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 Clauses licites et illicites du règlement intérieur

Publié le : 28 mai 2007

 

Auteur : Audrey Marchand

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Commentaires

Le règlement intérieur, obligatoire à partir de 20 salariés, est un document primordial dans l'entreprise puisqu'il touche les domaines de la discipline, de l'hygiène et de la sécurité (Article L. 122-33).
Ce document, qui revêt la nature d'acte unilatéral de l'employeur, est soumis à un ensemble de contrôles (C. trav. Art L. 122-36 et 37), destinés à éviter toute atteinte aux libertés publiques des salariés.
Dans cette optique, depuis la loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs, l'employeur ne dispose plus d'une liberté absolue, que ce soit dans la mise en place du règlement intérieur ou encore, dans la possibilité qui lui est donnée de sanctionner un salarié.
   

 

Dispositions impératives

Hygiène et sécurité

Généralité

Le règlement intérieur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 du Code du travail, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent participer au rétablissement des conditions de sécurité (C. trav., art. L. 122-34).

Par ailleurs, il rappelle les dispositions relatives à l'interdiction du harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 122-46 et L. 122-47) et de toute pratique de harcèlement moral (C. trav., art. L. 122-49, L. 122-50).

Dispositions sur la sécurité

Plusieurs textes réglementaires prévoient, pour l'exécution de travaux dangereux ou la conduite de certains véhicules, l'insertion dans le règlement intérieur (ou tout autre document pouvant lui être assimilé) de consignes de sécurité. Il n'est pas nécessaire que le règlement intérieur reprenne le texte même de ces dispositions mais il doit y faire référence et rappeler l'obligation pour les salariés de les respecter (Circ. DRT du 15 mars 1983).
Il en est ainsi des consignes de sécurité « à observer par les salariés qui travaillent sur une installation électrique ou à son voisinage » (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, modifié par décret n° 95-608 du 6 mai 1995) et « relatives à la protection des salariés dans les établissements pyrotechniques » (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979, JO 2 octobre).

Consignes générales de sécurité

Le règlement intérieur fixe « les consignes générales de sécurité que les salariés doivent respecter en vue d'assurer leur propre sécurité et leur santé ainsi que celles des autres travailleurs ». « Ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses. Elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir » (C. trav., art. L. 122-34).
Le règlement intérieur peut imposer au salarié le port « d'une tenue de chantier comportant des vêtements de travail, un casque et des gants de manutention » (CE, 16 décembre 1994, Min. trav. c/Sté Ascinter Otis, RJS 2/95 n° 128).
 

Consigne d'incendie

Bien qu'elle concerne la sécurité, la consigne d'incendie est un document particulier régi par une procédure propre qui n'a pas à figurer dans le règlement intérieur de l'entreprise ou de l'établissement. Elle ne peut pas non plus être regardée comme une adjonction à ce règlement (CE, 3 juin 1988, Crédit Lyonnais, Juris. Actua n° 6 144 du 28 septembre 1988).
 

Consignes de sécurité en fonction des risques inhérents à l'entreprise

Le règlement intérieur comporte, en fonction de la nature des risques existant dans l'entreprise telle qu'elle résulte notamment, de l'analyse effectuée par le CHSCT, et lors de l'évaluation des risques dont les résultats sont retranscrits dans le document unique, des consignes relatives à la circulation, aux transports et manutentions, à l'emploi des divers matériels, équipements ou machines, au port des équipements individuels de protection, etc.
On peut citer des clauses comme l'interdiction d'accéder aux cabines de grues ou d'en descendre autrement que par des installations prévues à cet effet » ou « l'obligation de porter des lunettes pour effectuer des travaux de soudure, un casque de protection sur un chantier de bâtiment, un masque anti-poussières pour des opérations polluantes ».

Rétablissement des conditions de sécurité

Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises (C. trav., art. L. 122-34).
 

Cas de danger grave et imminent : droit de retrait

En cas de danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, le salarié dispose du droit de se retirer de son poste de travail (C. trav., art. L. 231-8).
Le règlement intérieur peut « indiquer la personne que le salarié devra avertir en cas de danger, car il y a bien alors « mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité » (CE, 27 juillet 1990, Min. Aff. soc. et Emploi c/SA Tricots Fileuse d'Ar vor).
En revanche, est illicite une clauses obligeant le salarié à faire connaître par écrit les motifs de son retrait d'une situation qu'il estime dangereuse. Une telle prescription impose en effet au salarié, dans l'exercice de son droit de retrait, une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité (CE 30 novembre 1990, Sté Maneurop).
 

Information relative aux accidents du travail

Si l'article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale impose simplement à la victime d'un accident du travail d'en informer ou d'en faire informer l'employeur, rien n'empêche un règlement intérieur d'ajouter à la loi en obligeant aussi tout salarié témoin de cet accident d'en aviser, parallèlement, l'employeur (CE, 4 mai 1988, Sté Solgec, Juris. Actua. n° 6123 du 11 juillet 1988).

Dispositions sur l'hygiène

En matière d'hygiène, l'objet du règlement intérieur est également de fixer les mesures d'application de la réglementation (C. trav., art. L. 122-34).
Il peut ainsi contenir des clauses concernant l'interdiction de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux de travail (C. trav., art. R. 232-10), les conditions d'utilisation des douches dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants (C. trav., art. R. 232-2-4, art. 6 de l'arrêté du 23 juillet 1947), l'interdiction d'introduire des boissons alcoolisées sur les lieux de travail (C. trav., art. L. 232-2 ; voir Point spécial, page 81 et s.).
 

Médecine du travail

Cette notion d'hygiène et de sécurité est entendue au sens large et englobe le domaine de la médecine du travail (Circ. du 15 mars 1983). La réglementation dans ce domaine impose à l'employeur un certain nombre d'obligations, principalement en matière d'examens médicaux (C. trav., art. R. 241-48 et s.). Dès lors, l'employeur peut préciser dans le règlement intérieur l'obligation pour les salariés de se présenter aux visites et examens médicaux prévus par la réglementation en vigueur.
 

Les dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral

Le règlement intérieur rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. (C. trav., art. L. 122-34). Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ces actes de harcèlement sexuel et ces agissements de harcèlement moral (C. trav., art. L. 122-48 et L. 122-51). Il convient donc de rappeler dans le règlement intérieur que :

-     « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L 122-49).

-    « Aucun salarié ne doit subir des agissements dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » (C. trav., art. L 122-46).

-    « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral ou sexuel pour en avoir témoigné ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit » (C trav., art. L. 122-46et L. 122-49).

-    « Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements de harcèlement sexuel ou moral » (C. trav., art. L. 122-47 et L. 122-50).

Discipline

Notion de discipline

Le règlement intérieur détermine « les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur » (C. trav., art. L. 122-34). Afin de faire disparaître du règlement intérieur toutes les « brimades » injustifiées, le règlement intérieur ne doit pas être un catalogue d'interdictions de toute nature, qui serait l'expression d'un pouvoir de police générale analogue à celui que détiennent les autorités publiques (Circ. DRT du 15 mars 1983).
Ainsi, le respect des horaires de travail, la justification des absences, par exemple, constituent des dispositions de base, et sans lesquelles l'entreprise ne pourrait fonctionner. Mais d'autres mesures n'ont pas, a priori, la même justification : l'interdiction de chanter, ou de porter un badge, peuvent être parfaitement légitimes dans certaines circonstances et tout à fait inacceptables dans d'autres.
D'autre part, toute mesure de portée générale n'a pas pour autant un caractère disciplinaire. Pour revêtir ce caractère, il faut qu'il s'agisse d'une obligation, ou d'une interdiction (ou d'une limitation) de faire dont le non-respect expose à l'application de sanctions. » (Circ. du 15 mars 1983).
 

Clauses pouvant figurer dans le règlement intérieur

En fonction de cette définition de la discipline, la circulaire du 15 mars 1983 et la jurisprudence ont donné quelques exemples de clauses telles que « l'obligation de respecter les horaires » (CE, 9 octobre 1987, Rnur; CE, 8 juin 1988, Sté Midi Peintures) ou encore « l'interdiction de pénétrer dans les locaux où une habilitation est nécessaire (CE, 6 mars 1989, SA Entr. Bentin et Cie).
On peut y ajouter par exemple des dispositions relatives à la circulation dans l'entreprise, au système de pointage, à l'utilisation du matériel, du téléphone, ou encore à l'introduction dans l'entreprise de personnes étrangères (sous réserve du respect des droits des représentants du personnel et des syndicats).
Ces dispositions doivent faire l'objet de précisions en fonction des disparités et besoins de l'entreprise.
 

Clauses ne pouvant figurer dans le règlement intérieur

N'a pas un caractère disciplinaire et ne peut donc figurer dans le règlement intérieur, des clauses « exonérant la direction de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires » (CE, 26 novembre 1990, Sté Nouvelle Vinycuir, RJS 2/91 n° 179) ou « précisant que le salaire est payé tous les mois » (Circ. DRT n° 5-83 du 15 mars 1983).
 

Nature et échelle des sanctions

Le règlement intérieur doit définir les différentes sanctions qui peuvent être infligées aux salariés et les classer selon leur importance (C. trav., art. L. 122-34).
L'article L. 122-40 du Code du travail donne une définition générale de la sanction disciplinaire. « Constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
A titre indicatif, la circulaire du 15 mars 1983 indique, « sans qu'il puisse être dressé une liste exhaustive » que l'échelle des sanctions existant dans de nombreux règlements intérieurs et dans les conventions collectives « comporte généralement dans un ordre croissant : l'avertissement ou le blâme, la mise à pied, la mutation, la rétrogradation, le licenciement ».
NB : « La mise à pied peut figurer dans l'échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur, s'il prévoit sa durée maximale » (CE, 21 septembre 1990, SA Maison Aufrère, Juris. Actua. n° 6123 du 11 juillet 1991).
« Une certaine autonomie est reconnue à l'employeur dans la fixation du barème des sanctions » (Exposé des motifs du projet de loi n° 745, devenu loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise). Et d'ailleurs, l'échelle des sanctions donnée par la circulaire du 15 mars 1983 est purement indicative.
Ainsi, l'employeur peut « prévoir des sanctions supplémentaires » (retard à l'avancement, refus de promotion) et « exclure des sanctions » (par exemple, ne pas prévoir la mutation).
En revanche, l'employeur ne peut prévoir des sanctions qui seraient contraires aux lois, règlements, conventions ou accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement (C. trav., art. L. 122-35)
Ainsi, lorsque la convention collective ne prévoit pas la mise à pied dans l'échelle des sanctions, l'employeur ne peut faire figurer cette sanction dans le règlement intérieur (CE, 28 janvier 1991, RJS 3/91 n°329).
De même, il ne peut prévoir des sanctions non respectueuses du droit des personnes et des libertés individuelles et collectives (C. trav., art. L. 122-35 ; voir n° 68 et s.) ou discriminatoires (C. trav., art. L. 122-35 et L. 122-45; voir n° 78).
Le règlement intérieur ne saurait davantage prévoir le prononcé d'une amende ou de toute autre sanction pécuniaire (C. trav., art. L. 122-42 ; voir n° 65).
 

Echelle des fautes

Le règlement intérieur doit contenir l'échelle des sanctions applicables, mais rien n'oblige le chef d'entreprise à y insérer une échelle des fautes. C'est ce qui résulte des dispositions de l'article L. 122-34 du Code du travail.
L'employeur bénéficie donc d'une autonomie très large sur ce point. Il est libre de fixer ou non dans le règlement intérieur, les agissements qu'il considère comme fautifs et susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire (sous réserve, bien entendu, de respecter les droits fondamentaux : droit des personnes et libertés individuelles ou collectives).
Toutefois, il n'est pas contraint de se limiter à la liste des agissements fautifs prévus dans le règlement intérieur. Il peut très bien sanctionner un comportement fautif même si le règlement intérieur ne régit pas expressément cette situation (Cass. soc, 7 mai 1981, Sté Sorem c/Baumet). L'employeur peut par exemple sanctionner le non-respect des horaires par un salarié même si le règlement intérieur ne contient aucune clause sur ce point.
Cependant le juge peut écarter l'application d'une disposition qu'il juge discriminatoire ou portant des restrictions injustifiées aux libertés individuelles (Cass. soc, 1erjuin 1994, n° 91-40.695, RJS 7/94 n° 860 ; Cass. soc, 17 décembre 1997, n° 94-43.237P, Bull. civ. Vn°453).

Procédure disciplinaire

Les salariés contre lesquels l'employeur envisage de prendre une sanction bénéficient de garanties de procédure prévues à l'article L. 122-41 du Code du travail.
Ces dispositions légales doivent obligatoirement être intégrées dans le règlement intérieur sauf si la convention collective applicable prévoit déjà une procédure, auquel cas ce sont les dispositions de celle-ci qui doivent figurer dans le règlement intérieur (C. trav., art. L. 122-34 ; Circ. du 15 mars 1983).

Dispositions exclues

Clauses non conformes aux lois, règlements, conventions collectives

Clauses contraires aux lois et règlements

Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements (C. trav., art. L. 122-35). La jurisprudence et les circulaires DRT n° 5-83 du 15 mars 1983 et n° 91-17 du 10 septembre 1991 fournissent des exemples significatifs de clauses illégales.

Représentants du personnel et droit syndical

Les activités des représentants du personnel et l'exercice du droit syndical échappent au domaine du règlement intérieur (CE, 8 juillet 1988, SA Comptoir-Allemand-Louyot).
Toutefois, certaines clauses générales concernant la discipline peuvent influer sur l'activité des représentants du personnel, voire l'entraver. Il en est ainsi notamment : de l'interdiction faite au personnel de séjourner dans les locaux de travail après la fin du travail, de la défense d'introduire, sauf autorisation préalable, des personnes étrangères à l'entreprise, de l'interdiction de diffuser dans l'entreprise journaux, tracts, pétitions, etc.
De telles clauses sont valables dans la mesure où l'employeur a pris la précaution de mentionner : « sauf exercice des droits reconnus aux représentants du personnel et représentants syndicaux dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur » (CE, 1er février 1993, RJS 4/93 n° 392, CE, 9 novembre 1990, RJS 2/91 n° 175 ; CE, 11 juillet 1990, RJS 10/90 n° 768 ; CE, 11 juillet 1990, RJS 10/90 n° 769).
 

Clauses contraires aux conventions collectives

Primauté des clauses conventionnelles

Sont interdites les clauses contraires aux conventions collectives étendues ou non. Une seule condition est nécessaire : il suffit que la convention soit applicable dans l'entreprise, et ce, du fait de l'appartenance de l'employeur à l'organisation professionnelle signataire de cette convention (Rapport Cherioux, n ° 470, Sénat, p. 63).
Un règlement intérieur ne peut prévoir des dispositions moins favorables que la convention collective. Sont illégales car non conformes à la convention collective, une clause d'un règlement intérieur qui impose, par exemple, aux salariés de justifier leurs absences par écrit alors que la convention collective n'envisage pas une telle obligation (CA Nancy, 18 décembre 1979, RPDS 1982, n° 452, p. 33).
 

Clauses non conformes aux droits des personnes et des libertés

L'article L. 122-35 du Code du travail interdit « d'apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
 

Clause relative aux fouilles

Le règlement intérieur peut prévoir des fouilles dans l'entreprise dans la limite de certaines conditions (Circ. du 15 mars 1983). La circulaire distingue deux types de fouilles :
-    fouille justifiée par des raisons de sécurité collective : elle peut être prévue à titre préventif si l'activité de l'entreprise le justifie pour des raisons de sécurité collective,
-    fouille liée à la recherche d'objets volés : assimilé par la jurisprudence à une perquisition, elle ne peut être effectué que dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale (uniquement par un officier judiciaire).
La clause d'un règlement intérieur prévoyant la possibilité de fouilles doit préciser qu'il ne sera procédé à une telle vérification qu'en cas de nécessité (disparition de matériel, risques particuliers de vol dans l'entreprise), que le salarié sera averti de son droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger la présence d'un témoin, et que le contrôle sera effectué dans des conditions préservant la dignité et l'intimité de la personne (CE, 26 novembre 1990, RJS 2/91 n°179).
 

Clause relative à l'ouverture des armoires et vestiaires

L'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et conditions prévus par le règlement intérieur. En outre, l'intéressé doit être présent ou au moins prévenu (Cass. soc, 11 décembre 2001, n° 99-43.030P, Juris Hebdo n° 747).
Les clauses du règlement intérieur sont licites dès lors que les dispositions restrictives des libertés individuelles sont justifiées et proportionnées au but recherché.
En revanche, est considéré comme illicite une clause qui ne prévoit notamment pas l'information préalable des salariés concernés (CE, 12 juin 1987, Sté Gantois, Juris. Actua. n° 5976 du 16 juillet 1987).
 

Clause relative à l'alcootest

Le Conseil d'État considère qu'une clause du règlement intérieur prévoyant l'usage de l'alcootest est licite si elle est réservée à certaines catégories de personnel et a pour but de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse, et non de permettre à l'employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire (CE 1er février 1980, Rec. Lebon p. 59 et Dr. social 1980p. 310).
Pour la Cour de cassation les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors que les modalités de contrôle en permettent la contestation, et, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave (Cass. soc, 24 février 2004, n° 01-47.000P, Bull. civ. Vn° 60; Cass. soc, 22 mai 2002, n° 99-45.878P).
 

Clause restreignant la liberté du mariage

L'article L. 122-35 interdit toute disposition lésant un salarié en raison de sa situation de famille. Toutefois, il admet des restrictions aux droits et libertés des personnes justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
La circulaire du 15 mars 1983 en conclut que les clauses des règlements intérieurs interdisant le mariage entre salariés ou interdisant d'épouser une personne divorcée « peuvent être considérées comme portant atteinte aux droits des personnes et aux libertés. Elle estime cependant que l'employeur peut porter atteinte à la liberté du mariage dans des cas très exceptionnels lorsque les nécessités des fonctions l'exigent impérieusement (Cass. soc, 10 juin 1982, Bull. civ. Vn°392).

Clause restreignant la liberté de pensée et d'opinion

Le Conseil d'Etat a estimé que, quel que soit le type de conversations interdites dans l'entreprise, une telle clause excède, eu égard à l'atteinte qu'elle porte aux droits de la personne, l'étendue des sujétions que l'employeur peut édicter en vue d'assurer le bon ordre dans l'entreprise ainsi que la bonne exécution de certains travaux exigeant une attention particulière (CE, 25 janvier 1989, Sté industrielle Teintures et Apprêts).
Les clauses relatives aux engagements exigés des salariés par certaines entreprises ne peuvent être légalement prévues que si le règlement précise, d'une part, que le respect du caractère propre de l'établissement ne saurait permettre qu'il soit porté atteinte à la liberté de conscience des intéressés, et, d'autre part, que les obligations qui en résultent doivent s'apprécier eu égard à la nature des fonctions exercées par les personnels qui y sont soumis (CE, 20 juillet 1990, Externat Saint-Joseph, Dr. social 1990, p. 865, concl. M. Pochard).
 

Clause restreignant la liberté de se vêtir

Le règlement intérieur peut rendre obligatoire le port d'une tenue de travail à condition que cette mesure soit justifiée par la nature des tâches à accomplir et qu' elle ne soit pas disproportionnée par rapport à l'objectif de protection recherché (CE, 16 décembre 1994, RJS 2/95 n° 128, Cass. soc, 18 février 1998, n° 95-43.491P, Bull. civ. V n° 90).
 

Conditions d'utilisation de l'outil informatique

L'employeur ne peut ouvrir les courriers électroniques personnels reçus ou envoyés sous peine de violer le secret de la correspondance, même si l'usage du matériel informatique à des fins personnelles est interdit (Cass. soc, 2 octobre 2001, n° 99-42.942P, Juris. Hebdo n° 736). En revanche, l'employeur peut ouvrir un fichier personnel en présence du salarié (s'il est absent il doit être appelé), sauf risque ou événement particulier (Cass. soc, 17 mai 2005, n° 03-40.017P, Juris. Hebdo n°911).

Mesures discriminatoires

D'une manière générale le règlement intérieur ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale (C. trav., art. L. 122-35).
Plus particulièrement, le règlement intérieur ne peut prévoir aucune sanction discriminatoire. Dans le cas contraire, les clauses incriminées sont nulles de plein droit (C. trav., art. L. 122-45). Si la rédaction de l'article L. 122-45 diffère quelque peu de celle de l'article L. 122-35, le principe énoncé est le même : celui de l'interdiction de toute discrimination.

Clauses hors du domaine du règlement intérieur

Le contenu du règlement intérieur doit impérativement se limiter aux mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux règles générales et permanentes relatives à la discipline (C. trav., art. L. 122-34, voir n°40). Pour exemple, une clauses rendant obligatoire les grands déplacements pour les salariés (Cass. soc, 12 décembre 1990, n° 87-45.799P, Bull. civ. Vn°670) est illicite.
Les clauses exclues doivent être intégrées soit dans les contrats de travail (période d'essai, la rémunération, l'obligation de non-concurrence), soit dans les notes de service (date de fermeture annuelle de l'entreprise, ordre des départs en congés payés), soit, le cas échéant, dans des accords collectifs (Circ. DRT n°5/83 du 15 mars 1983).
 

Conclusion

Les contenu du règlement intérieur est strictement délimité par la loi en précisant les clauses impératives et exclusives, et les clauses interdites.

Cependant toutes les clauses légales ne sont pas licite et toutes les clauses illégales ne sont pas forcément illicites (dans ce cas, on remarquera que ces clauses sont généralement plus favorables aux salariés).

La circulaire DRT n°5/83 du 15 mars 1983 a apporté des précisions sur le fond des clauses pouvant être incluses ou non dans le règlement inté
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   

Informations légales :

-    Code du travail (cf. en annexe la liste des articles portant sur le règlement intérieur et son contenu)

-    Constitution

-    Code pénal

Source : Site Internet « LEGIFRANCE »

Dossiers d’étude et jurisprudence :

-    Titre « Le règlement intérieur », cahier n°2 Liaisons sociales N°14800 du 31 janvier 2007

-    Circulaire DRT, n° 83-05, du 15-03-1983 / LEXBASE HEBDO n° 86 du Jeudi 18 Septembre 2003 - Edition SOCIALE  Source : Site Internet « LEXBASE »

-    ETUDE : Le règlement Intérieur Source : Site Internet « LEXBASE »

-    Loi de modernisation sociale  n°2002-73 du 17 janvier 2002 Source : Site Internet http://www.avis-droit-social.net

ANNEXES

Liste des articles du code du travail portant sur le règlement intérieur

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Livre Ier : Conventions relatives au travail

puce articleArticle L122-33
puce articleArticle L122-34
puce articleArticle L122-35
puce articleArticle L122-36
puce articleArticle L122-39

Livre II : Réglementation du travail

puce articleArticle L212-4
puce articleArticle L230-3
puce articleArticle L236-2

Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale

puce articleArticle L431-6
puce articleArticle L434-4
puce articleArticle L439-17
puce articleArticle L439-41

Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie

puce articleArticle L920-5-1
puce articleArticle L920-5-3

CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Livre Ier : Conventions relatives au travail

puce articleArticle R116-8
puce articleArticle R117-5-1
puce articleArticle R122-12
puce articleArticle R122-15
puce articleArticle R122-16

Livre II : Réglementation du travail

puce articleArticle R200-15
puce articleArticle R224-17
puce articleArticle R231-27
puce articleArticle R231-63-1
puce articleArticle R232-8-5
puce articleArticle R241-22

Livre III : Placement et emploi

puce articleArticle R311-4-4
puce articleArticle R331-5
puce articleArticle R341-11

Livre V : Conflits du travail

puce articleArticle R512-9
puce articleArticle R515-4
puce articleArticle R516-32

Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions

puce articleArticle R743-8
puce articleArticle R743-11
puce articleArticle R761-5
puce articleArticle R761-6
puce articleArticle R761-7

 

Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer

puce articleArticle R822-22
puce articleArticle R822-25

Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente

puce articleArticle R922-1
puce articleArticle R922-2
puce articleArticle R922-11

CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets simples)

Livre II : Réglementation du travail

puce articleArticle D231-3

Livre III : Placement et emploi

puce articleArticle D323-3-10

Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions

puce articleArticle D732-5
puce articleArticle D741-4
puce articleArticle D762-4

Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente

puce articleArticle D913-6

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)

PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

puce articleArticle L1311-2
puce articleArticle L1321-1
puce articleArticle L1321-2
puce articleArticle L1321-3
puce articleArticle L1321-4
puce articleArticle L1321-5
puce articleArticle L1321-6

DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

puce articleArticle L2325-2
puce articleArticle L2325-21
puce articleArticle L2343-8
puce articleArticle L2353-15

TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

puce articleArticle L3121-3

QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

puce articleArticle L4122-1
puce articleArticle L4612-12

SIXIÈME PARTIE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

puce articleArticle L6352-3
puce articleArticle L6352-4
puce articleArticle L6353-8
puce articleArticle L6355-8
puce articleArticle L6355-9



 

 

 

EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Article L122-34

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)

(Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)

(Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 10 Journal Officiel du 4 novembre 1992)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 172 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
   - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement , et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ;
   - les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
   - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
   Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
   Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code.
   Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

Article L122-35

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)

(Loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 art. 16 Journal Officiel du 18 janvier 1986)

(Loi nº 94-665 du 4 août 1994 art. 9 I Journal Officiel du 5 août 1994)

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 II Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


   Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

   Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
   Le règlement intérieur est rédigé en français. °Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

Article L122-39

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


   Les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l'article L. 122-34 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à ce règlement intérieur ; ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions de la présente sous-section.

   Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions doivent immédiatement et simultanément être communiquées au secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité, aux secrétaires du comité d'entreprise et à l'inspection du travail.


   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

Article L122-40

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18 juillet 1978)

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


   Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

 

Article L122-41

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18 juillet 1978)

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 II Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


   Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
   Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

   Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.

   *NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.*    NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 


 

 

Article L122-42

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18 juillet 1978)

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


   Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
   Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

   *Nota - Code du travail L. 152-1-5 : sanction pénale.*    NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

Article L122-43

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


   En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
   Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
   Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.

 

Article L122-44

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


   Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

   Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

Article L230-3

(Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)