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 LE DROIT D’ALERTE
Moyen d’action et stratégie du comité d’entreprise

Publié le : 20 juin 2007

Auteur : Cédric DELAYEN

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Commentaires

En 1982 les lois Auroux instaurent le droit d’alerte et dotent le comité d’entreprise de moyens supplémentaires sans remettre en cause le principe de la participation pour avis de l’institution représentative. Si le droit de blocage du comité d’entreprise revendiqué par les organisations syndicales n’est pas obtenu, on peut considérer par plusieurs aspects que la procédure du droit d’alerte offre aux élus un renforcement considérable de leur capacité d’action et peut, dans une certaine mesure, repousser le pouvoir du chef d’entreprise.
 
 
INTRODUCTION
Définition du Comité d’entreprise
Organisation de l’institution
Le Comité d’entreprise doit être constitué dans toute entreprise à compter de 50 salariés à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’un salarié. Toutefois dans les entreprises où l’effectif est inférieur à 50 salariés, le Comité d’entreprise peut être instauré par voie d’ accord d’entreprise.
Le Comité d'entreprise est un conseil doté de la personnalité civile composé du chef d'entreprise ou d'un de ses représentants, et de membres du personnel élus. Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 500 salariés, les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives siègent de droit avec voix consultative. Dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à 500 salariés, les organisations syndicales doivent expressément désigner un représentant syndical.
Mission
Le législateur a doté le Comité d’une double mission :
D’une part il assure et contrôle la gestion des activités sociales et culturelles également appelées œuvres sociales et culturelles. [Article L.2323-83 du Code du travail]
D’autre part il est intéressé au fonctionnement économique et social de l’entreprise en particulier au travers d’un droit à l’information et, de façon précise, par une procédure de consultation qui s’impose à l’employeur avant qu’il ne décide d’une mesure de nature à affecter, entre autre, l’emploi, la rémunération ou encore l’organisation et les conditions de travail.[Article L 2323-6 du Code du°travail]. En fait la plupart des décisions économiques du chef d’entreprises sont appelées à figurer préalablement et sous forme de projets à l’ordre du jour du comité d’entreprise.  
 
Le droit d’alerte
 
C’est avant tout au regard du droit à « l’information éclairée des élus » telle qu’elle est consacrée par la loi et la jurisprudence que le comité d’entreprise peut exercer son droit d’alerte. En effet si la procédure dite d’information – consultation procède avant tout des obligations de l’employeur, le Comité d’entreprise va apprécier sur un sujet déterminé et en toute autonomie de l’insuffisance de son information. Librement il exprimera sa volonté d’engager ses moyens et ses droits sur un sujet dont la « nature préoccupante » est laissée, une fois encore, à son appréciation. 
 
 Dispositions du code du travail
 
Article L.2323-78Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité d’entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. [Dans les entreprises visées à l'article L. 434-5] Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2325-23. ce rapport est établi par la commission économique.
Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
   Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.
   Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
   Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
   Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.

Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée.
   Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.

Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.

Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
 
Etat jurisprudentiel
 
La jurisprudence n’a pas apporté de définition restrictive aux faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, renforçant de facto le pouvoir du comité d’entreprise dans l’exercice de son droit d’alerte.
Ainsi dans son arrêt du 8 mars 1995 la Cour de cassation, chambre sociale, énonce :
 
«  attendu que, pour dire que l'engagement par le comité d'entreprise de la procédure d'alerte constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, après avoir relevé que, lors de la réunion du comité d'entreprise, le président de celui-ci avait déclaré refuser de se placer dans le cadre de l'article L. 432-5 du Code du travail, a énoncé d'une part, que la seule situation de l'atelier de composition n'était pas de nature à affecter la situation de l'entreprise, que son activité ne constituait qu'une faible partie de celle de l'entreprise et que la situation économique de cette dernière était saine et bénéficiaire et que, d'autre part, l'engagement de la procédure d'alerte était susceptible de nuire à la réputation de l'entreprise en donnant à penser qu'elle se trouvait en difficulté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'employeur avait refusé de fournir des explications au comité d'entreprise, qui invoquait des faits qu'il estimait être de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
 
Cette donc une appréciation élargie de  sa préoccupation supposée dont bénéficie le comité d’entreprise soumettant ainsi la plupart des actes de gestions du chef d’entreprise à une possible suspicion de la part des élus, lesquels sont à même, en déclenchant la procédure, d’exercer un véritable contrôle sur les projets.
 
Conditions de mises en œuvre
 
L’exercice de ce droit doit correspondre à une situation telle que définie à l’article L 2323-78 du Code du travail.
1) discussion avec le chef d’entreprise
Le comité doit exposer cours de séance ou par écrit les demandes d’explication en rapport avec les faits pour lesquels il pourrait exercer un droit d’alerte. A son tour le chef d’entreprise doit apporter ses explications. En effet c’est seulement à l’issue de cet échange que le comité peut confirmer ses inquiétudes et déclencher son droit d’alerte.
Il convient d’observer que les questions du comité d’entreprise en rapport avec le droit d’alerte figurent de droit à l’ordre du jour. Les thèmes susceptibles d’engager le comité dans l’exercice de son droit ne font donc pas nécessairement  l’objet d’une discussion et d’un accord du Président avec le secrétaire. Ainsi la loi offre au comité la possibilité d’exercer librement et en autonomie son droit en ajoutant unilatéralement ses points à l’ordre du jour.
 
2) déclenchement du droit d’alerte
Si le comité d’entreprise considère pour sa part que son information est insuffisante ou qu’elle confirme ses inquiétudes, il peut décider de la réalisation d’un rapport. Il s’agit là véritablement de l’objet du droit d’alerte puisque le rapport doit être présenté en séance du comité d’entreprise, il est adressé au chef d’entreprise et au commissaire aux comptes.  Observons que l’employeur devra réagir en séance sur un rapport dont les élus sont les maîtres d’œuvre. Il s’agit d’une particularité significative des moyens du comité d’entreprise puisque dans le cadre de son fonctionnement classique l’information est une obligation posée au chef d’entreprise or, dans le cadre du droit d’alerte, le rapport et par définition l’information, est fournie pour l’essentiel par les élus et sous leur contrôle.
Pour autant la jurisprudence semble considérer que le droit d’alerte ne relève pas de la définition des conflits du travail.[arrêt n° 4371. Cour de cassation, chambre.sociale du 22 juillet 2004 « ..la désignation d'un expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations professionnelles ne peuvent être considérées comme l'expression d'un conflit du travail au sens du Livre précité »]
Il convient d’observer que la procédure enclenchée, au moins pour la durée de la mission et en l’attente de la restitution du rapport, est parfois un argument de droit opposé par les élus dans le cadre d’une consultation concomitante. Ainsi il est fréquent que des décisions importantes du chef d’entreprise soient suspendues à l’avis des élus qui refusent de se prononcer avant la restitution si elle peut être mise en rapport avec le projet qui lui est soumis pour consultation. Le juge confirmera le plus souvent la validité de cette position des élus s’ils démontrent cette interdépendance. En ce sens, le droit d’alerte en cours peut, sans s’étendre nécessairement à des aspects nouveaux, offrir aux élus un ressort supplémentaire sur des sujets connexes et parfois plus importants encore.
 
Recours à l’expertise
 
Le comité d’entreprise peut recourir à un expert comptable de son choix dans le cadre du droit d’alerte conformément aux dispositions de l’article L 2325-35 du Code du travail. Cette prérogative revêt un caractère particulier puisque l’expert comptable est désigné auprès du comité et qu’il doit rendre compte auprès des élus de l’avancée de sa mission et de ses conclusions tout en étant financé par l’employeur. Schématiquement, l’expert a pour client le comité d’entreprise mais c’est à l’employeur qu’il revient de prendre en charge ses honoraires ou d’en contester éventuellement le montant devant les tribunaux en assignant non pas le comité d’entreprise mais le cabinet d’expertise avec lequel porte le litige.
Le financement de l’expert par l’entreprise offre au comité une garantie considérable de ses moyens d’action en matière de droit d’alerte puisqu’il n’a pas à tenir compte de ses capacités de financement pour l’expertise déclenchée.
Par ailleurs selon les dispositions de l’article L. 2325-36 et L.2325-37 l’expert dispose d’un champ d’investigation et d’information supérieur aux élus tant il convient que le chef d’entreprise ne peut refuser de lui communiquer un document existant et qu’il peut, à l’inverse, seulement refuser de fournir une information inexistante.
 
Cette notion est particulièrement importante et peut s’avérer lourde de conséquence puisque l’employeur qui ne disposerait pas d’une information demandée par l’expert, admettrait de facto qu’il ignore ce que l’expert demande. Or dans plusieurs cas il s’impose à l’employeur de vérifier les solutions alternatives à certaines décisions, notamment en matière de licenciement collectif par exemple.
Ainsi l’expert pourra agir avec efficacité au cœur de l’entreprise puisqu’il a accès à l’ensemble des données économiques et sociales quasiment au même titre que le chef d’entreprise et pour le compte du comité. S’il ne peut révéler aux élus les informations valablement considérées confidentielles, les salaires nominatifs dans l’entreprise par exemple, il lui appartient de présenter dans son rapport la situation étudiée au cours de sa mission et d’en rendre compte au travers d’une analyse approfondie. Le législateur a d’ailleurs précisé à raison que le rapport demeurerait confidentiel.
La restitution du rapport fait l’objet d’une présentation distincte et préalable aux élus et au chef d’entreprise sous la forme d’un projet puisque le rapport ne devient définitif qu’à l’issue de la séance de comité d’entreprise portant sur la présentation, c'est-à-dire après prise en compte des informations relevées en séance.
 
Protocole de déclenchement du droit d’alerte
 
La procédure requiert la consultation du comité d’entreprise, étant entendu que le Président ne participe pas au vote. Il convient donc d’inscrire à l’ordre du jour l’intitulé suivant :
Vote du droit d’alerte
Le point peut être abordé au cours d’une réunion ordinaire mais également faire l’objet d’une réunion extraordinaire. Si la délibération du comité d’entreprise est favorable au déclenchement du droit d’alerte, le comité souhaitant recourir à un expert doit également délibérer sur son choix pour établir valablement la désignation.
Il s’agit alors d’une nouvelle délibération qui fait immédiatement suite ou non à celle portant sur le déclenchement du droit d’alerte. Afin de permettre un démarrage rapide de la mission, le secrétaire et le Président pourront arrêter ensemble un extrait de procès verbal de la réunion portant sur ces délibérations. En général l’expert est reçu par l’employeur afin d’établir les conditions de réalisation de sa mission et d’en permettre l’achèvement dans des délais arrêtés mais aussi pour revoir éventuellement le montant des honoraires d’expertise.
 
Demande d’information au conseil d’administration
 
Dans le cadre du droit d’alerte, le comité pourra, assisté ou non de son expert, adresser au conseil d’administration ses questions en rapport avec la procédure entamée.En principe c’est au rapport que sont préconisées les questions. Le conseil ne peut se soustraire à l’obligation de répondre aux élus, les questions figurant expressément à l’ordre du jour de la séance qui suit la réception des demandes.Les questions, adressées par écrit, sont portées à la connaissance de l’ensemble des membres du conseil d’administration et évoquées en cours de séance, les réponses doivent être motivées et figurer au procès verbal de la réunion après approbation engageant le conseil et ses membres.
Le Président du conseil d’administration est généralement le destinataire du courrier pour l’ensemble du Conseil. Il n’apparaît pas nécessaire que le chef d’entreprise, s’il n’est pas le Président du conseil, soit avisé par le comité de son envoi et du contenu du courrier qu’il entend adresser au conseil. C’est là encore un domaine d’autonomie du comité d’entreprise qui peut juridiquement solliciter les administrateurs sans tenir compte du chef d’entreprise qui est en principe, son interlocuteur privilégié.
Les réponses sont adressées directement au Comité d’entreprise, en général le secrétaire en est le destinataire pour l’ensemble des membres.
 
Convocation du commissaire aux comptes
 
Dans le cadre de son droit d’alerte, le comité d’entreprise peut également convoquer le commissaire aux comptes de l’entreprise lequel ne peut se s’opposer à rencontrer les élus qui auront de surcroît la possibilité de se faire assister de leur expert s’ils en ont désigné un. Le refus de se présenter aux élus est constitutif d’un délit d’entrave.
A cette occasion les élus pourront obtenir toute information ou précision disponible en l’état des connaissances du commissaire aux comptes. Plus particulièrement ils pourront vérifier la cohérence des informations ou des projets de l’employeur avec la traduction comptable de l’exercice. Il apparaît que les élus ne sont pas tenus de se limiter au champ d’intervention du droit d’alerte, ils sont donc en droit d’interroger le commissaire aux comptes sur les sujets de son choix dès lors qu’ils sont en rapport avec sa mission.
L’obstruction à l’exercice de ce droit par le commissaire aux comptes l’expose à un éventuel délit d’entrave au bon fonctionnement du Comité d’entreprise.
 
Conclusions
 
Le droit d’alerte est une prérogative fondamentale du comité d’entreprise qui dispose d’une véritable garantie d’exercice tant le législateur a organisé de façon volontaire l’autonomie décisionnaire des élus, l’accroissement de leurs moyens par la désignation possible d’un expert et surtout le financement de l’expertise par l’employeur.
Le coût financier et les conséquences organisationnelles de la mission d’expertise incitent à considérer le droit d’alerte comme une contrainte lourde qui peut peser significativement sur l’entreprise et la direction. Il conviendrait de mesurer les risques propres à l’alternative des élus s’ils ne sont pas efficacement associés à l’information de l’entreprise.
Compte tenu du pouvoir d’enquête contenu au droit d’alerte, il paraît également nécessaire de garantir l’information loyale du comité d’entreprise car la mission d’expertise offre aux élus des éléments nouveaux qui seraient opposables aux informations déjà communiquées par le chef d’entreprise. C’est donc un moyen d’action qui revêt un aspect coercitif puisque l’employeur peut se voir contraint de livrer des informations qu’il souhaite éventuellement conserver ou qu’il n’avait pas forcément restitué correctement aux élus.
Par ailleurs le droit d’alerte procède de la volonté souveraine et indépendante du comité d’entreprise par conséquent il se révèle un excellent indicateur du climat social d’autant qu’il peut être déclenché, en matière de comptabilité d’entreprise, une fois par exercice.
C’est enfin le moyen politique pour le comité d’entreprise d’exercer un pouvoir autonome et d’agir en capacité sur le terrain de la crédibilité économique et sociale. On peut supposer que le personnel sera sensible à l’action des élus qui auditent le chef d’entreprise.
En dernier lieu si le droit d’alerte est un moyen d’action majeur pour le comité d’entreprise, ce sont principalement le contexte de sa mise en œuvre et son sujet d’intervention qui déterminent la nature sous jacente de la procédure et son positionnement dans le dialogue social. Pour les élus en opposition avec le chef d’entreprise, le droit d’alerte intervient directement en lien avec la stratégie du comité d’entreprise et, éventuellement, des organisations syndicales. En cela la procédure peut figurer à l’inventaire des moyens offensifs du comité d’entreprise.
 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   
 
Le droit des comités d’entreprise. Maurice COHEN. LGDJ 1981. 8ème édition
Mémento pratique. Social 2004. Editions Francis LEFEBVRE
Code du Travail
www.legifrance.fr
www.groupe-alpha.com
 
ANNEXES
 
JURISPRUDENCE
04-83.258
Arrêt n° 4371 du 22 juillet 2004
Cour de cassation - Chambre criminelle
 
Rejet

Demandeur(s) à la cassation : M. Clive X... et autres

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Clive,
- Y... Marc,
- Z... Patrick,
- A...  
Irène, épouse B...,
- C... Luc,
- D... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 3 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant constaté l'extinction de l'action publique et, après évocation, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juin 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et suivants, 14-16° de la loi n° 2002-1962 du 6 août 2002, L. 483-1 et suivants du Code du travail, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a, annulant le jugement entrepris, dit que les faits objet de la poursuite n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1 et 3 de la loi du 6 août 2002 et, évoquant, a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2004 ;
"aux motifs que l'article 3-1° de la loi d'amnistie prévoit l'amnistie de droit des délits commis à l'occasion de conflit du travail où à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés ; que les prévenus soutiennent que les faits reprochés entrent bien dans ce cadre dans la mesure où ils s'inscrivent dans la réalité et la continuité d'un conflit ayant perduré de 1998 à 2001 ; qu'en effet, selon eux, le conflit du travail ne se réduit pas au conflit collectif du travail régi par le livre V du Code du travail mais doit être interprété sur toute sa période, même longue, de sorte qu'il absorbe le ou les incidents relatifs au fonctionnement du comité central d'entreprise ; que la preuve de ce conflit serait rapportée par les éléments suivants : que, lors du comité du 7 septembre 1999, les représentants du personnel ont contesté la règle des critères de l'ordre des licenciements s'agissant de la fermeture des deux magasins, l'un à Marseille, l'autre à Rouen ; qu'à la suite du refus opposé par le représentant de Marks & Spencer les 28 avril et 23 mai 2000 de la mission confiée au cabinet Anadex, le comité d'établissement a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance de référé du 30 novembre 2000, déclaré régulière la désignation d'un expert comptable ; que, lors du comité des 10 et 11 octobre 2000, les représentants du personnel ont contesté que Patrick Z... puisse être le président du comité central d'entreprise et la procédure d'établissement de l'ordre du jour lors de la réunion dudit comité ; que, lors de la réunion du 20 février 2001, l'organisation syndicale Sycopa a déclaré ne plus vouloir accepter le système des relations sociales tel qu'il fonctionne chez Marks & Spencer ; que, lors de la réunion du 27 mars 2001, Patrick Z..., en sa qualité de président du comité central d'entreprise et des représentants du personnel se sont durement opposés sur le droit d'alerte, la présidence du comité et l'ordre du jour, ce qui a abouti à la démission de Patrick Z... de la présidence du comité ; qu'après l'annonce le 29 mars 2001 du projet de fermeture de l'ensemble de ses magasins en France, à l'origine de la présente procédure, le conflit s'est aggravé, conduisant plusieurs syndicats à saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par décision du 9 avril 2001, a ordonné la suspension de la mise en œuvre de la procédure de cessation d'activité et de fermeture des établissements de la société Marks & Spencer France jusqu'à ce que celle-ci ait procédé à l'information et à la consultation de l'ensemble des instances représentatives du personnel concerné ; que l'inspectrice du travail a rappelé elle-même l'existence d'un conflit du travail persistant entre Marks & Spencer et ses salariés ; que, par assignation du 4 juillet 2001 les organisations syndicales ont contesté la régularité du comité de groupe européen Marks & Spencer qui, par jugement 19 septembre 2001, aujourd'hui définitif, a été déclaré régulièrement constitué et pouvant dès lors valablement délibérer ; que, cependant, il résulte des pièces de la procédure que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité et de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un conflit du travail au sens du livre V du Code du travail dont l'intitulé «conflits du travail» comporte trois titres, le premier traitant des conflits individuels, le second des conflits collectifs, le troisième des pénalités ; qu'en effet, il ne résulte pas des pièces produites que des mouvements revendicatifs, tels que la grève, le lock out ou la distribution de tracts soient apparus et qui auraient été en relation étroite et suffisante avec les difficultés rencontrées par le comité afin d'obtenir des compléments d'information économique ; que la désignation d'un expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations professionnelles ne peuvent être considérées comme l'expression d'un conflit du travail au sens du Livre précité ; que les agissements fautifs, imputés aux prévenus - à les supposer établis - n'ont donc pas été commis à l'occasion d'un conflit du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement déféré et de rejeter le moyen soulevé, tiré de l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ; que, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale l'affaire sera évoquée au fond ;
"alors, d'une part, que sont amnistiés lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; que les demandeurs avaient fait valoir l'existence d'un conflit du travail, reconnu par l'inspectrice du travail les 13 avril et 9 octobre 2001, ayant commencé avec les difficultés de l'entreprise en 1998, poursuivi par la fermeture de deux magasins et des licenciements économiques qui s'en sont suivis, puis aggravé en 2000/2001 par différents conflits ayant donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires à l'initiative des syndicats, du comité d'établissement et du CCE ; que les demandeurs invitaient la cour d'appel à constater que le comité central d'entreprise s'était réuni le 27 mars 2001 avec pour ordre du jour «le droit d'alerte et le conflit ouvert sur cette procédure», l'employeur ayant refusé de répondre aux questions posées dans ce cadre, ce qui caractérisait un délit d'entrave, les questions posées étant relatives à la fermeture des magasins, à la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire à ce qui devait être ultérieurement décidé, faits sur lesquels les demandeurs ont été mis en examen ; qu'en décidant que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité et de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un conflit du travail au sens du Livre V du Code du travail, la cour d'appel qui réduit les conflits du travail au seul Livre V du Code du travail a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que sont amnistiés lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; que les demandeurs avaient fait valoir l'existence d'un conflit du travail, confirmé par l'inspectrice du travail les 13 avril et 9 octobre 2001, commencé avec les difficultés de l'entreprise en 1998, s'étant poursuivi par la fermeture de deux magasins et des licenciements économiques qui s'en sont suivis puis aggravé en 2000/2001, de nombreuses procédures judiciaires ayant été engagées à l'initiation des comités d'établissement, du CCE et des syndicats ; que les demandeurs invitaient la cour d'appel à constater que le comité central d'entreprise s'était réuni le 27 mars 2001 avec pour ordre du jour «le droit d'alerte et le conflit ouvert sur cette procédure», l'employeur ayant refusé de répondre aux questions posées dans ce cadre, ce qui caractérisait un délit d'entrave, les questions posées étant relatives à la fermeture des magasins, à la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire à ce qui devait être ultérieurement décidé, faits sur lesquels les demandeurs ont été mis en examen ; qu'en décidant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité et la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un contrat du travail, motif pris qu'il ne résulte pas des pièces produites que des mouvements revendicatifs tels que la grève, le lock out ou la distribution de tracts soient apparus et qui auraient été en relation étroite et suffisante avec des difficultés rencontrées par le comité afin d'obtenir des compléments d'information économique, la cour d'appel qui réduit le conflit du travail à la grève, au lock out ou à la distribution de tracts a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que les demandeurs avaient fait valoir que les faits litigieux s'inscrivaient dans la réalité et la continuité d'un conflit ayant perduré de 1998 à 2001, qu'à partir de 1998 la société Marks & Spencer a essuyé de très importantes pertes, que le 7 septembre 1999, elle a informé le comité central d'entreprise de la fermeture de deux magasins, situés à Marseille Grand Littoral et à Rouen, que les représentants du personnel ont contesté les critères de l'ordre des licenciements, que le 28 avril 2000 le comité d'établissement est entré en conflit avec l'employeur, qu'il a saisi le juge des référés qui a ordonné la mise en œuvre de l'expertise demandée dans le cadre des articles L. 432-5 et suivants du Code du travail, le comité d'établissement ayant dans ses écritures insisté sur la réalité, l'ancienneté et la gravité du conflit du travail, que les 10 et 11 octobre 2000 les représentants du personnel ont contesté que Patrick Z...t puisse être le président du comité central d'entreprise, contesté la procédure d'établissement de l'ordre du jour, le procès-verbal relatant que la secrétaire du CCE «avertit que la principale inquiétude des élus concerne la pérennité des emplois, en particulier après la fermeture de trois magasins», les élus craignant que le personnel soit finalement victime de l'inertie du groupe ; que le 27 mars 2001 l'employeur et les représentants du personnel au comité central d'entreprise s'étaient opposés sur le droit d'alerte, l'employeur ayant refusé de répondre aux questions des élus sur la pérennité de l'entreprise, les questions portant sur la fermeture des magasins, la réduction des nombres d'établissement, la situation de l'emploi, les effets du dernier plan social, les projets de réorganisation au Royaume Uni et en Europe continentale ; que dans le cadre de leur assignation de l'employeur devant le président du tribunal de grande instance de Paris, juge des référés, les organisations syndicales indiquaient «que depuis le plan social mis en œuvre au cours de l'année 1999 les représentants du personnel et les organisations syndicales ont rencontré les plus grandes difficultés pour connaître et apprécier la situation réelle de la société Marks & Spencer au niveau économique», ajoutant que tel avait été le cas pour la désignation d'un expert comptable pour les comptes 1999/2000 et le budget prévisionnel 2000/2001 et dans le cadre de la procédure d'alerte ; qu'en décidant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un conflit du travail, motifs pris qu'il ne résulte pas des pièces produites que des mouvements revendicatifs, tels que la grève, le lock out ou la distribution de tracts, soient apparus et qui auraient été en relation étroite et suffisante avec les difficultés rencontrées par le comité afin d'obtenir des compléments d'information économique, que la désignation d'un expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations professionnelles ne peuvent être considérées comme un conflit du travail au sens du Livre précité sans préciser en quoi le recours aux voies judiciaires ne caractérisait pas l'expression d'un conflit du travail en relation avec les faits pour lesquels les demandeurs ont été remis en examen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, que les demandeurs avaient fait valoir que les faits litigieux s'inscrivaient dans la réalité et la continuité d'un conflit ayant perduré de 1998 à 2001, qu'à partir de 1998 la société Marks & Spencer a essuyé de très importantes pertes, que le 7 septembre 1999, elle a informé le comité central d'entreprise de la fermeture de deux magasins, situés à Marseille Grand Littoral et à Rouen, que les représentants du personnel ont contesté les critères de l'ordre des licenciements, que le 28 avril 2000 le comité d'établissement est entré en conflit avec l'employeur, qu'il a saisi le juge des référés qui a ordonné la mise en œuvre de l'expertise demandée dans le cadre des articles L. 432-5 et suivants du Code du travail, le comité d'établissement ayant dans ses écritures insisté sur la réalité, l'ancienneté et la gravité du conflit du travail, que les 10 et 11 octobre 2000 les représentants du personnel ont contesté que Patrick Anglaret puisse être le président du comité central d'entreprise, contesté la procédure d'établissement de l'ordre du jour, le procès-verbal relatant que la secrétaire du CCE «avertit que la principale inquiétude des élus concerne la pérennité des emplois, en particulier après la fermeture de trois magasins», les élus craignant que le personnel soit finalement victime de l'inertie du groupe ; que le 27 mars 2001 l'employeur et les représentants du personnel au comité central d'entreprise s'étaient opposés sur le droit d'alerte, l'employeur ayant refusé de répondre aux questions des élus sur la pérennité de l'entreprise, les questions portant sur la fermeture des magasins, la réduction des nombres d'établissement, la situation de l'emploi, les effets du dernier plan social, les projets de réorganisation au Royaume Uni et en Europe continentale ; que, dans le cadre de leur assignation de l'employeur devant le président du tribunal de grande instance de Paris, juge des référés, les organisations syndicales indiquaient «que depuis le plan social mis en œuvre au cours de l'année 1999 les représentants du personnel et les organisations syndicales ont rencontré les plus grandes difficultés pour connaître et apprécier la situation réelle de la société Marks & Spencer au niveau économique », ajoutant que tel avait été le cas pour la désignation d'un expert comptable pour les comptes 1999/2000 et le budget prévisionnel 2000/2001 et dans le cadre de la procédure d'alerte ; qu'en décidant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un conflit du travail, motifs pris qu'il ne résulte pas des pièces produites que des mouvements revendicatifs, tels que la grève, le lock out ou la distribution de tracts, soient apparus et qui auraient été en relation étroite et suffisante avec les difficultés rencontrées par le comité afin d'obtenir des compléments d'information économique, que la désignation d'un expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations professionnelles ne peuvent être considérées comme un conflit du travail au sens du Livre précité sans préciser en quoi ces faits ne caractérisaient pas le délit d'atteinte au fonctionnement à l'exercice régulier du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Clive X..., président de la société Marks & Spencer et cinq autres dirigeants de l'entreprise ont été poursuivis du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour n'avoir pas informé et consulté cet organisme avant de décider de la fermeture de l'ensemble des magasins de la société situés en France ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus soutenant que l'action publique était éteinte par l'amnistie en application de l'article 3-1° de la loi du 6 août 2002, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que les faits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise objet des poursuites, n'ont pas été commis à l'occasion d'un conflit du travail ni à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
[…/..]
Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges ayant constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie en application de l'article 14-16° de la loi du 6 août 2002, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, lorsqu'il est commis avant le 17 mai 2002, relève des dispositions de l'article 5 de la loi du 6 août 2002, portant amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine et qu'en application de l'article 8 de ladite loi, l'amnistie d'un tel délit n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

 
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Valat, conseiller référendaire
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna
Cour de Cassation 
Chambre sociale 
 
Audience publique du 1 mars 2005
Rejet.
 
N° de pourvoi : 03-20429
 
Publié au bulletin 
 
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat général : M. Allix.
Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Baraduc et Duhamel.
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Sur le premier moyen :
 
 
Attendu que le Comité d’établissement de Plaisir de la société Intertechnique, fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2003), d’avoir suspendu la procédure de droit d’alerte qu’il a initiée le 30 mai 2002, alors, selon le moyen, que :
 
 
1 ) selon l’article L. 435-2 du Code du travail, les comités d’établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que seuls des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique au niveau général de l’entreprise sont susceptibles de fonder l’exercice du droit d’alerte et que seul, le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise, lorsqu’il existe plusieurs établissements, a qualité pour enclencher le droit d’alerte, à l’exclusion du comité d’établissement, la cour d’appel a violé tant les dispositions susvisées que l’article L. 432-5 du Code du travail ;
 
2 ) en tout cas, en se refusant à caractériser les faits qui préoccupaient le comité d’établissement au regard des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
 
Mais attendu que si les comités d’établissements ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise, l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les comités d’établissements ne sont pas investis de cette prérogative ;
 
Que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
 
REJETTE le pourvoi ;
 
Condamne le Comité d’établissement de Plaisir de la société Intertechnique aux dépens ;
 
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intertechnique ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
  
Publication :Bulletin 2005 V N° 77 p. 67  
Décision attaquée :Cour d’appel de Versailles, 2003-10-02  
Titrages et résumés : REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d’entreprise - Comité d’établissement - Attributions - Attributions consultatives - Exclusion - Procédure d’alerte.
 

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