L’objectif de la reprise du travail à temps partiel
La reprise du travail à
temps partiel est une thérapeutique, c'est-à-dire une réadaptation à
l'effort -donc limitée dans le temps (six mois maximum)-, en vue de la
reprise de travail à plein-temps.
Cette reprise doit être
de nature à favoriser la guérison ou la consolidation. La reprise du travail
est prescrite par le médecin traitant après une période d'arrêt complet.
Le plus souvent cette reprise
s’effectue à mi-temps, c’est pourquoi elle plus connue sous la dénomination
“ mi-temps thérapeutique ”.
Les conditions d’application
Le « mi-temps thérapeutique » est
une forme de reprise du travail à temps partiel après un arrêt pour une
maladie ou un accident professionnel ou non.
La durée du mi-temps thérapeutique
ne devrait se limiter qu’à quelques mois avant une reprise à temps plein. Si
le médecin estime qu’il n’y a pas de reprise à temps plein prévisible à
court terme, il convient plutôt de faire une demande d’invalidité en 1ère
catégorie et de favoriser le cumul avec un travail à temps partiel.
En principe, lorsqu’un salarié
reprend son travail, la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) cesse le
versement des indemnités journalières (IJ). Mais par dérogation, en cas de
reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou
en partie pendant une durée fixée par la caisse (art. L. 323-3 CSS).
Cette disposition législative permet
au salarié de cumuler une indemnisation et un salaire. Pendant la période du
« mi-temps thérapeutique », il perçoit donc, outre son salaire, des
indemnités journalières afin de compenser la perte de salaire occasionnée
par la réduction d’activité.
Elle n’est accordée par la CPAM que
dans deux situations (art. L. 323-3 CSS) :
1°) soit si la
reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de
nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si
l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation
professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
L’article L. 323-3 du Code de la
Sécurité Sociale dispose également que, sauf cas exceptionnel que la caisse
appréciera, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total
de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la
même catégorie professionnelle.
Cet article permet d’éviter que la
perte totale des indemnités soit un élément dissuasif de reprise du travail.
La décision de reprise du travail à
temps partiel repose sur une évaluation médicale préalable qui
apporte la justification de l’impossibilité pour le patient de reprendre son
activité professionnelle à temps complet ou la nécessité d’une reprise
progressive.
La prescription est
identique à l'arrêt de travail et se fait sur le même formulaire avec
mention manuscrite mi-temps thérapeutique. En cas d'accident du travail, le
mi-temps thérapeutique doit être prescrit avant la consolidation de
l'accident du travail.
Il faut dissocier le régime général
de la sécurité sociale qui obéit aux règles du Code de la Sécurité Sociale
(CSS) et le cas des salariés de la fonction publique (fonctionnaires) qui
suivent d’autres réglementations.
A noter que l’aménagement portant
sur le temps de travail est indépendant des procédures de reclassement
professionnel.
L'employeur doit être
d'accord avec cette forme de reprise à temps partiel.
Durée
Cette période est en général de 1 à
3 mois, parfois, elle peut être portée à 6 mois après évaluation du médecin
conseil et accord de la CPAM.
Il n’y a pas de durée minimale, elle
peut être prescrite pour 1 mois.
L’article R. 323-3
du Code de la Sécurité Sociale dispose que la durée maximale, prévue au
premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du
travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la
caisse, ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à
l'article R. 323-1.
Art. R. 323-1 Code de la Sécurité
Sociale - Partie Réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat)Pour l'application du
premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1º) le point de départ
de l'indemnité journalière définie par le 4º de l'article L. 321-1 est le
quatrième jour de l'incapacité de travail ;
2º) la durée maximale
de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est
fixée à trois ans ;
3º) la durée de la
reprise du travail, mentionnée au 1º de l'article L. 323-1, au-delà de
laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4º) le nombre maximal
d'indemnités journalières mentionné au 2º de l'article L. 323-1, que peut
recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Cette période de trois ans
représente le maximum de la durée d’indemnités journalières versées pour une
affection de longue durée (art. L. 324-1 CSS).
Si le salarié en affection de longue
durée a déjà épuisé ses droits aux trois ans d’IJ, il peut bénéficier d’une
reprise à temps partiel d’une durée maximale d’un an.
Dans les autres cas, la CPAM peut
accepter de prolonger le versement des IJ complémentaires tant que cela est
justifié par le médecin conseil.
Rôle du médecin du travail et de l’employeur
L’employeur doit soumettre le
salarié à une visite médicale de reprise du travail.
Seul le médecin du travail peut se
prononcer sur l’aptitude du salarié à son poste de travail.
La visite de reprise est obligatoire
dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail d’un salarié suite à un
arrêt de plus de 8 jours en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, ou de plus de 3 semaines en maladie ordinaire. Cependant
cette question n’est pas tranchée selon qu’on considère la reprise à temps
partiel comme un arrêt de travail à modalité particulière ou une reprise
effective.
Le salarié n’a pas droit au
complément de salaire prévu en cas de maladie sauf dispositions
conventionnelles.
Les conventions collectives de
branche ou d’entreprise, ou à défaut de dispositions conventionnelles
l’accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977,
imposent à l’employeur de verser un complément de salaire aux salariés
malades.
Afin de faciliter les démarches, une
visite de pré-reprise avec le médecin du travail peut être demandée par le
salarié, le médecin traitant ou le médecin conseil durant l’arrêt de
travail. Cette visite de pré-reprise ne peut pas être demandée par
l’employeur ou le médecin du travail et ne donne pas lieu à l’élaboration
d’une fiche d’aptitude.
Le médecin du travail est un bon
relais entre le médecin traitant ou le médecin conseil et l’employeur. Il ne
peut pas prescrire d’arrêt de travail car ses fonctions sont uniquement
préventives, mais peut sensibiliser l’employeur à l’intérêt de la reprise à
temps partiel [1].
Sur production de l’autorisation du
contrôle médical de la sécurité sociale et la fiche d’aptitude à la reprise
du travail à mi-temps établie par le médecin du travail, l’employeur doit
occuper le salarié à temps partiel, sauf impossibilité liée au
fonctionnement de l’entreprise.
.
Les impératifs et exceptions
La décision de reprise du travail à
temps partiel nécessite un accord entre l’employeur, le médecin du travail,
la CPAM, le médecin conseil et le médecin traitant. Il faut donc une
prescription par le médecin traitant, puis solliciter l’accord du médecin
conseil.
Il n’est pas possible de reprendre à
temps plein quelques jours « à l’essai » puis de demander un mi-temps
thérapeutique. Il est en principe impératif que la reprise à temps
partiel suive un arrêt complet.
Cependant, selon la jurisprudence
de la cour de cassation [2], le maintien d’indemnités journalières
partielles lors d’une reprise à mi-temps peut succéder une période de
travail à plein-temps, si l’impossibilité du salarié de poursuivre son
activité à temps plein est médicalement justifiée et procède de l’affection
ayant donné lieu à l’arrêt de travail initial.
Le contentieux
Si la reprise à temps partiel est
refusée par la CPAM, le salarié peut soit reprendre à temps plein soit être
en arrêt de travail complet sous réserve d’une éventuelle visite par le
médecin conseil qui peut décider d’une consolidation d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle ou d’un avis d’aptitude à une
activité salariée en cas de maladie ordinaire [3].
La contestation de l’avis de la CPAM
ne relève pas d’un contentieux particulier, c’est le contentieux général qui
s’applique (commission de recours amiable, tribunal des affaires de sécurité
sociale, cour d’appel, cour de cassation).
L’employeur a toujours une
possibilité de refuser cette reprise à temps partiel. Dans ce cas, le
salarié peut soit demander au médecin de prolonger son arrêt de travail à
temps complet, soit reprendre son travail à temps plein sous réserve de
l’accord du médecin du travail à une reprise à temps plein.
Toutefois, si l’employeur refuse la
reprise à temps partiel, il n’y a pas de recours possible. Ce
contentieux ne relève pas de l’expertise médicale au titre de l’article L
141-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Art. L. 141-1 Code de la Sécurité
Sociale - Partie Législative
Les
contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la
victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du
travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en
charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article
L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Incidences du mi-temps thérapeutique sur le contrat de travail
En cas d'accident du
travail ou de maladie professionnelle, le contrat est suspendu et
l'employeur ne peut le résilier que s'il justifie d'une faute grave de
l'intéressée ou en cas de force majeure.
En cas de maladie ou
d'accident non professionnel, le contrat est aussi suspendu, mais le salarié
peut être licencié si l'indisponibilité entraîne une gêne sérieuse pour
l'entreprise et que l'employeur est obligé de recruter un remplaçant de
manière définitive.
Dans le cadre du mi-temps
thérapeutique, il est admis que cette situation de réadaptation
professionnelle n'interrompt pas la suspension du contrat de travail.