. 02 novembre
2005 n°04-43801).
La non remise au salarié
du document récapitulatif des astreintes, la non tenue de ce document à la
disposition de l’inspecteur du travail ou le fait pour l’employeur de ne pas
accorder aux salariés concernés les compensations prévues sont passibles de
sanctions pénales.
6. Les compensations
Les heures d’astreintes
font l’objet de contreparties financières ou de repos définis par accord
collectif ou par l’employeur selon le cas (c. trav.
art. L. 3121-7).
La loi n’a pas prévu de
minimum en la matière ni la manière dont l’employeur doit évaluer les
compensations dues aux salariés ayant effectué des astreintes. Le niveau
d’indemnisation de l’astreinte dépend souvent de la nature de la contrainte
et de sa durée.
En l’absence de
dispositions conventionnelles ou contractuelles sur la compensation
financière des heures d’astreinte, le juge peut apprécier le montant de la
rémunération revenant au salarié (cass. Soc. 10
mars 2004 n°01-46369).
Si l’employeur n’accorde
pas la compensation due aux intéressés pour une période d’astreinte, même
sans intervention, il est passible d’une amende de 750 € par salarié
concerné (c. trav. art R 261-3).
Une intervention durant
une période d’astreinte, étant considérée comme du temps de travail
effectif, doit être indemnisée différemment.