Du
déménagement de l’entreprise à la mutation disciplinaire, les événements
susceptibles d’avoir une incidence sur le lieu de travail du salarié sont
nombreux. Comment s’opère le changement d’affectation, requiert-il toujours
l’accord du salarié ou l’employeur peut-il l’imposer ? C’est que nous allons
développer ci-dessous en trois parties
I.
MUTATION EN L’ABSENCE DE CLAUSE DE MOBILITE
A. Valeur
de la mention du lieu de travail dans le contrat
C’est la
valeur de cette mention qui va conditionner, avec l’examen du périmètre de
la mutation, la nécessité pour l’employeur d’obtenir ou non l’accord du
salarié pour modifier son lieu de travail.
1.Valeur
simplement informative
La mention
du lieu de travail dans le contrat a simplement valeur d’information.
Lorsque le
lieu de travail ne figure pas dans le contrat, ou lorsqu’il n’existe pas
d’écrit, il convient de respecter les règles s’appliquant dans les cas où la
mention du lieu de travail a une simple valeur informative.
2.
Véritable contractualisation du lieu de travail
Le lieu de
travail est contractualisé lorsque le contrat de travail prévoit, par une
clause claire et précise, que le salarié exécutera son travail exclusivement
dans le lieu indiqué (cass. soc. 3 juin 2003, n°01-40376, BC V n°185).
B. QUAND
SOLLICITER L’ACCORD DU SALARIE ?
1. Lieu
de travail contractualisé
Lorsque le
lieu de travail a été contractualisé, l’employeur ne peut pas changer
l’affectation géographique du salarié sans avoir recueilli au préalable son
accord. En effet, la mutation constitue dans ce cas une modification du
contrat de travail du salarié.
2. Si le
lieu de travail n’est pas contractualisé
Mobilité
au sein du même secteur géographique
Lorsque le
nouveau lieu de travail est situé dans le même secteur géographique, la
mutation constitue un simple changement dans les conditions de travail du
salarié, pouvant être imposé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir
de direction.
L’employeur
est présumé mettre en œuvre cette mutation de bonne foi (cass.
soc 23 février 2005, n°04-45463, BC V n° 64). Le salarié qui refuse de se
soumettre à la décision patronale commet donc un acte
d’insubordination susceptible d’entraîner son licenciement.
Cependant, même si ce refus justifie le licenciement de l’intéressé, il ne
constitue pas à lui seul une faute grave (cass. soc. 11 mai 2005, n°
03-41753, BC V n°156).
Si le
salarié établit que la décision a été prise pour des raisons étrangères à
l’intérêt de l’entreprise ou exclusives de la bonne foi contractuelle, il
pourra obtenir des dommages - intérêts de la part de l’employeur.
Tel est
notamment le cas lorsque l’employeur a informé le salarié de la mutation
dans un bref délai, alors qu’il avait pris sa décision depuis plus longtemps
(cass. soc. 4 avril 206, n° 04-4506 FPB).
Mobilité
vers un autre secteur géographique
Si la
mutation s’opère vers un secteur géographique distinct, le changement de
lieu de travail entraîne une modification du contrat de travail du salarié,
et l’employeur doit donc préalablement solliciter l’accord de ce dernier.
En cas de
refus du salarié, l’employeur doit soit renoncer à la modification, soit
engager la procédure de licenciement. Le refus du salarié de changer de lieu
de travail ne constituant pas en lui-même une faute, le licenciement qui
s’appuie sur un tel motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C.
Critère du secteur géographique
1.
Absence de définition
Il
n’existe pas de définition légale ou jurisprudentielle du secteur
géographique. S’il
ne correspond pas nécessairement au découpage administratif du territoire
(agglomération, département ou encore région) il peut cependant parfois être
rapproché du bassin d’emploi. C’est au juge du fond qu’il appartiendra
d’identifier ce secteur.
2.
Appréciation objective
Le secteur
géographique doit s’apprécier de manière objective, c’est-à-dire de manière
identique pour l’ensemble des salariés concernés, sans tenir
compte des spécificités de la situation personnelle de chacun : âge,
domicile, situation familiale, etc. (cass. soc. 4 mai 1999, n°97-40576, BC V
n°186).
Cela ne
signifie pas pour autant que la situation individuelle du salarié est
écartée du débat. En effet, pour vérifier notamment la bonne foi de
l’employeur dans la mise en œuvre de la mutation, ou l’abus, les juges
pourront tenir compte des circonstances de fait, parmi lesquelles la
connaissance éventuelle qu’à l’employeur de la situation
extraprofessionnelle du salarié (familiale, financière, etc.) dont il entend
modifier le lieu de travail.
Pour définir
le secteur géographique, les juges peuvent notamment se fonder sur la
distance séparant l’ancien du nouveau lieu de travail, ou encore sur la
desserte en moyens de transport de l’ancien et du nouveau lieu de travail
(cass.soc.15 juin 2004, n° 01-44707 FPD ; cass. soc. 25 janvier 2006,
n°4-41763 FD).
Lorsqu’un
salarié a eu différentes affectations au cours de sa carrière, seul son
dernier lieu de travail doit être pris en compte pour apprécier si la
nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique (cass. soc.3
mai 2006, n°04-41880 FPB).
D. Une
atteinte au libre choix du domicile ?
La mobilité
peut avoir des conséquences sur la vie privée du salarié. En effet, la
mutation entraîne souvent un changement de domicile. Pour autant, une
mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la
liberté fondamentale du salarié quant au libre choix du domicile,
susceptible de justifier la nullité du licenciement (cass. soc. 28 mars
2006, n°4-41016 FSPBI). Mais si l’employeur met en œuvre la mutation en
manquant à l’exigence de bonne foi contractuelle, le salarié pourra obtenir
des dommages - intérêts.
II. EN
PRESENCE D’UNE CLAUSE DE MOBILITE
A. Pas de
localisation définitive du travail
Lorsqu’une
clause de mobilité est insérée dans un contrat de travail, le lieu de
travail du salarié peut changer, sans que cela ne constitue une modification
du contrat de travail. Il s’agit d’un simple changement dans les conditions
de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur et s’imposant au
salarié.
La clause de
mobilité ne figure pas nécessairement dans le contrat de travail. Elle peut
également être inscrite dans la convention collective applicable.
Dans ce cas, elle est opposable au salarié dans les mêmes termes qu’une
clause contractuelle si l’intéressé, lors de son engagement,
a été informé de l’existence de la convention collective et mis en
mesure d’en prendre connaissance (cass. soc. 27 juin 2002,
n°00-42646, BC V n° 222 ; cass. soc. 30 novembre 2005, n°03-46530 FD). En
pratique, il est cependant plus prudent de la faire figurer au contrat.
B.
Conditions de validité de la clause
Une
clause limitée géographiquement
La clause de
mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application.
Ainsi, la clause rédigée en ces termes : « les évolutions dans
l’organisation de l’entreprise pourront amener cette dernière à modifier
tant l’établissement que le bureau de rattachement », est illicite
car trop imprécise (cass. soc. 12 juillet 206, n°04-45396 FPB).
Par ailleurs, la clause ne peut pas conférer à l’employeur le pouvoir
d’en étendre unilatéralement la portée (cass. soc. 7 juillet 2006,
n°04-45846 FSPB).
Une
clause proportionnée
La clause de
mobilité doit être proportionnée au but recherché et
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
La cour de
cassation a ainsi jugé que la clause de mobilité assortie de l’obligation
faite au salarié d’établir sa résidence familiale à côté de son nouveau lieu
de travail était contraire aux dispositions de la convention Européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant
le droit de chaque individu au respect de son domicile, dès lors que cette
disposition n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes
de l’entreprise et n’était pas proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé
par le salarié et du travail demandé, au but recherché (cass. soc. 12
janvier 1999, n°96-40755, BC V n°7).
C. Mise
en œuvre de la clause de mobilité
L’accord
du salarié n’est pas requis
La mise en
œuvre d’une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat
de travail mais un simple changement des conditions de travail. Par
conséquent, l’employeur n’est pas tenu de solliciter l’accord du salarié
pour mettre en œuvre la clause.
En revanche,
l’insertion d’une clause de mobilité dans le contrat de travail constitue
une modification de ce contrat que le salarié peut refuser sans commettre de
faute (cass. soc. 24 novembre 1999, n°97-45202, BC V n°456).
Prévoir
un délai de prévenance suffisant
L’employeur
doit respecter un délai suffisant entre le moment où le
salarié est informé de sa mutation et la date effective à laquelle celle-ci
intervient. A défaut, la mise en œuvre de la clause peut être considérée
comme abusive et le salarié pourra refuser sa nouvelle affectation (cass.
soc. 3 juin 1997, n°94-43476 D).
Application d’une convention collective
La
convention collective peut encadrer la mise en œuvre de la clause
contractuelle de mobilité. L’employeur doit alors respecter ces limites
conventionnelles. A défaut, le refus du salarié d’accepter la mutation n’est
pas fautif et il ne peut donc pas être sanctionné pour cette raison.
Bonne foi
présumée de l’employeur
L’employeur
est présumé être de bonne foi lorsqu’il met en œuvre la clause de mobilité
(cass.soc.23 février 2005, n°04-45463, BC V n°64).
Refus du
salarié de changer de lieu de travail
Sauf mise en
œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, ou mise
en œuvre abusive, le refus du salarié de changer de lieu de travail en
application d’une clause de mobilité est fautif. Cependant, ce refus, s’il
rend le licenciement de l’intéressé fondé sur une cause réelle est sérieuse,
ne constitue pas à lui seul une faute grave (cass. soc. 23 février 2005,
n°03-42018, BC V n°6). Ainsi, la seule circonstance que l’employeur n’ait
pas commis d’abus dans la mise en œuvre de la clause de mobilité ne suffit
pas à caractériser la faute grave du salarié qui a refusé de s’y soumettre (cass.
soc. 4 février 2003, n°01-40476, BC V n°37).
En revanche,
le salarié, peut valablement refuser la mutation si la mise en œuvre de la
clause de mobilité entraîne la modification d’un autre élément de son
contrat. Ainsi, si le changement d’affectation entraîne une réduction de la
rémunération, le salarié peut le refuser (cass. soc. 15 décembre 2004,
n°02-44714, BC V n°336).
III.
MUTATIONS PARTICULIERES
A.
Mutation du salarié travaillant à domicile
Un employeur
ne peut, en aucun cas, imposer à un salarié de travailler à domicile, sans
qu’il soit besoin d’examiner la valeur de la mention du lieu de travail dans
le contrat ou le critère du secteur géographique (cass. soc. 2 octobre 2001,
n°99-42727, BC V n°292).
A l’inverse,
lorsque l’employeur et le salarié ont convenu que ce dernier travaillerait
en tout ou partie à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette
organisation contractuelle du
travail sans
l’accord du salarié (cass. soc. 13 avril 2005, n°02-47621, BC V n°137. Peu
importe, à cet égard, que le contrat de travail du salarié contienne une
clause de mobilité (cass. soc. 31 mai 2006, n°04-43592 FSPBRI)
B.
Mutation temporaire
Même sans
aucune clause de mobilité, un déplacement occasionnel peut être imposé à un
salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement si
les deux conditions suivantes sont remplies : d’une part, la mission
doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise et, d’autre part,
la spécificité des fonctions exercées par le salarié doit
impliquer de sa part une certaine mobilité géographique (cass. soc. 22
janvier 2003, n°00-43826, BC V n°15 ; cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-45811 FD).
Toutefois,
l’employeur doit respecter un délai de prévenance raisonnable (cass. soc. 1er
mars 2006, n°04-47368 FP). Dans le cas contraire, le refus du salarié
demeure fautif, mais il pourra cependant obtenir des dommages - intérêts de
la part de son employeur, pour réparer le préjudice lié au caractère tardif
de l’information.
Un
déplacement temporaire en dehors de la zone géographique fixée par une
clause de mobilité peut également être imposé à un salarié, si les fonctions
de celui-ci le justifient.
C.
Mutation disciplinaire
La mutation
peut constituer une sanction disciplinaire, dès lors qu’elle est motivée par
un comportement fautif du salarié (cass. soc. 15 janvier 2002, n° 99-45979,
BC V n°12). L’employeur qui met en œuvre la mutation pour un tel motif doit
respecter la procédure disciplinaire et, en particulier, respecter le
délai d’un mois entre l’entretien et le prononcé de la sanction (c.
trav. art. L122-41 ; cass. soc. 25 novembre 1998, n°96-43460D).
En l’absence
de clause de mobilité, le salarié peut refuser la mutation disciplinaire si
celle-ci constitue une modification de son contrat de travail (cass. soc. 16
juin 1998, n°95-45033, BC V n°320). L’employeur peut alors prendre une autre
sanction. Rappelons que le refus du salarié ne peut,
en lui-même, fonder un licenciement (cass. soc. 22 février 2006, n°03-47457
FD).
En présence
d’une clause de mobilité, en revanche, il n’y a pas de modification du
contrat de travail. Le changement d’affectation en application de la clause
n’est pas abusif dès lors que l’employeur peut invoquer une faute du salarié
(cass. soc. 11 juillet 2001, n°99-41574, BC V n°265).
D.
Mutation d’un salarié protégé
L’employeur ne peut imposer à un salarié protégé ni une modification de
travail, ni même un simple changement dans les conditions de travail.
Peu importe la présence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail
(cass. soc. 17 mars 1993, n°90-41556, BC V n°93).
Si le
salarié refuse sa mutation, l’employeur doit soit renoncer à son projet,
soit solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier le
salarié (cass. soc. 30 mai 2001, n° 00-60194, BC V n°197).