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LE
DROIT D’ALERTE
Moyen d’action et stratégie du comité d’entreprise
En 1982 les lois Auroux instaurent le droit d’alerte et dotent le comité
d’entreprise de moyens supplémentaires sans remettre en cause le principe de
la participation pour avis de l’institution représentative. Si le droit de
blocage du comité d’entreprise revendiqué par les organisations syndicales
n’est pas obtenu, on peut considérer par plusieurs aspects que la procédure
du droit d’alerte offre aux élus un renforcement considérable de leur
capacité d’action et peut, dans une certaine mesure, repousser le pouvoir du
chef d’entreprise.
INTRODUCTION
Définition du Comité d’entreprise
Organisation de l’institution
Le Comité d’entreprise doit être constitué
dans toute entreprise à compter de 50 salariés à l’initiative de l’employeur
ou à la demande d’un salarié. Toutefois dans les entreprises où l’effectif
est inférieur à 50 salariés, le Comité d’entreprise peut être instauré par
voie d’ accord d’entreprise.
Le Comité d'entreprise est un conseil doté de
la personnalité civile composé du chef d'entreprise ou d'un de ses
représentants, et de membres du personnel élus. Dans les entreprises dont
l’effectif est inférieur à 500 salariés, les délégués syndicaux des
organisations syndicales représentatives siègent de droit avec voix
consultative. Dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à 500
salariés, les organisations syndicales doivent expressément désigner un
représentant syndical.
Mission
Le législateur a doté le Comité d’une double
mission :
D’une part il assure et contrôle la gestion
des activités sociales et culturelles également appelées œuvres sociales et
culturelles. [Article L.2323-83 du Code du travail]
D’autre part il est intéressé au
fonctionnement économique et social de l’entreprise en particulier au
travers d’un droit à l’information et, de façon précise, par une procédure
de consultation qui s’impose à l’employeur avant qu’il ne décide d’une
mesure de nature à affecter, entre autre, l’emploi, la rémunération ou
encore l’organisation et les conditions de travail.[Article L 2323-6 du Code
du°travail]. En fait la plupart des décisions économiques du chef
d’entreprises sont appelées à figurer préalablement et sous forme de projets
à l’ordre du jour du comité d’entreprise.
Le droit d’alerte
C’est avant tout au regard du droit à « l’information
éclairée des élus » telle qu’elle est consacrée par la loi et la
jurisprudence que le comité d’entreprise peut exercer son droit d’alerte. En
effet si la procédure dite d’information – consultation procède avant tout
des obligations de l’employeur, le Comité d’entreprise va apprécier sur un
sujet déterminé et en toute autonomie de l’insuffisance de son information.
Librement il exprimera sa volonté d’engager ses moyens et ses droits sur un
sujet dont la « nature préoccupante » est laissée, une fois encore, à son
appréciation.
Dispositions du code du travail
Article L.2323-78
– Lorsque le comité d'entreprise a
connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui
fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du
jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité
d’entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si
celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un
rapport. [Dans les entreprises visées à l'article L. 434-5] Dans les
entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la
commission économique prévue par l’article L. 2325-23. ce rapport est établi
par la commission économique.
Ce rapport est transmis
à l'employeur et au commissaire aux comptes. Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire
assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier
alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et
s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis
pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.
Ces salariés
disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la
commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur
est payé comme temps de travail. Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut
en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe
chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou
personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les
autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt
économique. Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à
cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de
l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance,
la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que
celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit
être motivée. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui
en sont dotées.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt
économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés
ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les
administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la
commission économique ou du comité d'entreprise.
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du
présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui
y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une
obligation de discrétion.
Etat
jurisprudentiel
La jurisprudence n’a pas apporté de
définition restrictive aux faits de nature à affecter de manière
préoccupante la situation économique de l’entreprise, renforçant de facto le
pouvoir du comité d’entreprise dans l’exercice de son droit d’alerte.
Ainsi dans son arrêt du 8 mars 1995 la Cour
de cassation, chambre sociale, énonce :
« attendu que, pour dire que l'engagement
par le comité d'entreprise de la procédure d'alerte constituait un trouble
manifestement illicite, la cour d'appel, après avoir relevé que, lors de la
réunion du comité d'entreprise, le président de celui-ci avait déclaré
refuser de se placer dans le cadre de l'article L. 432-5 du Code du travail,
a énoncé d'une part, que la seule situation de l'atelier de composition
n'était pas de nature à affecter la situation de l'entreprise, que son
activité ne constituait qu'une faible partie de celle de l'entreprise et que
la situation économique de cette dernière était saine et bénéficiaire et
que, d'autre part, l'engagement de la procédure d'alerte était susceptible
de nuire à la réputation de l'entreprise en donnant à penser qu'elle se
trouvait en difficulté ;
Qu'en statuant ainsi,
alors qu'elle a constaté que l'employeur avait refusé de fournir des
explications au comité d'entreprise, qui invoquait des faits qu'il estimait
être de nature à affecter de manière préoccupante la situation de
l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Cette donc une appréciation élargie de sa
préoccupation supposée dont bénéficie le comité d’entreprise soumettant
ainsi la plupart des actes de gestions du chef d’entreprise à une possible
suspicion de la part des élus, lesquels sont à même, en déclenchant la
procédure, d’exercer un véritable contrôle sur les projets.
Conditions de mises en œuvre
L’exercice de ce droit doit correspondre à
une situation telle que définie à l’article L 2323-78 du Code du travail.
1) discussion avec le chef d’entreprise
Le comité doit exposer cours de séance ou par
écrit les demandes d’explication en rapport avec les faits pour lesquels il
pourrait exercer un droit d’alerte. A son tour le chef d’entreprise doit
apporter ses explications. En effet c’est seulement à l’issue de cet échange
que le comité peut confirmer ses inquiétudes et déclencher son droit
d’alerte.
Il convient d’observer que les questions du
comité d’entreprise en rapport avec le droit d’alerte figurent de droit à
l’ordre du jour. Les thèmes susceptibles d’engager le comité dans l’exercice
de son droit ne font donc pas nécessairement l’objet d’une discussion et
d’un accord du Président avec le secrétaire. Ainsi la loi offre au comité la
possibilité d’exercer librement et en autonomie son droit en ajoutant
unilatéralement ses points à l’ordre du jour.
2) déclenchement du droit d’alerte
Si le comité d’entreprise considère pour sa
part que son information est insuffisante ou qu’elle confirme ses
inquiétudes, il peut décider de la réalisation d’un rapport. Il s’agit là
véritablement de l’objet du droit d’alerte puisque le rapport doit être
présenté en séance du comité d’entreprise, il est adressé au chef
d’entreprise et au commissaire aux comptes. Observons que l’employeur devra
réagir en séance sur un rapport dont les élus sont les maîtres d’œuvre. Il
s’agit d’une particularité significative des moyens du comité d’entreprise
puisque dans le cadre de son fonctionnement classique l’information est une
obligation posée au chef d’entreprise or, dans le cadre du droit d’alerte,
le rapport et par définition l’information, est fournie pour l’essentiel par
les élus et sous leur contrôle.
Pour autant la jurisprudence semble
considérer que le droit d’alerte ne relève pas de la définition des conflits
du travail.[arrêt n° 4371. Cour de cassation, chambre.sociale du 22 juillet
2004« ..la désignation
d'un expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les
organisations professionnelles ne peuvent être considérées comme
l'expression d'un conflit du travail au sens du Livre précité »]
Il convient d’observer que la procédure
enclenchée, au moins pour la durée de la mission et en l’attente de la
restitution du rapport, est parfois un argument de droit opposé par les élus
dans le cadre d’une consultation concomitante. Ainsi il est fréquent que des
décisions importantes du chef d’entreprise soient suspendues à l’avis des
élus qui refusent de se prononcer avant la restitution si elle peut être
mise en rapport avec le projet qui lui est soumis pour consultation. Le juge
confirmera le plus souvent la validité de cette position des élus s’ils
démontrent cette interdépendance. En ce sens, le droit d’alerte en cours
peut, sans s’étendre nécessairement à des aspects nouveaux, offrir aux élus
un ressort supplémentaire sur des sujets connexes et parfois plus importants
encore.
Recours à l’expertise
Le comité d’entreprise peut recourir à un
expert comptable de son choix dans le cadre du droit d’alerte conformément
aux dispositions de l’article L 2325-35 du Code du travail. Cette
prérogative revêt un caractère particulier puisque l’expert comptable est
désigné auprès du comité et qu’il doit rendre compte auprès des élus de
l’avancée de sa mission et de ses conclusions tout en étant financé par
l’employeur. Schématiquement, l’expert a pour client le comité d’entreprise
mais c’est à l’employeur qu’il revient de prendre en charge ses honoraires
ou d’en contester éventuellement le montant devant les tribunaux en
assignant non pas le comité d’entreprise mais le cabinet d’expertise avec
lequel porte le litige.
Le financement de l’expert par l’entreprise
offre au comité une garantie considérable de ses moyens d’action en matière
de droit d’alerte puisqu’il n’a pas à tenir compte de ses capacités de
financement pour l’expertise déclenchée.
Par ailleurs selon les dispositions de
l’article L. 2325-36 et L.2325-37 l’expert dispose d’un champ
d’investigation et d’information supérieur aux élus tant il convient que le
chef d’entreprise ne peut refuser de lui communiquer un document existant et
qu’il peut, à l’inverse, seulement refuser de fournir une information
inexistante.
Cette notion est particulièrement importante
et peut s’avérer lourde de conséquence puisque l’employeur qui ne
disposerait pas d’une information demandée par l’expert, admettrait de facto
qu’il ignore ce que l’expert demande. Or dans plusieurs cas il s’impose à
l’employeur de vérifier les solutions alternatives à certaines décisions,
notamment en matière de licenciement collectif par exemple.
Ainsi l’expert pourra agir avec efficacité au
cœur de l’entreprise puisqu’il a accès à l’ensemble des données économiques
et sociales quasiment au même titre que le chef d’entreprise et pour le
compte du comité. S’il ne peut révéler aux élus les informations valablement
considérées confidentielles, les salaires nominatifs dans l’entreprise par
exemple, il lui appartient de présenter dans son rapport la situation
étudiée au cours de sa mission et d’en rendre compte au travers d’une
analyse approfondie. Le législateur a d’ailleurs précisé à raison que le
rapport demeurerait confidentiel.
La restitution du rapport fait l’objet d’une
présentation distincte et préalable aux élus et au chef d’entreprise sous la
forme d’un projet puisque le rapport ne devient définitif qu’à l’issue de la
séance de comité d’entreprise portant sur la présentation, c'est-à-dire
après prise en compte des informations relevées en séance.
Protocole de déclenchement du droit d’alerte
La procédure requiert la consultation du
comité d’entreprise, étant entendu que le Président ne participe pas au
vote. Il convient donc d’inscrire à l’ordre du jour l’intitulé suivant :
Vote du droit d’alerte
Le point peut être abordé au cours d’une
réunion ordinaire mais également faire l’objet d’une réunion extraordinaire.
Si la délibération du comité d’entreprise est favorable au déclenchement du
droit d’alerte, le comité souhaitant recourir à un expert doit également
délibérer sur son choix pour établir valablement la désignation.
Il s’agit alors d’une nouvelle délibération
qui fait immédiatement suite ou non à celle portant sur le déclenchement du
droit d’alerte. Afin de permettre un démarrage rapide de la mission, le
secrétaire et le Président pourront arrêter ensemble un extrait de procès
verbal de la réunion portant sur ces délibérations. En général l’expert est
reçu par l’employeur afin d’établir les conditions de réalisation de sa
mission et d’en permettre l’achèvement dans des délais arrêtés mais aussi
pour revoir éventuellement le montant des honoraires d’expertise.
Demande d’information au conseil
d’administration
Dans le cadre du droit d’alerte, le comité
pourra, assisté ou non de son expert, adresser au conseil d’administration
ses questions en rapport avec la procédure entamée.En principe c’est au
rapport que sont préconisées les questions. Le conseil ne peut se soustraire
à l’obligation de répondre aux élus, les questions figurant expressément à
l’ordre du jour de la séance qui suit la réception des demandes.Les
questions, adressées par écrit, sont portées à la connaissance de l’ensemble
des membres du conseil d’administration et évoquées en cours de séance, les
réponses doivent être motivées et figurer au procès verbal de la réunion
après approbation engageant le conseil et ses membres.
Le Président du conseil d’administration est
généralement le destinataire du courrier pour l’ensemble du Conseil. Il
n’apparaît pas nécessaire que le chef d’entreprise, s’il n’est pas le
Président du conseil, soit avisé par le comité de son envoi et du contenu du
courrier qu’il entend adresser au conseil. C’est là encore un domaine
d’autonomie du comité d’entreprise qui peut juridiquement solliciter les
administrateurs sans tenir compte du chef d’entreprise qui est en principe,
son interlocuteur privilégié.
Les réponses sont adressées directement au
Comité d’entreprise, en général le secrétaire en est le destinataire pour
l’ensemble des membres.
Convocation du commissaire aux comptes
Dans le cadre de son droit d’alerte, le
comité d’entreprise peut également convoquer le commissaire aux comptes de
l’entreprise lequel ne peut se s’opposer à rencontrer les élus qui auront de
surcroît la possibilité de se faire assister de leur expert s’ils en ont
désigné un. Le refus de se présenter aux élus est constitutif d’un délit
d’entrave.
A cette occasion les élus pourront obtenir
toute information ou précision disponible en l’état des connaissances du
commissaire aux comptes. Plus particulièrement ils pourront vérifier la
cohérence des informations ou des projets de l’employeur avec la traduction
comptable de l’exercice. Il apparaît que les élus ne sont pas tenus de se
limiter au champ d’intervention du droit d’alerte, ils sont donc en droit
d’interroger le commissaire aux comptes sur les sujets de son choix dès lors
qu’ils sont en rapport avec sa mission.
L’obstruction à l’exercice de ce droit par le
commissaire aux comptes l’expose à un éventuel délit d’entrave au bon
fonctionnement du Comité d’entreprise.
Conclusions
Le droit d’alerte est une prérogative
fondamentale du comité d’entreprise qui dispose d’une véritable garantie
d’exercice tant le législateur a organisé de façon volontaire l’autonomie
décisionnaire des élus, l’accroissement de leurs moyens par la désignation
possible d’un expert et surtout le financement de l’expertise par
l’employeur.
Le coût financier et les conséquences
organisationnelles de la mission d’expertise incitent à considérer le droit
d’alerte comme une contrainte lourde qui peut peser significativement sur
l’entreprise et la direction. Il conviendrait de mesurer les risques propres
à l’alternative des élus s’ils ne sont pas efficacement associés à
l’information de l’entreprise.
Compte tenu du pouvoir d’enquête contenu au
droit d’alerte, il paraît également nécessaire de garantir l’information
loyale du comité d’entreprise car la mission d’expertise offre aux élus des
éléments nouveaux qui seraient opposables aux informations déjà communiquées
par le chef d’entreprise. C’est donc un moyen d’action qui revêt un aspect
coercitif puisque l’employeur peut se voir contraint de livrer des
informations qu’il souhaite éventuellement conserver ou qu’il n’avait pas
forcément restitué correctement aux élus.
Par ailleurs le droit d’alerte procède de la
volonté souveraine et indépendante du comité d’entreprise par conséquent il
se révèle un excellent indicateur du climat social d’autant qu’il peut être
déclenché, en matière de comptabilité d’entreprise, une fois par exercice.
C’est enfin le moyen politique pour le comité
d’entreprise d’exercer un pouvoir autonome et d’agir en capacité sur le
terrain de la crédibilité économique et sociale. On peut supposer que le
personnel sera sensible à l’action des élus qui auditent le chef
d’entreprise.
En dernier lieu si le droit d’alerte est un
moyen d’action majeur pour le comité d’entreprise, ce sont principalement le
contexte de sa mise en œuvre et son sujet d’intervention qui déterminent la
nature sous jacente de la procédure et son positionnement dans le dialogue
social. Pour les élus en opposition avec le chef d’entreprise, le droit
d’alerte intervient directement en lien avec la stratégie du comité
d’entreprise et, éventuellement, des organisations syndicales. En cela la
procédure peut figurer à l’inventaire des moyens offensifs du comité
d’entreprise.
SOURCES
- BIBLIOGRAPHIE
Le droit des comités d’entreprise.
Maurice COHEN. LGDJ 1981. 8ème édition
Mémento pratique. Social 2004.
Editions Francis LEFEBVRE
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du
3 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'entrave au
fonctionnement du comité d'entreprise, a infirmé le jugement du tribunal
correctionnel ayant constaté l'extinction de l'action publique et, après
évocation, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er
juin 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le
premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et
suivants, 14-16° de la loi n° 2002-1962 du 6 août 2002, L. 483-1 et suivants
du Code du travail, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs
et manque de base légale ;
"en ce
que la cour d'appel a, annulant le jugement entrepris, dit que les faits
objet de la poursuite n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1 et 3
de la loi du 6 août 2002 et, évoquant, a renvoyé l'affaire à l'audience du
20 septembre 2004 ;
"aux
motifs que l'article 3-1° de la loi d'amnistie prévoit l'amnistie de droit
des délits commis à l'occasion de conflit du travail où à l'occasion
d'activités syndicales ou revendicatives de salariés ; que les prévenus
soutiennent que les faits reprochés entrent bien dans ce cadre dans la
mesure où ils s'inscrivent dans la réalité et la continuité d'un conflit
ayant perduré de 1998 à 2001 ; qu'en effet, selon eux, le conflit du travail
ne se réduit pas au conflit collectif du travail régi par le livre V du Code
du travail mais doit être interprété sur toute sa période, même longue, de
sorte qu'il absorbe le ou les incidents relatifs au fonctionnement du comité
central d'entreprise ; que la preuve de ce conflit serait rapportée par les
éléments suivants : que, lors du comité du 7 septembre 1999, les
représentants du personnel ont contesté la règle des critères de l'ordre des
licenciements s'agissant de la fermeture des deux magasins, l'un à
Marseille, l'autre à Rouen ; qu'à la suite du refus opposé par le
représentant de Marks & Spencer les 28 avril et 23 mai 2000 de la mission
confiée au cabinet Anadex, le comité d'établissement a saisi le juge des
référés qui a, par ordonnance de référé du 30 novembre 2000, déclaré
régulière la désignation d'un expert comptable ; que, lors du comité des 10
et 11 octobre 2000, les représentants du personnel ont contesté que Patrick
Z... puisse être le président du comité central d'entreprise et la procédure
d'établissement de l'ordre du jour lors de la réunion dudit comité ; que,
lors de la réunion du 20 février 2001, l'organisation syndicale Sycopa a
déclaré ne plus vouloir accepter le système des relations sociales tel qu'il
fonctionne chez Marks & Spencer ; que, lors de la réunion du 27 mars 2001,
Patrick Z..., en sa qualité de président du comité central d'entreprise et
des représentants du personnel se sont durement opposés sur le droit
d'alerte, la présidence du comité et l'ordre du jour, ce qui a abouti à la
démission de Patrick Z... de la présidence du comité ; qu'après l'annonce le
29 mars 2001 du projet de fermeture de l'ensemble de ses magasins en France,
à l'origine de la présente procédure, le conflit s'est aggravé, conduisant
plusieurs syndicats à saisir, en référé, le président du tribunal de grande
instance de Paris qui, par décision du 9 avril 2001, a ordonné la suspension
de la mise en œuvre de la procédure de cessation d'activité et de fermeture
des établissements de la société Marks & Spencer France jusqu'à ce que
celle-ci ait procédé à l'information et à la consultation de l'ensemble des
instances représentatives du personnel concerné ; que l'inspectrice du
travail a rappelé elle-même l'existence d'un conflit du travail persistant
entre Marks & Spencer et ses salariés ; que, par assignation du 4 juillet
2001 les organisations syndicales ont contesté la régularité du comité de
groupe européen Marks & Spencer qui, par jugement 19 septembre 2001,
aujourd'hui définitif, a été déclaré régulièrement constitué et pouvant dès
lors valablement délibérer ; que, cependant, il résulte des pièces de la
procédure que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui
du projet soumis au comité et de la consultation n'est pas survenue à
l'occasion d'un conflit du travail au sens du livre V du Code du travail
dont l'intitulé «conflits du travail» comporte trois titres, le premier
traitant des conflits individuels, le second des conflits collectifs, le
troisième des pénalités ; qu'en effet, il ne résulte pas des pièces
produites que des mouvements revendicatifs, tels que la grève, le lock out
ou la distribution de tracts soient apparus et qui auraient été en relation
étroite et suffisante avec les difficultés rencontrées par le comité afin
d'obtenir des compléments d'information économique ; que la désignation d'un
expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations
professionnelles ne peuvent être considérées comme l'expression d'un conflit
du travail au sens du Livre précité ; que les agissements fautifs, imputés
aux prévenus - à les supposer établis - n'ont donc pas été commis à
l'occasion d'un conflit du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et
revendicatives de salariés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le
jugement déféré et de rejeter le moyen soulevé, tiré de l'extinction de
l'action publique par l'effet de l'amnistie ; que, par application de
l'article 520 du Code de procédure pénale l'affaire sera évoquée au fond ;
"alors,
d'une part, que sont amnistiés lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans
d'emprisonnement les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à
l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; que les
demandeurs avaient fait valoir l'existence d'un conflit du travail, reconnu
par l'inspectrice du travail les 13 avril et 9 octobre 2001, ayant commencé
avec les difficultés de l'entreprise en 1998, poursuivi par la fermeture de
deux magasins et des licenciements économiques qui s'en sont suivis, puis
aggravé en 2000/2001 par différents conflits ayant donné lieu à de
nombreuses procédures judiciaires à l'initiative des syndicats, du comité
d'établissement et du CCE ; que les demandeurs invitaient la cour d'appel à
constater que le comité central d'entreprise s'était réuni le 27 mars 2001
avec pour ordre du jour «le droit d'alerte et le conflit ouvert sur cette
procédure», l'employeur ayant refusé de répondre aux questions posées dans
ce cadre, ce qui caractérisait un délit d'entrave, les questions posées
étant relatives à la fermeture des magasins, à la pérennité de l'entreprise,
c'est-à-dire à ce qui devait être ultérieurement décidé, faits sur lesquels
les demandeurs ont été mis en examen ; qu'en décidant que l'insuffisance
prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité et
de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un conflit du travail
au sens du Livre V du Code du travail, la cour d'appel qui réduit les
conflits du travail au seul Livre V du Code du travail a violé les textes
susvisés ;
"alors,
d'autre part, que sont amnistiés lorsqu'ils sont passibles de moins de 10
ans d'emprisonnement les délits commis à l'occasion de conflits du travail
ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; que
les demandeurs avaient fait valoir l'existence d'un conflit du travail,
confirmé par l'inspectrice du travail les 13 avril et 9 octobre 2001,
commencé avec les difficultés de l'entreprise en 1998, s'étant poursuivi par
la fermeture de deux magasins et des licenciements économiques qui s'en sont
suivis puis aggravé en 2000/2001, de nombreuses procédures judiciaires ayant
été engagées à l'initiation des comités d'établissement, du CCE et des
syndicats ; que les demandeurs invitaient la cour d'appel à constater que le
comité central d'entreprise s'était réuni le 27 mars 2001 avec pour ordre du
jour «le droit d'alerte et le conflit ouvert sur cette procédure»,
l'employeur ayant refusé de répondre aux questions posées dans ce cadre, ce
qui caractérisait un délit d'entrave, les questions posées étant relatives à
la fermeture des magasins, à la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire à ce
qui devait être ultérieurement décidé, faits sur lesquels les demandeurs ont
été mis en examen ; qu'en décidant qu'il résulte des pièces de la procédure
que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet
soumis au comité et la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un
contrat du travail, motif pris qu'il ne résulte pas des pièces produites que
des mouvements revendicatifs tels que la grève, le lock out ou la
distribution de tracts soient apparus et qui auraient été en relation
étroite et suffisante avec des difficultés rencontrées par le comité afin
d'obtenir des compléments d'information économique, la cour d'appel qui
réduit le conflit du travail à la grève, au lock out ou à la distribution de
tracts a violé les textes susvisés ;
"alors,
de troisième part, que les demandeurs avaient fait valoir que les faits
litigieux s'inscrivaient dans la réalité et la continuité d'un conflit ayant
perduré de 1998 à 2001, qu'à partir de 1998 la société Marks & Spencer a
essuyé de très importantes pertes, que le 7 septembre 1999, elle a informé
le comité central d'entreprise de la fermeture de deux magasins, situés à
Marseille Grand Littoral et à Rouen, que les représentants du personnel ont
contesté les critères de l'ordre des licenciements, que le 28 avril 2000 le
comité d'établissement est entré en conflit avec l'employeur, qu'il a saisi
le juge des référés qui a ordonné la mise en œuvre de l'expertise demandée
dans le cadre des articles L. 432-5 et suivants du Code du travail, le
comité d'établissement ayant dans ses écritures insisté sur la réalité,
l'ancienneté et la gravité du conflit du travail, que les 10 et
11 octobre 2000 les représentants du personnel ont contesté que
Patrick Z...t puisse être le président du comité central d'entreprise,
contesté la procédure d'établissement de l'ordre du jour, le procès-verbal
relatant que la secrétaire du CCE «avertit que la principale inquiétude des
élus concerne la pérennité des emplois, en particulier après la fermeture de
trois magasins», les élus craignant que le personnel soit finalement victime
de l'inertie du groupe ; que le 27 mars 2001 l'employeur et les
représentants du personnel au comité central d'entreprise s'étaient opposés
sur le droit d'alerte, l'employeur ayant refusé de répondre aux questions
des élus sur la pérennité de l'entreprise, les questions portant sur la
fermeture des magasins, la réduction des nombres d'établissement, la
situation de l'emploi, les effets du dernier plan social, les projets de
réorganisation au Royaume Uni et en Europe continentale ; que dans le cadre
de leur assignation de l'employeur devant le président du tribunal de grande
instance de Paris, juge des référés, les organisations syndicales
indiquaient «que depuis le plan social mis en œuvre au cours de l'année 1999
les représentants du personnel et les organisations syndicales ont rencontré
les plus grandes difficultés pour connaître et apprécier la situation réelle
de la société Marks & Spencer au niveau économique», ajoutant que tel avait
été le cas pour la désignation d'un expert comptable pour les comptes
1999/2000 et le budget prévisionnel 2000/2001 et dans le cadre de la
procédure d'alerte ; qu'en décidant qu'il résulte des pièces de la procédure
que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet
soumis au comité de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un
conflit du travail, motifs pris qu'il ne résulte pas des pièces produites
que des mouvements revendicatifs, tels que la grève, le lock out ou la
distribution de tracts, soient apparus et qui auraient été en relation
étroite et suffisante avec les difficultés rencontrées par le comité afin
d'obtenir des compléments d'information économique, que la désignation d'un
expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations
professionnelles ne peuvent être considérées comme un conflit du travail au
sens du Livre précité sans préciser en quoi le recours aux voies judiciaires
ne caractérisait pas l'expression d'un conflit du travail en relation avec
les faits pour lesquels les demandeurs ont été remis en examen, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes
susvisés ;
"alors,
de quatrième part, que les demandeurs avaient fait valoir que les faits
litigieux s'inscrivaient dans la réalité et la continuité d'un conflit ayant
perduré de 1998 à 2001, qu'à partir de 1998 la société Marks & Spencer a
essuyé de très importantes pertes, que le 7 septembre 1999, elle a informé
le comité central d'entreprise de la fermeture de deux magasins, situés à
Marseille Grand Littoral et à Rouen, que les représentants du personnel ont
contesté les critères de l'ordre des licenciements, que le 28 avril 2000 le
comité d'établissement est entré en conflit avec l'employeur, qu'il a saisi
le juge des référés qui a ordonné la mise en œuvre de l'expertise demandée
dans le cadre des articles L. 432-5 et suivants du Code du travail, le
comité d'établissement ayant dans ses écritures insisté sur la réalité,
l'ancienneté et la gravité du conflit du travail, que les 10 et
11 octobre 2000 les représentants du personnel ont contesté que Patrick
Anglaret puisse être le président du comité central d'entreprise, contesté
la procédure d'établissement de l'ordre du jour, le procès-verbal relatant
que la secrétaire du CCE «avertit que la principale inquiétude des élus
concerne la pérennité des emplois, en particulier après la fermeture de
trois magasins», les élus craignant que le personnel soit finalement victime
de l'inertie du groupe ; que le 27 mars 2001 l'employeur et les
représentants du personnel au comité central d'entreprise s'étaient opposés
sur le droit d'alerte, l'employeur ayant refusé de répondre aux questions
des élus sur la pérennité de l'entreprise, les questions portant sur la
fermeture des magasins, la réduction des nombres d'établissement, la
situation de l'emploi, les effets du dernier plan social, les projets de
réorganisation au Royaume Uni et en Europe continentale ; que, dans le cadre
de leur assignation de l'employeur devant le président du tribunal de grande
instance de Paris, juge des référés, les organisations syndicales
indiquaient «que depuis le plan social mis en œuvre au cours de l'année 1999
les représentants du personnel et les organisations syndicales ont rencontré
les plus grandes difficultés pour connaître et apprécier la situation réelle
de la société Marks & Spencer au niveau économique », ajoutant que tel avait
été le cas pour la désignation d'un expert comptable pour les comptes
1999/2000 et le budget prévisionnel 2000/2001 et dans le cadre de la
procédure d'alerte ; qu'en décidant qu'il résulte des pièces de la procédure
que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet
soumis au comité de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un
conflit du travail, motifs pris qu'il ne résulte pas des pièces produites
que des mouvements revendicatifs, tels que la grève, le lock out ou la
distribution de tracts, soient apparus et qui auraient été en relation
étroite et suffisante avec les difficultés rencontrées par le comité afin
d'obtenir des compléments d'information économique, que la désignation d'un
expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations
professionnelles ne peuvent être considérées comme un conflit du travail au
sens du Livre précité sans préciser en quoi ces faits ne caractérisaient pas
le délit d'atteinte au fonctionnement à l'exercice régulier du comité
d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de procédure que Clive X..., président de la société Marks &
Spencer et cinq autres dirigeants de l'entreprise ont été poursuivis du chef
d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour n'avoir pasinformé et consulté cet organisme avant de décider de la fermeture
de l'ensemble des magasins de la société situés en France;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des
prévenus soutenant que l'action publique était éteinte par l'amnistie en
application de l'article 3-1° de la loi du 6 août 2002, l'arrêt prononce par
les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et
énonciations dont il résulte que les faits d'entrave au fonctionnement du
comité d'entreprise objet des poursuites, n'ont pas été commis à l'occasion
d'un conflit du travail ni à l'occasion d'activités syndicales ou
revendicatives de salariés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
[…/..]
Attendu que pour infirmer la décision des
premiers juges ayant constaté l'extinction de l'action publique par
l'amnistie en application de l'article 14-16° de la loi du 6 août 2002,
l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit d'entrave au
fonctionnement du comité d'entreprise, lorsqu'il est commis avant le 17 mai
2002, relève des dispositions de l'article 5 de la loi du 6 août 2002,
portant amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine et qu'en
application de l'article 8 de ladite loi, l'amnistie d'un tel délit n'est
acquise qu'après condamnation devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Cotte Rapporteur : M. Valat, conseiller référendaire Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 1 mars
2005
Rejet.
N° de pourvoi : 03-20429
Publié au bulletin
Président : M. Boubli, conseiller
doyen faisant fonction.
Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat général : M. Allix.
Avocats : la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin, la SCP Baraduc et Duhamel.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier
moyen :
Attendu que le
Comité d’établissement de Plaisir de la société Intertechnique, fait grief à
l’arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2003), d’avoir suspendu la procédure
de droit d’alerte qu’il a initiée le 30 mai 2002, alors, selon le moyen, que
:
1 ) selon
l’article L. 435-2 du Code du travail, les comités d’établissement, en
matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise
dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que
dès lors, en affirmant que seuls des faits de nature à affecter de manière
préoccupante la situation économique au niveau général de l’entreprise sont
susceptibles de fonder l’exercice du droit d’alerte et que seul, le comité
d’entreprise ou le comité central d’entreprise, lorsqu’il existe plusieurs
établissements, a qualité pour enclencher le droit d’alerte, à l’exclusion
du comité d’établissement, la cour d’appel a violé tant les dispositions
susvisées que l’article L. 432-5 du Code du travail ;
2 ) en tout cas,
en se refusant à caractériser les faits qui préoccupaient le comité
d’établissement au regard des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement, la
cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des
dispositions susvisées ;
Mais attendu que
si les comités d’établissements ont les mêmes attributions que les comités
d’entreprise, l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L. 432-5 du
Code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter
de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les comités
d’établissements ne sont pas investis de cette prérogative ;
Que le moyen n’est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait
lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d’établissement de
Plaisir de la société Intertechnique aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette la demande de la société Intertechnique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du premier mars deux mille cinq.
Publication :Bulletin 2005 V N° 77 p.
67
Décision attaquée :Cour d’appel de
Versailles, 2003-10-02
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