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publie les articles de veille et de synthèse de ses stagiaires .
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Issu des métiers de l’insertion socioprofessionnelle, j’ai toujours eu
pour souci l’intégration des publics dits en difficulté et c’est bien en
pensant à eux que j’ai souhaité orienter ce dossier sur le cadre juridique
des méthodes de recrutement par simulation (M.R.S.).
Créée en 1990 par Georges Lemoine alors Directeur départemental de l’ANPE de
Vienne, cette méthode est aujourd’hui de plus en plus utilisée par l’ANPE et
encouragée par la loi de Cohésion sociale de J.L. Borloo, Ministre de
l’emploi, pour lutter contre le chômage et les discriminations.
La MRS, appelé autrefois « méthodes des habiletés » bannit le CV au profit
d’exercices ciblés afin d’embaucher des gens sur leurs aptitudes et non plus
sur leur profil.
Utilisée également pour faire face à des recrutements en nombre ou pourvoir
des postes pour lesquels il y a des difficultés de recrutement dues au
manque de candidats, elle offre une réponse personnalisée grâce à des
exercices adaptés au poste de travail dans tous les secteurs d’activité.
Au-delà des accords signés entre l’ANPE
(annexe 3 ) avec un certain nombre d’entreprises et la Charte de la
diversité
(http ://www.alliances-asso.org) lancée par Claude Bébéar, Président du
Conseil de Surveillance du groupe AXA, cette méthode répond à loi sur
l’égalité des chances du 31 mars 2006, la loi sur le handicap du 11 février
2005 et la loi portant sur la création de la Haute Autorité de Lutte contre
Les Discriminations et pour l’Egalité du 30 décembre 2004.
Intégrée au cadre juridique du
recrutement, la MRS est soumise aux lois régies sur ce point par le
code du travail
I. Cadre juridique du recrutement
1) Offres d’emploi
a/ Contenu de l’offre d’emploi
Même si l’employeur n’est plus tenu de
déclarer à l’ANPE les emplois à pourvoir en externe, il doit être
vigilant sur les points suivants.
L’offre d’emploi :
- Doit être rédigée
en français
- Ne doit pas
mentionner une limite d’âge supérieure
- Ne doit pas
contenir de mentions discriminatoires
Le non-respect de
ces dispositions est passible d’une amende (C. tra., art R. 361-1)
Par ailleurs, il ne peut pas être
mentionné, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché à
l’exception de certains emplois d’artistes, de mannequins ou de modèles
(C. trav., 123-1 ; C. Trav., art. L. 152-161 ; C.
trav., art R. 123-1)
b/ Diffusion des offres d’emploi
Les offres d’emploi peuvent
être diffusées par voie d’affichage, par voie de presse ou par tout autre
moyen de publicité. Il est toutefois interdit de vendre des offres ou
demandes d’emploi quelque soit le support utilisé mais son insertion à titre
onéreux dans une publication ou un autre moyen de communication payant est
autorisé (C. trav., art. L. 311-4). Toute offre d’emploi publiée doit
être datée et tout employeur qui fait insérer une offre même anonyme et tenu
de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur
de la publication ou au responsable du moyen de communication accessible au
public (Internet, TV, radio…) (C. trav., art.
L. 311-4, al. 3 et 4 ; C. trav., art.D.311-1 à D.311-5).
2) Interdiction des
discriminations à l’embauche
a/ Principe général
Aucune personne ne peut être
écartée d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise […] en raison de son origine, de son
sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation
familiale, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités
syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence
physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son
handicap.
Notons également que selon le projet de loi relatif à
l’égalité salariale entre les femmes et les hommes en cours d’examen
actuellement, les mesures prises en raison de la grossesse seraient ajoutées
à cette liste d’interdits.
Toutefois les différences de
traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en
raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une
discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées. (C. trav., art. L. 122-45 ; C. trav., art. L.
122-45-4 ; L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, JO 12 fév., C. pén., art. 225-1).
De même, les différences
fondées sur l’âge peuvent être autorisées dès lors qu’elles sont justifiées
par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont
appropriés et nécessaires (C. trav., art. L ; 122-45-3).
Tout candidat victime d’une
mesure discriminatoire prise en violation de l’article L. 122-45 du code
du travail peut demander des dommages et intérêts et saisir la Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’égalité ( HALDE. 11
rue Sait Georges. 75009 Paris).
b/ Interdiction de discrimination entre les homes et les femmes
Sauf pour les emplois d’acteurs, de
mannequins ou de modèles, nul ne peut :
- Mentionner ou faire mentionner dans
une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat
- refuser d’embaucher une personne en considération du sexe ou de la
situation de famille
- prendre en considération du sexe toute
mesure, notamment en matière de rémunération, de formation ou
d’affectation (C. trav., art. L. 123-1 ; C. trav.,
art. R. 123-1 ; C. trav., art. L. 122-45).
L’employeur ne doit pas non
plus prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour
l’embaucher (C. tra., L. 122-25) et ce même si une disposition légale
interdit pour des raisons d’hygiène et de sécurité aux femmes enceintes
d’occuper l’emploi qu’il propose.
c/ Harcèlement sexuel
Nul ne peut prendre en
considération le fait que le candidat au recrutement […] a subi ou refusé de
subir les agissements de harcèlement sexuel ou bien a témoigné de tels
agissements ou les a relatés pour arrêter ses décisions.
Les agissements de
harcèlement sexuel sont caractérisés par des actes causés par toute personne
dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au
profit d’un tiers (C. trav., art. L. 122.46) . Aucun rapport
d’autorité n’est donc exigé entre la victime et l’auteur du harcèlement.
Toute infraction à cette
disposition peut être punie d’un emprisonnement d’un an et /ou d’une amende
de 3 750 € (C. trav., art. 152-1-1 ; C. pén., art. 222-33).
Seuls les salariés de
l’entreprise peuvent agir contre l’employeur au titre du harcèlement moral
(C. trav., art. L. 122. 49). Aucune disposition légale ne prévoit
cette possibilité pour les candidats à l’embauche.
d/ Preuve de la discrimination
En cas de litige la charge
de la preuve est aménagée afin qu’elle ne pèse pas exclusivement sur le
candidat qui se plaint d’une discrimination. Elle est répartie entre le
candidat et l’employeur comme suit :
- le candidat présente des
éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination
- l’employeur doit ensuite
prouver que cette différence de traitement est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination.C’est au
juge qu’il revient de former sa conviction au vu de ces éléments.( C. trav., art. L. 122-45,
al. 4 ; C. trav., L. 123-1)
3) Méthode de recrutement
a/ Informations demandées aux salariés
Les informations demandées,
sous quelque forme que ce soit au candidat à un emploi ne peuvent avoir
comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses
aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien
direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des
aptitudes professionnelle. Le candidat à un emploi est tenu d’y répondre de
bonne foi. (C. trav., L. 121-6)
L’appréciation de la capacité professionnelle du
candidat s’étend à ses compétences, ses connaissances techniques mais aussi
à ses capacités d’adaptation, son aptitude à s’intégrer dans une équipe ou à
l’animer, ses potentialités à évoluer vers d’autres emplois dans
l’entreprise et porte sur les éléments de sa personnalité permettant
d’apprécier des qualités.
b/ Méthodes et techniques de recrutement
Le candidat à un emploi est
expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et
techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard. Les résultats
obtenus doivent rester confidentiels
Les méthodes et techniques
d’aide au recrutement doivent être pertinentes au regard de la finalité
poursuivie ( C. trav., art. L. 121-7). Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne
peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à
sa connaissance ( C. tra., L. 121-8)
Le Comité d’Entreprise est
informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques
d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute
modification de ceux-ci ( C. trav., art. L. 432-2-1).
II. Risques et limites du
recrutement « classique »
Pour noter les nombreuses
dérives rencontrées en terme de discrimination « générale », nous appuierons
notre observation sur le rapport annuel 2005 de la Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations qui faisait clairement apparaître, en autre, les
discriminations à l’emploi. Créée par la loi N° 2004-1486 du 30 décembre
2004 dans le cadre du plan de Cohésion sociale de JL Borloo, la HALDE
intervient aujourd’hui activement sur toute forme de discrimination comme
nous le démontrerons en troisième partie.
Ce rapport basé uniquement
sur les réclamations des victimes et des associations d’aides aux victimes
nous permet de penser que ces chiffres sont encore bien inférieurs à la
réalité.
Cependant, il est à noter que 46% des actes de discrimination concernent
directement l’emploi (recrutement, pérennisation, promotion) et qu’au-delà
du code du travail, il nous faut aujourd’hui développer ou réinventer
d’autres modes de recrutement pour lutter contre tous les types de
discrimination.
En effet, bien que ce graphique nous expose les critères de discrimination
liés à la vie courante, fort est de constater que l’origine, le handicap, le
sexe et l’âge restent les principaux freins à l’insertion
socioprofessionnelle et ceci en dépit des lois existantes.
*
Réclamations ne portant pas un critère de discrimination identifiable.
A cet effet, nous pensons
que la loi Borloo sur le plan de Cohésion sociale qui favorise les méthodes
de recrutement par simulation permettra également de réduire un certain
nombre d’obstacles au recrutement et à l’emploi rencontrés par les publics
concernés pour ne pas dire les plus défavorisés.
Ce plan, doté de moyens
exceptionnels ( 12,8 milliards d'euros sur cinq ans) comporte 20 programmes
et 107 mesures dont la mise en place des M. R. S. sur les plateformes de
mobilisation en faveur des jeunes ainsi que le pouvoir officiel donné à la
HALDE pour :
- La rénovation des outils
juridiques de lutte contre le racisme
- La
promotion de la diversité dans l'entreprise sur la base de la Charte de la
diversité, élaborée par un groupe de chefs d'entreprises
Rappel : Par son slogan, « La diversité au cœur de
l’emploi », l’ANPE a lancé en 2003, une banque de profils et CV anonymes sur
son site Internet. Suite à cette démarche le principe du CV anonyme est
désormais inscrit dans le code du travail et les entreprises d’au moins 50
salariés devront procéder à l’« anonymisation »des candidatures.
Ne pouvons nous donc pas
imaginer de la même manière, qu’au fil du temps les MRS puissent un jour
apparaître dans le code du travail.
Car, dans le même esprit que
pour le CV anonyme, dont nous connaissons les limites lors du second
entretien, l’ANPE et les missions Locales , service public pour l’emploi
régis par l’article L311-1 du code du travail, développent depuis
quelques années dans le cadre du CIVIS le recrutement par simulation destiné
aux jeunes et aux seniors et pour lesquels l’employeur s’engage à recevoir
tous les candidats ayant présenté les habiletés moyennes définies pour le
poste sans avoir de CV sous les yeux.
Nous accorderons, au cours
de notre veille une attention particulière à toutes ses évolutions dans le
cadre du plan de cohésion sociale.
IV. Les méthodes de recrutement par
simulation
1). La
MRS, qu’est-ce que c’est
En réponse à la lutte contre toutes les
discriminations, le recrutement par simulation est également mis en
place par l’ANPE pour apporter une réponse à une problématique de
pénurie de profils dans certains secteurs ou encore de recrutement en
nombre.
L’entreprise, associée à toute les
étapes du recrutement, accepte de ne pas poser de pré-requis excluant
des publics a priori (diplôme, expérience professionnelle,
nationalité/origine, handicap, sexe, zone d’habitation….) et elle adhère
aux principes déontologiques de la méthode :
- pas d’autres
méthodes de sélection
- accueil de tous les
candidats ayant réussi les exercices
2. Ses fondements
On considère qu’un profil de poste est constitué
- De connaissances techniques qui s’acquièrent par la formation et /
ou l’expérience
- D’habiletés qui sont transférables d’une situation à une autre et
qui peuvent avoir été développées en dehors du cadre professionnel
On distingue
- Les habiletés liées à l’organisation du travail (prise
d’initiatives/travail sous tension)
- les habiletés liées aux actes professionnelles (contrôle et
vérification de la qualité)
- Les habiletés liées aux postures et gestes ( manipulation d’objets
avec dextérité)
- Les habiletés liées aux relations dans le travail (travail en
équipe)
L’évaluation
Il s’agit d’évaluer les habiletés des candidats au regard de ce qui
est demandé au poste de travail
Cette évaluation se fait à partir d’exercices de simulation
Les étapes
Le diagnostic de pertinence pour s’assurer que la méthode répond
bien à la problématique du recrutement
L’adaptation ou la création des exercices nécessaires pour évaluer
les candidats
L’évaluation par simulation des candidats
Le bilan de l’opération et le suivi de l’intégration dans
l’entreprise
A ce titre et pour modèle, la charte
d’engagement ci-dessous est signée avec l’ensemble des entreprises
partenaires ( Groupes Carrefour -
Casino - Auchan, Ikéa, Peugeot PSA, Leroy Merlin…).
Puis, après étude et analyse du besoin
mené en concertation avec les responsables et l’ANPE un accord cadre est
élaboré pour chacune des entreprises. (voir accord cadre IKEA- ANPE
joint en annexe ).
LOGOdel’entreprise
Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des
recrutements et de la gestion des carrières est un facteur de progrès pour
l’entreprise. Une telle démarche contribue à son efficacité et à la qualité
de ses relations sociales. Elle peut avoir un effet positif sur l’image de
l’entreprise vis à vis de ses clients, de ses prestataires extérieurs et de
ses consommateurs, en France et dans le reste du monde.
La Charte de la diversité adoptée par notre entreprise doit contribuer à la
lutte contre toutes les formes de discriminations, qu’elles soient,
notamment, fondées sur le patronyme, l’origine réelle ou supposée, le
handicap, le sexe, l’âge ou l’orientationsexuelle. Elle a pour objet
de témoigner de notre engagement en faveur de la diversité culturelle,
ethnique et sociale au sein de notre organisation et sera donc affichée dans
un endroit où elle bénéficiera de la meilleure visibilité.
En
vertu de cette charte, notre entreprise s’engage à :
1 _
Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs impliqués dans
le recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de
la non-discrimination et de la diversité.
2 _ Respecter
et promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous
toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources
humaines que sont notamment l’embauche, la formation, l’avancement ou la
promotion professionnelle des collaborateurs.
3 _ Chercher à
refléter la diversité de la société française et notamment sa diversitéculturelle et ethnique dans nos effectifs, aux différents niveaux
de qualification.
4 _ Communiquer
auprès de l’ensemble de nos collaborateurs notre engagement en faveur de
la non-discrimination et de la diversité et informer sur les résultats
pratiques de cet engagement.
5 _ Faire de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un
objet de dialogue avec les représentants des personnels.
6 _ Inclure
dans le rapport annuel un chapitre descriptif de notre engagement de
non-discrimination et de diversité : actions mises en œuvre, pratiques
et résultats.
Fait à……………., le…………………..2005
2).
Résultats d’une pratique relativement récente Il est à noter que depuis sa mise en œuvre en 1995, le recrutement par
simulation c’est déjà près de 1 000 opérations menées et plus de 30 000
personnes recrutées via cette méthode sans que l’on ait à compter à ce jour
de différends portés devant les tribunaux et qui auraient conduit à
l’expression d’une jurisprudence.
Conclusion
Relativement récentes dans leur
application, les Méthodes de Recrutement par Simulation devraient encore
se développer et se multiplier dans le respect du code du travail, sous
la vigilance de la HALDE et peut être encore le « contrôle » de l’ANPE.
Aujourd’hui, nous savons que :
- Le recrutement tel qu’il se pratique
et cela malgré un cadre juridique bien établi exclut certaines
catégories socioprofessionnelles.
- La Halde à travers le plan de Cohésion sociale place dans les
priorités du gouvernement la lutte contre toutes formes de
discrimination à l’emploi.
- Le directeur général de l’ANPE
souhaiterait que la future loi de « cohésion sociale » autorise l’ANPE à
« créer des filiales sur certaines niches qui ne sont pas financées par
l’Etat, l’Unédic ou les collectivités locales » (Archives Liaison
sociales sociales N° 14124) afin de lui permettre de facturer une
partie des opérations de recrutement par simulation.
- Les entreprises soucieuses de leur image et en accord avec des
valeurs sociales sont prêtes à « jouer le jeu » des MRS pour lutter
contre les discriminations, et trouver des réponses à une problématique
de pénurie de main d’œuvre.
- Certains cabinets voient la
possibilité d’un marché « fructueux » et concurrentiel qu’ils aimeraient
ravir à l’ANPE.
Nous nous proposons, à travers notre
travail de veiller à ces différents changements et attendons aussi pour
ce faire les rencontres Liaisons Sociales du 16 octobre 2006 sur le
thème [ Diversité, non discrimination - Pourquoi les entreprises
n’ont plus le choix ] avec la participation de JL Borloo –
Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.
- Anact. Revue de la qualité au travail.
juillet/août 2006
- Mémo social 2006
- Code du travail 2005
ANNEXES
1. Articles du code du travail
référencés sur les thèmes traités
Article L. 122-45 Aucune personne ne peut
être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou
à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses
mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de
famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de
sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique,
de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail
dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son
état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée
à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour
avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour
les avoir relatés.
En cas de litige relatif à
l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat
à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise
présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à
la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout
acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Article L. 361-1 Les infractions aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 310-2sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
3.750 € ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au
double en cas de récidive.
Article L.
123-1 Sous réserve des
dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à
l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un
emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
a) Mentionner ou faire
mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du
contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité
relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat
recherché ;
b) Refuser d'embaucher une
personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le
contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la
situation de famille ou sur la base de critères de choix différents
selon le sexe ou la situation de famille ;
c) Prendre en
considération du sexe toute mesure, notamment en matière de
rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
En cas de litige relatif à
l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à
un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le
sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de
salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des
emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition
déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes
formes.
Article R. 123-1 Les emplois et activités
professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
Artistes appelés à interpréter soit un
rôle féminin, soit un rôle masculin ;
Mannequins chargés de présenter des
vêtements et accessoires ;
Modèles masculins et féminins.
Article L. 311-4 La vente d'offres ou de demandes
d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois,
cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux,
d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen
de communication payant.
Toute offre d'emploi publiée ou diffusée
doit être datée.
Tout employeur qui fait insérer dans un
journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen
de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi est
tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au
directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication
susmentionné. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de
publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il
appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication ou au
responsable du moyen de communication susmentionné les renseignements
susvisés concernant l'employeur.
Dans le cas d'offre anonyme, les
directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les
services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple
demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du
responsable du moyen de communication les renseignements visés à
l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront
être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre
d'emploi publiée ou diffusée.
Il est interdit de faire publier dans un
journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen
de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou
d'offres de travaux à domicile comportant :
1. La mention d'une limite d'âge
supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du
Code du travail. Toutefois, cette
interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge
imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
2. Des allégations fausses ou
susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou
plusieurs éléments ci-après : l'existence, le caractère effectivement
disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du
travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes
proposés ainsi que le lieu du travail ;
3° Un texte rédigé en langue étrangère
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994).
Lorsque l'emploi ou le travail offert ne
peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en
français, le texte français doit en comporter une description
suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2°
ci-dessus.
Les prescriptions des deux alinéas
précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire
français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de
l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français
lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que
la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des
conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les
directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de
communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère
peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette
langue.
Les publicités faites en faveur d'une ou
plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi
provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination
de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.
Article D. 311-1 Les offres d'emploi insérées dans
les journaux, revues ou écrits périodiques sont transmises par les soins
et sous la responsabilité des directeurs de publication à la section
départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi.
La transmission doit être effectuée à l'occasion de chaque édition
dans des conditions telles que les offres parviennent au destinataire au
plus tard le jour de leur parution.
Sont dispensées de ladite commission,
les offres qui, dans leur libellé, font apparaître une domiciliation
dans une agence locale de l'emploi.
Article
D. 311-4
La communication des offres prévues à l'article
D. 311-1 ci-dessus aux directions départementales du travail et
de la main-d'œuvre ne sera faite que sur demande expresse de celles-ci
précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se
rapportent.
Article
D. 311-5
Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article
L. 124-1 peuvent faire connaître les
offres d'emploi correspondant aux missions qu'elles proposent, soit par
voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre
moyen de publicité.
Article L. 122-45 Aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison
de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle,
de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou,
sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du
titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou
de son handicap.
Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée
à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour
avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour
les avoir relatés.
En cas de litige relatif à
l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat
à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise
présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à
la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout
acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Article L. 122-45-3 Les différences de traitement fondées sur
l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont
objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime,
notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les
moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences peuvent
notamment consister en :
- l'interdiction de
l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail
spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs
âgés ;
- la fixation d'un âge
maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le
poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant
la retraite.
Article L. 122-25
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de
grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat
de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des
dispositions de l'article L. 122-25-1,
prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de
rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état
de grossesse de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou
salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le
bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la
protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
En cas de litige,
l'employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature
à justifier sa décision.
Si un doute subsiste, il
profite à la salariée en état de grossesse.
Article L. 122-46 Aucun salarié, aucun candidat à un
recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de
subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un
tiers.
Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour
avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les
avoir relatés.
Toute disposition ou tout
acte contraire est nul de plein droit.
Article L. 152-1 Quiconque aura porté ou tenté de porter
atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié ou
du médiateur visé à l'article
L122-54, notamment par la
méconnaissance des articles L.
122-14-14, L.
122-14-15, L.
122-14-16 et L. 122-14-17
ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera
puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.750 € ou de l'une
de ces deux peines seulement.
En cas de récidive,
l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7.500 €.
Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les
agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels
agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat
de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire
est nul de plein droit.
Article L. 121-6 Les informations demandées, sous quelque
forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent
avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi
proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent
présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec
l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou
le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.
Article L. 121-7 Le candidat à un emploi est expressément
informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques
d'aide au recrutement utilisées à son égard. Le salarié est informé de
la même manière des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles
mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester
confidentiels.
Les méthodes et techniques
d'aide au recrutement ou d'évaluation des salariés et des candidats à un
emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Article L.
121-8 Aucune information
concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut
être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à
la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi.
Article
L. 432-2-1
Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur
utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des
candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci.
Il est aussi informé, préalablement à
leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de
gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et
consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans
l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de
l'activité des salariés.
Article L. 311-1 Le service public de l'emploi comprend
le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et
l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services
de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi et
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage
mentionnés à l'article L. 351-21
dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur
sont propres.
Les collectivités territoriales et leurs
groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions
prévues aux articles L. 311-9 et suivants.
Peuvent également participer au service
public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet
consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à
l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs
d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à
l'article L. 322-4-16, les
entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement
privées mentionnées à l'article L. 312-1.
Une convention pluriannuelle passée
entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de
l'assurance chômage mentionnés à l'article
L. 351-21 détermine notamment :
a) Les principaux objectifs de
l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au
regard de la situation de l'emploi ;
b) Les conditions dans lesquelles ces
objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions
territoriales de développement de l'emploi ;
c) Les modalités de coordination des
actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de
l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance
chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont
nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) Les critères permettant d'évaluer
l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de
cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;
e) Les modalités de recueil et de
transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en
ressources humaines ;
f) Les modalités de constitution et
d'accès au dossier unique du demandeur d'emploi.
Une annexe à la convention, signée par
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes,
détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux
objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités d'évaluation de cette
participation.
2. Accord sur la diversité et la cohésion
sociale dans l’entreprise
PREAMBULE
La diversité des salariés est un enjeu de la
politique sociale d’un groupe international car elle représente un atout pour
l’innovation, la créativité et l’accompagnement des changements. La coexistence
de profils variés est une source de complémentarité, d’équilibre et d’efficacité
économique et permet à l’entreprise :
-de
s’entourer des meilleures compétences, participant ainsi à la réussite du
groupe,
-de
mieux refléter la société et son environnement, ce qui facilite la compréhension
et la satisfaction des clients.
Le
respect des différences, et en tirer parti sans les nier, facilite la
confrontation des idées, de perspectives nouvelles, renforçant la performance
d’ensemble par de meilleures décisions, une créativité accrue et une action plus
efficace.
Le
recrutement, l’intégration et l’évolution professionnelle des salariés, sans
distinction de culture, de nationalité, de sexe, de religion, de convictions
politiques, d’orientation sexuelle, d’expérience, de
caractéristiques physiques et de parcours professionnels constituent un
axe fort de la politique sociale et du développement de l’entreprise.
Les
nombreux recrutements effectués depuis cinq ans et l’internationalisation des
effectifs du groupe conduisent à une diversité croissante qu’il convient
d’encourager et d’accompagner.
La
promotion de profils et de sensibilités variés nécessite de pouvoir parler
ouvertement des différences, d’identifier les préjugés. Elle rend nécessaire la
mise en cohérence de pratiques de management avec les valeurs de l’entreprise,
par l’élaboration de dispositifs d’accompagnement.
PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A.-SEPTEMBRE 2004
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