Les missions du CHSCT
(Article L 236-2 du code du travail)
Comme nous venons de le voir
le CHSCT a pour mission globale de veiller à la protection de la santé
physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’établissement et à
l’amélioration des conditions de travail. Ceci est valable pour tous les
salariés de l’entreprise mais aussi pour ceux mis à disposition par une
autre entreprise ainsi que pour les travailleurs temporaires.
Plus précisément le CHSCT doit :
- Analyser les conditions de travail et les risques
professionnels auxquels peuvent être exposé les salariés et plus
spécialement les femmes enceintes.
- Vérifier l’application des prescriptions
législatives et réglementaires la mise en place des mesures de
prévention préconisées.
- Développer la prévention par des actions de
sensibilisation et d’information.
- Analyser les accidents du travail et les maladies
professionnelles ou à caractère professionnel
Pour mener à bien ces
missions le CHSCT procède à des enquêtes, des études et bien sur des
inspections. Les inspections sont généralement aussi fréquentes que les
réunions ordinaires du comité.Les enquêtes portent sur les accidents du
travail, les maladies professionnelles et en cas d’incidents mettant à jour
un risque grave.Enfin, les études concernent les conditions de travail.
Le CHSCT est consulté avant toute modification des
conditions de travail, d’hygiène et de sécurité :
- Lorsque
les postes de travail subissent une transformation importante et lorsque
un nouvel aménagement modifie les conditions de travail et
l’organisation du travail.
- Lorsque
d’importantes mutations technologiques sont misent en place.
- Lors
des modifications des cadences et des normes de production en lien ou
pas avec la rémunération du travail.
- Sur
les mesures concernant la mise, la remise ou le maintien au travail des
accidentés du travail.
Le CHSCT doit être consulté sur d’autre domaines dans
les entreprises exerçant une activité à haut risque (classée SEVESO seuil
haut) et dans les entreprises de stockage souterrain de gaz naturel et
d’hydrocarbures ou de produit chimique. Il est notamment consulté sur :
La
sous-traitance par une entreprise extérieure d’une activité pouvant
présenter un risque.
La
liste des postes de travail, réalisée par l’employeur, liés à la sécurité du
site.
La composition du
CHSCT
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est constitué par :
- -
Le chef d’établissement (ou son représentant) qui en est le
président.
- -
Une délégation de personnel élue par les membres du comité
d’entreprise et les délégués du personnel pour une durée de deux ans.
- -
A titre consultatif, le CHSCT peut faire appel au médecin du
travail, le chef de la sécurité et des conditions et travail ou toute
personne jugée qualifiée par le comité.
- -
L’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de
sécurité sociale peuvent assister aux réunions.
N’importe quel salarié de l’établissement peut devenir
membre du CHSCT, aucune qualification particulière n’est requise.
De plus le mandat de membre du CHSCT est cumulable avec celui de délégué du
personnel, de membre du comité d’entreprise, de délégué syndical ou de
représentant syndical au comité d’entreprise.
Le fonctionnement du
CHSCT (Article L 236-2-1 et
Article R 236-8)
Le comité se réunit une fois
par trimestre à l’initiative du chef d’établissement. Cependant, en cas
d’accident aux conséquences graves, ou ayant pu l’être, ou à la demande de
deux membres du comité, ce dernier se réunit aussi.
Ces réunions ont lieu, sauf exception pour cause d’urgence, pendant les
heures de travail.
L’ordre du jour de chaque réunion est fixée par le chef d’établissement, et
le secrétaire du CHSCT, et doit être communiqué aux membres du comité, à
l’inspecteur du travail et aux agents du service de prévention de sécurité
sociale au moins quinze jour avant la date fixée pour la réunion.
Les moyens du CHSCT :
Le chef d’établissement doit
mettre à disposition du CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à
l’organisation des réunions, et aux déplacements liés aux enquêtes et aux
inspections menées par le comité.(L 236-3). Le chef
d’établissement doit aussi fournir tous les ans au comité un bilan sur la
situation de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans
l’entreprise et sur les actions qui ont été mené tout au long de l’année
écoulée. Le CHSCT doit aussi avoir accès aux rapports et études du médecin
du travail et à l’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité
du travail dans l’entreprise. Le CHSCT peut faire
appel à un expert (aux frais de l’entreprise) en cas de danger grave
modifiant les conditions d’hygiène, de sécurité et les conditions de
travail. Il peut aussi avoir recourt à un expert lors de l’introduction
d’une nouvelle technologie ou lorsque l’entreprise possède des installations
à très haut risque industriel ou en demande l’autorisation d’exploitation.(L
236-9 ; L 236-40 ; L236-42)
Les représentants du personnel aux CHSCT disposent d’un
crédit d’heures, sur leur temps de travail, afin d’exercer leur fonction :
2
heures par mois dans les établissements comptant jusqu'à 99 salariés ;
5
heures par mois dans les établissements comptant de 100 à 299 salariés ;
10
heures par mois dans les établissements comptant de 300 à 499 salariés ;
15
heures par mois dans les établissements comptant de 500 à 1 499 salariés ;
20
heures par mois dans les établissements comptant 1 500 salariés et plus
Cependant, certaines activités ne sont pas déduites du
crédit d’heure :
- -
les réunions
- -
les enquêtes menées suite à un accident grave, un incident répété
révélant un risque grave et une maladie professionnelle ou à caractère
professionnelle.
- -
La recherche de mesures préventives en cas d’urgence et de
gravité.
Les garanties pour les membres du CHSCT
- Les membres du CHSCT disposent de la même protection
contre le licenciement que les membres du comité d’entreprise.
- Enfin, les membres du comité sont tenus d’une obligation
de discrétion sur certaines informations confidentielles données comme
telles par le chef d’établissement et sont soumis au secret
professionnel sur les procédés de fabrications. (L 236-3)