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 Cas de recours à un Contrat de Travail à Durée Déterminée (CDD)

Publié le : 31 octobre 2006

Auteur : Laurence Vancayzeele

Autres articles du même auteur : Contrat de Travail à Durée Déterminée (CDD) Forme et durée Statut du salarié en CDD

 

Commentaires

La première loi concernant le CDD est plutôt récente puisqu’elle date de 1979 (loi n° 79-11 du 03/01/79), mais elle ne précisait alors ni les cas de recours, ni les durées.
Il faudra attendre l’ordonnance n° 82-130 du 05/02/82 pour que les cas de recours au CDD soient listés, et que les durées soient réglementées.
Depuis lors, plusieurs lois et décrets ont modifié ou précisé tout cela. Jusqu’à la loi de modernisation sociale de 2002 qui précise notamment :
« Le contrat à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, quel qu’en soit le motif » (L. n° 2002-73 du 17 janvier 2002)
Il est important de préciser que contrairement au Contrat de Travail à Durée Indéterminée, le CDD doit impérativement faire l’objet d’un écrit, et que le motif et la durée du CDD doivent y figurer. Ces contrats peuvent avoir un terme précis ou imprécis selon le motif invoqué.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1. »
 
   

Voici donc les principaux cas de recours au CDD :
 
Remplacement d’un salarié en cas :

-          d’absence ou de suspension de son contrat de travail pour : congé payé ou JRTT, congé maternité ou paternité, congé parental, maladie ou accident, mise à pied disciplinaire, déplacement professionnel, service national, mutation provisoire, promotion conditionnée à une période d’adaptation, etc

-          de passage provisoire à temps partiel d’un salarié,

-     de départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail,

-     d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté en CDI non disponible immédiatement,

Deux nouveaux cas de recours depuis l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 :

-     d’absence temporaire d'un chef d'exploitation agricole, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation ou de leur conjoint dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole,

-     d’absence d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral,
En cas de remplacement d’un salarié, l’employeur peut cependant procéder à certains aménagements. Il pourra par exemple faire un remplacement en chaîne, c'est-à-dire que la personne en CDD pourra remplacer un salarié qui lui-même remplace un autre salarié temporairement absent de l’entreprise. En outre, le CDD pourra ne remplacer que partiellement le salarié absent ou bien encore être embauché à temps plein pour le remplacement de deux salariés à temps partiel simultanément absents.
 

variations d’activités en cas :

-          d’accroissement temporaire d’activité (commande imprévue, lancement d’un nouveau produit, variation cyclique de production, etc)

-          de nécessité d’effectuer des travaux liés à la sécurité dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvegarde ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les personnes,

-          de réaliser une commande exceptionnelle à l’exportation,

-          de réaliser une tâche ponctuelle et occasionnelle non liée à l’activité normale de l’entreprise (audit, étude de marché…)
Travaux temporaires par nature :

-     Activités saisonnières, c'est-à-dire des travaux appelés à se répéter chaque année, à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons. Les branches concernées sont principalement l’agriculture, les industries agroalimentaires et le tourisme. La durée du contrat est de 8 mois maximum.

-     Emplois d’usage dans certains secteurs dont la liste est fixée par décret (exploitation forestière, réparation navale, déménagement, hôtellerie et restauration, spectacle, action culturelle, audiovisuel, information, production cinématographique, enseignement, enquête sondage, édition phonographique, centre de loisirs et de vacances, entreposage et stockage de viande, sport professionnel, BTP pour les travaux à l’étranger, activité (d’ingénierie, de coopération, d’assistance technique et de recherche à l’étranger), associations intermédiaires, les services à la personne, recherche scientifique dans le cadre d’une convention internationale).

-     Contrats vendanges (d’une durée maximale d’un mois).

Cas de recours strictement interdits par la loi :

Il est interdit d’embaucher en CDD pour :

Un accroissement temporaire d’activité dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique (sauf CDD de moins de 3 mois ou contrat conclu pour l’exécution d’une commande exceptionnelle à l’exportation) (2)
Remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’une grève (3)
Effectuer des travaux particulièrement dangereux (3)
Pour remplacer un médecin du travail (4)

Contrats à durée déterminée spécifiques (5)

Des embauches effectuées dans le cadre de la politique de l’emploi peuvent également être réalisées en CDD. Ces contrats sont mis en place pour pourvoir temporairement des postes liés à l’activité permanente de l’entreprise afin d’assurer au salarié un complément de formation ou de favoriser l’insertion de travailleurs sur le marché de l’emploi. Ces contrats ont donc des règles particulières. Il s’agit de :

Contrat de professionnalisation

Ce contrat permet de suivre une formation sur mesure, d’acquérir une qualification reconnue et de réussir l’insertion ou la réinsertion professionnelle Il s’agit d’un contrat de travail en alternance qui peut être conclu en CDI ou en CDD. Il est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans ou aux demandeurs d’emplois âgés de 26 ans et plus. Il peut être conclu pour une durée allant de 6 à 24 mois maximum et peut être renouvelé une fois.

Contrat d’apprentissage et d’apprentissage « junior »

Ce contrat associe une formation pratique effectuée en entreprise et des enseignements théoriques dispensés pendant le temps de travail, dans un centre de formation des apprentis (CFA). Il s’agit là aussi d’un CDD réservé en principe aux jeunes de 16 à moins de 26 ans au début de l’apprentissage. Un nouveau contrat d’apprentissage « junior » mis en place par la loi sur l’égalité des chances permet d’être en apprentissage à partir de 14 ans (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006). La durée du contrat est au moins égale à celle du cycle de formation préparé : elle varie de 1 à 3 ans, cette durée peut être portée à 4 ans si le travailleur est handicapé.

CDD « senior » (Articles D322-24 et D322-25 Décret 2006-1070 du 28/08/06)

Afin de favoriser le retour à l'emploi des salariés âgés et de leur permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de leur retraite à taux plein, tout employeur (à l'exception des professions agricoles) peut conclure un CDD avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé (CRP). Ce CDD est conclu pour une durée maximale de 18 mois, il pourra être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne pourra excéder 36 mois.

Contrats en vue de favoriser l’embauche de personnes sans emploi

Contrat Initiative Emploi (CIE), Contrat Insertion – Revenu Minimum d’Activités (CI-RMA), Contrat d’Avenir et Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE)
En conclusion, il faut donc rappeler que le recours au CDD doit rester exceptionnel et le motif doit être très précis afin d’éviter que le CDD soit requalifié en CDI.
 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   
Lamy Social
RF Social
www.dialogue-social.fr
www.legifrance.gouv.fr
www.travail.gouv.fr
www.inforeg.ccip.fr
www.unfj.fr
Article L122-1 du code du Travail
Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1979
Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979
Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982
Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 90 Journal Officiel du 26 juillet 1985
Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 août 1986
Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1990
Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001
Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 124 I Journal Officiel du 18 janvier 2002
(2) Article L122-2-1 du Code du Travail
(3) Article L122-3 du Code du Travail
(4) Article L124-2-3 du Code du Travail
(5) Article L122-2 du code du Travail
ANNEXES
 

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