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 L’APPRENTISSAGE JUNIOR (I)

Publié le : 05 janvier 2007

Auteur : Dominique Delaporte

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Commentaires

L’apprentissage existe depuis longtemps, on connaît par exemple « Les Compagnons du Devoir », mouvement né vers le XIIème siècle, lors de la construction des cathédrales.Avec la crise des banlieues à l’automne 2005, le gouvernement a voulu adapter ce contrat aux préoccupations actuelles. La loi sur l’égalité des chances du 31 mars 2006 a introduit à l’article L337-3 du code de l’éducation une nouvelle offre de formation destinée aux jeunes de 14 à 16 ans qui en font la demande : Le Contrat d’Apprentissage Junior.
   

q       UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN DEUX TEMPS POUR LE JEUNE :

Cette formation est destinée aux jeunes désirant se préparer à l’entrée en apprentissage, tout en poursuivant l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences commun à tout élève soumis à la scolarité obligatoire (Art D337-161 du code de l’éducation).

La durée maximale de ce contrat est de deux ans mais elle peut être plus courte (Art D337-165 du code de l ‘éducation).

Le jeune choisit librement en accord avec ses parents (ou représentants légaux) d’entrer en formation alternée d’Apprenti Junior.

1. La première étape est l’Apprentissage Junior Initial .

Dès 14 ans, le jeune entre dans un lycée professionnel ou centre de formation d’apprentis et  débute son apprentissage junior initial appelé également « Parcours d’Initiation aux Métiers ».

A l’entrée dans l’établissement, un projet pédagogique personnalisé (2ème alinéa de l’article L337-3) est défini pour chaque jeune à partir de l’évaluation des connaissances et compétences déjà acquises du socle commun. Ce projet personnalisé  permet d’adapter le contenu de la formation aux besoins de l’élève (Art. D337-164).

Durant cette période de découverte et de préparation, l’élève reste sous statut « scolaire » et alterne période de cours et stages en entreprises afin d’être initié à différents métier

A./ Période de cours

Le 4ème alinéa de l’article L337-3 du code de l’éducation définit les enseignements dispensés pendant cette phase d’Initiation aux Métiers.

Elle comporte des enseignements généraux (Français, mathématiques…), technologiques et pratiques.

A titre d’exemple, voici un exemple de répartition entre enseignement et stage :

Volume annuel

8 semaines de stages,
28 semaines en établissement

12 semaines de stages,
24 semaines en établissement

16 semaines de stages,
20 semaines en établissement

Volume horaire global en établissement

840 h

720 h

600 h

Enseignements généraux (environ 50 %)

420 h

360 h (ou de 360 à 408 h)

300 h (ou de 300 à 340 h)

Enseignements technologiques
(environ 30 %)

252 h

216 h (ou 216 à 240 h)

180 h (ou de 180 à 210 h)

Activités personnalisées
(environ 10 %)

84 h

72 h (ou 48 à 72 h)

60 h (ou de 40 à 60 h)

Découverte des métiers
(environ 10 %)

84 h

72 h (ou 48 à 72 h)

60 h (ou de 40 à 60 h)

Volume hebdomadaire

50 % (environ 15 h) consacrés aux disciplines générales (français, histoire-géographie, mathématiques-sciences, langue vivante, EPS) ;
30 % (environ 9 h) consacrés aux enseignements technologiques (incluant notamment éléments de sécurité et de droit du travail) et aux activités pratiques à caractère professionnel ;
10 % (environ 3 h) aux activités individualisées (informatique, recherches, renforcement disciplinaire, activités artistiques...) ;
10 % (environ 3 h) aux activités de découverte des métiers et à l'élaboration du projet professionnel.

B./ Période de stages

Ces stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l’art. L 331-5 du code de l’éducation. Ils représentent entre 8 et 16 semaines et s’effectuent dans plusieurs entreprises afin d’éclairer le choix du jeune (Art D331-11 du code de l’éducation).

Les stages doivent faire l’objet d’une convention (article 2 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006) et le jeune doit être suivi par un tuteur, qui peut être le chef d’entreprise lui même ou un salarié ayant au moins un an d’ancienneté (Art D337-167 du code de l’éducation).

Pendant ce stage, l’apprenti junior « ne peut accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail ».

L’élève peut prétendre à une gratification financière lorsque le stage excède 20 jours de présence, même discontinue, dans la même entreprise. Cette gratification correspond à      20% du SMIC par heure d’activité (Art. D337-167 .Décret n°2006-764 du 30 juin 2006).

Elle ne peut être assimilée à un salaire au sens de l’article L 140-2 du code du travail.

Au terme de ce parcours d’initiation métiers, le jeune peut choisir :

-         Soit de réintégrer son collège initial (fin de son contrat).Art D 337-171

-         Soit de poursuivre son parcours d’initiation métiers si son projet n’est pas suffisamment défini.

-         Soit de signer un contrat d’apprentissage.

2. La deuxième étape est l’Apprentissage Junior Confirmé .

A 15 ans, après avoir été jugé apte à poursuivre l’acquisition par la voie de l’apprentissage du socle commun de connaissances et compétences (contenu précis du socle dans annexe du décret 2006-830 du 11 juillet 2006 – JO du 12 juillet 2006), le jeune peut signer avec l’accord de ses parents un contrat d’apprentissage.

Cette aptitude est jugée sur les connaissances et compétences acquises par l’apprenti junior, dans le lycée professionnel ou le CFA, ainsi qu’à l’occasion des stages. Les éléments de ce bilan sont portés dans le « Livret de l’apprenti junior » (Art D337-168 du code de l’éducation).

C’est le retour dans le système de l’apprentissage tel qu’il existe aujourd’hui.

Le jeune n’aura alors plus le statut « scolaire » mais celui d’apprenti. Il bénéficie alors de toutes les dispositions prévues par le code du travail relatives à ce statut.

 A./ Rémunération

La rémunération d’un apprenti varie en fonction de son âge (Art L117-10 du code du travail). Un apprenti junior gagne 25 % du salaire minimum de croissance

Année d'exécution du contrat

Âge de l'apprenti

Moins de 18 ans

De 18 ans à moins de 21 ans

21 ans et plus

1 re année

25 % (1)

41 %

53 % (2)

2 e année

37 %

49 %

61 % (2)

3 e année

53 %

65 %

78 % (2)

(1) Les jeunes qui signent un contrat d'apprentissage après avoir suivi le parcours d'initiation aux métiers (formation dite « d'apprenti junior ») perçoivent, lors de la première année de l'exécution de leur contrat, une rémunération minimale identique à celle prévue pour les apprentis de moins de 18 ans, soit 25 % du Smic. La progression de la rémunération minimale sera ensuite calculée, en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'ancienneté du contrat, dans les conditions normales.
2) En pourcentage du minimum conventionnel si son montant est plus favorable que le SMIC.

B./ Conditions de travail

L’apprenti junior est considéré dans l’entreprise comme un salarié à part entière. Toutefois, étant âgé de moins de 18 ans, il bénéficie de règles particulières au niveau des conditions de travail.

Ø      Durée journalière et hebdomadaire

La journée de travail d’un apprenti ne peut excèder 8 heures (Art L 212-13 du code du travail) et 35 heures par semaine (Art L212-1) temps de formation compris. A titre exceptionnel des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail mais dans la limite de 5 heures par semaine.

Ø      Repos

- Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4h30. Au delà un temps de pause de 30 minutes consécutives est obligatoirement aménagé. (Art L212-14).

- La durée du repos quotidien est fixée à 14 heures pour les moins de 16 ans (Art L213-9)

- Le repos hebdomadaire est fixée à 2 jours consécutifs (Art L221-4 du code du travail) .

- Le repos hebdomadaire doit être accordé le dimanche (Art L 221-5)

- L’apprenti ne doit pas travailler les jours fériés sous peine de sanctions pénales (Art L 222-2 du code du travail)

Toutefois, au vu de l’article R 226-1 du code du travail, il existe certains secteurs dans lesquels les employeurs peuvent occuper des apprentis mineurs les dimanches et les jours fériés sont :

. L'hôtellerie ; La restauration ;
. Les traiteurs et organisateurs de réception ;
. Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
. La boulangerie ; La pâtisserie ;
. La boucherie ; La charcuterie ;
. La fromagerie-crèmerie ;
. La poissonnerie ;
. Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

. Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

Les apprentis devant bénéficier d’un repos compensateur de deux jours consécutifs, si les apprentis mineurs travaillent le dimanche, ils ne doivent travailler ou aller en cours  ni le lundi, ni le mardi.

Ø      Travail de nuit

Le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit (Art L 213-8 du code du travail). Est considéré comme travail de nuit, les périodes de travail comprises entre :

-         22 heures et 6 heures pour les jeunes entre 16 et 18 ans.

-         20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans.

A titre exceptionnel, l’inspecteur du travail peut accordé des dérogations à cette interdiction pour certains établissements mentionnés à l’article L 211-6 du code du travail.

q       L’ETABLISSEMENT FORMATEUR

Pour débuter son apprentissage junior, l’élève doit être admis dans un lycée professionnel par le chef d’établissement ou dans un centre de formation d’apprentis par le directeur du centre (article D337-162 – Décret n° 2006-764- 30 juin 2006).

Malgré cette admission, l’élève continue d’être rattaché à son établissement d’origine pendant la formation. Cet établissement est informé régulièrement du déroulement de sa formation (Art D 337-163- Décret n°2006-764)

Une équipe pédagogique est chargée d’élaborer en association avec l’élève et ses parents, un projet pédagogique personnalisé.

Un tuteur est désigné au sein de cette équipe. C’est lui qui accompagnera l’élève pendant les deux étapes de sa formation, notamment lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou maître de stage.(Art D337-166. Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 – code de l’éducation)

Le chef d’établissement doit se rapprocher de la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle avant toute conclusion d’une convention de stage.

En effet conformément à l’article L211-1 du code du travail, le directeur départemental du travail doit veiller à ce que le stage ne se fasse pas dans une entreprise faisant l’objet d’une opposition mentionnée à l’article L117-5 du code du travail ou d’interdiction de recruter des apprentis (Art L117-5-1 du code du travail). 

q       AVANTAGE ET OBLIGATION DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Pour inciter les entreprises à accueillir un jeune en contrat apprentissage junior, le gouvernement à prévu une aide financière (article 4 de la loi sur l’égalité des chances)

1. Avantages financiers

Pour l’entreprise accueillant un apprenti junior initial

Une entreprise accueillant un élève en stage perçoit un crédit d’impôt de 100 € par semaine de stage

Pour l’entreprise accueillant un apprenti junior confirmé

Une entreprise accueillant un apprenti junior confirmé bénéficie d’un crédit d’impôt de                               2 2OO€ par an au lieu de 1 600€ accordés pour un apprenti de 16 ans et plus.

Lorsqu’une entreprise accueille un apprenti, elle bénéficie également :

Ø      D’exonération des cotisations sociales  (Article L118-6 du code du travail)

10 salariés au plus

plus de 10 salariés

Exonération totale

de sécurité sociale
d'assurance chômage
de retraite complémentaire
des versements au FNAL

 

d'assurances sociales
d'allocations familiales
d'accident du travail
de la part salariale des cotisations chômage et retraite complémentaire

 

Exonération partielle

 

de la contribution au FNAL
du versement au transport
de la part patronale des cotisations chômages
de la part patronale des retraites complémentaire

 

Absence d'exonération

les cotisations supplémentaires d'accident du travail

Ø      Prise en compte dans l’effectif

Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif des entreprises pour l’application des dispositions législatives ou réglementaires soumises à une condition d’effectif minimum excepté celles relatives à la tarification des accidents du travail.         (Art L 117-11-1 du code du travail)

Ø      Une Indemnité Compensatrice

Cette indemnité est versée par la région dans laquelle est situé l’établissement du lieu de travail de l’apprenti (Art L 118-7 du code du travail). Le montant minimal est fixé à 1 000 euros minimum, par année de cycle de formation. Ce montant est proratisé en fonction de la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an (avec un minimum de 6 mois) en application des dispositions de l'article L. 115-2 du Code du travail.

Ø      Une exonération de la taxe d’apprentissage

Sont concernées les entreprises qui emploient au moins 1 apprenti dans l'année et dont la masse salariale est inférieure à 6 fois le Smic annuel. (Art 224 du code général des impôts)

Le gouvernement incite au développement de l'apprentissage dans les entreprises de plus de 250 salariés. À compter du 1er janvier 2007, les apprentis devront y représenter 1 % des effectifs, 2 % au 1er janvier 2008 et 3 % au 1er janvier 2009. En cas de non-respect de ces objectifs, les entreprises verront leur taxe d'apprentissage majorée de 10%.

2. Obligation pour l’entreprise

Ø      Nommer un tuteur

L’apprenti junior doit être suivi dans l’entreprise par un tuteur ou «  Maître d’apprentissage » lorsqu’il effectue un stage lors du « parcours d’initiation métiers » ou dans la cadre de son contrat d’apprentissage.

- pour l’apprenti junior initial

Le jeune doit être suivi par un tuteur, qui peut être le chef d’entreprise lui même ou un salarié ayant au moins un an d’ancienneté (Art D337-167 du code de l’éducation).

- pour l’apprenti junior confirmé

Selon l’article L117-4 du code du travail, ce tuteur doit :

> Etre impérativement sur le lieu de travail du jeune

> Etre majeur

> Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à celui préparé par le jeune en alternance, et correspondant au domaine d'activité de la formation et travailler depuis au moins 3 ans dans le domaine d'activité (5 ans si le maître d'apprentissage  ne justifie pas de diplôme ou titre).

Le tuteur peut être le chef d'entreprise ou l'un des salariés.

Depuis le 20 janvier 2005, la fonction de tuteur peut également être partagée entre plusieurs personnes salariées afin de constituer une équipe tutoriale au sein de laquelle doit être désigné un maître d’apprentissage. Dans ce cas, le maître d'apprentissage assure la coordination de l'équipe.

Ce tuteur assure la liaison avec l’établissement d’accueil. Il doit lui signaler les éventuelles difficultés rencontrées par le jeune.

Son rôle est de former l’élève en lui transmettant savoir et savoir-faire nécessaires à l’acquisition du diplôme ou titre préparé.

L’employeur doit permettre au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le centre d’apprentis (Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 6 Journal Officiel du 2 avril 2006

code du travail)

Il doit également veiller à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant de suivre le contenu de la formation de l’apprenti.

Le tuteur ne peut suivre plus de deux apprentis juniors à la fois (Art R117-1 du code du travail)

Ø      Formalités à respecter

L’employeur et l’apprenti (ou son représentant légal) signent le contrat d’apprentissage, contrat qui doit être obligatoirement écrit (Art L 117-12 du code du travail). Ce contrat doit être enregistré par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’employeur doit par ailleurs remplir une déclaration (Déclaration en vue de la formation d’apprentis, Cerfa n°10101*02 ) indiquant qu’il prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage dans l’entreprise ( conditions de travail, hygiène et sécurité, moralité des personnes responsables de la formation).Art L 117-5 du code du travail

q       RUPTURE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE JUNIOR

Jusqu’à l’âge de 16 ans, le jeune peut à tout moment, après avis de l’équipe pédagogique et en accord avec ses parents, mettre fin à sa formation d’apprenti junior, qu’il soit en apprentissage junior initial ou confirmé, et reprendre sa scolarité dans son collège d’origine, un établissement agricole ou maritime.

A la rupture de son contrat, un bilan des connaissances et compétences acquises est alors effectué pour que le jeune intègre une classe correspondant à son niveau. (Art D.337-171 du code de l’éducation)

Si le jeune apprenti avait signé un contrat d’apprentissage, il peut le rompre jusqu’à ses 16 ans. Cette résiliation ne peut donner lieu à indemnité à moins d’une stipulation contraire dans le contrat.

CONCLUSION

L’apprentissage junior ne semble pas rencontrer un franc succès. L’objectif du gouvernement était pour la rentrée 2006 entre 12 000 et 15 000 jeunes inscrits dans ce nouveau dispositif. Selon le ministère de l’éducation nationale seule une cinquantaine de classe ont été ouvertes, soit environ 2 000 apprentis junior.

La répartition des sections et des effectifs varie selon les régions. En Bretagne, Pays de la Loire et Basse Normandie, une seule classe a été ouverte à la rentrée 2006 alors qu’on comptait dans les académies de Strasbourg ou de Toulouse 200 apprentis juniors et plus de 60 dans les académies de Dijon ou Limoges.

Les formations sont proposées soit en lycée professionnel (31 en LP public et 8 en LP privé) soit en centre de formation (23 en CFA public et 8 en CFA privé)

Plusieurs explications sont avancées par rapport à ce démarrage plutôt timide.

La première selon le ministère de l’Education nationale est que les régions bloquent les subventions et que comme la formation professionnelle est de la compétence des régions le ministère « ne peut rien y faire ».

La deuxième est que ce nouveau contrat ne séduit ni les maîtres d’apprentissage, ni les enseignants et les élèves qui n’en comprennent pas l’utilité.

-         Pour certains responsables de CFA, pour que ce dispositif fonctionne, il est très important de travailler sur le parcours du jeune, de bien identifier ses aptitudes et ses souhaits. Pour eux c’est déjà difficile lorsque le jeune à 16 ans et encore plus donc à 14 ans.

-         Autre reproche fait au gouvernement c’est une sensation de mépris face à l’existant notamment vis à vis des CPA (classes préparatoires à l’apprentissage) qui existent depuis 10 ans pour des jeunes âgés 15 ans. Ces pré-apprentis issus de classe de 5ème et 4ème partagent leur temps entre les cours et les stages non rémunérés en attendant de signer un premier contrat dès 16 ans. Cette formule accueillait à la rentrée 2006 encore 10 000 jeunes. Ce contrat continue donc de fonctionner et on évoque maintenant une année de transition d’un an vers l’apprentissage junior.

C’est donc un début bien difficile pour ce nouveau contrat mais il est préférable d’attendre au moins la rentrée 2007 pour voir l’évolution de cette formation et en tirer des conclusions. Car même si les résultats sont quelques peu timides pour le moment, il ne faut pas oublier que ce dispositif ne date que de la rentrée 2006.

 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   
Sources
www.legifrance.gouv.fr :
Loi n°2006-396 sur l’égalité des chances.
Code de l’éducation
J.O n° 151 du 1 juillet 2006 page 9881 texte n° 23
Décrets, arrêtés, circulaires,  Textes généraux
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Décret n° 2006-764 du 30 juin 2006 pris pour l’application de l’article L. 337-3 du code de l’éducation et relatif à la formation d’apprenti junior  
Code du travail
Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1983Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 Journal Officiel du 2 avril 2006
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimplePartieCode?commun=CTRAVA&code=CTRAVAID.rcv
Code général des impôts
Article 244
 
www.cohesionsociale.gouv.fr
www.apprentissage.gouv.fr
www.lapprenti.com
http://www.senat.fr/rap/a06-079-5/a06-079-5.html
 
Les Echos  du 07 novembre 2006
 
ANNEXES
 

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