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Les Astreintes 

Publié le : 27 mai 2007

Auteur : Virginie Vasseur

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L’art. L. 3121-5 définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».En effet, l’astreinte, au niveau juridique, se situe entre le temps de repos et le temps de travail effectif, selon qu’il y ait eu intervention ou non.

   


1. Qu’est-ce qu’une astreinte ?

Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidiennes ou hebdomadaires (respectivement 11h et 35h consécutives). En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires. S’il y a intervention pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention (sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant l’intervention, de la durée minimale de repos continu) (c. trav. Art. L. 3121-6).

2. Le lieu de l’astreinte

L’astreinte ne s’entend qu’au domicile du salarié ou à proximité.

De plus, pour qu’il y ait vraiment astreinte et ne pas risquer la requalification en temps de travail effectif, le salarié doit être en mesure de vaquer à ses occupations personnelles :

Un salarié tenu de demeurer à son domicile pour répondre rapidement à d’éventuelles demandes d’intervention de son employeur

= période d’astreinte

(cass. Soc. 31 mai 2006 n°05-40783)

Un salarié tenu de rester dans des locaux imposés par l’employeur et situés près du lieu de travail afin de répondre dans le plus bref délai à toute demande d’intervention

= temps de travail effectif

(cass. Soc. 31 janvier 2006 05-41583 et 2 avril 2003 n°01-40032)

3. La mise en place

v     Prévoir une clause contractuelle : La loi n’impose pas expressément la mise en œuvre d’une clause relative à l’astreinte dans le contrat de travail. Toutefois, il est recommandé d’en prévoir une pour prévenir les litiges (circ. Min. du 3 mars 2000).

v     Par décision unilatérale de l’employeur : Sauf dispositions conventionnelles, l’employeur peut déterminer lui-même les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et en fixer les compensations. Cependant, il doit consulter préalablement le comité d’entreprise (à défaut les délégués du personnel) et informer l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 3121-7).

v     Par voie d’accord : Les astreintes peuvent être mises en place par convention ou accord collectif étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement. Ainsi, il est fixé le mode d’organisation puis la compensation à laquelle les astreintes donnent lieu (c. trav. art. L. 3121-7).

4. L’organisation des astreintes

Ø Salariés concernés : L’astreinte concerne tous les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité dans l’entreprise (cass. Soc. 9 décembre 1998 n°96-44789).

Ø Informations des salariés : Chaque salarié concerné doit être prévenu quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (auquel cas l’intéressé devra de toute manière être averti au moins un jour franc à l’avance) (c. trav. art. L. 3121-8).

Ø Document récapitulatif : En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant :

o       Le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé,

o       La compensation correspondante.

Ce document doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et conservé pendant 1 an.

5. Les obligations des parties

Les salariés ne peuvent refuser l’astreinte mise en place conventionnellement. Elle s’impose aux salariés et ne modifie pas leur contrat de travail (cass. Soc. 13 février 2002 n°00-40387).

Ainsi, le refus d’assurer une astreinte pendant trois jours entraîne une faute grave du salarié (cass. Soc. 10 février 1993 n°90-44600). Il est de même pour une salariée ambulancière qui refuse de se soumettre au planning d’astreintes à domicile mis en place dans l’entreprise (cass. Soc. 16 décembre 1998 n°96-42102).

L’employeur peut décider de mettre en place unilatéralement l’astreinte et non prévue initialement dans le contrat de travail mais dans ce cas il modifie le contrat et il ne pourra pas l’imposer à ses salariés (cass. Soc. 31 mai 2000 n°98-42102). En revanche, lorsqu’il supprime l’astreinte prévue contractuellement, il n’y a pas de modification de contrat au motif que l’astreinte est subordonnée à une fonction et que le salarié n’y est pas systématiquement soumis (cass. Soc. 02 novembre 2005 n°04-43801).

La non remise au salarié du document récapitulatif des astreintes, la non tenue de ce document à la disposition de l’inspecteur du travail ou le fait pour l’employeur de ne pas accorder aux salariés concernés les compensations prévues sont passibles de sanctions pénales.

6. Les compensations

Les heures d’astreintes font l’objet de contreparties financières ou de repos définis par accord collectif ou par l’employeur selon le cas (c. trav. art. L. 3121-7).

La loi n’a pas prévu de minimum en la matière ni la manière dont l’employeur doit évaluer les compensations dues aux salariés ayant effectué des astreintes. Le niveau d’indemnisation de l’astreinte dépend souvent de la nature de la contrainte et de sa durée.

En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles sur la compensation financière des heures d’astreinte, le juge peut apprécier le montant de la rémunération revenant au salarié (cass. Soc. 10 mars 2004 n°01-46369).

Si l’employeur n’accorde pas la compensation due aux intéressés pour une période d’astreinte, même sans intervention, il est passible d’une amende de 750 € par salarié concerné (c. trav. art R 261-3).

Une intervention durant une période d’astreinte, étant considérée comme du temps de travail effectif, doit être indemnisée différemment.

 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   
Sources :         Lamy Social 2006
                        Code du travail 2007
                        RF Social Cahier juridique n°53
                        Droit du travail, Antoine Cristau, Ed. Hachette
                        L’aménagement du temps de travail, Patrick Boissard, Ed. P. U. F.
                        Site internet Legifrance
 
ANNEXES
 

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