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 Contrat de Travail à Durée Déterminée (CDD) Forme et durée Statut du salarié en CDD

Publié le : 05 janvier 2007

Auteur : Laurence Vancayzeele

Autres articles du même auteur : Cas de recours à un Contrat de Travail à Durée Déterminée (CDD)

 

Commentaires

L’article L-122-3-1 du Code du Travail et l’article 10 de l’accord interprofessionnel du 24 mars 1990 imposent que tout contrat à durée déterminée soit établi par écrit. A défaut d’écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée.
Il doit comprendre un certain nombre de mentions sous peine d’invalidité :
-          Indication précise du motif (la seule mention d’un des cas de recours autorisés est insuffisante cir. DRT n° 90-18 du 30 oct. 1990)
-          Le nom et la qualification de la personne remplacée,
-          La date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis,
-          La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis,
-          La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité,
-          La nature des activités auxquelles participent l’intéressé durant son séjour dans l’entreprise, lorsqu’il est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié,
-          L’intitulé de la convention collective applicable,
-          La durée de la période d’essai éventuellement prévue,
-          Le montant de la rémunération et des ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaires,
-          Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux des organismes de prévoyance.
 
   

Forme du CDD

Le CDD peut comporter une période d’essai (1). A défaut d’usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, la durée de la période d’essai est limitée à :

-     Un jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser deux semaines) pour les contrats inférieurs à 6 mois

-     Un mois maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Toute période d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.

Le contrat de travail doit être remis au salarié, au plus tard, dans les deux jours (ouvrables) suivant l’embauche. Le défaut de signature du CDD par le salarié vaut absence d’écrit et entraîne la requalification du CDD en CDI.

Durée des contrats à durée déterminée

Selon l’article L122-1-2 du Code du Travail, tout CDD doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion.

Cette durée varie suivant les cas de recours et ne peut en aucun cas excéder une durée maximale de 18 mois, renouvellement inclus.

Cette durée maximale est réduite à :

-          6 mois (ou 9 mois pour les jeunes de moins de 22 ans et non diplômés) lorsqu’il s’agit d’un contrat d’orientation

-          9 mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente d’entrée en fonction d’un salarié recruté sous CDI, ou pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,

Elle est portée à 24 mois :

-          A la suite du départ définitif d’un salarié, pour la période précédant la suppression de son poste,

-          Dans le cadre d’une commande exceptionnelle à l’exportation pour autant que le contrat initial soit conclu pour au moins 6 mois (circ. DRT n° 92-14 du 29 août 1992),

-          Quelque soit l’objet du contrat lorsqu’il est exécuté à l’étranger même s’il est précédé d’une phase de préparation en France (circ. DRT n° 90-18 du 30 octobre 1990),

-          Dans le cadre d’un contrat initiative emploi ou du contrat de qualification,

-          En vue de permettre au salarié d’acquérir un complément de formation professionnelle,

-          Dans le cadre du contrat de professionnalisation.

Contrats à terme précis :

Le contrat se termine à une date certaine, connue de manière précise dès sa conclusion. Le contrat doit préciser cette date. Il s’agit d’un contrat de date à date.

La durée du renouvellement n’est pas liée à la durée de la période initiale.

Contrats sans terme précis :

Seuls les contrats suivants peuvent être conclus sans terme précis (art. L122-1-2 III) :

-          Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu même si la durée de l’absence est connue précisément (circ. DRT n° 90-18 du 30 octobre 1990)

-          Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI,

-          Les activités saisonnières,

-          Les contrats d’usages.

Ces contrats peuvent ne pas comporter de terme précis, mais doivent être conclus pour une durée minimale et ont pour terme la fin de la fin de l’absence de la personne remplacée, ou la réalisation de l’objet pour lequel ils ont été conclus.

Les conditions de renouvellement doivent être stipulés dans le contrat ou faire l’objet d’un avenant écrit soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.

Peut-il y avoir succession de contrat à durée déterminée ?

A l’issue d’un contrat à durée déterminée, le salarié peut être embauché sans délai en CDI. En revanche, lorsqu’un CDD prend fin il n’est pas possible d’avoir recours sur le même poste de travail à un nouveau CDD ou à un contrat d’intérim conclu avec le même salarié ou avec un autre salarié, avant une période égale :

-     au tiers du contrat initial –tiers temps-, renouvellement inclus, si ce contrat est d’au moins 14 jours.

-     à la moitié de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est inférieur à 14 jours.

Le délai de carence se calcule en jours d’ouverture de l’entreprise.

Cette règle du délai d’attente ne joue pas en cas de :

-  Nouvelle absence du salarié remplacé,

-  Emplois saisonniers,

-  CDD d’usage,

-  CDD conclus pour remplacer l’un des personnes visées au 4ème et 5ème de l’article L122-1 du Code du Travail (un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d’exploitation agricole, aide familiale..),

-  Travaux urgents,

-  Rupture anticipée du fait du salarié,

-  Refus par le salarié du renouvellement de son contrat,

-  Contrats conclus au titre de mesures pour l’emploi ou la formation professionnelle.

Statut du salarié embauché sous CDD (2)

Principe d’égalité de traitement

Les salariés recrutés sous CDD doivent être traités sur un pied d’égalité avec les salariés titulaires d’un CDI. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils bénéficient dans les mêmes conditions des avantages accordés en application de la loi, de la convention collective et des avantages en vigueur. Ils ont accès à tous les équipements collectifs et bénéficient comme les autres salariés des avantages sociaux existants dans l’entreprise.

Principe d’égalité de rémunération

La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous CDI de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions. Mais des facteurs individuels (ancienneté, qualification professionnelle, expérience…) peuvent justifier le versement à un salarié sous CDD d’une rémunération inférieure à celle du salarié sous CDI, de même un salarié sous CDD qui ne reprendrait pas la totalité des attributions du salarié qu’il remplace ne pourrait prétendre à une rémunération égale, même s’il possède la même qualification. (Circ DRT n° 90-18 du 30 octobre 1990).

Congés payés (3)

Par ailleurs, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.

Droit à la formation professionnelle (4)

En plus du droit normal à la formation continue, le salarié sous CDD peut bénéficier sous certaines conditions d’ancienneté d’un congé individuel de formation, d’un congé bilan de compétences ou d’un congé validation des acquis de l’expérience. L’employeur est d’ailleurs tenu de remettre un BIAF (bordereau individuel d’accès à la formation) au salarié en CDD lorsque son contrat est terminé.

Statut collectif

Les salariés sous CDD bénéficient des mêmes avantage collectifs que les autres salariés et sont donc potentiellement électeurs ou éligibles au élections professionnelles sous condition d’ancienneté. Ils peuvent être désignés comme délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d’entreprise et dans ce cas ont les mêmes droits que les autres salariés (crédits d’heures…)

Ils sont comptabilisés dans les effectifs (sauf si le CDD a été conclu dans le cadre de la politique de l’emploi ou s’il s’agit du remplacement d’un salarié absent) mais uniquement au prorata de leur présence (circ. DRT n°92-14 du 29 août 1992).
 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   

Lamy Social

www.legifrance.gouv.fr

www.travail.gouv.fr

(1)     Art. L122-3-2 du Code du Travail

(2)     Art .L122-3-3 du Code du Travail

(3)     Art. L122-3-3 alinéa 3 du Code du Travail

(4)     Art. L931-13 du Code du Travail

ANNEXES
 

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