|
C’est en avril 2004
.« après le choc de la victoire du parti socialiste
aux élections régionales, sous les termes de « cohésion sociale » qu’une
décision fut alors prise de recourir à nouveau à ces emplois publics, pour
redonner une perspective à des chômeurs sans qualification » (1)
Les emplois aidés reviennent sur le devant de la scène politique
et la réforme sur la programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier
2005 modifiera la mouture du CIE (2)
ainsi que l’ensemble des contrats aidés existants.
Ce que nous dit la
loi sur le Contrat initiative emploi :
Le CIE est régi par l’Art.L5134-65 du nouveau
code du travail « il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales d’accès à
l’emploi.
Il donne lieu :
1. A la conclusion d’une convention entre
l’état et l’employeur;
2. A la conclusion d’un contrat de travail
entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention ;
3. A l’attribution d’une aide financière.
I.
Le profil des
bénéficiaires
Toutes les personnes qui
sont au chômage, inscrites ou non à l’ANPE qui rencontrent des difficultés
particulières d’accès à l’emploi. Depuis mai 2005, il n’existe plus de
condition d’ancienneté d’inscription au chômage ou d’âge pour y avoir droit.
C’est le service public de l’emploi (l’ANPE entre autres) qui décide de
l’éligibilité du candidat.
II.
Les employeurs
concernés :
Toutes entreprises
assujetties à l’UNEDIC peuvent conclure à un contrat initiative emploi. Pour
bénéficier de ces avantages, l’employeur ne doit pas avoir procédé à des
licenciements pour motif économique dans une période de 6 mois précédant
l’embauche du CIE (circulaire ministérielle CDE du 6 novembre 1996).
Ni lorsque l’embauche est la
conséquence directe d’un salarié en CDI (N°2 art.L5134-68).
L’employeur doit être à jour
de ses cotisations et contributions sociales (N°2 art.L5134-68).
(1)
Article de presse extrait du magazine « Challenge»
« les contrats aidés sont de retour »
N°33 du 27 avril 2006
(2)
Décret n°2003-565 du 27 juin 2003 modifiant le
décret n°2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative emploi
III.
Les modalités :
Le CIE donne lieu à la
conclusion préalable d’une convention entre l’employeur et l’état,
représenté par l’ANPE dont dépend l’établissement ou l’entreprise (lieu
d’exécution du contrat de travail).
Cette convention s’applique
aux contrats conclus depuis le 1er mai 2005. Ce document fixe le
montant et la durée de l’aide dont bénéficie l’employeur ainsi que des
engagements en matière de formation professionnelle, de tutorat ou
d’accompagnement du salarié vers l’emploi (facultative).
Pour être valable, cette convention doit être signée avant la conclusion
d’un CIE avec un salarié.
La durée de la convention de
CIE ne peut excéder :
 | Le terme du contrat de
travail à durée déterminée ; |
 | 24 mois en cas
d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée. |
La convention peut être
renouvelée 2 fois dans la limite d’une durée totale de 24 mois. Le
renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard
de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et de la situation
locale du marché du travail pour le métier concerné
IV.
Caractéristiques du
contrat :
Le contrat initiative emploi
est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée
déterminée (art.L5134-69) conclu en application de l’article
L.1242-3.
Il n’y a pas de précision
sur la durée hebdomadaire de travail. Le CIE peut être conclu à temps plein
ou à temps partiel. Toutefois pour ouvrir droit aux aides de l’état, les CIE
doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail égal ou supérieur à 20
heures par semaine.
Les droits du salarié sont
rigoureusement les mêmes que ceux des autres salariés, seul le type de
contrat change.
Les conditions de rupture
selon l’article L.5134-70 :
Le contrat initiative emploi
peut être rompu avant sont terme à l’initiative du salarié lorsque la
rupture à pour objet de lui permettre :
1.
D’être embauché par un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ;
2.
D’être embauché par un contrat à durée indéterminée ;
3.
De suivre une formation conduisant à une qualification.
Le CIE peut être suspendu,
à la demande du salarié, afin de lui permettre d’effectuer une période
d’essai afférente à une offre d’emploi, visant une embauche en contrat de
travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à 6 mois.
En cas d’embauche à l’issue
de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
V.
La rémunération :
Le salaire est fixé avec
l’employeur, il ne peut être inférieur au SMIC.
VI.
Quelles aides de
l’état :
Prise en charge par
l’état d’une part du salaire CIE :
Le CIE donne lieu au
versement d’une prime dont le montant est fixé chaque année par un arrêté du
préfet de région, en tenant compte :
 | Des qualités
d’accompagnement et la formation professionnelle ; |
 | Du statut des
employeurs ; |
 | Du secteur
d’activités ; |
 | De la situation des
bassins d’emploi ; |
 | Des difficultés
d’accès à l’emploi des bénéficiaires. |
L’aide de l’état ne peut
excéder 47 % du taux du SMIC par heure travaillée. L’aide est versée pour le
compte de l’état mensuellement et par avance, selon les modalités
prévues par le Centre National pour l’Aménagement des Structures des
Exploitations Agricoles (CNASEA).
Exonération des
cotisations patronales de sécurité sociale :
Grâce au CIE l’employeur est
exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale de droit commun liées
à une embauche. Il bénéfice également de l’allégement « Loi Fillon »
(3)
sur les bas et moyens salaires
Non prise en compte
des salariés CIE dans les effectifs :
Pendant toute la durée du
CIE, les salariés embauchés ne sont pas pris en compte dans le calcul des
effectifs de l’entreprise pour toutes les dispositions se référant à une
condition d’effectif minimum (seuil pour le représentant du personnel, pour
la création d’un comité d’entreprise). Ne
sont pas concernées les dispositions relatives à la vérification des
accidents du travail et des maladies professionnelles.
VII.
Dans quels cas doit
on reverser les aides de l’état ?
En cas de rupture du contrat
de travail à l’initiative de l’employeur avant la fin de la convention,
celle-ci est résiliée de plein droit et l’employeur est tenu de reverser au
CNASEA l’intégralité des sommes déjà perçues au titre de l’aide.
Par exception, les aides
reçues ne font pas objet d’un reversement et l’employeur bénéficie des aides
correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans
l’entreprise ou l’établissement en cas :
§
Faute du salarié ;
§
De force majeur ;
§
De licenciement pour inaptitude constatée ;
§
De rupture au titre de la période d’essai ;
§
De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d’un contrat de
travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et équivoque des
parties ;
§
D’embauche du salarié par l’employeur.
(3)
La loi n°
2003-47 du 17 janvier 2003 (loi ‘’FILLON’’ relative aux salaires, au
temps de travail et au développement de l’emploi) instaure une nouvelle
réduction de cotisations patronales d’assurances sociales, allocations
familiales et accidents du travail applicable aux bas et moyens
salaires. Le décret 2003-487 du 11 juin 2003 en précise les modalités
d’application.
|