Fourniture d'une voiture
dite « de fonction »
Hypothèses envisagées
L'utilisation
privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente
constitue un avantage en nature, qu'il s'agisse d'un véhicule dont
l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur
acquiert la propriété dans le cadre d'une location avec option d'achat.
Il y a mise à
disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances
de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé (en dehors du temps
de travail) un véhicule professionnel.
Circ.
DSS/SDFSS/5 B no 2003-07,
7 janv. 2003, § 2.2.3 : BO min. Emploi
et Solidarité no 03-04
Avantage en nature ou frais professionnel
La mise à disposition d'une voiture de
société à des salariés peut constituer :
- soit
une charge d'exploitation engagée pour le compte de l'entreprise et non
réintégrable dans l'assiette des cotisations ;
- soit un avantage en nature consenti au salarié, qui doit être réintégré
dans l'assiette des cotisations (v. nos
98 et s.).
Notion d'avantage en nature
La mise à la disposition permanente par un
employeur, à certains de ses salariés (non sédentaires), de véhicules
automobiles dont la société assure entièrement la charge et dont les
intéressés se servent, tout au long de la journée pour leurs déplacements
professionnels, mais aussi le matin pour se rendre du domicile au lieu du
travail et le soir pour en revenir, constitue un avantage en nature.
En effet,
cette pratique « a pour résultat de permettre aux bénéficiaires de faire
l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer pour
se rendre au lieu de travail ou en revenir ».
L'avantage en nature constitué par cette économie n'est pas cumulable avec
la déduction forfaitaire professionnelle qui peut être appliquée.
Cass.
soc., 23 mars 1988, no 86-11.935, Le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales de Lille c/ URSSAF de Valenciennes et a. :
Bull. civ. V, no 198
Cass.
soc., 6 juin 1996, no 94-14.774, SA Thomson CSF c/ Caisse
générale de sécurité sociale de la Guyane
Cass.
soc., 18 juill. 1996, no 94-17.884, SA Générale Automobile
creusoise c/ URSSAF de la Creuse
L'appréciation de l'avantage en nature s'effectue en fonction de l'avantage
qu'en retire le salarié et non pas au regard du coût pour la société.
Cass.
2e civ., 1er juill. 2003,
no 02-30.077, URSSAF d'Eure-et-Loir c/ entreprise Centre-Pays de
Loire Jean Lefebvre
Ainsi, même si la société réalise un bénéfice lors de la revente des
véhicules, les salariés bénéficient d'un avantage en nature en disposant à
longueur d'année d'un véhicule de service puisqu'ils n'ont pas à acheter de
voiture, qu'ils n'immobilisent donc pas un capital, qu'ils n'ont pas à
souscrire de crédit pour l'achat, et qu'ils n'ont pas à entretenir et
réparer le véhicule.
CPI Angers,
24 juin 1983, Sté Citroën c/ URSSAF de Cholet
Véhicule mis à disposition pour une utilisation uniquement professionnelle
Seule
l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon
permanente constitue un avantage en nature. A contrario, si
l'utilisation du véhicule est limitée à une utilisation uniquement
professionnelle dans le cadre du trajet domicile — lieu de travail, aucun
avantage en nature n'est constitué par l'économie de frais réalisée par le
salarié.
Circ.
DSS-5B-DC, 6 juin 2003
Toutefois, pour qu'il n'y ait pas avantage en nature, l'employeur doit
prouver que :
·
l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'exercice de
l'activité professionnelle du salarié.
·
le véhicule n'est pas mis à
disposition de manière permanente, et ne peut donc être utilisé à
des fins personnelles.
§
le salarié ne peut pas utiliser
les transports en commun, soit parce que le trajet domicile — lieu de
travail n'est pas desservi, soit parce que ce trajet est mal desservi en
raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail.
Circ.
DSS/SDFSS/5 B no 2003-07, 7 janv. 2003, § 2.4 : BO min.
Emploi et Solidarité no 03-04
Ce principe s'applique également lorsque l'employeur opte pour la déduction
forfaitaire spécifique (v. l'étude
«Frais professionnels»).
Circ.
DSS-5B-DC, 6 juin 2003
Transport collectif
Lorsque l'employeur met à disposition d'un salarié un véhicule ou un
transport collectif pour son usage professionnel, il n'y a pas lieu de
considérer qu'il y a avantage en nature en raison de l'économie de frais
réalisée par le salarié
Circ.
DSS/SDFSS/5 B no 2003-07, 7 janv. 2003, § 2.4 : BO min.
Emploi et Solidarité no 03- 04
Véhicule
utilitaire
L'avantage que représente la mise à la disposition permanente d'un véhicule
utilitaire peut être négligé dès lors que l'employeur indique sur un
document (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier
ou électronique) que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement
professionnel.
La notion de véhicule utilitaire peut être vérifiée par référence à la carte
grise du véhicule. Doivent ainsi être considérés comme tels les véhicules
appartenant à la catégorie II (véhicules affectés au transport de
marchandises) de l'annexe II (A) de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié
relatif à l'immatriculation des véhicules, et dont la carrosserie est
définie comme « fourgonnette dérivée de VP ».
En tout état de cause, il peut s'agir de voitures particulières au sens de
l'article R. 311-1 du code de la route, dès lors qu'elles ont fait l'objet
d'un aménagement particulier dans un but d'utilisation professionnelle,
notamment par une transformation en véhicules à trois portes.
Circ.
DSS-5B-DC, 7 mai 2003
Non-utilisation du véhicule
La non-utilisation du véhicule
pendant les repos hebdomadaires ou les congés résulte soit d'une
interdiction, soit de la restitution du véhicule.
1o Restitution
du véhicule
Le salarié tenu de restituer à son employeur
le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de
congé n'en dispose pas en permanence.
Dans cette hypothèse, l'administration considère que l'utilisation du
véhicule pendant la semaine (trajet domicile-lieu de travail) constitue le
prolongement des déplacements professionnels effectués à l'aide du véhicule
dans le cadre de l'activité professionnelle.
Si la
restitution du véhicule lors de chaque repos hebdomadaire est mentionnée
dans un document écrit, l'administration tolère que la valeur de l'avantage
ne soit pas réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Une solution identique est prévue pour la carte à essence appartenant à la
société.
Circ.
DSS-5B-DC, 31 mars 2003
2o Interdiction
d'utiliser le véhicule
Si le salarié dispose en permanence d'un
véhicule mais qu'un document écrit (règlement intérieur, circulaire
professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction) lui
interdit de l'utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes
de congés payés, l'administration considère que le salarié utilise ce
véhicule uniquement à des fins professionnelles.
Il n'y a pas d'usage privé du véhicule et donc pas d'avantage en nature à
réintégrer dans l'assiette des cotisations.
Lorsque l’interdiction
d’utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire est notifiée par écrit,
l’employeur n’a pas à compter d’avantage en nature au regard de la carte de
carburant de l’entreprise
Circ.
DSS-5B-DC, 31 mars 2003
Mise à disposition permanente d'un véhicule
prêté à plusieurs salariés
Si
l'employeur met à disposition de plusieurs salariés un véhicule ou une carte
de carburant appartenant à la société, il n'a pas à décompter un avantage en
nature, dès lors qu'il indique sur un document que ce véhicule (ou cette
carte de carburant) est utilisé pour un usage uniquement professionnel.
Par contre, la mise à disposition d'un véhicule ou d'une carte de carburant
appartenant à la société, à différents salariés durant les périodes de
congés, est considérée comme un avantage en nature qui doit être évalué en
raison de l'utilisation privée.
Circ.
DSS-5B-DC, 31 mars 2003
3)
Avantages en nature et rupture du contrat
1o Dispense
de préavis
La dispense, par l'employeur, de l'exécution
du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de
ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait
reçus s'il avait accompli son travail. C. trav., art.
L. 122-8
Cette règle s'applique sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le
préavis précède une démission ou un licenciement.
En cas de dispense de préavis, plusieurs situations peuvent se présenter :
- - l'employeur verse une indemnisation pour compenser les avantages en nature
que le salarié ne perçoit pas pendant le délai-congé. Cette situation
concerne principalement les avantages en nature nourriture ;
- - l'employeur verse une indemnisation en contrepartie de la restitution de
l'avantage en nature. Tel sera le cas si l'employé restitue une
voiture de fonction qu'il
pouvait utiliser à des fins privées ;
- - le salarié peut continuer à utiliser l'avantage en nature pour son usage
personnel jusqu'à la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Ainsi,
un employé peut continuer d'occuper son logement de fonction jusqu'à la fin
de son délai-congé.
Obligation de restituer la voiture
de fonction
La voiture de fonction
doit être restituée à l'entreprise au moment où le salarié cesse
effectivement ses fonctions. La non-restitution, en dépit d'une lettre
recommandée, apportant « un trouble important à l'entreprise, privée d'un
bien nécessaire à son fonctionnement », constitue une faute grave privative
de l'indemnité de préavis.
Cass. soc.,
17 déc. 1987, no 85-41.350, Giraudon c/ Sté Savoie automobile
L'employeur peut engager une procédure de référé pour restitution en
demandant fixation d'une astreinte par jour de retard.
Dispense de travail pendant le préavis à
l'initiative de l'employeur
Si
l'employeur, par décision unilatérale, dispense de travail pendant le
préavis un salarié qui avait cependant clairement exprimé son intention
d'exécuter ses obligations jusqu'à leur terme, il doit à ce salarié la
rémunération et tous les avantages échus pendant cette période.
Cass.
soc., 10 janv. 1974, no 72-40.702, Gauthier c/ Sté Bourgeois
La dispense de préavis ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution
des avantages qu'il aurait perçus s'il avait continué de travailler, en
tenant compte de l'accord salarial signé au cours de la dispense.
Cass.
soc., 31 mai 2000, no 98-42.448, Sté Adia France c/ Piquette
Si le salarié dispose d'un véhicule de
fonction, il peut le conserver pendant la durée
du
préavis.
Cass.
soc., 8 mars 2000, no 99-43.091, Volmers c/ Sté Lafarge
couvertur
2°
Démission :
la
manifestation non équivoque de démissionner ne peut se déduire du refus par
le salarié de poursuivre la relation de travail en raison d'un différend
portant sur les conditions d'exécution du contrat et sur la suppression d'un
véhicule de fonction.
Cass.
soc., 3 mai 2000, no 99-40.545, Bastien c/ Sté Lorelec
4)
Suppression illicite d'un avantage en nature
La suppression d'un avantage en nature
équivaut à la suppression d'un avantage pécuniaire ; c'est pourquoi cette
suppression peut être considérée comme une sanction illicite par les
tribunaux. C'est ainsi que la Cour de cassation a estimé que la fourniture
d'un véhicule de société substituée à la participation de l'employeur aux
frais engagés par le salarié, constitue un avantage en nature et sa
suppression une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait faire l'objet
d'une disposition contractuelle. En l'espèce, le contrat de travail d'un VRP
prévoyait que la fourniture du véhicule
de fonction était subordonnée à la réalisation d'un minimum de
chiffre d'affaires et que l'employeur se réservait le droit de le retirer en
cas de non-réalisation de cet objectif.
Cass.
soc., 12 déc. 2000, no 98-44.760, Portanguen c/ Sté Cecorev :
Bull. civ. V, no 416