Obligation de mise en place d’un
dispositif de GPEC
Dans un contexte de crise de l’emploi, il est important d’anticiper les
changements économiques, technologiques et sociaux. C’est pourquoi l’article
L320-2 du Code du travail impose aux entreprises d’au moins 300 salariés :
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une négociation triennale avec
le comité d’entreprise afin de l’informer et le consulter sur la
stratégie de l’entreprise et les conséquences qu’elle pourrait avoir sur
les emplois et la rémunération
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une négociation sur la mise en
place un dispositif de GPEC et sur ce qui en découle : formation,
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), bilan de compétences,
accompagnement à la mobilité des salariés
Cette mesure constitue une obligation permanente d’adaptation de l’employeur
à l’égard de ses salariés. Il se doit de les préparer aux éventuelles
mutations.
En
cas de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, ces négociations sont indispensables
sous peine d’annulation du plan et d’astreinte. En effet, selon
l’ordonnance de référé du 5 septembre 2006, le Plan de Sauvegarde de
l’Emploi de CAPGEMINI a été suspendu le 26 juillet 2006 car « ils ont
engagé les négociations pour la GPEC postérieurement à la mise en route des
procédures du PSE. Le TGI de Nanterre a estimé qu’il était trop tard et que
les partenaires sociaux auraient du mettre préalablement en œuvre la GPEC
avant de prévoir la poursuite des procédures du PSE. Par conséquent, le TGI
suspend les procédures d'information et de consultation des livres III et IV
du code du travail tant que les partenaires n'ont pas mis en oeuvre
concrètement la GPEC, et ce peine d’une astreinte de 5 000 euros par jour de
retard passé 8 jours de la signification de la présente ordonnance. »
Dans le cadre des
licenciements économiques, l’employeur a une obligation de reclassement
personnalisé des salariés. En effet, selon l’article L321-4-2 du code du
travail, en cas de licenciement économique le salarié bénéficie d’une « convention
de reclassement personnalisé lui permettant
de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de
soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des
compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son
reclassement. »
De
plus, il est important de noter que selon l’article L321-1 du code du
travail, le licenciement pour motif économique ne peut être évoqué que « lorsque
tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le
reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que
celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve
de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne
peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les
entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de
reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. » Tout
autre preuve ne sera pas prise en compte et le licenciement sera alors
considéré comme nul.
La
GPEC a pour objectif d’anticiper les éventuelles restructurations des
entreprises mais elle permet également par le biais d’une logique de
compétences de créer une valeur ajoutée pour les salariés, l’entreprise et
les actionnaires avec la formation.
La GPEC dans le cadre de la
formation
Depuis le1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés
doivent consacrer au financement des actions de formation une part minimale
de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.
Ceux qui occupent moins de dix salariés doivent consacrer un pourcentage
minimal de 0,40 %...
Ainsi chaque salarié bénéficie chaque année d’un
droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures minimum. Le
droit du DIF est cumulable pendant 6 ans.
A
cela s’ajoute la validation des acquis d’expériences. Elle permet d’assurer
à un salarié un certain niveau de compétence et est souvent accompagnée
d’une augmentation de rémunération. Les salariés de plus de 45 ans ont une
éligibilité prioritaire à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). La
gestion des seniors est importante au sein des entreprises dans la mesure où
ils constituent un potentiel important et souvent représentent le
savoir-faire et le savoir être de l’entreprise.
Ces dispositions légales s’inscrivent dans une
politique de développement des Ressources Humaines. Elles permettent de:
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réussir l’intégration des
nouveaux collaborateurs
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reconnaître et récompenser la
compétence et la performance
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accompagner les collaborateurs
dans leur évolution professionnelle
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favoriser et accompagner la
mobilité interne en formant les collaborateurs à la polycompétence et à
la polyvalence
Soutien de l’Etat dans la mise
en place de GPEC
Conscient de l’investissement financier que constitue la mise en place d’un
dispositif de GPEC, l’Etat apporte des aides techniques et financières aux
entreprises souhaitant mettre en place un plan de GPEC. En effet, selon
l’article L322-7 du code du travail, si le plan de GPEC comprend un plan de
formation, des actions en faveur de la parité homme-femme et des mesures
facilitant la combinaison de la vie professionnelle et personnelle, les
entreprises peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat.
La
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences constituant le nouveau
challenge des Ressources Humaines, le cadre juridique ne cesse de se durcir
afin d’arriver à terme à un dispositif de GPEC complet pour toutes les
entreprises.