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« Le compte épargne temps
(CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de
bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des
périodes de congés ou de repos non prises. »(C. trav. Art. L227-1) Le CET a été créé avec la loi du 27 juillet 1994 dans le but principale
de développer l’emploi. Les salariés pouvaient « capitaliser » du temps sur
un compte d’épargne. Ils avaient ensuite la possibilité de prendre leur
congé d’une seule traite afin de permettre l’embauche de CDD pendant ces
« congés payés personnalisés ».
Le régime juridique du CET a été modifié avec la loi du 31 mars 2005 sur la
réforme du temps de travail : cette loi a étendu ses possibilités
d’alimentation et d’utilisation.
Les conditions d’ouverture du CET
La seule contrainte du CET
est qu’il « nécessite la conclusion d’une convention ou d’un accord
collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement. » (C. trav.,
art. L227-1) qui répond aux conditions suivantes :
Une durée minimale
d’ancienneté afin de pouvoir prétendre au CET.
Les conditions de
transfert du CET en cas de mutation au sein du groupe ou d’un
établissement à un autre.
Les conditions de
liquidation du compte en cas de rupture du contrat de travail ou de
renonciation aux congés.
Les conditions
d’utilisation du CET (calcul, droits,…)
Les modalités de
conversion (affectation d’éléments monétaires ou temporels) sur le CET
Utilisation du CET
Le CET a 3 grandes
utilisations principales :
Indemnisation des
congés :
Le CET permet de financer
tout ou partie d’un congé tel que le congé parental (C. trav., art. L
122-28-1), un congé pour création ou reprise d’entreprise (C. trav., art. L
122-32-12), un congé sabbatique (C. trav., art. L 122-32-17) ou un congé de
solidarité internationale (C. trav., art. L 225-9)
Il permet également de financer un passage à temps partiel, une cessation
progressive ou totale d’activité ou une période de formation en dehors du
temps de travail (C. trav., art. L 932-1).
Bénéficier d’une
indemnisation immédiate :
Le CET permet au salarié de
« compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis
dans l’année sauf disposition contraire prévues par la convention ou
l’accord collectif » (C. trav., art. L 227-1).
Pour le rachat des congés payés, seuls les jours de congés supérieurs aux
cinq semaines de congés payés obligatoires peuvent faire l’objet d’une
conversion monétaire sous forme de complément de rémunération. La cinquième
semaine de congés payés peut donc alimenter le CET mais ne pourra pas être
convertie en argent.
Bénéficier d’une
indemnisation différée :
-Pour
le plan d’épargne salariale : le CET permet
d’alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE) (C. trav., art. L 443-1),
un plan d’épargne interentreprises (PEI) (C. trav., art. L 443-1-1) ou un
plan d’épargne pour la retraite collective (Perco) (C. trav., art. L
443-1-2).
-Pour
les prestations de retraite : le CET permet au
salarié de financer des prestations de retraite à caractère collectif et
obligatoire (retraite supplémentaire d’entreprise) (CSS, art. L 911-1)
-Pour
le rachat d’annuités manquantes pour la retraite : les
salariés ont la possibilité de racheter des trimestres de cotisations
(études supérieures,…) grâce au CET. (CSS, art. L 351-14-1).
La loi du 31 mars 2005 a
annulé la durée minimale du congé (qui était de 2 mois minimum) ainsi que
l’obligation de prendre les congés acquis dans un délai de 5 ans.
Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté en
temps ou en argent.
Alimentation du CET en
temps :
Elle se fait à l’initiative
du salarié pour les congés suivants :
Tous les jours de
congés payés à l’exception des quatre premières semaines
Les repos
compensateurs
Les RTT
Les heures effectuées
au-delà de la durée prévue par une convention de forfait
Alimentation du CET en
argent :
Selon la convention ou
l’accord collectif, le salarié peut alimenter son CET avec des augmentations
ou des compléments de salaire (primes et indemnités conventionnelles, primes
d’intéressement et de participation selon les modalités de la convention ou
de l’accord, une partie de l’augmentation de salaire,…)
Le montant maximal des droits pouvant être épargnés dans le CET sont
précisés dans le décret n° 2005-1699 du 29 décembre 2005 codifié à l’article
D 227-1 du code du travail. Il y a possibilité de dépasser ce plafond si la
convention ou l’accord collectif prévoit « un dispositif d’assurance ou de
garantie financière » qui couvrent les montants dépassés.
Conclusion
Le bilan du CET se détache
en deux phases. « Boudé » par la majorité des salariés depuis sa création,
son utilisation s’est ensuite beaucoup accrue ces dernières années notamment
avec la réforme sur le temps de travail et la loi du 31 mars 2005 qui a
facilité les conditions d’utilisation et d’alimentation du CET. Cette loi a
permis une généralisation du CET au sein des entreprises françaises et les
salariés commencent à bien cerner son fonctionnement.
En conclusion, le CET a encore une belle carrière devant lui !
Ø« Le compte épargne temps finance les préretraites ! »Option finance, 08/07/2002, n° 697, pp 19-21
Ø« L’avenir du travail »Personnel,
01/2000, n° 406, pp 22-56
Ø« Les mauvais compte de l’épargne-temps »Liaisons sociales, 02/1999, n° 136, pp 46-47
ANNEXES
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